Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2001
- ECLI
- 6253ca90bd3db21cbdd8b5f7
- Date
- 28 février 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforclusionaction en relevédéfaillance du créancier non due à son fait/ jdfcréancier titulaire d'une sûreté publiée ou d'un créditbail
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Texte intégral
CHAMBRE COMMERCIALE PG / CG ARRET N AFFAIRE N : 00 / 00991 AFFAIRE : SCP ERIC MARGOTTIN-FRANKLIN Y... C / TRESORERIE DE CHEMILLE, X... Jugement du T. G. I. ANGERS du 07 Mars 2000 ARRÊT RENDU LE 28 Mai 2001 APPELANTE : SCP ERIC MARGOTTIN-FRANKLIN Y... prise en la personne de Me Franklin Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacques X... ... ... 49022 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : TRESORERIE DE CHEMILLE 9 rue de l'ArzIlle 49120 CHEMILLE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Monsieur Jacques X... ... 95880 ENGHIEN LES BAINS assigné, n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GUESNEAU, agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire -2- Jacques X... a été mis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er février 1999 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS ; la SCP Eric MARGOTTIN-Franklin Y..., représentée par Maître Y..., ayant été désignée comme représentant des créanciers. Le 17 février 1999, la TRESORERIE DE CHEMILLE a déclaré, à titre définitif et privilégié " du Trésor ", une créance de 111 259, 57 Francs représentant les sommes dues par Jacques X... pour les taxes foncière des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ainsi que d'habitation pour les années 1996, 1997 et 1998. Le 15 septembre 1999, la TRESORERIE DE CHEMILLE a effectué entre les mains de Maître Y..., devenu liquidateur de la liquidation judiciaire de Jacques X..., ès qualités, " suite à la mise en recouvrement des taxes foncières 1999 ", une nouvelle " déclaration à titre définitif et privilégié d'un montant de 18 334 Francs s'ajout (ant) à celle adressée le 17 février 1999 ". A la suite du refus de Maître Y..., ès qualités, de prendre cette déclaration de créance non opérée précédemment à titre prévisionnel puisque la date d'expiration du délai de déclaration était le 20 avril 1999, la TRESORERIE DE CHEMILLE a, le 24 janvier 2000, saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Jacques X... en demandant, d'une part, à être relevé de forclusion pour les taxes foncière et d'habitation 1999, d'autre part, la rectification de l'état des créances pour que soit reconnu le caractère hypothécaire des créances du Trésor. En effet, l'état des créances admises et vérifiées de la procédure collective de Jacques X... a été arrêté le 6 janvier 2000 par le juge-commissaire en portant admission de la TRESORERIE DE CHEMILLE pour la somme de 111 259, 54 à titre privilégié (privilège général) ; l'avis de dépôt au greffe étant paru au BODACC du 4 février 2000. Par ordonnance du 7 mars 2000, le juge-commissaire au " redressement judiciaire de " a relevé la TRESORERIE DE CHEMILLE de la forclusion de ses créances pour les taxes foncières et d'habitation dont Jacques X... était redevable pour l'année 1999, renvoyé celle-ci " à produire " entre les mains de Maître Y..., ès qualités, dit que la TRESORERIE DE CHEMILLE pourra participer aux diverses répartitions et dividendes postérieurs à la demande formée le 24 janvier 2000, rectifiant l'erreur matérielle l'affectant, dit que l'état des créances arrêté le 6 janvier 2000 devait être rectifié et complété en ce que la créance n° 10 au profit de la TRESORERIE DE CHEMILLE était admise à titre privilégié et hypothécaire, dit que le greffier apposerait cette mention sur l'état des créances et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. La SCP Eric MARGOTTIN-Franklin Y..., représentée par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la TRESORERIE DE CHEMILLE, a relevé appel de cette décision et demande à la Cour déclarer son appel recevable et, par -3- voie d'infirmation, de dire n'y avoir lieu à relevé de forclusion, de dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, de dire irrecevable, ou en tout cas non fondée la réclamation de la TRESORERIE DE CHEMILLE et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions Maître Y..., ès qualités, fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions non datées et déposées au greffe de la Cour le 8 mars 2001 auxquelles celle-ci se réfère expressément. La TRESORERIE DE CHEMILLE demande à la Cour de dire Maître Y..., ès qualités, non recevable en tout cas non fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, de confirmer la décision entreprise et, Y ajoutant, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la TRESORERIE DE CHEMILLE fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 31 janvier 2001 et déposées au greffe de la Cour le 1er février 2001 auxquelles celle-ci se réfère expressément. Jacques X..., bien qu'assigné à personne, n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel de Maître Y..., ès qualités, Attendu que la TRESORERIE DE CHEMILLE demande à la Cour de " dire Maître Y..., ès qualités, non recevable en son appel ", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa demande, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une " clause de style " malheureusement fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter la TRESORERIE DE CHEMILLE de sa demande correspondante, sur la demande en relevé de forclusion Attendu que l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal ne peut être relevé de la forclusion encourue que s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait, -4- que, par application des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, pris dans son alinéa 3, les créances du Trésor Public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, qu'en tout état de cause ces déclarations sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non encore établis à leur date et que, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100 de la même loi (visant le délai imparti par le Tribunal), qu'il en résulte qu'à peine de forclusion et sous réserve des procédures en cours, les créances du Trésor Public doivent être établies et déclarées dans les délais impartis pour la vérification des créances, Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les créances du Trésor Public sur Jacques X... relatives aux taxes foncière et d'habitation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai impartis par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 (expirant le 20 avril 1999) et le Tribunal n'ayant pas satisfait à l'exigence que lui imposait l'article 100 précité, il appartenait à la TRESORERIE DE CHEMILLE, comme elle le reconnait dans ses écritures, de présenter une requête en relevé de forclusion dans le délai d'un an prévu par l'article 53 susvisé, qu'elle y a procédé, le 20 janvier 2000, dans des conditions non discutées, qu'il lui appartient donc, conformément aux dispositions précitées du dit article 53, de démontrer que sa défaillance n'est pas due à son fait, que force est de constater qu'elle n'y parvient pas, qu'en effet, la TRESORERIE DE CHEMILLE ne peut prétendre avoir ignoré que Jacques X... était redevable des taxes précitées pour l'année 1999 et, connaissant l'existence de la procédure collective, ne pas avoir pu procéder à la déclaration provisionnelle prévue par les textes précités (ne serait-ce que sur la base des impositions de l'année précédente pour laquelle elle avait établi sa déclaration de créance, le 17 février 1999) ; la circonstance que l'avis de recouvrement de ces taxes ne soit pas établie par elle étant inopérante et le fait que les créances du Trésor Public puissent être admises à titre provisionnel, situation particulière favorable consentie par la loi au Trésor Public, n'ayant pas d'effet dérogatoire au principe général édicté par l'article 53 susvisé, qu'il convient donc de débouter la TRESORERIE DE CHEMILLE de sa demande de relevé de forclusion et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande en rectification d'erreur matérielle Attendu que, contrairement à ce que prétend la TRESORERIE DE CHEMILLE, si sa créance a été admise improprement au titre du privilège général du Trésor Public et non à titre hypothécaire, il ne peut s'agir d'une erreur matérielle affectant l'état des créances, décision judiciaire, mais d'une erreur commise par ses propres services, -5- qu'en effet, la TRESORERIE DE CHEMILLE reconnait que la mention " à titre hypothécaire " a " été biffée sur (s) a déclaration de créance " par elle-même dont les termes s'imposent au juge-commissaire, qu'il s'ensuit, alors que l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit que la déclaration de créance doit préciser la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie et qu'en conséquence, le créancier ne pouvant plus invoquer un privilège ou une sûreté dont il n'a pas fait état dans sa déclaration de créance, ou dans une déclaration rectificative, effectuée dans le délai légal, le défaut de cette mention éteint la garantie, que, d'ailleurs, le créancier peut d'autant moins invoquer l'existence de ce privilège ou de cette sûreté que sa créance étant devenue définitive, celle-ci ne peut plus être contestée, notamment, dans sa nature, qu'il convient donc de débouter la TRESORERIE DE CHEMILLE de sa demande de rectification d'erreur matérielle et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la TRESORERIE DE CHEMILLE, succombant, doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt ainsi qu'en équité à verser à Maître Y..., ès qualités, la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute la TRESORERIE DE CHEMILLE de sa demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par la SCP Eric MARGOTTIN-Franklin Y..., représentée par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Jacques X..., Infirme la décision déférée, Déboute la TRESORERIE DE CHEMILLE de sa demande de relevé de forclusion, Déboute la TRESORERIE DE CHEMILLE de sa demande de rectification d'erreur matérielle, Condamne la TRESORERIE DE CHEMILLE à verser à la SCP Eric MARGOTTIN-Franklin Y..., représentée par Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Jacques X..., la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -6- Condamne la TRESORERIE DE CHEMILLE aux dépens de première instance et d'appel ; ces derniers étant recouvrés directement par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
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6253ca90bd3db21cbdd8b5f7
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