Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca94bd3db21cbdd8b6f2
- Date
- 17 septembre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G. No 05 / 01888 V. K. Grosse délivrée S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2007 Appel d'un Jugement (No R. G. 01 / 859) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 16 février 2005 suivant déclaration d'appel du 22 Avril 2005 et suivant assignation du 07 mars 2007 APPELANTE : Madame Germaine X... née le 05 Septembre 1946 à GAP (05000) de nationalité Française ... ... représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me VOLPATO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Madame Annie Z... née le 02 Février 1962 à GAP (05000) de nationalité Française ... ... ... représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me BARNEOUD, avocat au barreau des HAUTES- ALPES substitué par Me ROMA avocat au même barreau bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004655 du 20 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE Monsieur Christian Z... né le 10 Mai 1963 à GAP (05000) ... ... ... représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me BARNEOUD, avocat au barreau des HAUTES- ALPES substitué par Me ROMA avocat au même barreau Madame Martine Z... née le 04 Mars 1966 à GAP (05000) de nationalité Française ... ... ... représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me BARNEOUD, avocat au barreau des HAUTES- ALPES substitué par Me ROMA avocat au même barreau Madame Monique Z... née le 07 Juillet 1968 à GAP (05000) de nationalité Française ... ... ... représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me BARNEOUD, avocat au barreau des HAUTES- ALPES substitué par Me ROMA avocat au même barreau bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 4512 du 16 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE INTIMES ET ASSIGNES LE CENTRE HOSPITALIER DE LARAGNE ès qualités de gérant de tutelle de mademoiselle Z... Josiane Route d'Arzeliers 05300 LARAGNE MONTEGLIN représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me GHIGONETTO, avocat au barreau des HAUTES ALPES substitué par Me WIEN avocat au barreau de GRENOBLE Madame Josiane Z... née le 25 Juin 1970 à GAP (05000) de nationalité Française ... ... ... représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me GHIGONETTO, avocat au barreau des HAUTES ALPES substitué par Me WIEN avocat au barreau de GRENOBLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 3020 du 11 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Marie HULOT, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------0------ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 16 février 2005 le Tribunal de Grande Instance de GAP a : " Validé le testament authentique (en date du 21 mars 1997) laissé par feu Cristobal K...- L...., Dit que le partage des successions des époux Cristobal K...- L... et Claire Louise F... devra s'opérer seIon les quotités suivantes : - un tiers à Germaine X..., -27 / 180 èmes à chacun des légataires Annie, Christian, Martine et Monique Z..., - un quinzième à Josiane Z..., Ordonné la licitation à la barre du tribunal : - de la maison d'habitation sise à PELLEAUTIER cadastrée section AB no 210, sur la mise à prix de 190. 000 € - des lots revenant à la succession dans un immeuble en copropriété situé à PELLEAUTIER, cadastré section AB no31, sur la mise à prix de 35. 500 €, Autorisé à défaut d'enchères la baisse des mises à prix d'abord du quart puis de moitié, Dit qu'il incombera aux demandeurs de faire établir les cahiers des charges, Commis Maître G... Huissier de justice à GAP aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques du mobilier et du matériel agricole inventorié par l'expert sur les mises à prix proposées par ce dernier, avec facilité de baisse du quart puis de moitié, Désigné la SCP J...- H.... Notaires à TALLARD, aux fins d'établir l'état liquidatif de partage à l'issue des opérations de licitation, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête, Désigné Madame PERRON, vice- président du tribunal, en qualité de juge commissaire des opérations de liquidation, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit Rejeté la demande en paiement de dommages- intérêts ". Le 22 avril 2005 Germaine K...- L... épouse X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de : " Vu les articles 971 et suivants, 1001 du Code civil, Dire et juger que le testament du 21 Mars 1997 est entaché de plusieurs irrégularités formelles, Prononcer la nullité du dit testament, À titre subsidiaire, vu l'article 901 du Code civil, Dire et Juger que les facultés mentales et intellectuelles de Cristobal K...- L... étaient obérées lors de la rédaction du testament du 21 Mars 1997, Prononcer la nullité dudit testament ", En tout état de cause, Dire que le partage des successions des époux Cristobal et Claire K...- L... devra se faire selon les répartitions légales ab intestat, sans qu'il soit tenu compte du testament du 21 Mars 1997 puisque irrégulier, Homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 février 2004, par Claude I..., excepté en ce qui concerne la répartition de la succession, Commettre tel Notaire désigné par le Tribunal, pour procéder aux dites opérations, Et au préalable, dire qu'il sera procédé à la licitation à la Barre du Tribunal de Grande Instance de GAP, des biens immobiliers suivant le lotissement et les mises à prix proposées par Claude I..., soit 190. 000 € pour la maison d'habitation et 35. 500 € pour l'appartement, Ordonner qu'à défaut d'enchères, ces mises à prix seront abaissées du quart, puis de la moitié, Commettre également tel huissier afin de procéder à la vente des biens mobiliers de ladite succession constituée par l'expert soit 1. 800 € pour le matériel agricole et 2. 985 € pour le mobilier divers, Dire et juger que des baisses de mise à prix, comme pour les immeubles, pourront intervenir, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Condamner en tout état de cause, Annie, Christian, Monique et Martine Z..., à payer à Germaine X..., une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que : - la lecture du document, qui doit intervenir après rédaction, n'a pas été accomplie correctement, - le testament litigieux ne présente pas une signature dont il est certain qu'elle est celle de Cristobal K...- L..., - il est douteux que l'acte instrumenté le 21 Mars 1997 par Maître J... ait été régularisé par Cristobal K...- L..., - le testament mentionne comme lieu de sa rédaction, le village de PELLEAUTIER (05) et non l'étude de Maître J..., - ceci est en parfaite contradiction avec le principe d'unité de temps et de lieu prescrit par les articles 971 et 972 du Code Civil, pour ce qui concerne la dictée, la rédaction et les signatures du testament par acte public, - il est probable que quelques années avant que ne soit mise à jour la tumeur cérébrale (août 2000) celle- ci était déjà présente dans l'organisme de Cristobal K...- L..., - lors de l'établissement du testament du 21 mars 1997, Cristobal K...- L... ne disposait plus de toutes ses facultés mentales et son consentement était obéré. Les consorts Z... sollicitent la confirmation du jugement déféré mais font appel incident en demandant l'allocation de 3. 000 € chacun à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation de Germaine X... au paiement de 1. 500 € au titre de leurs frais irrépétibles. Ils concluent pour l'essentiel que : - les dispositions de l'article 972 du Code Civil ne prévoient nullement que l'acte mentionne que lecture à été faite aux témoins, - Germaine X... se saisit d'une erreur de frappe de la part du secrétariat de Maître J..., sur un courrier, alors que le testament a été rédigé en une fois à PELLAUTIER au domicile de Monsieur K...- L... comme il est indiqué à la fin du testament, - jusqu'à la fin de sa vie, Cristobal K...- L... n'a jamais été atteint de maladie entravant ses faculté de discernement, - Germaine X... se contente de verser aux débats un certificat médical en date du mois d'août 2000 soit plus de trois ans après la rédaction du testament. En exécution d'un arrêt avant dire droit du 6 février 2007, Germaine X... a le 7 mars 2007 appelé en cause Josiane Z... et le Centre Hospitalier de Laragne en qualité de gérant de tutelle de Josiane Z... lequel sollicite la confirmation du jugement déféré, l'homologation du rapport d'expertise de M. I... et la condamnation de Germaine X... au paiement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Sur la régularité formelle du testament Attendu que le testament authentique rédigé le 21 mars 1997 par Me J... notaire, à la demande de Cristobal K... L... et en présence de deux témoins, mentionne que le testament écrit en entier de la main du notaire, a été dicté par le testateur à qui le notaire l'a lu, celui- ci déclarant le bien comprendre et y persévérer comme contenant l'expression exacte de ses volontés et que " le tout a eu lieu en la présence continue des deux témoins " ; Que cette mention permet de considérer que la lecture du testament a bien été faite simultanément au testateur et aux témoins ; Attendu que la signature apposée au bas de ce document par Cristobal K... L... est conforme à la signature apposée au bas d'un courrier du 17 novembre 1997 produit par l'appelante ; Attendu en outre, que le testament précise in fine qu'il a été " fait et passé à Pelleautier au domicile de M. K... L... " ; Que le courrier du secrétariat de Me J... adressé le 3 avril 1997 à Cristobal K... L... dans lequel il est écrit " le montant des frais d'acte signé en l'étude s'est élevé à la somme de..... " comporte manifestement une erreur de frappe sur le lieu de rédaction de l'acte et n'est pas de nature à contredire les mentions du testament, qui attestent de ce que le testament a bien été rédigé en un seul lieu et en une seule fois au domicile du testateur ; Sur la validité du testament Attendu qu'il résulte des pièces médicales versées aux débats par l'appelante, que le 11 août 2000 Cristobal K... L... a été hospitalisé pour une suspicion d'accident vasculo cérébral et qu'il a été détecté à cette occasion l'existence d'une tumeur au cerveau ; Qu'un certificat du 5 septembre 2000 jour de son décès, précisait que lors de sa seconde hospitalisation le 24 août 2000, Cristobal K... L... présentait de lourds antécédents à savoir : - un cancer colique avec colostomie (1982) - une tumeur cérébrale - une hypertension artérielle - une fibrillation auriculaire - une insuffisance respiratoire chronique Mais attendu que ces affections, pour certaines anciennes, ne permettent pas pour autant d'établir, comme cela incombe à Germaine X..., que le 21 mars 1997 jour de la rédaction du testament, Cristobal K... L... ne disposait plus de toutes ses facultés mentales et que son consentement était obéré ; Que de surcroît ce jour-là, il est apparu au notaire Me J... et aux deux témoins présents, comme jouissant de la plénitude de ses facultés intellectuelles ; Attendu que pour le reste Germaine X... admet les évaluations de l'expert judiciaire Claude I... et le principe d'une licitation ; Qu'il n'est pas démontré en l'espèce que Germaine ait abusé de son droit d'ester en justice de sorte que les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement déféré, Condamne en cause d'appel Germaine X... à payer à Annie Z..., Christian Z..., Monique Z..., Martine Z... et Josiane Z... représentée par son gérant de tutelle le Centre Hospitalier de Laragne, une indemnité de 1 000 € chacun par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Germaine X... aux dépens de l'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2007
Référence
6253ca94bd3db21cbdd8b6f2
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