Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253ca90bd3db21cbdd8b61b
- Date
- 26 mars 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforclusionaction en relevédéfaillance du créancier non due à son faitpreuve/ jdf
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Texte intégral
CHAMBRE COMMERCIALE YLG / CG ARRET N AFFAIRE N : 99 / 02405 AFFAIRE : Société Civile SOCIÉTÉ S. P. R. E. (SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE) C / Association ANGEVINE POUR L'EXTENTION DES COMMUNICATIONS, X... Jugement du T. G. I. ANGERS-JUGE COMMISSAIRE du 23 Novembre 1999 ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANTE : SOCIÉTÉ S. P. R. E. (SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE) 61, rue la Fayette 75009 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Association ANGEVINE POUR L'EXTENTION DES COMMUNICATIONS 160, avenue Pasteur B. P. 2152 49021 ANGERS CEDEX 02 représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me Alain GUYON, avocat au barreau d'ANGERS Maître Eric X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'Association Angevine pour l'Extension des Communications ... ... 49022 ANGERS CEDEX 02 assigné, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. -2- GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 26 Février 2001 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * * EXPOSE DU LITIGE L'Association Angevine pour l'Extension des Communications (AAEC) a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 28 janvier 1999. Ce jugement a été publié au BODACC le 27 février 1999, le délai légal imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances expirant le 27 avril suivant. Par lettre recommandée du 23 septembre 1999, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) a déclaré à Me X..., ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'AAEC, qu'elle était un créancier privilégier de cette association pour " un montant de 44. 223, 08 F TTC correspondant à la rémunération équitable due au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997... " Le 28 septembre 1999, Me X..., ès-qualités, a informé la SPRE que sa déclaration de créance lui était parvenue hors délai. Le 25 octobre 1999, la SPRE a présenté une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire en date du 23 novembre 1999 ; La SPRE a relevé appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. -3- Elle demande à la Cour : statuant à nouveau -de la relever de la forclusion, - de lui donner acte de ce qu'elle se réserve tous droits et actions en responsabilité, civile et pénale, du fait du non versement de la rémunération équitable sanctionné pénalement par l'article L. 335-4 du CPI et de l'absence de communication d'information ayant abouti à dissimuler la situation de la débitrice, tant avant la procédure collective qu'au cours de la procédure collective, et y ajoutant, - de fixer sa créance conformément aux termes de sa déclaration, pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997, à la somme de 44. 223, 08 F TTC, ce à titre privilégié, - de condamner l'Association Angevine pour l'Extension des Communications, Me X... ès-qualités, à lui payer la somme de 30. 000 F au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SPRE fait valoir que, titulaire d'une créance légale et privilégiée sur l'association débitrice, il ne peut lui être reproché d'avoir déclaré tardivement sa créance. L'AAEC et Me X..., ès-qualités -concluent à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de l'appel et des demandes de la SPRE, - à leur débouté -à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'octroi d'une somme de 10. 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ils soutiennent que la SPRE n'établit pas que son retard dans la déclaration de sa créance ne soit pas de son fait. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties en date des 1er et 4 décembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la demande de la SPRE en fixation et admission de sa créance est de la compétence du juge commissaire ; Que celui-ci, par l'ordonnance dont appel, n'a statué que sur la demande en relevé de forclusion ; Que par conséquent, seule cette dernière demande est recevable, à la différence de celle en fixation et admission de créance ; *** -4- Attendu que la SPRE allègue qu'elle a été dans l'impossibilité de calculer sa créance en raison de la dissimulation frauduleuse et de la rétention d'informations par le débiteur et du fait qu'elle n'avait pas les éléments pour procéder au calcul définitif de sa créance ; Que cette allégation est inopérante ; Que la SPRE pouvait, en effet, produire à titre provisionnel, pour une somme de caractère forfaitaire ou pour un montant à parfaire ; Que sa thèse est également contrecarrée par le fait que le 23 septembre 1999, l'appelante a déclaré sa créance pour un montant précis et définitif de 44. 223, 08 F TTC sans émettre la moindre réserve et en précisant que cette créance correspondait " à la rémunération équitable due au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997 " ; Que le " relevé de compte au jour du jugement " annexé à la déclaration de créance était tout aussi précis et exempt d'équivoque ou de réserves ; Que c'est toujours à la somme exacte de 44. 223, 08 F TTC que la SPRE demande la fixation de sa créance ; Attendu que l'appelante ne démontre pas qu'il y ait eu dissimulation frauduleuse de la part de l'AAEC ; Qu'il s'agit là d'une pétition de principe, étayée d'aucun élément de preuve précis et pertinent ; Attendu que l'omission du créancier sur la liste des créanciers remise au débiteur par le représentant des créanciers ou le défaut d'envoi de l'avertissement prévu régle-mentairement n'ont pas pour effet de dispenser le créancier, demandeur au relevé de forclusion, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; Que l'omission même volontaire par un débiteur de porter un créancier sur la liste par lui remise au représentant des créanciers n'autorise pas ce créancier à être relevé de la forclusion (cassation commerciale 7 décembre 1999) ; Attendu que par ailleurs, la circonstance que le représentant des créanciers n'ait pu aviser la SPRE (ne figurant sur la liste des créanciers représentés par le Président de l'AAEC), n'a pas pour conséquence de dispenser le créancier, qui demande à être relevé de la forclusion, d'établir que sa défaillance ne lui est pas imputable (cassation commerciale 6 juillet 1999) ;-5- Qu'ainsi, l'appelante ne saurait utilement soutenir que le représentant des créanciers ne l'a pas averti, en violation des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que la SPRE constitue un créancier institutionnel et un professionnel averti dont le rôle est de recouvrer des droits sur tout le territoire national ; Que de par la multiplicité de ses débiteurs, elle a la qualité de créancier averti auquel l'importance des publications au BODACC ne saurait échapper ; Que comme l'a relevé le premier juge " cette vigilance s'imposait d'autant plus que comme le souligne le représentant des créanciers, les droits qui constituent la cause de la créance de la SPRE couvrent la période courant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997. Et un créancier averti comme celui chargé de recouvrer les droits sur tout le territoire national de toutes les stations locales, régionales et nationales sait bien qu'une dette qui s'accumule année après année risque fort de traduire une situation plus générale de cessation des paiements laquelle sur déclaration du débiteur ou assignation d'un créancier conduit à l'ouverture d'une procédure collective " ; Attendu que l'appelante n'établit pas que son retard dans la déclaration de sa créance ne soit pas de son fait ; Que vainement elle essaie de reprocher à Me X... de ne pas avoir suppléé l'association dans ses obligations déclaratives, alors qu'elle a adressé des relances à ladite association du 3 décembre 1993 au 4 mars 1998 ; Que la procédure collective s'est ouverte bien plus tard ; Que le représentant des créanciers ne se trouve pas destinataire du courrier de l'entreprise en redressement judiciaire et n'a pas a intervenir dans la gestion ; Que la SPRE ne saurait invoquer, pour tenter de justifier sa non déclaration dans le délai légal, l'absence de déclaration par l'association, et ce d'autant plus que sa déclaration tardive n'en est pas moins chiffrée même s'il s'agit d'un montant estimé ; Que la SPRE n'a pas besoin d'attendre qu'une discothèque dépose son bilan pour faire fixer sa créance en justice en l'absence de déclaration du redevable ; Qu'enfin, l'appelante est mal fondée à exciper d'une prétendue " répercussion sur le coût d'une gestion collective " et de l'absence de structures organisées en son sein ; Qu'il s'agit là d'un problème interne qui n'excuse en rien sa défaillance en l'espèce ; -6- Attendu qu'il convient, dès lors de débouter la SPRE de sa demande en relevé de forclusion et de la condamner aux dépens ; Attendu que la décision attaquée doit être confirmée par adoption de ses motifs non contraires aux présents ; Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés une somme globale de 6. 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en compensation de leurs frais non répétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable la demande de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable en fixation et admission de créance ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable à payer aux intimés une somme de 6. 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable aux entiers dépens ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca90bd3db21cbdd8b61b
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