Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253ca90bd3db21cbdd8b603
- Date
- 26 juin 2000
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforclusionaction en relevédéfaillance du créancier non due à son fait/ jdf
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Texte intégral
COUR D APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG / SM ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99 / 00622 AFFAIRE : STE DOUCET FRERES C / Maître X..., ês- qualités, STE TECHNIC ELEVAGE SERVICE Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LAVAL du 17 Février 1999 ARRÊT RENDU LE 26 Juin 2000 APPELANTE : STE DOUCET FRERES ZI l Echelle le Franc 51210 MONTMIRAIL Représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assistée de Maître CORNU, avocat au barreau de LAVAL. INTIMES : Maître Jean Patrick X... ès- qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SOCIETE TECHNIC SERVICE ELEVAGE 31 allée du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL SOCIETE TECHNIC ELEVAGE SERVICE 15 impasse d Angers 53000 LAVAL Représentés par Maître VICART, avoué, Assistés de Maître AKI- IAVI substituant Maître DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, -1- GREFFIER : Madame LECOMTE, DEBATS : A l audience publique du 29 Mai 2000 Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 26 Juin 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET : contradictoire ** * * * EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE DOUCET FRERES SA est créancière de la SOCIETE ELEVAGE SERVICE, SARL au capital de 350 000 Francs dont le siège social est situé 15, impasse d Angers 53 000 Laval, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Lavai en date du 29juillet1998. Sa créance résulte du non paiement de factures, ayant fait l objet de lettres de changes acceptées par la Société TECH7NIC ELEVAGE SERVICE revenues impayées à leur échéance pour un total de 117 339, 58 Francs La Société DQUCET a déclaré sa créance par courrier recommandé en date du 15 novembre 1998 auprès de Maître X... ès- qualités de Mandataire Liquidateur de la société ELEVAGE SERVICE. Par courrier du 25 novembre 1998, Maître X... a signifié au conseil de la Société DOUCET FRERES que cette déclaration de créance ne pouvait être inscrite au passif de la société TECHNIC ELEVAGE SERVICES, au motif que le jugement de liquidation judiciaire avait été publié au BODAC le 25 août 1998 et que le délai de deux mois était donc expiré. La SOCIETE DOUCET FRERES a alors saisi le Tribunal de Commerce de Lavai et a été convoquée devant Monsieur le Juge Commissaire qui par ordonnance du 17 février 1999 a rejeté la requête de la société DOUCET FRERES. La Société DOUCET FRERES a relevé appel de cette ordonnance et demande à la Cour de la réformer, de donner acte à la Société DOUCET FRERES que le montant de sa créance n a pas été contesté dans le cadre de la procédure de référé, de dire que la défaillance de la Société DOUCET FRERES dans le respect des délais de déclaration de créance n était pas de son fait, de dire qu elle sera relevée de la forclusion qu elle a encourue, de dire que mention de la créance sera portée sur l état des créances pour la somme de 117 339, 58 Francs dans l attente de l appréciation définitive des juges du fond. La Société DOUCET FRERES fait valoir : Qu elle n a pu déclarer sa créance dans le délai légal entre les mains du Mandataire liquidateur par suite de circonstances qui ne sont pas de son fait ; qu elle n a pas été avisée du jugement intervenu le 29 juillet 1998 ayant prononcé la liquidation-2- judiciaire de la Société TECHNIC ELEVAGE SERVICE ;- qu elle n avait d autres possibilités d information que celle intervenue dans le cadre d une procédure d expertise judiciaire ; La Société TECHNIC ELEVAGE SERVICE et Maître X..., ès- qualités, sollicitent la Cour de confirmer l ordonnance entreprise, de condamner la Société DOUCET FRERES à payer la somme de 4 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et une somme de 5 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu aux entiers dépens Elle soutient : Que le jugement du Tribunal de Commerce de LA VAL en date du 28 juillet 1998 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIC ELEVAGE SERVICE a été publié au BODAC le 25 août 1998 ; Que le mandataire liquidateur a bien avisé la Société DOUCET d avoir à déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de l insertion au BODAC ; Que l appelante ne rapporte pas la preuve que sa défaillance n est pas du à son fait ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l appelante, qui fait principalement état de difficultés économiques et administratives, ne fournit pas d élément de preuve démontrant que sa défaillance n est pas de son fait ; Que Maître X..., ès- qualités, affirme formellement que la SA DOUCET FRERES figurait sur la liste des créanciers établie par la SARL TECHNIC ELEVAGE SERVICE et qu il a avisé ce créancier d avoir à déclarer sa créance dans le délai imparti par la loi ; Que l appelante se borne principalement a indiqué qu elle ne retrouve pas trace de cet avis ; Qu en vain, elle invoque un encombrement de ses services administratifs ; que sa carence apparaît trouver son origine dans un manque de renseignements et de diligences qui lui est imputable d autant plus qu elle était en procès avec la Société TECHNIC ELEVAGE, dont elle ne pouvait manquer d ignorer les difficultés pécuniaires ; Attendu qu il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de motifs l ordonnance entreprise et de débouter la Société DOUCET FRERES de l ensemble de ses demandes, recevables en la forme mais non fondées ;-3- Attendu qu il n est pas établi que le recours de la Société DOUCET FRERES, exercice légitime d un droit, revêt un caractère abusif ; Que Maître X... ne justifie pas d un préjudice particulier, autre que celui constitué de la charge de ses frais non compris dans les dépens ; Que l équité commande de lui allouer à cet égard la somme de 5. 000 Francs sollicité Attendu que l appelante, qui succombe, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable l appel et les prétentions de la Société DOUCET FRERES Confirme l ordonnance entreprise ; Condamne la Société DOUCET FRERES à payer à Maître X..., ès- qualités de liquidateur de la Société TECHNIC ELEVAGE SERVICE, une somme de 5. 000 Francs sur le fondement des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens qui pour ceux d appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -4-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca90bd3db21cbdd8b603
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