Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2007
- ECLI
- 6253ca93bd3db21cbdd8b6a3
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 7 447 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersarrêt des poursuites individuellesdomaine d'application/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER ARRÊT du : 14 JUIN 2007 No RG : 06/02928 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE :Ordonnance (no06/06/15 rendue le 20 octobre 2006 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS. PARTIES EN CAUSE APPELANT : Maître Lilianne X... agissant an qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Georges Y..., né le 7 ocotbre 1951 à TOULOUSE, demeurant ... (31), demeurant ... représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Olivier THEVENOT, du barreau de TOULOUSE D'UNE PART EN PRÉSENCE DE : MADAME LA PROCUREURE GENERALE, représentée par Madame BAUR Substitut Général, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 30 octobre 2006 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 30 NOVEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 14 Juin 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. Y..., qui exerce un commerce de numismate à Toulouse à l'enseigne « Au Centenaire », a été mis en examen, le 5 juillet 2004, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans pour blanchiment aggravé et blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, puis a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Orléans par ordonnance du 12 juillet 2006 pour ces infractions qui sont actuellement en cours de jugement par cette juridiction. Pendant le cours de l'information, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé deux ordonnances le 22 mai 2006 (et non 2005, comme parfois indiqué), par lesquelles il a autorisé, sur la requête du procureur de la République présentée en application des dispositions de l'article 706-103 du Code de procédure pénale, l'inscription sur un immeuble du mis en examen situé à Terraube (Gers) d'une hypothèque judiciaire conservatoire en garantie du paiement des amendes encourues et de l'exécution de la confiscation. Aux mêmes fins, il a autorisé la saisie conservatoire des parts détenues par M. Y... dans les sociétés civiles immobilières (SCI) Moldan et Nord-Sud. Les inscriptions d'hypothèque et les saisies conservatoires ont été pratiquées en mai et juin 2006. Parallèlement, M. Y... avait été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 août 2005, mais cette décision d'ouverture d'une procédure collective a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 juin 2006 qui a prononcé, par le même arrêt, la liquidation judiciaire. Désigné à cette fin par l'arrêt, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement du 22 août 2006, a désigné les organes de la liquidation judiciaire, en nommant Me X... en qualité de liquidateur et, par un autre jugement du 6 mars 2007, sur la demande de celle-ci, a reporté la date de cessation des paiements de M. Y... au 9 août 2005. Me X... ayant demandé la rétractation des ordonnances du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2006 et la mainlevée consécutive des mesures conservatoires ordonnées, le magistrat, par une nouvelle ordonnance du 20 octobre 2006, a rejeté cette demande. *** Me X... a interjeté appel de cette décision par déclaration signée d'un avoué du 30 octobre 2006. Le procureur général a fait notifier à l'avoué du liquidateur des conclusions datées du 19 janvier 2007, auxquelles Me X... a fait répondre, en dernier lieu, par des conclusions du 19 mars 2007, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, et l'instruction a été clôturée en cet état par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 mai 2007. L'affaire a été plaidée à l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans, à laquelle le premier président l'avait attribuée sous le no 2928/2006, le 24 mai 2007, Me Thevenot, avocat du liquidateur appelant, ayant eu la parole en premier et Mme Baur, substitut du procureur général lui ayant répliqué. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, l'avoué du liquidateur et le ministère public ont été avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la "compétence" de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Orléans Attendu qu'aux termes de l'article 706-103 du Code de procédure pénale, qui sert de fondement aux mesures conservatoires litigieuses, ces mesures sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution ; que Me X... déduit de cette formule que l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, qui relève en principe de la chambre de l'instruction, doit être porté en cette matière spéciale devant la cour d'appel suivant les règles de la procédure civile avec représentation obligatoire par avoué, ainsi qu'elle a procédé par sa déclaration d'appel du 30 octobre 2006 et que le premier président l'a retenu en attribuant l'affaire à la connaissance de la chambre commerciale ; Que sur cette difficulté d'attribution de l'affaire à deux chambres de la même cour d'appel, le ministère public, contradicteur légitime du liquidateur et seul intimé sur l'appel de celui-ci, s'est exprimé en ces termes : "Sous réserve de la compétence de la chambre commerciale pour statuer sur cet appel, la motivation retenue par le juge des libertés et de la détention d'Orléans paraît pertinente... " et a conclu à la confirmation de la décision entreprise ; qu'ainsi il n'a pas soulevé une exception d'incompétence en demandant le renvoi de la cause devant la chambre de l'instruction et la cour d'appel, chambre commerciale, n'est donc pas saisie d'une telle exception ; Qu'à supposer, par conséquent, que le renvoi aux modalités prévues par les procédures civiles d'exécution fait par l'article 706-103 du Code de procédure pénale n'ait pas pour effet d'attribuer l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention en cette matière à la cour d'appel suivant les règles de la procédure civile avec représentation obligatoire, comme c'est le cas pour le juge de l'exécution auquel le juge des libertés et de la détention est ici substitué, seule la cour d'appel, dans la formation qui a été saisie, pourrait relever d'office son incompétence ; que ce relevé obéirait au régime institué à l'article 92, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que ce texte, outre qu'il subordonnerait, en l'espèce, l'incompétence relevée d'office à l'existence de la compétence d'une juridiction répressive - qui serait en l'espèce la chambre de l'instruction, bien qu'elle ne statue ni sur la culpabilité, ni sur la peine - n'oblige pas la cour d'appel à se déclarer d'office incompétente, mais lui en laisse la faculté, dont il n'y a pas lieu d'user dans les circonstances de la cause, en raison des questions de procédure collective que soulève l'appel et qui ressortissent aux attributions habituelles de la chambre commerciale ; Sur l'incidence en l'espèce de la liquidation judiciaire de M. Y... Attendu qu'il résulte des pièces au dossier, que les mesures conservatoires litigieuses ont été autorisées le 22 mai 2006 ; qu'elle ont été ensuite effectuées, pour les inscriptions d'hypothèques, les 29 mai 2006 (et non pas juin, comme indiqué par le liquidateur, cette date pouvant être vérifiée sur le bordereau remis au bureau des hypothèques d'Auch, vol. 2006, V no 1159) et 2 juin 2006 (vol. 2006 V no 1210) ; que les saisies ont été pratiquées, de leur côté, le 7 juin 2006 sur la SCI Moldan, à la requête du greffier en chef du tribunal de grande instance d'Orléans et le 27 juin 2006 sur la SCI Nord-Sud (à la même requête) ; que le comptable du Trésor a lui-même fait pratiquer des saisies les 20 (SCI Moldan) et 26 juin 2006 (SCI Nord-Sud) ; Que le liquidateur fonde exclusivement sa demande de rétractation des ordonnances d'autorisation et de mainlevée des mesures conservatoires sur le fait que ces mesures heurteraient la double règle de l'arrêt des poursuites individuelles, en ce compris toutes voies d'exécution, et de l'interdiction de l'inscription des sûretés ; Mais attendu, d'une part, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. Y... qui avait été prononcé le 9 août 2005 a été annulé par la cour d'appel de Toulouse le 27 juin 2006 et que la procédure de liquidation judiciaire n'a été rouverte que ce dernier jour ; que, dès lors, la première décision d'ouverture de liquidation judiciaire étant réputée n'avoir jamais existé, les mesures conservatoires litigieuses, à l'exception d'une seule exécutée le 27 juin 2006, et sur laquelle il sera statué plus loin, sont nécessairement antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; Que, d'autre part, il ressort des éléments datés du dossier qu'en réalité, les actes incriminés tombent dans la période suspecte de cette procédure collective, s'étendant ici du 9 août 2005, date de la cessation des paiements, au 27 juin 2006, date de la seule décision d'ouverture de la procédure collective qui subsiste, période pendant laquelle, contrairement à ce que Me X... soutient (p. 4 et 5 de ses conclusions), ne s'applique pas la règle, qu'elle invoque exclusivement, de l'arrêt des poursuites individuelles et de l'interdiction des inscriptions, mais celle distincte des nullités de la période suspecte ; qu'à aucun moment, dans ses conclusions, Me X..., qui ne se réfère qu'au principe de l'interdiction des poursuites et inscriptions et aux textes, anciens ou nouveaux, qui l'énoncent ne sollicite l'annulation des mesures conservatoires litigieuses comme passées en période suspecte ; Que la Cour, qui n'est d'ailleurs pas la juridiction d'appel de la procédure collective, n'étant pas ainsi saisie d'une demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article L. 632-1 nouveau du Code de commerce ici applicables et ne pouvant prononcer d'office une telle nullité, l'orientation donnée au litige par le liquidateur invite à n'examiner que le seul acte de saisie effectué le 27 juin 2006, jour de l'arrêt ouvrant la liquidation judiciaire ; que cet acte encourt le grief du liquidateur, dès lors que, contrairement cette fois à ce qu'a décidé le premier juge, ce n'est pas la date de la publicité de la décision d'ouverture de la procédure collective qui compte, mais celle de son prononcé ; qu'aux termes, en effet, des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 621-4, alinéa 2 du Code de commerce, qui sont aussi applicables à la liquidation judiciaire, la décision d'ouverture prend effet à compter de sa date même, c'est-à-dire le jour de son prononcé à 0 heure ; que la saisie du 27 juin 2006 est une saisie des droits d'associé de M. Y... dans la SCI Nord-Sud pratiquée à la requête du greffier en chef du tribunal de grande instance d'Orléans pour garantie du paiement d'une somme en principal de 74,47 €, valeur estimée de ces parts, à valoir sur l'exécution, le cas échéant, de la confiscation qui pourrait être prononcée contre M. Y... ; que l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article L. 622-21 nouveau du Code de commerce, qui s'applique à cette saisie, s'étend, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aux saisies conservatoires, sauf, dans l'état actuel de la législation, à démontrer que l'État serait, pour l'amende ou la confiscation, un créancier privilégié au sens de l'article L. 622-17 du même Code, ce qui n'est pas le cas, puisque sa créance n'est pas née ou ne naîtra pas pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle ; qu'en conséquence, mainlevée de cette saisie sera ordonnée ; Sur le respect des modalités prévues par les procédures civiles d'exécution Attendu que Me X..., qui invoque le renvoi à ces modalités fait par l'article 706-103 du Code de procédure pénale, soutient, à la fois, que les mesures conservatoires décidées, dont il vient d'être démontré que, sauf pour l'une d'entre elles, elles n'encourent pas le seul grief fondé sur le droit des procédures collectives qu'elle avance, ne seraient pas, en tout état de cause, conformes, pour des motifs de fond et de forme, aux règles des procédures civiles d'exécution rendues applicables ; Sur le respect des règles de fond Attendu que le liquidateur soutient que le juge des libertés et de la détention devait, avant d'ordonner une mesure conservatoire, indiquer en quoi la créance de l'État lui paraissait fondée en son principe et quelles circonstances étaient susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que, cependant, c'est à juste titre que le premier juge, sur ce point, a retenu qu'il n'avait pas à s'expliquer sur les contestations élevées par M. Y... quant aux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en effet, en aucun cas, il n'appartient à ce magistrat, et pas plus à la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, de se prononcer, au lieu et place de la juridiction d'instruction puis de la juridiction de jugement, sur les charges existant contre le mis en examen, les dispositions de l'article 706-103 du Code de procédure pénale, qui se suffisent à elles-mêmes sur ce point et ne sont pas contraires au droit à un procès équitable, subordonnant à la seule ouverture d'une information à son encontre pour l'une des infractions que le texte mentionne la possibilité d'ordonner toute mesure conservatoire ; que, d'ailleurs, même à suivre le liquidateur, l'ouverture d'une information pénale pour blanchiment et la mise en examen de l'intéressé, dont le juge des libertés et de la détention n'a pas, comme il est demandé ici, à vérifier la pertinence, créent à elles seules l'apparence d'une créance de l'État fondée en son principe, qui, en tout état de cause, est la seule exigence prévue par les procédures civiles d'exécution ; que, pas davantage, le juge des libertés et de la détention n'a à établir que le recouvrement de l'amende ou l'exécution de la confiscation encourues seraient menacées ; Sur le respect des règles de forme Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article 707-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui prévoient que la poursuite pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur, le liquidateur soutient que les inscriptions d'hypothèque et les saisies conservatoires seraient nulles en la forme pour avoir été requises, notamment, par le greffier en chef du tribunal de grande instance d'Orléans, le liquidateur ne développant aucun grief en ce qui concerne l'intervention particulière du comptable du Trésor ; Que, s'agissant des actes intervenus à la requête du greffier en chef, il ne résulte pas du texte invoqué que les mesures conservatoires requises sur le fondement de l'article 706-103 du Code de procédure pénale par le Procureur de la République devraient être mises en oeuvre par le seul percepteur ou le comptable du Trésor qui pourrait agira ensuite en recouvrement de l'amende ou en exécution de la confiscation ; que le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République requérant exerce ses fonctions dirige l'ensemble des services administratifs tant du siège que du parquet du tribunal et exécute légalement les directives données par l'un ou l'autre des chefs de juridiction; que, dès lors, la mise en oeuvre des mesures conservatoires requises et obtenues par le procureur de la République n'est pas étrangère à ses attributions ; Sur les demandes accessoires Attendu que les prétentions du liquidateur étant, pour l'essentiel, rejetées, les dépens de la présente instance d'appel seront laissés à sa charge ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : DIT qu'elle n'est pas saisie d'une exception d'incompétence et DIT n'y avoir lieu à renvoi devant la chambre de l'instruction de la Cour ; INFIRMANT partiellement la décision entreprise, ORDONNE mainlevée de la seule saisie conservatoire des droits d'associé de M. Y... dans la SCI Nord-Sud, pratiquée suivant procès-verbal de la SCP Clerico-Lamarquette, huissiers de justice à Lectoure, du 27 juin 2006 ; CONFIRME pour le surplus la décision entreprise et REJETTE toutes autres demandes de Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de Me X..., ès qualités ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2007
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253ca93bd3db21cbdd8b6a3
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