Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2008
- ECLI
- 6253ca96bd3db21cbdd8b78b
- Date
- 19 mars 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No ML / MD -172 501 116 00013- PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 13 février 2008 No de rôle : 06 / 01110 S / appel d'une décision du tribunal de grande instance de BESANCON en date du 04 avril 2006 RG No 05 / 00810 Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage Alexandre X... C / Sylvie Y..., épouse Z..., Françoise Y..., épouse A... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Alexandre X... né le 21 novembre 1970 à BESANCON (25000) demeurant... APPELANT Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Christophe BERNARD pour Avocat ET : Madame Sylvie Y..., épouse Z... née le 14 septembre 1952 à BESANCON (25000) demeurant... Madame Françoise Y..., épouse A... née le 26 mai 1956 à BESANCON (25000) demeurant 25660 FONTAIN INTIMÉES Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Mohamed AITALI pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame M. LEVY et Madame V. CARTIER, Conseillers. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 4 avril 2006, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le tribunal de grande instance de BESANÇON a, dans une instance opposant les consorts Y... à Alexandre X..., dit que ce dernier ne pouvait revendiquer aucun droit sur la succession de Marcel Y..., ordonné l'ouverture du compte, liquidation et partage de la succession de Marcel Y... et ordonné la licitation de l'immeuble. Cette décision a été frappée d'appel par Alexandre X... qui soutient qu'en sa qualité d'héritier de feue sa mère Ergé Y...- B..., il lui appartient d'intervenir en sa qualité d'héritier dans la succession de Marcel Y..., alors que sa mère avait décidé d'une option à raison du quart en pleine propriété et trois- quarts en usufruit ; il sollicite la reconnaissance de sa qualité d'héritier et le débouté des demandes d'indemnité d'occupation des consorts Y.... Il sollicite une indemnité procédurale. Les consorts Y... forment appel incident pour réclamer une indemnité d'occupation de la maison successorale à Alexandre X... et réclament une indemnité procédurale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente de celle du tribunal, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, en ce qui concerne l'absence de qualité d'héritier et d'indivisaire ; Attendu qu'il sera seulement ajouté que Alexandre X... est mal fondé à soutenir sa qualité à procéder à l'option de l'époux survivant (en pleine propriété, en pleine propriété et usufruit, en usufruit seulement) qui, aux termes mêmes de l'acte de donation établi par Marcel Y..., appartient au survivant seulement ; Attendu qu'il est constant que l'épouse de Marcel Y..., Ergé Y...- B..., n'a pas opté de son vivant, et que ce droit n'était pas transmissible ; Attendu qu'il résulte des écritures de Alexandre X... que ce dernier a occupé l'immeuble successoral du décès de sa mère jusqu'au 10 mars 2003, date à laquelle il a rendu les clefs au notaire ; Qu'en l'absence de toute qualité d'héritier et indivisaire, Alexandre X... a occupé l'immeuble sans droit ni titre et est redevable à cet effet d'une indemnité d'occupation, qu'il appartiendra au notaire d'évaluer ; Attendu que les consorts Y... se verront allouer une indemnité procédurale au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; Déclare les appels recevables ; DIT l'appel principal non fondé, l'appel incident bien fondé ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation ; Et statuant à nouveau de ce chef ; DIT que Alexandre X..., occupant sans droit ni titre de l'immeuble successoral, est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera évaluée par le notaire chargé de la succession ; CONDAMNE Alexandre X... à payer à Sylvie Y..., épouse Z..., la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Alexandre X... à payer à Françoise Y..., épouse A..., la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Alexandre X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LEROUX, avoués, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2008
Référence
6253ca96bd3db21cbdd8b78b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités