Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2006
- ECLI
- 6253ca91bd3db21cbdd8b670
- Date
- 20 mars 2006
- Condamnation
- 50 000 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesformeremise au représentant des créanciers d'une déclaration suffisamment précise/ jdf
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Texte intégral
DU 20 Mars 2006 ------------------------- D.N/F.K S.A. CM CIC BAIL C/ Me Hélène X..., ès-qualités S.A. OCCITANE DE TRANSPORTS RG N : 04/01654 - A R R Ê T no 321/06 Prononcé à l'audience publique du vingt Mars deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. CM CIC BAIL dont le siège social est 12 rue Gaillon 75002 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de la SCPA DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 1er Octobre 2004, No 2004/03797 D'une part, ET : Maître Hélène X... ès-qualités de liquidateur de la STE OCCITANE DE TRANSPORTS domiciliée ... 32000 AUCH représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué S.A. OCCITANE DE TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est 78 allée Jean Jaurès Le Pré Catelan Bâtiment F 31000 TOULOUSE N'ayant pas constitué avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 20 Février 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Catherine LATRABE Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par ordonnance du 1er octobre 2004, le Juge Commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de la société OCCITANE DE TRANSPORTS a débouté la CM CIC BAIL de sa requête en relevé de forclusion. Par déclaration du 28 octobre 2004, dont la régularité n'est pas contestée, la SA CM CIC BAIL relevait appel de cette décision. Elle conclut à la réformation de cette ordonnance et demande l'inscription de sa créance au passif de la liquidation. Elle réclame encore la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Son adversaire sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle réclame encore la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA OCCITANE DE TRANSPORTS a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches fructueuses. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 7 novembre 2005 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 17 octobre 2005 ; Vu les conclusions du Ministère Public en date du 26 décembre 2005. SUR QUOI La société FEDEBAIL a loué à la SA OCCITANE DE TRANSPORTS suivant deux contrats de crédit bail deux semi-remorques. La société FEDEBAIL a fait l'objet d'une fusion et la société CM CIC BAIL vient aujourd'hui à ses droits. Le 26 janvier 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SA OCCITANE DE TRANSPORTS. Par courrier du 18 février 2004, la société CM CIC BAIL écrivait à Maître X... et effectuait une première déclaration de créance. Le 20 février 2004, Maître X... adressait à la société FEDEBAIL l'avertissement prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985. Le 30 mars 2004, le Tribunal de Commerce a converti le redressement judiciaire en liquidation. Par lettre recommandée expédiée le 2 juillet 2004 et reçue le 5 juillet 2005, la société CM CIC BAIL procédait à une nouvelle déclaration de créance au titre du dossier 43220 ST O ; Par courrier du 7 juillet 2004, Maître X... lui écrivait que sa déclaration était tardive. Le 9 juillet 2004, la société CM CIC BAIL saisissait alors le Juge Commissaire d'une demande d'inopposabilité de forclusion qui a été rejetée au motif que la société avait été régulièrement avisée par Maître X... de la procédure en cours. Pour contester cette ordonnance, l'appelante articule plusieurs moyens faisant valoir en premier lieu qu'elle avait devant le premier Juge soulevé l'inopposabilité de la forclusion et non un relevé de forclusion. Il résulte des pièces versées au débat que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 26 janvier 2004 ; Aux termes de l'article L 621- 43 du Code de Commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, adressent la déclaration de créance au représentant des créanciers. Aux termes de l'article L 621-46 du Code de Commerce, à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions. En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier, que la société CM CIC BAIL a effectué deux déclarations de créance, si la deuxième a été faite tardivement, la première a été faite dans les délais à savoir le 18 février 2004. Maître X... estime que le courrier adressé ce jour là en recommandé par la société CM CIC BAIL n'était qu'une demande d'information. Ceci est inexact. Ce courrier avait plusieurs feuillets, d'une part une première page informative. Mais sur la deuxième page figure un document clairement intitulé DECLARATION DE CREANCE A TITRE CHIROGRAPHAIRE AVEC POURSUITE DU CONTRAT. Il était joint à ce courrier les éléments justifiant de la créance à savoir une copie du contrat de crédit bail immobilier ainsi qu'une copie du bordereau de publicité. L'article L 641- 43 du Code de Commerce n'impose aucune forme spéciale à la production qui doit seulement résulter d'une déclaration claire, ce qui est le cas, accompagnée des éléments justificatifs de nature à en prouver le montant, ce qui est encore le cas. C'est dès lors à tort que Maître X..., ignorant les termes de cette première déclaration, a refusé d'admettre la créance de la société CM CIC BAIL qui n'a jamais été forclose, et ne relève pas du relevé de forclusion, mais de l'inopposabilité de celle-ci. La première décision sera en conséquence réformée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 1er octobre 2004 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH, Statuant à nouveau, Constate l'inopposabilité de la forclusion invoquée par Maître X..., Ordonne l'inscription de la créance de la société CM CIC BAIL au passif de la liquidation pour le montant déclaré, Condamne Maître X..., ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 mars 2006
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca91bd3db21cbdd8b670
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