Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2004
- ECLI
- 6253ca91bd3db21cbdd8b650
- Date
- 4 février 2004
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforclusionextinction de la créance/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 FEVRIER 2004 N° 2004 / Rôle N° 00 / 12325 S. A. CAIXABANK FRANCE 92 C / Didier X... Marie- Claire Y... épouse Z... Jean Pierre Z... Grosse délivrée réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance GRASSE en date du 16 Mai 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 00 / 885. APPELANTE S. A. CAIXABANK FRANCE, demeurant... SA au capital de 102. 000. 000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés soue le N° NANTERRE B 542. 108. 311 représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Maître Didier X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z... né le 30 octobre 1964 à VALENCIENNES (Nord) de nationalité française, demeurant... mandataire judiciaire représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour Madame Marie- Claire Y... épouse Z... née le 29 juin 1933 à GOLFE JUAN, de nationalité française, demeurant...-...-06220 LE GOLFE JUAN représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE APPELANTE INCIDEMMENT Monsieur Jean Pierre Z... né le 16 Mars 1933 à DUNKERQUE (59140), de nationalité française demeurant...-...-06220 LE GOLFE JUAN représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE APPELANT INCIDEMMENT *- *- *- *- COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2003 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Bernadette AUGE, Conseiller, présidant l'audience Madame Lucile BLIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France- Noëlle ROMAN. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 04 Février 2004 par Monsieur Guy SCHMITT, président. Signé par Madame Bernadette AUGE, conseiller rapporteur et Madame France- Noëlle ROMAN, greffier présent lors du prononcé. ***Associés d'une société d'exploitation agricole, les époux Z... ont relevé appel des jugements qui, sur leur déclaration de cessation des paiements, ont ouvert leur procédure de redressement judiciaire puis prononcé leur liquidation judiciaire. Jean- Pierre Z... s'est pourvu en cassation contre les arrêts qui ont confirmé les décisions prises à son encontre et infirmé celles concernant son épouse Marie Claire née Y.... Ces arrêts ayant été cassés la cour d'appel de Nîmes, cour de renvoi, par un arrêt définitif en date du 7 mai 2002, a infirmé les jugements d'ouverture au motif que les époux Z..., qui n'avaient pas à titre personnel la qualité d'agriculteurs, ne pouvaient revendiquer le bénéfice de la loi du 25 janvier 1985. La CAIXABANK, qui avait accordé deux prêts aux époux Z... mais avait omis de déclarer sa créance dans l'année de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, avait entre- temps saisi le tribunal de grande instance de GRASSE, tribunal de la procédure collective, d'une demande en nullité de cette publication qui avait abouti à un jugement de rejet du 16 mai 2000, procédé à des mesures d'exécution qui avaient motivé la saisine du juge de l'exécution, et présenté au juge commissaire une requête en constat de l'inopposabilité de la forclusion. Tant le juge de l'exécution que le juge commissaire ont sursis à statuer en considération de l'appel dont avait été frappé le jugement du 16 mai2000. Concluant sur cet appel, la CAIXABANK (la banque) entend voir dire que le jugement attaqué est nul en conséquence de l'infirmation du jugement d'ouverture de la procédure collective et que sa demande en nullité de la publication au BODACC est sans objet. A titre subsidiaire elle sollicite l'annulation de cette publication et, en toute hypothèse, réclame aux époux Z... une somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts ainsi qu'une somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les époux Z... concluent à l'extinction de la créance de la banque appelante, à la confirmation de la décision attaquée, et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10. 000 ? uros à titre de dommages- intérêts ainsi que d'une somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles Maître X..., liquidateur désigné par le jugement infirmé qui avait prononcé la liquidation judiciaire, demande à être mis hors de cause. DISCUSSION Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de la mettre en doute ; **** Attendu qu'en conséquence de l'infirmation des jugements qui avaient prononcé la liquidation judiciaire, le liquidateur n'est plus en fonction ; qu'il doit être mis hors de cause ; Attendu que la même infirmation est constitutive d'un fait survenu en cours de procédure d'appel et, en application des dispositions de l'article 564 du NCPC, autorise la banque à conclure à la nullité par voie de conséquence du jugement qui a statué sur sa demande en nullité de la publication au BODACC, et à voir juger que cette demande est à présent sans objet ; Attendu que la demande des époux Z... en constat de l'extinction de la créance de la banque est reconventionnelle en ce qu'elle tend à la consécration des effets de la forclusion que la demande en nullité de publication de la banque vise pour sa part à empêcher ; que, un lien suffisant unissant les deux demandes qui procèdent de la même situation de fait et de droit, la demande reconventionnelle, même présentée pour la première fois en appel, est recevable par application des dispositions des articles 70 et 567 du NCPC ; qu'elle est de la compétence de la cour et non, comme soutenu par la banque, du juge de l'exécution dont la saisine ne concerne directement que la validité de la saisie pratiquée, ou du juge commissaire, qui d'ailleurs n'est plus en fonction, et qui s'est vu soumettre une demande en inopposabilité de forclusion qui n'a pas pour objet direct l'appréciation de l'existence de la créance concernée ; Attendu que l'infirmation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou l'application ; que le jugement attaqué, qui est la suite du jugement d'ouverture en ce qu'il statue sur la régularité de l'une des formalités prescrites par les textes régissant la procédure ouverte, est en conséquence nul ; qu'est sans objet en l'absence de procédure collective lui servant de support indispensable, la demande en annulation de la publication faite au BODACC ; Attendu que l'extinction des créances non déclarées qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion dans le délai légal n'est qu'un simple effet de la procédure collective et, si elle peut être légitimement invoquée tant que cette procédure est en cours en vertu de l'exécution provisoire de plein droit qui assortit le jugement d'ouverture, ne survit pas à l'annulation ou à l'infirmation de ce dernier ; qu'elle n'a, concernant la créance litigieuse, été consacrée par aucune décision et n'a abouti à aucun acte soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut affecter cette créance qui survit intégralement et que le demande reconventionnelle doit être rejetée ; Attendu que les prétentions et moyens des époux Z... ne reposent pas sur une lecture manifestement controuvée des textes applicables ; que l'issue de la procédure exclut l'abus de la banque ; que les demandes de dommages- intérêts seront en conséquence rejetées ; qu'il est équitable d'accorder à la banque le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 2. 000 ? uros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables tant l'appel que les demandes, principale et reconventionnelle. Au fond, Met maître X... hors de cause. Constate que le jugement attaqué est nul en conséquence de l'infirmation des jugements qui ont ouvert les procédures collectives des époux Z.... Constate que la demande en annulation de la publicité des jugements d'ouverture au BODACC est sans objet. Dit que la créance de la CAIXABANK n'est pas éteinte et rejette en conséquence la demande reconventionnelle des époux Z.... Déboute les parties de leurs demandes de dommages- intérêts. Condamne les époux Z... in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les condamne in solidum à payer à la CAIXABANK une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles. Admet les avoués de la CAIXABANK et de maître X... au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. La Greffière Pour le Président empêché Le conseiller présidant l'audience B. AUGE abstract : L'extinction des créances non déclarées qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion dans le délai légal n'est qu'un simple effet de la procédure collective et, si elle peut être légitimement invoquée tant que la procédure est en cours en vertu de l'exécution provisoire de plein droit qui assortit le jugement d'ouverture, ne survit pas à l'annulation ou à l'infirmation de ce dernier qui fait recouvrer au créancier la pleine jouissance de sa créance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2004
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca91bd3db21cbdd8b650
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