Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2007
- ECLI
- 6253ca93bd3db21cbdd8b6a1
- Date
- 12 février 2007
- Condamnation
- 4 000 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesdélai/ jdf
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Texte intégral
Chambre Commerciale Arrêt No R. G : 06 / 00160 SOCIETE DANONA C / SA CONFO REUNION PIEC Y... § WW... COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 12 FEVRIER 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 02 FEVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 23 FEVRIER 2006 rg no 06 / 110 APPELANTE : SOCIETE DANONA venant aux droits de la ste URKIDE SA 2 Anardi AREA 20730 AZPEITIA ESPAGNE Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT- DENIS) INTIMES : SA CONFO REUNION Zac 2000 Rue Charles Darwin- BP 321 97828 LE PORT CEDEX Représentant : la SELARL GANGATE- DE BOISVILLIERS- RAPADY (avocats au barreau de ST- PIERRE) Maître Christophe PIEC mandataire judiciaire, es qualité de représentant des créanciers CONFO REUNION ... 9749O SAINTE CLOTILDE Maître Y... § WW... administrateurs judiciaires Résidence Le Ravel ... 97490 STE CLOTILDE CLOTURE LE : 27 novembre 2006 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2006 devant Monsieur Thierry LAMARCHE, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Anick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2007. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre Conseiller : Madame Gilberte PONY, Conseiller : M. Thierry LAMARCHE, V. P placé (rapporteur) Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Février 2007. Greffier : Mme Anick PICOT. *************** FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 31 mars 2004, le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CONFO REUNION et, suivant jugement en date du 20 avril 2005, adoptait un plan de redressement par continuation. Durant la période d'observation, la société URKIDE, fournisseur de mobilier, par courrier du 6 avril 2004, déclarait une créance de 53. 280, 40 euros entre les mains de l'administrateur judiciaire. Ce dernier informait par retour qu'il n'avait pas qualité à recevoir sa déclaration de créances, lui transmettait les coordonnées du représentant des créanciers auquel il adressait simultanément copie de cette déclaration. Par courrier du 28 avril 2005, Maître PIEC, représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire de la société CONFO REUNION, rejetait la créance produite par la société URKIDE. Par ordonnance du 2 février 2006, le juge- commissaire déclarait nulle la déclaration de créance de la société URKIDE. Appel de cette décision était interjeté par acte déposé au greffe de la Cour le 23 février 2006 par la société DANONA venant aux droits de la société URKIDE. MOYENS ET PRETENTIONS Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 juin 2006, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société DANONA, appelante, demande l'infirmation de l'ordonnance du 2 février 2006 et qu'il soit jugé que la créance de la société URKIDE doit figurer sur l'état des créances de la société CONFO REUNION à hauteur de 53. 280, 40 euros. Elle sollicite également la condamnation de cette dernière aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, en substance, que la créance n'est pas contestée sur le fond, mais uniquement sur la forme. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'ensemble des moyens de forme soulevé par l'intimé, à l'exception de celui reposant sur l'absence de délégation de pouvoir à sa préposée pour formuler la déclaration de créance. Quant à ce dernier moyen, elle avance qu'il est de jurisprudence constante que de reconnaître au déclarant la possibilité de régularisation après l'expiration du délai de déclaration de créance et jusqu'à ce que le juge statue, sans pour autant que cette dernière ait une date certaine. Elle précise qu'il a été justifié durant l'instance par production d'une procuration du représentant légal de la société URKIDE, datée du 2 avril 2004, que la préposée avait le pouvoir de formaliser la déclaration de créance de ladite société. En réponse, par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2006, déposées le 10 juillet suivant, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société CONFO REUNION, intimée, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, et la condamnation de la société URKIDE à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 621-43 (ancien) du Code de commerce sont d'ordre public. Aussi la déclaration de créance litigieuse est atteinte de plusieurs vices de fond interdisant toute régularisation postérieure. *************** MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de la créance faite entre les mains de l'administrateur judiciaire : Par courrier du 6 avril 2004, la société URKIDE a adressé à Maître Y... et Maîtres WW..., administrateurs judiciaires de la société CONFO REUNION, un courrier ayant pour objet la " production au redressement judiciaire de la S. A. CONFO REUNION " d ‘ une créance de 53. 280, 40 euros. Par lettre du 16 juin 2004, Maîtres Y... et WW... informaient la société URKIDE qu'ils n'avaient pas qualité pour recevoir les déclarations de créances et l'invitaient à renvoyer sa déclaration de créance au représentant des créanciers par courrier recommandé. Ils ajoutaient que " pour la bonne forme, ils lui adressaient toutefois une copie ". Maître PIEC, représentant des créanciers, ne conteste pas avoir reçue la déclaration de créance de la société URKIDE transmise par l'administrateur judiciaire dans les délais légaux de déclaration de créance. Il motive son rejet de la créance par le fait que la déclaration a été faite entre les mains de l'administrateur judiciaire qui n'avait pas qualité pour la recevoir. En droit, pour produire effet, la déclaration de créance doit avoir été effectuée entre les mains du représentant des créanciers. Cependant, il convient d'observer, qu'en l'espèce, la déclaration de la société URKIDE est parvenue entre les mains de maître PIEC, représentant des créanciers, par l'intermédiaire de Maîtres Y... et WW..., avant l'expiration du délai de Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective. Dès lors, il importe peu que la déclaration de créance de la société URKIDE ait été transmise matériellement au représentant des créanciers par maîtres Y... et WW..., administrateurs judiciaires. La déclaration de créance de la société URKIDE du 6 avril 2004, doit être considérée comme valable. Sur le défaut de pouvoir du déclarant : Aux termes de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire peut être effectué par tout préposé du créancier, à condition, toutefois, que ce préposé soit titulaire d'une délégation de pouvoir émanant du représentant légal de la personne morale créancière ou d'une personne qui a reçu une délégation régulière de pouvoir pour déclarer les créances. La déclarante préposée n'a donc pas besoin, contrairement au tiers mandataire, de détenir un pouvoir spécial, et surtout, il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir ultérieurement à la déclaration de créance, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance. En revanche, le tiers mandataire doit joindre son pouvoir à sa déclaration de créance ou, du moins, le produire dans les délais dans les délais de déclaration de créance. En l'espèce, la déclaration de créance de la Société URKIDE a été faite et signée par le comptable de la Société sans l'indication du nom du signataire. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que le signataire de la déclaration de créance peut être identifié puisque la signature appartient à Marie A..., qui selon procuration du 2 Avril 2004, a reçu pouvoir de Gerardo B... C..., Président du Conseil d'Administration de la Société URKIDE, de déclarer les créances de la Société dans le cadre des procédures collectives. Dès lors, la déclaration de créance du 6 Avril 2004 effectuée par la Société URKIDE doit être jugée régulière et produire tous les effets juridiques attachés à la déclaration de créance ; Sur la créance : La Société URKIDE a déclaré une créance de 53 280, 40 euros justifiée par 2 factures no 56149 du 26 Septembre 2003 et 57249 du 29 Octobre 2003 qui ne sont pas contestées par le débiteur ; Il y a lieu en conséquence d'admettre la créance de la Société Danona au passif du redressement judiciaire de la Société Conforéunion à hauteur de la somme de 53 280, 40 euros ; En raison de la situation économique du débiteur, il n'y a pas lieu de laisser à sa charge les frais exposés par la Société DANONA dans le présent litige. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner l'inscription de la créance de la société URKIDE, aux droits de laquelle intervient la société DANONA, sur l'état des créances de la société CONFO REUNION. L'intimée, qui succombe, supportera les entiers dépens *************** PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en audience publique, en matière commerciale et en dernier ressort : Vu l'article L. 621-43 alinéa 2 (ancien) du Code de commerce, Déclare recevable l'appel interjeté le 23 février 2006 contre l'ordonnance rendue le 2 février 2006 par le juge- commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société ConfoRéunion ; Infirme ladite ordonnance et statuant à nouveau, Ordonne l'inscription de la créance de la société Danona lle Ordonne l'inscription de la créance de la société DANONA, sur l'état des créances de la société CONFO REUNION à hauteur de 53. 280, 40 euros, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Condamne la société CONFO REUNION aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERsignéLE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2007
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca93bd3db21cbdd8b6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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