Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2004
- ECLI
- 6253ca91bd3db21cbdd8b655
- Date
- 18 novembre 2004
contrats de distributionconcessionconcession exclusive/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J. F. F. / P. G. ARRET N ? Code nac : 59C2E contradictoire DU 18 NOVEMBRE 2004 R. G. N ? 03 / 05198 AFFAIRE : Jean X... ... C / S. A. R. L. ESPACE 11 ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2002 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N ? Chambre : 2 N ? Section : N ? RG : 2518F / 01 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : représenté par la SCP JUPIN & amp ; ALGRIN représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD E. D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Jean X... Madame Régine X...demeurant tous deux ... 11000 CARCASSONNE. représentés par la SCP JUPIN & amp ; ALGRIN- avoués. N ? du dossier 19084 assistés de Me Guillaume Y..., avocat au barreau de PARIS (R. 243). **************** INTIMES S. A. R. L. ESPACE 11 ayant son siège ..., agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Monsieur Z...- dit aussi Arnaud- A...demeurant .... représentés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL- avoués. N ? du dossier 20030359. Assistés de Me DE MARION GAJA, avocat au barreau de CARCASSONNE. S. A. C...FRANCE ayant son siège 100 / 1001 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin 92800 PUTEAUX et actuellement ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD- avoués. N ? du dossier 338846 assistée de Me Rozenn D...du cabinet RAMBAUD- MARTEL, avocat au barreau de PARIS (D. 1160). **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie- Thérèse GENISSEL 5 FAITS ET PROCEDURE : Le 26 novembre 1993, les époux X..., exploitants à CARCASSONNE (Aude) d'un fonds de commerce de cycles et motos, ont signé pour une durée de trois ans un contrat de concessionnaire agréé exclusif C...avec la Société VESPA DIFFUSION, distributeur exclusif en France des produits C...(qui deviendra " C...FRANCE) ; la zone d'exclusivité territoriale qui leur était consentie portait sur le territoire des communes de CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et LIMOUX. Le 18 février 1997, un nouveau contrat de concession a été signé par les époux X...et la Société C...FRANCE, pour les années 1997 à 1999 ; il a été prévu que la zone d'exclusivité territoriale accordée par le Fournisseur au Concessionnaires serait délimitée au : " ...". Le 12 mars 1998, les époux X...ont signé avec Monsieur Armand A...une promesse synallagmatique de cession de leur fonds de commerce, moyennant un prix de 150. 000 F (22. 867, 35) et sous la condition suspensive de l'obtention par Monsieur A...d'un prêt de 280. 000 F (42. 685, 72) au taux maximum de 8 %, de la signature d'un nouveau bail commercial par le propriétaire des locaux et de l'agrément de l'acquéreur par le concédant C.... Par courrier recommandé du 18 mai 1998, Monsieur A...a informé les époux X...que la condition suspensive prévue par cette promesse ne pourrait être levée par suite du refus des banques de financer l'opération. Le 20 mai 1998, la Société ESPACE 11, ayant pour gérant Monsieur A..., a signé avec les époux E..., également exploitants d'un fonds de commerce de moto, cycles et accessoires situé à CARCASSONNE, un compromis de cession de leur fonds de commerce, pour le prix de 120. 000 F (18. 293, 88), et sous la condition suspensive d'un prêt de 200. 000 F (30. 489, 80) au taux maximum de 8 %. Le 15 juin 1998, la Société ESPACE 11 a obtenu le prêt visé au compromis, et, le 1er juillet 1998, elle a signé avec la Société C...FRANCE un contrat de concessionnaire agréé exclusif, pour la période du janvier 1998 à décembre 2000, s'exerçant sur un territoire situé dans un périmètre de 15 kilomètres autour de la ville de CARCASSONNE. Invoquant l'exclusivité de la distribution des produits de marque C...dont ils estimaient bénéficier sur le territoire de CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et LIMOUX, les époux X...ont, par courrier en date du 20 janvier 1999, demandé à la Société C...FRANCE de cesser toute livraison de ses produits à la Société ESPACE 11 ; ils ont ultérieurement refusé de signer l'avenant annuel de leur contrat de concession pour l'année 1999. Prenant acte de ce refus, la Société C...FRANCE a, par courrier du 16 avril 1999, informé les époux X...qu'elle suspendait les relations contractuelles avec ces derniers. C'est dans ces circonstances que les époux X...ont, par acte du 25 mars 1999, assigné Monsieur A...et la Société ESPACE 11 en résiliation du compromis du 12 mars 1998 aux torts exclusifs de ces derniers et en dommages- intérêts pour concurrence déloyale. Puis, par acte du 13 août 1999, ils ont assigné la Société C...FRANCE en dommages- intérêts aux fins de réparation du dommage qui leur a été causé par l'octroi d'une concession exclusive à Monsieur A.... Ces deux procédures ont été jointes le 22 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de CARCASSONNE, lequel, par jugement du 16 octobre 2000, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 22 mai 2001, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement du 1er octobre 2002, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a : - mis hors de cause Monsieur Armand A...à titre personnel ; - débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des défendeurs ; - constaté la résiliation du contrat de concession exclusive entre les époux X...et la Société C...FRANCE ; - débouté Monsieur Armand A...et la Société ESPACE 11 de leur demande reconventionnelle ; - condamné les époux X...à verser, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sommes de : -1. 500 à la SARL ESPACE 11 ; -700 à Monsieur Armand A...; -1. 000 à la Société C...FRANCE ; - condamné les époux X...aux dépens. Monsieur Jean X...et Madame Régine X...ont interjeté appel de cette décision. Ils font valoir qu'en désignant la Société ESPACE 11 sur le territoire de CARCASSONNE, la Société C...a violé l'exclusivité territoriale dont ils bénéficiaient, puisque le : " 13 allée de Bezons et ses alentours " est situé à CARCASSONNE. Ils relèvent que la Société ESPACE 11 avait reçu l'assurance de la Société C...FRANCE que le territoire de CARCASSONNE serait entièrement libre au plus tard le 1er janvier 1999, alors que le contrat des époux X...expirait le 31 décembre 1999. Ils expliquent que la Société C...ne les a jamais informés de la suppression de leur exclusivité dont ils ont continué à bénéficier dans les faits jusqu'au 1er juillet 1998. Ils allèguent que le concédant ne pouvait mettre fin à leur exclusivité de vente sans information préalable, sans respecter un délai de préavis suffisant tenant compte de l'ancienneté des relations commerciales, et sans maintenir au minimum une exclusivité sur le " ...". Ils indiquent que, alors que le précédent contrat était expiré depuis le 31 décembre 1996, l'inspecteur commercial de la Société C...FRANCE s'est présenté le 18 février 1997 au sein des Etablissements X...pour obtenir sur l'instant la signature d'un nouveau contrat, entrant en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1997 et expirant le 31 décembre 1999. Ils stigmatisent le comportement déloyal de la Société C..., laquelle a, quelques jours après le dédit de Monsieur A..., accepté de négocier avec lui son installation à proximité des Etablissements X...avec une clause d'exclusivité partagée (ne figurant pas dans le contrat X...) jusqu'au 31 décembre 1998, alors même que le concédant ne pouvait ignorer que Monsieur A...entendait reprendre un de leurs agents, les Etablissements E.... Ils observent que leur refus de signer concernait, non l'annexe III et les avenants annuels de fixation des quantités minimales, des remises et / ou des primes, mais exclusivement l'appendice 2 relative à leur exclusivité territoriale, et ils précisent que ne saurait être considéré comme fautif le refus par eux de voir modifier substantiellement et définitivement le contrat de concession dont ils bénéficiaient. Ils justifient la condamnation de la Société ESPACE 11, solidairement avec le concédant C...FRANCE, par le fait que la Société ESPACE 11 a expressément subordonné la création de sa concession à l'élimination pure et simple des Etablissements X...au plus tard le 31 décembre 1998. A titre subsidiaire, ils soulèvent la nullité du contrat du 18 février 1997, et, à cet égard, ils indiquent que cette prétention, formulée pour la première fois en appel, est parfaitement recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement est différent. Ils précisent que cette demande de nullité n'est pas prescrite, les articles L 420-1 et L 330-3 du Code de commerce et l'article 81 du Traité de Rome étant des dispositions d'ordre public dont la violation entache le contrat litigieux d'une nullité absolue, et non relative. Ils estiment qu'en leur faisant signer le 18 février 1997 un nouveau contrat de distribution sans leur fournir aucune information pré- contractuelle, et sans attirer leur attention sur les modifications ayant affecté profondément l'économie des accords antérieurs, la Société C...a violé les dispositions de l'article 330-3 du Code de commerce. Ils considèrent que ce contrat tombe sous le coup des articles L 420-1 du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, dans la mesure où, sous l'empire du règlement 1983 / 83, texte applicable aux faits de l'espèce, la Commission Européenne avait expressément condamné tout cumul d'une distribution sélective avec une concession exclusive. Ils soulignent que la Société PIAGGO FRANCE ne peut utilement se prévaloir de la prétendue exemption individuelle qui lui aurait été accordée par lettre du 28 juillet 1993, laquelle constitue une simple lettre administrative de classement, en toute hypothèse inopérante dès lors qu'elle concerne des accords antérieurs à 1994, et a fortiori à 1997. Ils ajoutent que les nombreuses restrictions à la concurrence que comportent des accords tels que celui signé par eux le 18 février 1997 enfreignent les dispositions des articles L 420-1 du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome, dans la mesure où elles affectent les échanges intra- communautaires par leur uniformité, alors surtout que la Société C...est un acteur dominant de la commercialisation des véhicules non immatriculés. Ils déduisent de la nullité du contrat du 18 février 1997 qu'ils étaient liés à la Société C...par un contrat à durée indéterminée, que cette dernière ne pouvait résilier ou suspendre, sans respecter un préavis tenant compte de l'ancienneté des relations commerciales, et sans tenir compte des avantages consentis, notamment de l'exclusivité territoriale. Ils s'opposent à la mise hors de cause de Monsieur A..., lequel n'a pas signé la promesse de vente du 12 mars 1998 au nom de la Société ESPACE 11 en formation, et ne justifie à aucun moment d'une reprise par cette dernière des engagements signés en son nom. Ils contestent la sincérité des démarches accomplies par Monsieur A...et par la Société ESPACE 11 en vue de l'obtention d'un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente sous condition suspensive de l'octroi d'un financement. Ils invoquent la complaisance de la Caisse d'Epargne, laquelle, après avoir le 14 mai 1998 fait savoir qu'elle refusait le prêt nécessaire à l'acquisition de leur fonds, a octroyé in fine le prêt nécessaire au rachat du fonds des époux E.... Ils se prévalent du comportement déloyal de la Société C...FRANCE dans l'échec des pourparlers en vue de la vente de leur fonds à Monsieur A...et à la Société ESPACE 11, dès lors que la Société C...FRANCE, parfaitement informée de leur projet de cession, a accepté dès le 26 mai 1998 de prendre une commande de la Société ESPACE 11, à une époque où celle- ci n'avait pas encore été agréée. Par voie de conséquence, Monsieur et Madame X...demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et de : - débouter les Sociétés C...FRANCE et ESPACE 11 ainsi que Monsieur A...de toutes leurs réclamations ; - dire que la non exécution de la condition suspensive est seulement imputable à la Société ESPACE 11 et Monsieur A...avec la complicité de la Société C...FRANCE ; - prononcer conséquemment la résiliation du compromis en date du 12 mars 1998 aux torts exclusifs de Monsieur A...et de la Société ESPACE 11 ; - dire que les époux X...bénéficiaient d'une exclusivité territoriale sur CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et LIMOUX, ou, à tout le moins, prendre acte que la Société C...FRANCE reconnaît avoir consenti une exclusivité territoriale au profit des appelants sur le ...; - en conséquence, constater la violation par la Société C...FRANCE, avec la complicité de Monsieur A...et de la Société ESPACE 11, de l'exclusivité territoriale consentie aux époux X...; - prononcer la résiliation du contrat de concession du 18 février 1997, aux torts exclusifs de la Société C...FRANCE, à compter du 24 mai 1998 ; - subsidiairement, s'il était admis que la Société C...FRANCE pouvait contractuellement attribuer un partage d'exclusivité avec la Société ESPACE 11, dire que la Société C...FRANCE a vicié le consentement des époux X...le 18 février 1997 en supprimant unilatéralement la majeure partie de leur exclusivité au terme d'un contrat, signé sans information pré- contractuelle, et tombant sous le coup des articles L 420-1 et L 420-3 du Code de commerce et 81-1 du Traité de Rome ; - constater la nullité du contrat signé le 18 février 1997 en application des articles L 330-3 et L 420-3 du Code de commerce et 81-2 du Traité de Rome ; - dire, en conséquence, que les époux X...étaient liés à la Société C...FRANCE par un contrat à durée indéterminée leur conférant une exclusivité territoriale de fait sur CARCASSONNE, CASTELNAUDARY et LIMOUX ; - en tout état de cause, juger que la Société C...FRANCE a rompu de manière brusque, abusive et déloyale le contrat des époux X...en violation des articles 1134 du Code civil et L 442-6 du Code de commerce ; - juger que Monsieur A...et la Société ESPACE 11 se sont rendus coupables d'actes de déloyauté, avec la complicité de la Société C...FRANCE, à l'encontre de Monsieur et Madame X...; - condamner solidairement la Société ESPACE 11, la Société C...FRANCE et Monsieur A...à payer aux époux X...la somme de 155. 653 à titre de dommages- intérêts. Subsidiairement, ils suggèrent la désignation d'un expert ayant pour mission d'évaluer le préjudice découlant de la rupture abusive de la promesse de vente conclue avec la Société ESPACE 11 et Monsieur A..., et de la rupture brutale et abusive du contrat de concession C.... Ils réclament en outre la condamnation solidaire de la Société ESPACE 11, de la Société C...FRANCE et de Monsieur A...au paiement de la somme de 15. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société C...FRANCE conclut à la confirmation du jugement. Elle soulève l'irrecevabilité de l'action en nullité ou en résiliation du contrat de concession, en tant qu'il s'agit d'une prétention nouvelle formulée pour la première fois en appel, à ce titre irrecevable. Elle oppose la prescription de l'action en nullité du contrat de concession du 18 février 1997, en application de l'article 1304 du Code civil, dès lors que cette demande a été formulée par les époux X...pour la première fois dans leurs conclusions d'appel du 08 avril 2004, soit plus de sept années plus tard. Elle relève que les appelants ont, préalablement à la signature du contrat du 18 février 1997, reçu une information pré- contractuelle conforme aux dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce, et qu'ils ont été parfaitement informés de la réduction de leur zone d'exclusivité. Elle allègue que les époux X...ne peuvent valablement prétendre avoir été trompés quant à la zone d'exclusivité qui leur était consentie, ni invoquer un vice de leur consentement, alors qu'ils ont en toute connaissance accepté, compte tenu de leurs possibilités économiques et commerciales en récession depuis plusieurs années, de restreindre, lors du renouvellement de leur contrat de concession, le territoire exclusif qui leur était consenti. Elle conteste que le contrat de concession conclu le 18 février 1997 soit illicite au regard du droit communautaire, alors qu'elle bénéficie d'une exemption en date du 28 juillet 1993, et alors que plusieurs juridictions nationales ont déjà reconnu la conformité des contrats de concessionnaire agréé C...au droit de la concurrence. Elle considère que le contrat de concession ne saurait être résilié avec effet rétroactif à compter du 26 mai 1998, date à laquelle elle aurait pris la première commande de la Société ESPACE 11, dans la mesure où ce contrat s'est trouvé résilié de plein droit, en application des articles 4. 2 et 11, faute pour les appelants d'avoir signé l'avenant annuel de leur contrat de concession pour l'année 1999. Elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée du chef de violation de l'exclusivité consentie aux termes du contrat de concession, dès lors qu'il résulte des stipulations de ce contrat que le territoire exclusif concédé aux époux X...était limité au périmètre de leur établissement : " ...". Elle observe qu'il n'était pas contradictoire qu'elle restreigne la zone d'exclusivité des appelants, tout en permettant à ces derniers de bénéficier d'un réseau de leur choix sur des territoires dont l'exclusivité n'avait encore pas été attribuée à un autre concessionnaire. Elle fait valoir que sa décision de réduire la zone d'exclusivité des époux X...doit s'analyser en une simple décision commerciale relevant de la seule appréciation du concédant dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et d'organisation de son réseau de distribution, qui n'est en aucun cas abusive. Elle précise n'avoir commis aucune faute en agréant la Société ESPACE 11 quelque temps après que le projet de cession du fonds de commerce des appelants au profit de cette dernière eut échoué, dès lors qu'elle était totalement en dehors des négociations portant sur la cession du fonds de commerce qui se sont déroulées entre les époux X...et F... A..., et ne peut donc être tenue pour responsable de l'échec de ces négociations. Elle souligne que la rupture des relations commerciales, dont les époux X...sont à l'origine pour n'avoir pas donné suite à la mise en demeure de régulariser l'avenant annuel pour 1999, n'est absolument pas brutale et ne saurait être déclarée fautive. A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande de dommages- intérêts formée par les époux X.... Elle réclame à ces derniers la somme de 18. 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société ESPACE 11 et Monsieur Arnaud A...sollicitent également la confirmation de la décision entreprise. Ils font valoir que c'est à bon droit que Monsieur A...a été mis hors de cause, les engagements de celui- ci ayant été pris en sa qualité de gérant de la Société ESPACE 11. Ils estiment que, ni la non réalisation du compromis de vente signé le 12 mars 1998, ni un prétendu échec des pourparlers, ne peuvent leur être imputés, dès lors qu'ils justifient des démarches faites de bonne foi avant l'expiration du délai imparti, tendant à l'obtention du prêt par les banques. Ils relèvent que c'est en raison du refus opposé par ces dernières à l'octroi du prêt sollicité, et donc pour des raisons indépendantes de leur volonté, qu'ils n'ont pas donné suite à la promesse de vente conclue avec les époux X.... Ils considèrent qu'en l'absence de clause d'exclusivité susceptible de leur être opposée, il ne peut leur être sérieusement reproché d'avoir négocié parallèlement avec un tiers pour la reprise d'un fonds de commerce dans le secteur des motocycles. Ils en déduisent que leur responsabilité ne peut être recherchée, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers, ni en application des règles relatives à la responsabilité contractuelle pour exécution de mauvaise foi de la promesse de cession du fonds de commerce. Ils contestent également s'être rendus coupables, avec la complicité de la Société PIAGGO FRANCE, d'actes de concurrence déloyale au préjudice des époux X.... A cet égard, ils indiquent que c'est seulement le 1er juillet 1998 qu'un contrat de concessionnaire agréé C...leur a été consenti, avec la précision que le concessionnaire accepte la présence, pour une durée limitée à six mois, des Etablissements X...sur son territoire. Ils précisent que l'acquisition du fonds jusque là exploité par Monsieur E...n'a pas constitué pour les appelants une concurrence déloyale et nouvelle sur le territoire de CARCASSONNE, puisque Monsieur E..., qui faisait partie du réseau d'agents explicitement énumérés dans le contrat de concession des époux X..., était déjà un concurrent direct de ces derniers dans la zone de chalandise de CARCASSONNE. Ils soulignent que, loin de se présenter indûment à la clientèle comme un membre du réseau C...FRANCE, ils ont négocié en toute transparence la reprise du fonds de commerce d'un agent de ce même réseau. Ils ajoutent que les appelants, qui ont continué leur activité postérieurement à la signature du contrat de concession entre la Société C...et la Société ESPACE 11, ne rapportent nullement la preuve d'un préjudice susceptible d'être imputé à la Société ESPACE 11 ou à Monsieur A.... Ils réclament en outre aux époux X...la somme complémentaire de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2004. MOTIFS DE LA DECISION : I. SUR LES DEMANDES DE NULLITE ET DE RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION : Considérant qu'aux termes de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, " les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait " ; Considérant qu'en l'occurrence, les époux X...sollicitaient en première instance uniquement la résiliation du compromis de vente du fonds de commerce du 12 mars 1998, et la condamnation de la Société C..., de Monsieur A...et de la Société ESPACE 11 à des dommages- intérêts pour concurrence déloyale et violation des stipulations contractuelles du contrat de concession exclusive par la Société C...FRANCE ; Considérant qu'en cause d'appel, ils formulent pour la première fois des demandes de nullité du contrat de concession conclu le 18 février 1997 et de résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la Société C...FRANCE à compter du 26 mai 1998 ; Considérant que les époux X...invoquent vainement les dispositions de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, en vertu desquelles : " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent " ; Considérant qu'en effet, l'action en nullité, qui vise à mettre à néant le contrat, et l'action en résiliation, qui vise à obtenir la rupture pour l'avenir des relations contractuelles, ne tendent pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, laquelle laisse subsister le contrat ; Considérant que, par ailleurs, la circonstance que la Société C...FRANCE ait conclu subsidiairement au fond ne saurait la priver de son droit de soulever à titre principal l'irrecevabilité des prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel par les époux X...; Considérant que de telles prétentions, qui n'ont pour objet ni d'opposer la compensation, ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 susvisé ; Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de nullité et de résiliation du contrat de concession formulées par Monsieur et Madame X...pour la première fois aux termes de leurs écritures du 08 avril 2004. II. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION AUX TORTS DES APPELANTS : Considérant qu'il est constant que la Société C...FRANCE a, par courrier du 16 avril 1999, pris l'initiative de " suspendre " le contrat de concession conclu entre les parties le 18 février 1997, au motif que les époux X...refusaient de signer les documents contractuels pour l'année 1999 ; Considérant que les appelants allèguent vainement que leur refus de signer l'avenant pour l'année 1999 serait légitimé par la réduction unilatérale de leur territoire qui leur a été imposée par le concédant, ainsi que par la violation de leur exclusivité territoriale qui a résulté du nouveau contrat de concession exclusive consenti à compter du 1er juillet 1998 à Monsieur A...et à la Société ESPACE 11 ; Considérant qu'en effet, s'il est vrai que leur zone d'exclusivité a été réduite à compter de l'entrée en vigueur du contrat signé le 18 février 1997, puisqu'elle était désormais limitée à l'adresse de leur établissement : " ...", les époux X...n'ont toutefois pu se méprendre sur cette réduction territoriale laquelle, figurait en lettres manuscrites sur le document " appendice 2 " revêtu de leur signature, et n'avait donné lieu à aucune contestation de leur part au moins jusqu'à la fin de l'année 1998 ; Considérant que, de surcroît, dans la mesure où les appelants ne bénéficiaient plus, à compter du mois de février 1997, d'une exclusivité sur le territoire de la ville de CARCASSONNE, la Société C...FRANCE ne peut se voir sérieusement reprocher d'avoir, par contrat du 1er juillet 1998, concédé cette zone territoriale à un autre concessionnaire, en l'occurrence la Société ESPACE 11, sur la ville de " CARCASSONNE, plus une zone de 15 kms autour du siège de la concession " ; Considérant que le concédant peut d'autant moins se voir imputer une violation de l'exclusivité consentie aux époux X...que les contrats successivement conclus les 1er juillet 1998 et 13 janvier 1999 avec la Société ESPACE 11 mentionnent expressément que celle- ci : " accepte tant la présence que l'activité commerciale sur tout ou partie de son propre territoire du concessionnaire agréé C...suivant : Etablissements MARSON CARCASSONNE " ; Considérant que, par ailleurs, le Tribunal relève à bon droit qu'il n'existe aucune contradiction entre la limitation du territoire concédé aux appelants à compter de février 1997, et la présence, autorisée par l'article 8 de l'annexe II de ce contrat, d'un réseau de trois revendeurs en dehors du territoire réservé aux époux X...(E...à CARCASSONNE, MIDI CYCLES à CASTELNAUDARY et FUN MOTOS à LIMOUX) ; Considérant qu'en effet, rien n'interdisait à la Société C...FRANCE de restreindre la zone d'exclusivité des époux X..., tout en leur permettant de bénéficier d'un réseau de revendeurs sur des territoires dont l'exclusivité n'avait pas encore été attribuée à un autre concessionnaire ; Considérant que, dès lors, les appelants ne pouvaient se prévaloir d'une prétendue violation de la clause d'exclusivité, acceptée par eux selon contrat du 18 février 1997, pour refuser de signer l'avenant applicable dans les rapports entre les parties pour l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-2 et de l'annexe III de ce contrat, il est stipulé que la signature par les deux parties des avenants annuels de fixation des quantités minimales, des remises et / ou primes, est impérative, " faute de quoi le présent contrat sera considéré comme nul et non avenu " ; Considérant que, dans la mesure où les époux X...n'ont pas déféré à la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée du 1er avril 1999 de signer les documents contractuels pour l'année 1999, la Société C...FRANCE était fondée, en application de la clause résolutoire visée à l'article 11-1 du contrat, à prendre acte, selon courrier en date du 16 avril 1999, du refus de son concessionnaire de poursuivre des relations commerciales normales ; Considérant que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de concession aux torts des époux X...pour inexécution par ces derniers de leurs obligations contractuelles. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE C...FRANCE : Considérant que, lors du renouvellement d'un contrat de concession à durée déterminée, le concédant peut, sauf abus de droit de sa part, valablement imposer des conditions moins favorables, telles que la réduction de la zone d'exclusivité jusque là attribuée à son concessionnaire ; Considérant qu'à cet égard, la Société C...FRANCE explique, sans être sérieusement contredite, que sa décision de réduire la zone d'exclusivité des époux X...a constitué une simple option commerciale relevant de la seule appréciation du concédant dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion et d'organisation de son réseau de distribution ; Considérant qu'elle n'a donc pas commis d'abus de droit de nature à engager sa responsabilité contractuelle, en décidant, lors du renouvellement du contrat de concession intervenu le18 février 1997, de ne pas maintenir à l'identique l'exclusivité territoriale qui avait été antérieurement consentie aux époux X...selon contrat en date du 26 novembre 1993 ; Considérant qu'au surplus, dès lors qu'il vient d'être démontré qu'aucune violation de la clause d'exclusivité territoriale ne peut être imputée au concédant, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X...de leur demande d'indemnisation de ce chef ; Considérant que la responsabilité de la Société C...FRANCE ne se trouve pas davantage engagée pour un prétendu manquement à son obligation de loyauté et d'assistance de son concessionnaire à l'occasion des négociations ayant en définitive abouti à l'agrément d'un nouveau concessionnaire, la Société ESPACE 11 ; Considérant qu'à cet égard, rien ne vient démentir l'affirmation de la Société C...FRANCE, laquelle indique être restée étrangère aux pourparlers ayant porté sur la cession du fonds de commerce des époux X...à Monsieur A..., et ayant finalement échoué ; Considérant qu'en toute hypothèse, la société intimée fait valoir à juste titre que le contrat de concession du 18 février 1997, valable pour les années 1997 à 1999, qui délimitait le territoire des époux X...à l'adresse de leur établissement, ne lui interdisait nullement d'agréer un nouveau concessionnaire exclusif pour CARCASSONNE et ses alentours ; Considérant que, par ailleurs, les circonstances ayant entouré la rupture des relations commerciales entre les parties ne caractérisent pas une attitude déloyale ou abusive de la part du concédant envers les époux X..., ceux- ci n'ayant déféré, ni au courrier recommandé du 1er avril 1999 les ayant invités à renvoyer l'avenant applicable pour l'année 1999, ni à la lettre recommandée du 16 avril 1999 les ayant informés de la " suspension " de leur contrat, ni même à un courrier de relance en date du 12 mai 1999 et resté sans suite ; Considérant qu'au regard de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande de dommages- intérêts à l'encontre de la Société C...FRANCE. IV. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS A L'ENCONTRE DE MONSIEUR A...ET DE LA SOCIETE ESPACE 11 : 1. SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR A...: Considérant que, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur et Madame X...entendent voir juger que Monsieur A...et la SARL ESPACE 11, créée fin mars 1998 et ayant pour gérant Monsieur A..., ont engagé leur responsabilité par suite de la non réalisation de la condition suspensive et de la non régularisation de la promesse du 12 mars 1998 ; Considérant qu'il apparaît que la promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce a été conclue le 12 mars 1998 entre d'une part Monsieur et Madame X..., d'autre part Monsieur Armand A..., et ce sans que celui- ci ait agi au nom et pour le compte de la Société ESPACE 11 alors en cours de formation ; Considérant qu'il n'est pas davantage justifié que la Société ESPACE 11 aurait repris l'ensemble des engagements souscrits par Monsieur A..., en particulier ceux résultant de la signature de la promesse de vente susvisée ; Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Armand A.... 2. SUR LES DILIGENCES EFFECTUEES EN VUE DE L'OBTENTION DU PRET : Considérant qu'en application de l'article 1178 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; Considérant que, toutefois, il ne résulte nullement des circonstances de l'espèce que Monsieur A...et la Société ESPACE 11 auraient négligé de présenter, dans le délai imparti, une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse et restée infructueuse ; Considérant qu'à cet égard, il convient d'observer que la promesse de vente conclue le 12 mars 1998 a été notamment souscrite sous condition suspensive de l'obtention par Monsieur A...d'un emprunt de 280. 000 F (42. 685, 72) au taux de 8 % ; Considérant qu'il apparaît que Monsieur A...et la SARL ESPACE 11 ont bien sollicité un prêt conforme à l'engagement stipulé à l'acte du 12 mars 1998, puisque, dans sa lettre du 14 mai 1998, la CAISSE D'EPARGNE a indiqué ne pas donner suite à la " demande de prêt d'un montant de 280. 000 Francs, relative à l'acquisition d'un fonds de commerce de cycles et motocycles sis ...... " ; Considérant qu'au surplus, aux termes de son courrier en date du 18 mai 1998, notifiant à Monsieur et Madame X...l'annulation du compromis par suite du refus de la banque de financer son projet, Monsieur A...a pris soin de préciser que ce refus de financement s'expliquait par la baisse importante d'activité de la concession, dûment étayée par les documents comptables remis le 23 avril 1998 à Monsieur A..., et faisant état d'une baisse sensible du chiffre d'affaires de l'exploitation en 1997 (619. 338 F, soit 94. 417, 47) par rapport à 1996 (982. 605 F, soit 149. 797, 17) ; Considérant que les intimés ne peuvent non plus se voir imputer une absence de diligences entre la date de la promesse de vente et celle de l'échéance convenue du 1er juin 1998, alors que, indépendamment des démarches effectuées auprès de la Caisse d'Epargne Languedoc- Roussillon, ils justifient avoir présenté des demandes de prêt, également non couronnées de succès, auprès de la Société Générale Agence de Carcassonne, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi et de la Société Bordelaise de C. I. C. ; Considérant que, par ailleurs, rien ne vient corroborer l'allégation d'une prétendue complaisance dont Monsieur A...et la Société ESPACE 11 auraient profité de la part des organismes bancaires, et qui serait de nature à expliquer le refus d'octroi du prêt sollicité auprès de ces derniers ; Considérant que, dans la mesure où il ne peut se déduire des éléments de la cause que la non réalisation de la condition suspensive serait la conséquence de l'inertie du débiteur obligé qui en aurait empêché l'accomplissement, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du compromis signé le 12 mars 1998, et débouté les époux X...de leur demande de dommages- intérêts, sur un fondement contractuel, du chef de comportement déloyal des intimés à l'origine de la non régularisation de la promesse ; Considérant que la demande de dommages- intérêts présentée par les appelants sur un fondement délictuel, du chef de rupture abusive des pourparlers, ne saurait davantage prospérer, alors même que la période des négociations pré- contractuelles avait pris fin avec la signature de la promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive, et en l'état des démarches que Monsieur A...justifie avoir entreprises en vue de l'obtention du prêt nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce, et qui ont été vouées à l'échec pour des raisons indépendantes de sa volonté ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant la décision entreprise, de débouter Monsieur et Madame X...de leur demande de dommages- intérêts à l'encontre de Monsieur A...et de la Société ESPACE 11, pour inexécution déloyale et fautive de la condition suspensive assortissant la promesse synallagmatique de vente souscrite le 12 mars 1998. 3. SUR LES PRETENDUS AGISSEMENTS DE CONCURRENCE DELOYALE : Considérant que Monsieur et Madame X...reprochent à Monsieur A...et à la Société ESPACE 11 d'avoir, en acceptant le 20 mai 1998 de se porter acquéreur de la concession jusque là exploitée à CARCASSONNE par Monsieur E..., violé en connaissance de cause l'exclusivité territoriale consentie aux appelants ; Considérant qu'ils leur font également grief d'avoir, en subordonnant l'acquisition de cette concession à l'élimination pure et simple des Etablissements X...au plus tard le 31 juillet 1998, cherché à les priver de la valeur du fonds créé et développé par eux ; Mais considérant qu'il a déjà été relevé que l'installation d'un concessionnaire exclusif pour CARCASSONNE et ses environs à compter du 1er juillet 1998 n'était nullement incompatible avec l'exclusivité territoriale consentie aux époux X...et contractuellement réduite à compter du mois de février 1997 à l'adresse du lieu de leur exploitation ; Considérant qu'au demeurant, cette installation n'a pas revêtu en elle- même un caractère déloyal, dans la mesure où les contrats de concession souscrits successivement les 1er juillet 1998 et 13 janvier 1999 par la SARL ESPACE 11 font expressément mention de la présence, sur le territoire réservé à cette dernière, du fonds de commerce exploité à CARCASSONNE par les Etablissements X...; Considérant qu'au surplus, la circonstance que la Société ESPACE 11 ait acquis son fonds de commerce de Monsieur E..., lequel faisait partie du réseau d'agents énumérés dans le contrat de concession des époux X..., ne revêt pas en soi un caractère fautif, dès lors que cette acquisition ne s'est pas faite au mépris de la clause d'exclusivité territoriale tel que délimitée par l'appendice 2 du contrat de concession consenti à ces derniers le 18 février 1997 ; Considérant qu'en toute hypothèse, il n'est ni démontré ni même allégué que le nouveau concessionnaire aurait mis en oeuvre des procédés de vente de nature à lui permettre de s'attirer de manière illicite la clientèle de son concurrent installé également à CARCASSONNE ; Considérant qu'il s'ensuit que l'agrément de la Société ESPACE 11 en tant que nouveau concessionnaire à compter du 1er juillet 1998 n'a pas constitué un agissement constitutif de concurrence déloyale commis au détriment des appelants sur le territoire de CARCASSONNE et des environs ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter Monsieur et Madame X...de leur demande de dommages- intérêts à l'encontre de Monsieur A...et de la SARL ESPACE 11, tant du chef de résiliation abusive du compromis de vente que pour concurrence déloyale. V. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que l'équité commande de mettre à la charge des époux X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 2. 000, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la Société C...FRANCE ; Considérant qu'il est également équitable d'octroyer à Monsieur A...et à la SARL ESPACE 11, sur le même fondement, une indemnité complémentaire en cause d'appel de 2. 000 ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que les appelants conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux X...aux dépens de première instance ; Considérant que ces derniers, dont les prétentions sont pour l'essentiel écartées, doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables, comme constituant des prétentions nouvelles, les demandes de Monsieur et Madame X...tendant à la nullité et à la résiliation du contrat de concession ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Monsieur Z...dit aussi Arnaud A...; Y ajoutant : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X...à verser à la Société C...FRANCE la somme complémentaire de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X...à verser à Monsieur Z...dit aussi Arnaud A...et à la SARL ESPACE 11 la somme complémentaire de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur et Madame X...de leurs demandes de dommages- intérêts et d'indemnité de procédure à l'encontre tant de la Société C...FRANCE que de Monsieur A...et de la SARL ESPACE 11 ; CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X...aux dépens d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON- GIBOD, d'autre part la SCP JULLIEN- LECHARNY- ROL, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie- Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2004
- Matière
- contrats de distribution
Référence
6253ca91bd3db21cbdd8b655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA