Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253ca8fbd3db21cbdd8b5e0
- Date
- 30 mars 2000
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationdéclaration des créancesdomaine d'application/ jdf
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Texte intégral
Le 25 février 1997 la SA NATIO EQUIPEMENT, devenue la SA BNP LEASE a conclu avec la SA ON TIME COMPUTER SERVICE un contrat de crédit bail pour le financement de matériel informatique. Le 22 janvier 1998, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE. Le 17 février 1998, la SA BNP LEASE a déclaré une créance d'un montant de 146.066,71 francs au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle. Le 11 juin 1998 le Tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE par voie de cession. Le contrat de crédit bail n'a pas été repris par le cessionnaire. Par lette du 5 octobre 1998, reçue le 7 octobre 1998, Maître X..., es qualités, a informé la SA BNP LEASE de ce que les loyers n'avaient pas été payés depuis le 11 juin 1998, qu'il en était résulté la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail, que la SA BNP LEASE n'avait pas déclaré sa créance dans le délai d'un mois à compter de la résiliation et qu'en conséquence il proposait le rejet de sa créance. Par lettre du vendredi 6 novembre 1998, la SA BNP LEASE a répondu à Maître X..., es qualités, en faisant notamment valoir que la résiliation du contrat ne lui avait pas été notifiée. Par ordonnance en date du 6 mai 1999, le Juge-Commissaire a rejeté la demande d'admission de créance de la SA BNP LEASE. La SA BNP LEASE a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour de prononcer son admission sur l'état des créances de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE pour la somme de 122.453,28 francs et de condamner solidairement Maître X..., es qualités, et Maître Y..., es qualités, à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de son appel la SA BNP LEASE fait notamment état de l'arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui rappelle que toutes les créances mêmes éventuelles, dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture doivent être déclarées dans le délai de l'article D 66 alinéa 1, et que la faculté ouverte par l'article D 66 alinéa 2, n'a pour effet que d'allonger la période de déclaration de certaines créances; La SA ON TIME COMPUTER SERVICE et Maître Y..., es qualités, demandent à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer l'ordonnance et en toute hypothèse de condamner la SA BNP LEASE à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA ON TIME COMPUTER SERVICE et Maître Y..., es qualités, font notamment valoir : - que l'appel est irrecevable car la SA BNP LEASE n'a pas répondu dans le délai d'un mois de l'article 54 à la lettre de contestation que lui a adressée Maître X..., es qualités, le 5 octobre 1998, - que le contrat de crédit bail a été poursuivi pendant la période d'observation, - que le jugement en date du 11 juin 1998 arrêtant le plan de cession a entraîné la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail, - que lorsque la SA BNP LEASE a déclaré la somme de 146.O66,71 francs à titre d'indemnité de résiliation, le 17 février 1998 cette résiliation n'était pas intervenue, si bien que cette déclaration n'est pas valable, - que la SA BNP LEASE ne pouvait déclarer une créance potentielle et éventuelle, - que la SA BNP LEASE se devait de déclarer sa créance dans le mois de la résiliation du contrat, conformément aux dispositions de l'article 66 alinéa 2 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 qui dispose que les cocontractants mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Maître X..., es qualités, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la SA BNP LEASE à lui payer la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître X..., es qualités, fait notamment valoir : - que la déclaration de créance du 17 février 1998 fait état d'une créance d'indemnité de résiliation échue, et non d'une créance à échoir, alors que la résiliation n'était pas encore intervenue, - que l'arrêt du plan de cession a entraîné la résiliation du contrat, - que la SA BNP LEASE devait déclarer sa créance dans le délai d'un mois, - que la SA BNP LEASE ne saurait de prévaloir de la déclaration du 17 février 1998, antérieure à la résiliation, - qu'un créancier ne peut déclarer à titre "éventuel ou potentiel". DISCUSSION Considérant que la SA BNP LEASE a reçu le 7 octobre 1998 la lettre de contestation datée du 5 octobre 1998 que lui a adressée Maître X..., es qualités; Considérant que la SA BNP LEASE a répondu par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 1998, donc dans le délai d'un mois de l'article 54 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985; que son appel est recevable; Considérant que, sauf à se voir interdire toute action ultérieure par extinction de la créance, toute personne qui risque éventuellement d'être créancière d'une société en redressement judiciaire doit déclarer entre les mains du représentant des créanciers, toutes les créances contractuelles ou indemnitaires qui sont susceptibles de naître dans l'avenir; Considérant que la SA BNP LEASE se devait donc, dès qu'elle a eu connaissance du redressement judiciaire de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE prononcé le 22 janvier 1998, de déclarer la créance qu'elle était susceptible d'avoir à l'avenir, dans l'hypothèse où le crédit bail serait résilié; que c'est donc à bon droit qu'elle a déclaré sa créance le 17 février 1998; Considérant que la déclaration ne porte pas sur une indemnité de résiliation échue dès lors qu'aucune précision à ce sujet n'est indiquée; Considérant que le fait que le contrat de crédit bail se soit poursuivi pendant la période d'observation n'est d'aucune conséquence sur la déclaration de créance; Considérant que les dispositions de l'article 66 alinéa 2 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ouvrent un délai supplémentaire pour ceux qui n'auraient pas déclaré leur créance dans le délai de l'alinéa premier, mais n'est d'aucune conséquence sur la déclaration de créance faite dans ce délai; que la SA BNP LEASE ayant déclaré sa créance dans les deux mois de la publication au B.O.D.A.C.C. du jugement d'ouverture, n'avait pas à déclarer à nouveau sa créance; Considérant que la déclaration faite le 17 février 1998 par la SA BNP LEASE est donc parfaitement valable et a préservé ses droits à être admise au passif pour la créance d'indemnité de résiliation qui a pris naissance ultérieurement; Considérant que compte tenu des mensualités payées pendant la période d'observation, l'indemnité de résiliation ne s'élève qu'à la somme de 122.453,28 francs; que cette somme n'est pas contestée, et ressort des éléments du dossier; qu'il échet en conséquence de prononcer l'admission de la SA BNP LEASE sur l'état des créances de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE pour la somme de 122.453,28 francs, à titre chirographaire; Considérant qu'il convient en équité de faire droit à la demande formée par la SA BNP LEASE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Infirme l'ordonnance rendue le 6 mai 1999 par le Juge-Commissaire au redressement judiciaire de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE, Statuant à nouveau, dit que la SA BNP LEASE sera admise sur l'état des créances de la SA ON TIME COMPUTER SERVICE pour la somme de 122.453,28 francs, à titre chirographaire, Condamne in solidum Maître X..., es qualités, et Maître Y..., es qualités, à payer à la SA BNP LEASE la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Maître Y..., es qualités, et Maître X..., es qualités, aux dépens d'appel et accorde à la SCP LISSARRAGUE ET DUPUIS, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame DUCLOS, Greffier. M. DUCLOS J. BESSE GreffierPrésident
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253ca8fbd3db21cbdd8b5e0
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