Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2001
- ECLI
- 6253ca90bd3db21cbdd8b5f6
- Date
- 7 septembre 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforme/ jdf
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance du 23 novembre 1999, le juge- commissaire du redressement judiciaire de la société FOREZ EMBALLAGES a prononcé l'admission de la créance de la société de droit italien CARTIERA X... au passif de la société FOREZ EMBALLAGES pour la somme de 21. 761. 600 lires italiennes, qui sera convertie en francs français par le représentant des créanciers selon le cours du change au 1er juillet 1998, et a ordonné l'inscription de cette créance sur la liste des créances déposée au greffe. Appelants de cette ordonnance, la société FOREZ EMBALLAGES et Maître Y..., commissaire à l'exécution de son plan, demandent à la cour de la réformer, de rejeter définitivement la créance de la société CARTIERA X..., de condamner celle- ci aux dépens et à payer la somme de 5. 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et, subsidiairement, de dire que sa créance sera admise conformément à son courrier du 6 mars 1999, c'est- à- dire à hauteur de 30 % sur deux ans en exécution du plan de continuation proposé par la société FOREZ EMBALLAGES et homologué par le tribunal de grande instance de Montbrison, statuant en matière commerciale. La société CARTIERA X... sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 10. 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le procureur général a visé la procédure sans faire d'observations. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al. 1er du nouveau code de procédure civile ; Vu les moyens invoqués par les appelants dans leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2001 ; Vu les moyens invoqués par la société CARTIERA X... dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2001 ; Sur la recevabilité de la contestation Attendu que l'article 54 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-47 du code de commerce, dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; Attendu que la sanction prévue par ce texte en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours ne s'applique pas lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance, et non sur tout ou partie de la créance ; Attendu, en l'espèce, que suite à la réception de la déclaration de créance que lui a adressée la société CARTIERA X..., Maître Y..., alors représentant des créanciers, a écrit à la société CARTIERA X... : « J'ai l'honneur de vous informer que votre créance est contestée pour le motif suivant : Votre créance est rejetée car le pouvoir est irrégulier. De plus, la somme est en lires » ; Attendu qu'il résulte de cette lettre que le représentant des créanciers discutait seulement la régularité du pouvoir et le fait que la créance était déclarée en monnaie étrangère ; que cette discussion portait donc sur la régularité de la déclaration et non sur tout ou partie de la créance, nonobstant les termes (« votre créance est rejetée ») utilisés par le représentant des créanciers ; que dès lors, la sanction prévue par l'article L. 621-47 du code de commerce ne s'applique pas et il importe peu que la société CARTIERA X... n'ait pas répondu dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers ; que c'est donc à juste titre, bien que par des motifs erronés, que le premier juge a écarté la fin de non- recevoir opposée par la société FOREZ EMBALLAGES et le représentant de ses créanciers ; Sur la validité de la déclaration de créance 1- La monnaie Attendu que l'article 51 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-44 du code de commerce, dispose que lorsque la créance est déclarée en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture ; Attendu qu'en application de ce texte, une déclaration faite en monnaie étrangère n'est atteinte d'aucune irrégularité de ce seul fait, le représentant des créanciers procédant tout simplement à la conversion en francs français conformément au texte précité ; que c'est donc à tort que Maître Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, a cru pouvoir considérer irrégulière la déclaration en monnaie étrangère ; 2- La langue Attendu qu'il convient de relever que, dans sa lettre du 15 janvier 1999, Maître Y... n'avait pas mentionné l'irrégularité tenant au fait que la déclaration n'était pas rédigée en français ; qu'à la lecture de l'ordonnance attaquée, il ne paraît pas que les appelants aient invoqué cette irrégularité devant le premier juge ; Attendu, cela étant, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'elle doit donc être rédigée en langue française, conformément à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui énonce que la langue de la République est le français ; Attendu cependant qu'une déclaration rédigée en langue étrangère mais accompagnée d'une traduction en français est régulière ; que si la traduction n'a pas été jointe à la déclaration, elle peut être produite jusqu'à ce que le juge- commissaire statue sur l'admission de la créance ; Attendu, en l'espèce, que la déclaration a été faite en italien ; que cependant, une traduction en français en a été adressée par le conseil de la société CARTIERA X... au représentant des créanciers le 1er mars 1999, soit plusieurs mois avant la décision du juge- commissaire sur l'admission de la créance ; que dès lors, l'irrégularité a été couverte ; 3- La qualité et le pouvoir du déclarant Attendu que la déclaration de créance peut être effectuée par le créancier lui- même ; que lorsque, comme en l'espèce, le créancier est une personne morale, la déclaration peut être faite par son représentant légal ; Attendu que les exemplaires, versés aux débats, de la déclaration de créance faite le 9 octobre 1998 ne portent aucune signature ; que toutefois, les appelants indiquent que « la déclaration de créance du 9 octobre 1998 est revêtue d'une signature illisible apposée sous la mention « CARTIERA X... S. A. S » mais soutiennent que l'identité du signataire n'est pas établie et qu'à supposer que la signature soit celle de Monsieur Domenico X..., comme prétendu, rien ne prouve que celui- ci disposait du pouvoir, à la date du 9 octobre 1998, d'engager la société CARTIERA X... ; Attendu que la société CARTIERA X..., qui est une société en commandite simple de droit italien, affirme que cette signature est celle de Monsieur Domenico X..., associé commandité, ayant, en cette qualité, pouvoir d'engager la société, comme c'est le cas en droit français (article L. 221-5 du code de commerce) ; Attendu que la société CARTIERA X..., à laquelle incombe la charge de prouver l'identité et le pouvoir du signataire de la déclaration, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a produit devant le premier juge et ne produit devant la cour aucun élément susceptible de démontrer que le signataire de la déclaration est bien Monsieur Domenico X... ; que l'identité du signataire n'est donc pas établie ; que par suite, il n'est pas démontré que le signataire avait qualité ou pouvoir pour effectuer la déclaration ; que dans ces conditions, la déclaration est nulle ; Attendu, en conséquence, que la créance doit être rejetée et l'ordonnance déférée infirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Rejette la créance de la société CARTIERA X... ; Déboute cette société et les appelants de leur demande respective formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société CARTIERA X... aux dépens et autorise Me DUTRIEVOZ, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca90bd3db21cbdd8b5f6
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