Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2007
- ECLI
- 6253ca93bd3db21cbdd8b6bd
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 82 656 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 avril 2007 QUATRIÈME CHAMBRE - SECTION B No de rôle : 05/698 Le Groupement Foncier Agricole du CLOS NOËL pris en la personne de son représentant légal Madame Brigitte X... c/ S.C.E.A. CHÂTEAU DE SEGUIN prise en la personne de son représentant légal SELARL CHRISTOPHE Y... prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame Brigitte X... Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT - EXPERTISE Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 26 avril 2007 Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, en présence de Annick BOULVAIS, greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, QUATRIEME CHAMBRE - SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o)Le Groupement Foncier Agricole du CLOS NOËL, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis lieu dit "Clos Noël" - 33360 LIGNAN DE BORDEAUX, 2o)Madame Brigitte X... , demeurant ..., Appelants d'un jugement rendu le 16 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 Février 2005, 3o)SELARL CHRISTOPHE Y..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Madame Brigitte X... ..., Intervenante forcée, Représentés par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistés de la SCP GRAVELLIER & LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX, à : 1o)S.C.E.A. CHÂTEAU DE SEGUIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Lieu dit "Château de Seguin" - 33360 LIGNAN DE BORDEAUX, Représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, Intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Mars 2007, devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur NÈGRE, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée. Patricia Puyo, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signatures privées non daté intitulé "protocole de fermage" Madame X... épouse B... et la société civile CHÂTEAU DE SEGUIN ont convenu qu'un contrat de fermage sera consenti en juin 1997 par la première à la seconde ; que Madame X... travaillera elle-même le vignoble en s'engageant à suivre les conseils de Monsieur C... pour assurer au CHÂTEAU DE SEGUIN une vendange de qualité ; que dans ces conditions, elle renonce à la récolte qui appartiendra au CHÂTEAU DE SEGUIN ; que le minimum de base de sa rémunération est fixé à 40 hl/ha pendant les trois premières années et 45hl/ha les années suivantes, avec diverses correctifs ; que si le rendement est supérieur au minimum de base, la rémunération sera calculée à partir de ce rendement. Par acte sous signatures privées du 01 juin 1997, Madame X... a consenti à la même société civile un bail à ferme concernant le même vignoble situé sur les communes de LIGNAN, de BORDEAUX et SADIRAC, moyennant un fermage annuel de 950.000 Francs (144.826,56 €) payable en trois termes. Par acte du 11 janvier 2002, le G.F.A. du CLOS NOËL représenté par sa gérante Madame X..., et Madame X... personnellement ont fait appeler la SCEA CHÂTEAU DE SEGUIN devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 547.548,13 Francs (83.473,17 €) au titre des fermages au premier et celle de 89.504,64 Francs (13.644,89 €) à la seconde au titre de ses prestations, outre 50.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, constatant que les parties étaient liées par un bail à ferme, que la demande avait pour objet la remise en cause du fermage du fait de l'illicéité de la clause y afférente dans le bail et que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est seul compétent pour la fixation du prix du fermage, à renvoyé l'affaire devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BORDEAUX pour la fixation du prix du fermage et a sursis à statuer sur les demandes en paiement jusqu'à ce qu'une décision exécutoire intervienne sur ce point. Par déclaration du 07 février 2005, le G.F.A. du CLOS NOËL et Madame X... ont interjeté appel de cette décision. Par jugement du 10 juin 2005, Madame X... a été déclarée en redressement judiciaire. Par ordonnance du 26 septembre 2006, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'exception tirée l'irrecevabilité de l'appel. Dans leurs écritures déposées et signifiées le 09 mars 2007, les appelants auxquels s'est jointe la SELARL Christophe Y... en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Madame X... font valoir que ce serait en violation des dispositions des articles 4, 5 et 16 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Tribunal a relevé l'existence d'un bail à ferme et la nécessité de faire fixer le montant du fermage par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ; qu'au demeurant, ledit fermage ne serait pas illicite et que les conditions de révision du fermage prévues par les articles L 411-13 et L 411-50 du Code Rural ne seraient pas réunies. Ils demandent à la Cour de faire application des conventions qui lient les parties, de juger que les rendements des vignes louées doivent être appréciés au regard des déclarations de récolte souscrites par la SCEA du CHÂTEAU DE SEGUIN et de condamner la dernière à leur payer la somme de 783.068,26 € (compte arrêté à la récolte 2004) et celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses écritures déposées et signifiées le 28 février 2007, la SCEA du CHÂTEAU DE SEGUIN, après avoir longuement conclu sur le montant de sa redevance sur la base des conventions qui la lient aux appelants, indique ceci : le Tribunal a estimé que les comptes entre les parties devaient s'apprécier devant le tribunal Paritaire des Baux Ruraux. La SCEA du CHÂTEAU DE SEGUIN s'est rangée à cette analyse et la Cour devra confirmer la décision entreprise , à la condamnation conjointe et solidaire des appelants à lui rembourser un trop perçu de 148.175 € sous astreinte, à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties n'ont pas versé aux débats l'acte de signification du jugement. Il ressort des conclusions déposées devant le Tribunal et des propres énonciations du jugement, que les parties ont seulement demandé à la juridiction de faire application des conventions qu'elles avaient souscrites sans solliciter ni une requalification des conventions ni une modification de celles-ci ; que le différend ne portait que sur les rendements à prendre en considération pour le calcul de la rémunération de Madame X.... C'est ce qui avait motivé la saisine par le juge de la mise en état d'un expert chargé de rechercher lesdits rendements. Dès lors, le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné la vérification par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de la conformité du prix du fermage et a renvoyé à cet effet les parties devant cette juridiction, tout cela sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ces difficultés qui n'étaient pas dans le débat. Au demeurant, il apparaît que le fermage fixé en monnaie n'était pas illicite de sorte que la preneuse aurait seulement pu alléguer éventuellement qu'il dépasserait le maximum autorisé par l'arrêté préfectoral, action enfermée dans le délai prévu par l'article L.411-13 du Code Rural et donc irrecevable en l'espèce. Les conventions qui font la loi des parties indiquent : . pour le bail, qu'il est consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 950.000 Francs (144.826,56 €) susceptibles de varier d'après les dispositions du protocole d'accord ; . pour le protocole d'accord, que la rémunération de Madame X... sera ainsi déterminée : - Le minimum de base de rémunération est fixé à 40hl/hectare et pendant les trois premières années, et 45hl/hectare pendant les années suivantes. - Toutefois, dans l'éventualité ou pour des raisons climatiques, ou autres, le rendement viendrait à être inférieur à 40 hl, sur une année donnée, la SCEA du Château de Seguin récupérera les années suivantes par imputation sur la quantité qui excède 40 hl, l'avance faite. - En cas de gelée, ou autres sinistres, la rémunération sera calculée à partir du minimum de la première année (40hl/ha) et recalculée les années suivantes jusqu'à ce que le Château de Seguin ait "récupéré" la somme avancée. - Le coût du tonneau (moyenne établie sur 4 mois - janvier à avril de l'année qui suit la récolte- des cours moyens tels qu'ils apparaissent mensuellement dans l‘Union Girondine, pour les Bordeaux rouges et blanc). - Si le rendement est supérieur au minimum de base, la rémunération sera calculée à partir de ce rendement. - En cas de faible rendement (inférieur à 40 hectos), pendant 2 années consécutives, Madame B... renonce au paiement des vignes blanches (4 hectares), jusqu'à ce que la SCEA du Château de Seguin récupère l'argent avancé. - SC du Château de Seguin s'assure pour la grêle (7000 Francs/ tonneau) et la prime payée par la SC du Château de Seguin sera remboursée au prorata. Il apparaît à l'évidence que les parties n'ont pas fait la différence entre le fermage revenant au G.F.A. et la rémunération des prestations de Madame X.... Tant que Madame X... a facturé sur la base de 40hl/ha, il n'y a pas eu de difficulté, mais dès la quatrième année, lorsque Madame X... a facturé sur la base de 60 hl/ha, le différend s'est élevé entre les parties, la SCEA affirmant que le rendement des parcelles du G.F.A. était bien inférieur et n'acceptant de régler que sur la base du minimum de 45hl/ha. La difficulté portant en conséquence sur le rendement des parcelles appartenant du G.F.A. et la SCEA ayant procédé à des déclarations de récoltes globales, sans distinguer les vignes lui appartenant et celle du G.F.A., le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance a ordonné une expertise aux fins de rechercher ledit rendement. L'expert a souligné la difficulté de procéder à cette recherche en 2002 pour des rendements relatifs aux récoltes de 1997 à 2002 et alors que la récolte 2002 était levée. Il a dû constater qu'aucun moyen matériel n'avait été mis en oeuvre par les parties pour évaluer le rendement des dites parcelles, le nombre de bennes de raisin enlevées n'étant pas significatif à cet égard en l'absence de pesée. Il a finalement calculé le fermage sur une base de 9hl/ha et a évalué le coût des travaux effectués par Madame X... sur la base des coûts de production calculés par hectare et par an et publié par le Centre de Gestion et de Comptabilité Agricole de la Gironde. Les comptes proposés par l'expert ne sont donc pas conformes aux conventions des parties. Au demeurant, la SCEA du CHÂTEAU DE SEGUIN, elle-même ne les reprend pas puisqu'elle calcule sa dette sur la base d'un rendement de 40 hl/ha puis 45 hl/ha, hypothèse minimum prévue par la convention. Force est de constater, qu'à défaut de tout moyen sérieux d'évaluation des rendements des parcelles appartenant au G.F.A., l'application de la convention des parties doit se faire sur la base de rendement obtenu en divisant les récoltes déclarées à l'administration par la SCEA par la surface récoltée. Au demeurant, il apparaît que depuis 1997 la SCEA a fait des déclarations de récolte très proches du rendement maximum autorisé, voire le dépassant pour certaines productions dont elle a dû assurer la destruction partielle. Le fait que la SCEA fasse des récoltes égales ou supérieures au maximum autorisé suppose nécessairement que toutes les parcelles exploitées parviennent à ce maximum y compris celles qui appartiennent au G.F.A. qui représentant près du quart de la superficie exploitée par la SCEA. Le maximum autorisé dépassant toujours 45 hl/ha, il faut en déduire que lorsque les déclarations de récolte ont atteint ou dépassé le maximum autorisé, la rémunération de Madame X... doit être calculée sur une base supérieure aux 45 hl/ha offerts par la SCEA. Madame X... chiffre sa créance à 783.068,26 € au vu d'une expertise réalisée à sa demande qui ne présente donc pas les garanties du contradictoire : il y a lieu en conséquence d'ordonner sur ce point une expertise judiciaire. Le principe de la dette de la SCEA étant acquis, il convient en outre d'allouer à Madame X... qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, une provision de 200.000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Dit que les factures de prestations de Madame X... doivent être fondées sur le rendement résultant des déclarations de récoltes souscrites par la SCEA du CHÂTEAU DE SEGUIN pour les années 1997 à 2004, Avant dire droit sur les autres demandes, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder Monsieur D... - ... avec mission de faire les comptes entre les parties, Dit que la S.C.E.A. CHÂTEAU DE SEGUIN consignera la somme de 1.200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour, dans les deux mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour avant le 15 septembre 2007, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président de la chambre sociale, chargé de surveiller les opérations d'expertise, Condamne la SCEA du CHÂTEAU DE SEGUIN à payer à Madame X... une provision de 200.000 €. Ordonne la réouverture des débats à l'audience après expertise du mercredi 08 janvier 2008 à 14 heures, Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l'audience. Réserve les dépens. Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Boulvais, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2007
Référence
6253ca93bd3db21cbdd8b6bd
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