Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2005
- ECLI
- 6253ca91bd3db21cbdd8b65f
- Date
- 20 juillet 2005
- Condamnation
- 50 000 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesforme/jdf
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Texte intégral
DU 20 Juillet 2005 ------------------------- B. M. / F. K. S. A. R. L. SOCIETE DE FABRICATION AGRICOLE DE GRENADE URGA (S. F. A. G.- URGA), C / S. A. R. L. DUPOUEY DISTRIBUTION, Maître Hélène X..., RG N : 04 / 01308 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt Juillet deux mille cinq, par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. R. L. SOCIETE DE FABRICATION AGRICOLE DE GRENADE URGA (S. F. A. G.- URGA), poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité à son établissement secondaire Route de Launac (31330) GRENADE dont le siège social est 26 Rue de la Source 31300 TOULOUSE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCPA COTEG- CABINET D'AVOCATS, avocats APPELANTE d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 Juillet 2004 D'une part, ET : S. A. R. L. DUPOUEY DISTRIBUTION, dont le siège social est 32300 CLERMONT POUYGUILLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal Maître Hélène X..., mandataire judiciaire, demeurant... ... 32000 AUCH ès- qualités de représentant des créanciers de la SARL DUPOUEY DISTRIBUTION représentées par Me Jean- Michel BURG, avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 06 Juin 2005, devant Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice- Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 11 février 2003, le Tribunal de commerce d'AUCH a admis la SARL DUPOUEY DISTRIBUTION au bénéfice du redressement judiciaire désignant Maître X... en qualité de représentant des créanciers. La SARL SOCIETE DE FABRICATION AGRICOLE DE GRENADE URGA (SFAG- URGA) a adressé une déclaration de créance d'un montant de 2. 507, 15 €, le 21 février 2003. Une contestation s'est élevée au motif que la créance n'était ni signée, ni certifiée par son auteur. La SARL SFAG- URGA a vainement contesté ce rejet de déclaration, et a saisi le Juge Commissaire afin de faire reconnaître la régularité de sa créance. Par ordonnance du 19 juillet 2004, le Juge Commissaire a rejeté la créance au motif que la déclaration de créance n'était pas signée par son auteur. La SARL SFAG- URGA a relevé appel de cette ordonnance, dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas contestables. Elle soutient que le défaut de signature est une irrégularité de forme, qui peut être régularisée même au delà du délai imparti pour déclarer les créances, mais avant que la Cour d'Appel ne statue sur la contestation de l'ordonnance du Juge Commissaire. Elle précise qu'elle a donc pu valablement régulariser par lettre recommandée du 6 août 2004. Maître X..., en qualité de représentant des créanciers, conclut à la confirmation de l'ordonnance au motif que si la régularisation était possible avant que le Juge Commissaire ne statue, elle ne l'est plus après. Elle sollicite une indemnité de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L. 621-43 du Code de Commerce, que si l'omission de la signature du déclarant constitue une irrégularité de forme qui peut être réparée par l'envoi d'une copie dûment signée, après l'expiration du délai de déclaration de créances, cette régularisation doit intervenir avant que le Juge Commissaire ne statue. En l'espèce, la SARL SFAG- URGA n'a procédé à la régularisation de sa déclaration de créance que le 6 août 2004, soit postérieurement à l'ordonnance du Juge Commissaire rendue le 19 juillet 2004. La Cour ne peut donc que confirmer l'ordonnance contestée. Il convient de condamner la SARL SFAG- URGA aux dépens de l'instance, et à payer à Maître X... en qualité de représentant des créanciers, une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 19 juillet 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de commerce d'AUCH ; Confirme en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; Condamne la SARL SFAG- URGA aux dépens de l'instance, dont distraction de ceux d'appel au profit de Maître BURG en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à payer à Maître X... en sa qualité de représentant des créanciers une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean- Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2005
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca91bd3db21cbdd8b65f
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