Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 janvier 2005
- ECLI
- 6253ca92bd3db21cbdd8b69b
- Date
- 17 janvier 2005
- Condamnation
- 99 824 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesqualitépréposé/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 17 Janvier 2007 N : 05/00045 cb Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 27.12.2004 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD A l'audience publique du 22 Novembre 2006 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : CAISE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE société coopérative à capital variable immatriculée au RCS Clermont Ferrand sous le numéro 445 200 488- siège social 3 Avenue de la Libération 63045 CLERMONT-FD CEDEX 9 - Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant - barreau de CLERMONT-FD) APPELANTE ET : SARL EURODYL, 18 Rue Georges Besse ZI Brézet Est 63000 CLERMONT-FERRAND - Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour) - Représentant : Me A... (avocat plaidant - barreau de NICE) Me Jean-Claude SUDRE ès qualités de représentant des créanciers - 11 Bd Lafayette 63000 CLERMONT - FERRAND - assigné non représenté INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE adressait sa déclaration de sa créance au redressement judiciaire de la SARL EURODYL par courrier signé le 22.03.2004 par M.R.JUILHARD par délégation du Directeur Général. L'envoi comprenait un bordereau no1 de déclaration d'une créance de 131.998,24 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant et un bordereau no2 de déclaration d'une créance de 20.068,00 euros au titre d'une traite escomptée, signés par M.JUILHARD ainsi qu'un bordereau récapitulatif, non signé, de déclaration de créances chirographaires d'un montant de 152.066,24 euros faisant référence aux bordereaux no1 et no2. La SARL EURODYL et Me SUDRE ès-qualités de représentant des créanciers contestaient la déclaration de créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE. Par ordonnance en date du 27.12.2004, le Juge Commissaire à la procédure de redressement judiciaire simplifiée de la SARL EURODYL prononçait l'admission définitive de la créance déclarée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au passif du redressement judiciaire de la SARL EURODYL pour un montant limité de 20.068,00 euros à titre chirographaire, estimant que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne fournissait aucun document justificatif permettant de déterminer la créance alléguée de 131.998,24 € au titre de frais d'affacturage de la filiale TRANSFACT du CREDIT AGRICOLE. Le 31.12.2004, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE interjetait appel de la décision à l'encontre de la SARL EURODYL et de Me SUDRE ès-qualités de représentant des créanciers. * * * Vu les dernières conclusions signifiées le 27.07.2006 aux termes desquelles la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande d'infirmer la décision querellée et de : - de fixer à la somme de 152.066,24 € à titre chirographaire la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à l'encontre de la SARL EURODYL, le détail de la créance se décomposant comme suit : *ouverture de crédit en compte courant131.998,24 € *bordereau impayé20.068,00 € -dire que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE participera à hauteur de ladite somme de 152.066,24 € au montant du passif vérifié de la SARL EURODYL. Vu les dernières conclusions signifiées le 18.10.2006 aux termes desquelles la SARL EURODYL demande sous le visa des articles L.225.1 et suivants du code de commerce, L.512.21 et suivants du code monétaire et financier, des dispositions des lois des 24.07.1967, 10.09.1947, 13.07.1992, à titre principal de : -constater et juger sur la base des pièces obtenues par l'intimée en exécution de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14.03.2006 *que la déclaration de créance adressée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE troisième du nom à Me SUDRE, représentant des créanciers, le 22.03.2004, est nulle et de nul effet pour avoir été signée par M.JUILHARD Franck qui ne bénéficiait pas d'une délégation légale quelle qu'elle soit du 16.06 ou du 29.08.2003, cette délégation lui ayant été donnée par M.BASTIDE Pierre qui ne justifie pas avoir agi valablement en qualité de Directeur Général de la société de Crédit Agricole Centre France troisième du nom *irrecevable la déclaration de créance du 22.03.2004 adressée à Me SUDRE par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le no445 200 488 -juger en conséquence la créance en cause éteinte A titre subsidiaire, la SARL EURODYL demande de : -constater que l'appelant ne justifie ni de la nature, ni du montant des créances déclarées, ni du TEG appliqué, par des documents probants, dont EURODYL aurait accepté les écritures -constater que l'appelant n'a pas respecté les dispositions du décret du 04.09.1985 sur le taux effectif global -constater que le taux réel appliqué varie entre 5,25 % et 33,34 % sans aucun justificatif contractuel ou de fait -confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de 131.998,24 € -faire droit à l'appel incident de la société EURODYL -infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la créance de 20.068,00 € relative à l'escompte prétendu d'une traite a été admise -rejeter également cette créance -condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au paiement à la société EURODYL de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me SUDRE ès-qualités de représentant des créanciers, assigné à personne, n'a pas constitué avoué. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 14.11.2006. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'au soutien de son appel, la SARL EURODYL reprend la contestation émise en première instance contre le bien fondé de la créance alléguée mais oppose en préalable l'irrégularité de la déclaration de créance effectuée le 22.03.2004 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ; -sur la délégation de pouvoirs de M.BASTIDE Attendu qu'en droit, la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine; qu'il appartient au juge du fond dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de vérifier si la preuve de l'existence d'une délégation certaine de pouvoirs, dépourvue d'ambiguïté, est ou non rapportée, la preuve étant libre et aucun moyen de preuve n'étant privilégié; Attendu qu'il est constant en l'espèce que le créancier déclarant est la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, immatriculée 445 200 488 au RCS de Clermont-Ferrand le 17.02.2003, dénommée par les parties 3 ème du nom; qu'elle est devenue propriétaire de la créance sur la SARL EURODYL suite au traité de fusion absorption, approuvé par l'assemblée générale extraordinaire du 16.06.2003, ayant eu pour effet d'apporter l'intégralité de l'actif de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2 ème du nom et de la Caisse de Crédit Agricole du Crédit Agricole Cantal à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom; que la fusion absorption a supprimé le mandat des dirigeants de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2ème du nom, société absorbée; qu'il s'ensuit que les premiers documents produits par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour justifier de la délégation de pouvoirs concernant la Caisse de Crédit agricole, 2 ème du nom, à savoir la délégation en date du 10.05.1995 donnée à M.Pierre C..., directeur général, et les extraits du procès-verbal du conseil d'administration en date du 30.09.1994 sont inopérants; qu'il en est de même de la délégation de pouvoirs donnée à M.JUILHARD le 02.11.2001, antérieure à la création de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE en a convenu et soutient désormais que M.BASTIDE a régulièrement été désigné aux fonctions de directeur de la Caisse 3 ème du nom aux termes de l'assemblée générale constitutive du 04.11.2002; que cette analyse n'est pas partagée par la SARL EURODYL qui prétend que M.BASTIDE n'avait pas pu être valablement nommé directeur général de la Caisse 3 ème du nom alors qu'il était directeur général de la 2 ème du nom à cette date; qu'entre le 4.11.2002 et le 16.06.2003, date de l'assemblée extraordinaire ayant prononcé la fusion absorption, la situation de M.BASTIDE était selon elle contraire aux dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE rétorque que cet article prévoit une dérogation à la prohibition des cumuls de mandats, notamment lorsque l'une des deux sociétés dans lesquelles la personne concernée exerce ses fonctions de directeur général est contrôlée par celle au sein de laquelle le deuxième mandat est exercé; qu'elle fait valoir que cette dérogation s'applique en l'espèce car la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2ème du nom détenait le contrôle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom; qu'elle ajoute que contrairement aux affirmations de la SARL EURODYL les dispositions de l'article L.512-21 du code monétaire et financier et le statut des sociétés coopératives n'excluent nullement les dispositions de l'article L.225-54-1 du code de commerce; Attendu qu'alors même que le principe de non-cumul devrait recevoir application en l'espèce, la personne qui se trouve en infraction à la règle du non-cumul des mandats doit se démettre de l'un des mandats dans un délai imparti ce qui ne lui interdit pas de poursuivre l'autre mandat et ne remet pas en cause la validité des décisions auxquelles elle a participé; que la SARL EURODYL ne peut donc sérieusement exciper de ce moyen pour voir écarter la délégation de pouvoirs consentie à M.Pierre C... le 4.11.2002; Attendu que la Sarl EURODYL fait également valoir que la désignation de M.BASTIDE en qualité de directeur général de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE par le conseil d'administration du 04.11.2002 n'est pas régulière car le Président et les quatre Vice-Présidents ont été désignés par l'assemblée générale qui a eu lieu le même jour à l'unanimité moins une abstention; qu'or les statuts n'étant pas encore applicables à cette date, la société ayant été immatriculée seulement à la date du 17.02.2003, elle considère que la décision ne pouvait être valablement prise qu'à l'unanimité; Attendu qu'il importe de noter que la désignation de M.BASTIDE en qualité de directeur général est certes intervenue au cours de la constitution de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom mais n'est pas un acte antérieur à la signature des statuts, lesquels ont été approuvés par l'assemblée générale constitutive du 4.11.2002; que les exigences rigoureuses quant à la reprise des actes antérieurs à la signature des statuts lors de l'immatriculation d'une société ne s'appliquent donc pas en l'espèce; que s'agissant d'une délibération adoptée entre l'approbation des statuts et l'immatriculation de la société, elle a pu faire valablement l'objet d'une reprise automatique; que d'une part, le conseil d'administration réuni le même jour que l'assemblée générale constitutive a adopté des délibérations en pleine complémentarité avec les résolutions de l'assemblée générale; que c'est tout particulièrement le cas des délibérations concernant M.Pierre C...; qu'en effet dans sa troisième résolution l'assemblée générale a indiqué nommer en qualité de mandataire chargé d'assurer l'exécution des opérations liées à la fusion, Pierre C..., directeur général de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE; que respectant l'article 19 des statuts, c'est le conseil d'administration qui a nommé M.BASTIDE en qualité de directeur général à l'unanimité; que d'autre part, la désignation de M. C... en qualité de Directeur général est mentionnée sur l'acte d'immatriculation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom au RCS, étaient adressées au tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 21.02.2003 deux listes des sociétaires fondateurs et deux listes des administrateurs et du directeur ce qui tend à prouver que la nomination du directeur général avait bien été entérinée après la régularisation de la constitution de la société; Attendu que la SARL EURODYL, procédant par simple affirmation que rien ne vient étayer, critique encore la régularité de la désignation de M.BASTIDE en qualité de directeur général au motif qu'elle n'aurait pas obtenu l'agrément de la Caisse Nationale exigé par l'article 26 des statuts et par l'article L.512.40du code monétaire et financier; qu'en fait la désignation de M.BASTIDE, déjà directeur général de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 2ème du nom depuis plusieurs années, nullement confidentielle, avait manifestement reçu l'agrément de la Caisse Nationale pour lequel la réglementation n'impose pas de formalisme parciulier ; que dès l'immatriculation au RCS de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE 3ème du nom les fonctions de directeur général occupées par M.BASTIDE ont été portées sur l'extrait K BIS de la société sans susciter une quelconque modification ultérieure que n'aurait pas manqué de relever la SARL EURODYL si M.BASTIDE n'avait pas été confirmé dans ses fonctions de directeur général; Attendu que la SARL EURODYL fait encore valoir que M.BASTIDE n'aurait pas reçu un mandat spécial définissant le contenu exact et précis de ses fonctions et pouvoirs lesquels n'étaient n'exercés que par délégation du conseil d'administration; que ce moyen n'est pas davantage fondé que les précédents; qu'en l'occurrence le conseil d'administration du 2.11.2004 a indiqué confier à M.BASTIDE l'ensemble des pouvoirs prévus dans les statuts pour cette fonction, avec faculté pour lui de subdéléguer; qu'il est donc clair que par cette délibération le conseil d'administration a consenti à M.BASTIDE tous les pouvoirs prévus à l'article 24 des statuts et notamment ceux visés à l'article 24.2 (k) qui dispose que le président du conseil d'administration, ou son mandataire, ou le directeur général, ou son mandataire, représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant; qu'en conséquence c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires; Attendu qu'en définitive, il ne ressort pas du dossier que la nomination de M.BASTIDE en qualité de directeur général ait été affectée d'une quelconque irrégularité de nature à invalider l'exercice de ses fonctions et notamment la faculté reconnue au directeur général de déléguer à son tour le pouvoir d'agir en justice; -sur la délégation de pouvoirs consentie à M.JUILHARD Attendu que LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a produit au dossier une délégation de pouvoirs consentie par M.BASTIDE à M.JUILHARD le 16.06.2003. Qu'elle est critiquée par la SARL EURODYL au motif qui s'avère sans fondement que M.BASTIDE n'aurait pas lui-même bénéficié d'une délégation de pouvoir régulière; qu'une seconde délégation de pouvoirs en date du 29.08.2003 est communiquée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE; qu'il est vrai qu'en pied de page elle comporte la mention "date d'édition : 16 juin 2003"; qu'elle est rédigée dans les mêmes termes que la précédente avec laquelle elle semble faire double emploi; que ces deux documents émanent d'une édition du 16.06.2003, l'un ayant été signé le 16.06.2003 et l'autre le 29.08.2003; que la délégation du 16.06.2003 étant valable jusqu'à révocation expresse et la délégation signée en août 2003 n'indiquant pas qu'elle révoquerait la précédente avec laquelle elle est en parfaite concordance, il est suffisamment établi que M.JUILHARD disposait d'une délégation de pouvoirs régulière consentie le 16.06.2003 et apparemment renouvelée le 29.08.2003 lorsqu'il a effectué la déclaration de créance litigieuse; Attendu que pour conforter la preuve de la validité de la délégation de pouvoirs de M.JUILHARD, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE verse aux débats l'attestation de M.BAQUIER, président de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE en date du 15.05.2006, indiquant que M.JUILHARD avait à la date du 22.03.2004, tous pouvoirs pour effectuer les formalités nécessaires à la déclaration de créance; que la jurisprudence admet que l'attestation par laquelle la personne qui exerce actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale certifie que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner; qu'en l'espèce l'attestation de M.BAQUIER combinée avec les autres éléments du dossier ci-dessus analysés vient confirmer la régularité de la délégation de pouvoirs accordée à M.JUILHARD; qu'afin de répondre à la contestation que la SARL EURODYL avait élevée dans un premier temps, M.JUILHARD a attesté le 23.12.2005 qu'il était le signataire des actes composant la déclaration de créance litigieuse; Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter les moyens invoqués par la SARL EURODYL et de constater la validité de la chaîne de délégations de pouvoirs entre le conseil d'administration et M.BASTIDE puis entre ce dernier et M.JUILHARD, habilité à effectuer la déclaration de créance du 22.03.2004 -sur la créance alléguée de 131.998,24 € au titre du solde débiteur d'un compte courant Attendu que pour justifier cette créance, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué dans le bordereau de déclaration de créance produire la convention de compte et l'acte de cautionnement solidaire; que la SARL EURODYL conteste devoir une somme quelconque de ce chef et soutient que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE ne justifie pas du bien fondé de cette créance; Attendu qu'il est vrai que le document d'ouverture d'un compte no02582333002 qui est produit en date du 19.02.2002 ne comporte pas la signature du dirigeant de l'entreprise; que dans un premier temps la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE avait produit une convention d'ouverture de compte no02582333001 en date du 16.12.1994, étrangère au compte visé dans la déclaration de créance, puis un nouveau document en date du 19.09.2002 ne comportant aucune signature; qu'elle faisait également état d'un courrier en date du 19.09.2002 qui aurait été adressé à LA SARL EURODYL pour lui indiquer qu'un débit de 132.000 € était isolé sur le compte 0258233002, que les intérêts débiteurs appliqués étaient de 3,43000 % et un apurement mensuel était demandé; que toutefois la SARL EURODYL indique avoir reçu la lettre seulement le 04.02.2004 ce que confirment l'envoi le 05.02.2004 d'une lettre recommandée à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE exposant la surprise de la SARL EURODYL d'avoir reçu en février 2004 un courrier daté du 19.09.2002 et la carte émanant du signataire du courrier de 2002, M.RAIGNIER, lequel présente toutes ses excuses sur l'erreur du précédent courrier; que, par une nouvelle correspondance du 09.02.2004, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE indiquait que le compte 001 ne pouvait en aucun cas passer débiteur et faisait de nouveau état d'un débit de 132.000 € isolé sur le compte 002 avec nécessité d'un apurement mensuel à partir du 1er mars 2004; qu'il n'existe cependant aucun document opposable à la SARL EURODYL concernant l'ouverture de ce compte contesté par la débitrice; que la simple production de prétendus relevés de compte émis entre le 1er juillet 2002 et le 31.03.2004 ne peut suffire à établir la preuve de l'existence de la créance, d'autant que les correspondances échangées entre les parties en février 2004 conduisent à douter de l'envoi de relevés concernant le compte 002 à la SARL EURODYL à partir de 2002. Attendu qu'il convient donc de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE pour un montant de 131.998,24 €. -sur la créance de 20.068 € alléguée au titre du non-paiement d'un effet escompté à échéance du 25.03.2004 Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose que la SARL EURODYL et Me SUDRE avaient contesté cette créance au motif que la somme de 20.068,00 € avait été honorée par le client; qu'elle soutient que cette somme correspond à un effet qui avait été escompté à échéance au 20.03.2004 et qu'à l'expiration d'échéance, cet effet était revenu impayé; qu'elle estime que la somme est due, quand bien même un éventuel paiement aurait été opéré ultérieurement entre les mains de la SARL EURODYL ; que le premier juge a estimé que cette analyse était exacte et a justifié la décision d'admission de cette créance par des motifs pertinents à l'encontre desquels la SARL EURODYL n'émet aucune critique au fond; qu'elle a formé un appel incident à l'encontre de cette décision motivé sur l'irrégularité de la déclaration de créance; qu'or la Cour a rejeté sa demande; qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Déclare régulière en la forme la déclaration de créance effectuée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE au passif du redressement judiciaire de la SARL EURODYL le 22.03.2004. Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de son appel principal. Déboute la SARL EURODYL de son appel incident. Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 janvier 2005
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253ca92bd3db21cbdd8b69b
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