Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2007
- ECLI
- 6253ca97bd3db21cbdd8b7b9
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 27 Février 2007 AFFAIRE N : 05 / 02926 Martine X..., Jean- Claude X..., Daniel X..., Bernadette Y..., Nathalie X.../ René X... AC / CHG / VR ARRÊT RENDU LE vingt sept Février deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Octobre 2005, enregistrée sous le n 03 / 1126 ENTRE : Mme Martine X... ... 69680 CHASSIEU Représentée par Me Barbara GUTTON- PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Thierry Z...(avocat au barreau de CUSSET) M. Jean- Claude X... ... 03300 CREUZIER LE VIEUX Représenté par Me Barbara GUTTON- PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Thierry Z...(avocat au barreau de CUSSET) M. Daniel X... Désistement en cours d'instance par ordonnance en date du 14 décembre 2005. APPEL EN CAUSE, assigné le 20 septembre 2006 à domicile (art 656 NCPC) Chantoizet 42120 PERREUX N'a pas constitué avoué après appel en cause, non comparant Mme Bernadette Y... Désistement en cours d'instance par ordonnance en date du 14 juin 2006 APPEL EN CAUSE : assignée le 25 septembre 2006 à personne. ... 03300 LA CHAPELLE N'a pas constitué avoué après appel en cause, non comparant Mme Nathalie X... Désistement en cours d'instance par ordonnance en date du 14 décembre 2005. APPEL EN CAUSE, assignée le 26 septembre 2006 à personne. Rue de Champcourt 03300 CREUZIER LE VIEUX N'a pas constitué avoué après appel en cause, non comparant APPELANTS ET : M. René X... ... CREPIN 03300 CREUZIER LE VIEUX Représenté par Me Jean- Paul LECOCQ (avoué à la Cour) Plaidant par Me A...suppléant Me Christian B...(avocat au barreau de CUSSET) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 003824 du 06 / 01 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 23 Janvier 2007, Mme CONSTANT Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur Auguste X...est décédé le 11 février 2000, son épouse, née Clotilde C..., étant prédécédée le 30 novembre 1999 ; Monsieur et Madame X...étaient parents de six enfants, Martine X..., Jean- Claude X..., Daniel X..., Nathalie X..., Bernadette Y...et René X...; Par actes du 12 septembre 2003, Martine X..., Jean- Claude X..., Daniel X..., Nathalie X...et Bernadette Y...ont assigné en partage Monsieur René X...; Par jugement du 17 octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Cusset - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des époux X...et désigné pour y procéder la SCP BEAUDONNET- ROBELIN, notaire à Vichy, - a autorisé le notaire à remettre à chacun des cohéritiers, y compris Monsieur René X..., une somme de 3. 000 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la succession, - a débouté les consorts X...- Y...de leur demande, sur le fondement de l'article 792 du Code civil, de rapport par Monsieur René X...à la succession de la somme de 15. 244, 90 euros, et de leur demande de rapport de la somme de 17. 640, 28 euros, - a débouté Monsieur René X...de sa demande d'inscription au passif de la succession d'une créance à son profit d'un montant de 24. 397, 52 euros, - a débouté Monsieur René X...de sa demande de dommages- intérêts, - a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les consorts X...- THEVENET ont relevé appel de cette décision par acte du 23 novembre 2005 ; Par actes reçus au greffe le 9 décembre 2005, Nathalie X...et Daniel X...se sont désistés de leur appel, et il leur en a été donné acte par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 décembre 2005 ; Bernadette Y...s'est désistée de son appel par acte signifié le 12 juin 2006 ; il lui en a été donné acte par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 juin 2006 ; Daniel X..., assigné à domicile, ainsi que Nathalie X...et Bernadette Y..., assignées à personne, n'ont pas comparu ; l'arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2007, Martine et Jean- Claude X...demandent que René X...soit condamné à leur verser la somme de 15. 244, 90 euros avec intérêts de droit à compter du 25 mars 1995, que soit ordonnée la réintégration dans la succession des biens objets de la vente du 25 mars 1995 et de la somme de 17. 640, 28 euros, que le jugement soit confirmé pour le surplus, que Monsieur René X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes, et qu'il soit condamné à leur verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ils exposent que lors de l'ouverture de la succession de leurs parents ils ont eu la surprise de constater que les terrains et hangar attenants à leur maison d'habitation ne faisaient plus partie de l'actif successoral ; qu'ils ont appris que ces biens avaient été vendus le 25 mars 1995 à une société MAREVA, dont leur frère René X...était le gérant et l'un des actionnaires, et dont leur soeur Nathalie était également actionnaire ; que cette cession était intervenue moyennant le prix de 15. 244, 90 euros, réglé à l'aide de trois chèques d'un montant respectif de 3. 048, 98 euros, 6. 097, 96 euros et 6. 097, 96 euros ; que l'un des chèques de 6. 097, 96 euros, portant le numéro 0114815, a été recrédité au profit de la SCI MAREVA ; que le chèque numéro 0114814, d'un montant de 3. 048, 98 euros, soit 20. 000 F, est venu compenser le versement par Madame Clotilde X..., le 30 novembre 1994, de la somme de 20. 000 F sur le compte de la SCI MAREVA ; qu'enfin le chèque numéro 0114816, d'un montant de 6. 097, 96 euros, a été crédité au compte de Madame Clotilde X...et qu'immédiatement la somme de 5. 335, 72 euros a été virée sur le compte de la Caisse d'Epargne de Mademoiselle Nathalie X...; que ce compte servait uniquement au remboursement d'un prêt souscrit auprès de la banque la HENIN, destiné à financer un crédit ouvert pour l'acquisition d'un immeuble appartenant à la société MAREVA, et occupé par Monsieur René X...; qu'en réalité Mademoiselle Nathalie X...n'a jamais profité de cette somme, et que la SCI MAREVA servait de paravent à Monsieur René X...pour se constituer un patrimoine et échapper à toute mesure d'exécution ; que Madame Clotide X...effectuait en outre des paiements mensuels pour payer l'emprunt contracté par la SCI pour l'acquisition du terrain et du hangar ; que Mademoiselle Nathalie X...a cédé en 2001 ses parts de la SCI aux enfants de René X...pour un prix bien inférieur à leur valeur réelle, qu'elle n'a tiré aucun profit de la situation mais n'a servi que de prête- nom pour couvrir les activités de René X...qui en raison de ses déconfitures ne pouvait avoir de bien à son nom ; Les appelants exposent ensuite que Monsieur René X...a également reçu de la part de Madame Clotilde X...des dons manuels, pour un montant de 17. 640, 28 euros, qui doivent être réintégrés dans la succession ; qu'il ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il prétend avoir à l'égard de sa mère, et qu'il doit être débouté de sa demande à l'égard de Monsieur Jean- Claude X..., la somme de 1. 524, 49 euros versée à celui- ci par sa mère étant venue compenser une somme qu'il avait prêtée à son frère René ; Par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2006, Monsieur René X...sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les consorts X...de leur demande en vue de déclarer établi le recel successoral, et de leur demande tendant à lui faire réintégrer dans la succession les sommes de 15. 244, 90 euros et 17. 640, 28 euros ; il demande en outre que Jean- Claude X...soit condamné à rapporter à la succession la somme de 1. 524, 49 euros, que Nathalie X...soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 5. 334, 72 euros, et que soit inscrite au passif de la succession sa créance de 24. 397, 52 euros ; il sollicite enfin la condamnation des appelants à lui payer 1. 000 euros de dommages- intérêts pour procédure abusive, et 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Il soutient que la vente de l'immeuble appartenant à ses parents est tout à fait régulière, que les trois chèques ont été débités du compte de la société MAREVA et que rien n'établit que les sommes aient ensuite été recréditées sur le compte de la SCI ; qu'il ne peut se voir demander le rapport à la succession de la somme de 35. 000 F, soit 5. 335, 72 euros, donnée par leur mère à Nathalie, et qu'aucun élément sérieux ne prouve les dons manuels dont il aurait bénéficiés, tandis qu'il est établi que son frère Jean- Claude a reçu un don de 10. 000 F, soit 1. 524, 49 euros ; que lui- même justifie avoir versé pour le compte de sa mère la somme de 24 397, 52 euros ; qu'enfin sa soeur et son frère Jean- Claude ont bloqué par leur appel le règlement amiable de la succession et notamment le versement à chaque héritier de la somme de 3. 000 euros, alors que lui- même se trouve sans ressources ; SUR QUOI Sur la demande au titre de l'article 792 du Code civil : Attendu que Martine et Jean- Claude X...soutiennent que la vente d'un hangar et d'un terrain, passée le 25 mars 1995 entre Monsieur et Madame Auguste X...et la SCI MAREVA, était en réalité une vente fictive, et que leur frère René X..., gérant et actionnaire de cette SCI, a commis des manoeuvres frauduleuses constitutives de recel successoral ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'un des trois chèques utilisés pour le règlement de la transaction, d'un montant de 6. 097, 96 euros, soit 40. 000 F, portant le numéro 0114815, a été encaissé le 4 avril 1995 sur le compte de la SCI MAREVA ; que cette opération, intervenue très peu de temps après la vente litigieuse, et consistant à virer sur le compte de l'acquéreur l'un des chèques ayant servi à régler le prix de la vente, confirme l'hypothèse d'une donation déguisée ; que la somme correspondant au montant de ce chèque devra être rapportée à la succession, aucun élément du dossier n'établissant la volonté des donateurs de dispenser le donataire du rapport ; Attendu cependant que l'existence d'une libéralité déguisée ne suffit pas à prouver l'existence d'un recel successoral ; que les appelants ne démontrent aucun fait positif de recel imputable à Monsieur René X..., et n'établissent pas l'existence de faits matériels qu'il aurait mis en oeuvre intentionnellement, dans le but de fausser l'égalité du partage ; que le recel ne sera donc pas retenu à la charge de l'intimé ; Attendu ensuite que les appelants indiquent qu'un deuxième chèque utilisé pour payer le prix de la vente, d'un montant de 3. 048, 98 euros, soit 20. 000 F, a été compensé par le versement d'une somme du même montant, effectué le 30 novembre 1994 par Madame Clotilde X..., sur le compte de la société MAREVA ; qu'ils ne fournissent cependant aucun élément concret établissant la réalité de cette compensation, les deux opérations concernées ayant au surplus été effectuées à plusieurs mois d'intervalle ; qu'il ne sera pas fait droit sur ce point à la demande des consorts X...; Attendu que les appelants font enfin valoir que le troisième chèque, portant le numéro 114816, d'un montant de 40. 000 F, a bien été crédité au compte de Madame Clotilde X..., mais que celle- ci a dans le même temps viré sur le compte de Nathalie X...la somme de 35. 000 F, soit 5. 335, 72 euros, qui devait en réalité servir au remboursement d'un prêt souscrit au profit de la société MAREVA, pour l'acquisition d'un immeuble occupé par René X...; Attendu cependant que les pièces versées aux débats par les appelants, tendant à faire apparaître l'existence d'une opération financière à plusieurs niveaux entre Madame Clotilde X..., ses enfants René et Nathalie et ses petits enfants, ne permettent pas suffisamment d'établir que René X...ait directement profité de la somme litigieuse, la bénéficiaire immédiate des fonds s'avérant être Nathalie, qui les a perçus sur son compte ; qu'en dépit d'ailleurs des affirmations des appelants selon lesquelles cette dernière n'aurait servi que de prête- nom à son frère, il n'est pas prouvé qu'elle n'ait à aucun moment profité financièrement de la situation, ayant initialement acquis l'immeuble et étant détentrice de parts de la SCI jusqu'en 2001 ; que les appelants seront déboutés de leur demande concernant la somme de 5335, 72 euros ; Attendu que l'intimé René X...a formé une demande incidente contre sa soeur Nathalie, aux fins de lui voir rapporter à la succession la somme de 5. 335, 72 euros ; qu'il ressort cependant de l'examen du dossier qu'il ne lui a pas fait signifier ses conclusions en ce sens ; que sa demande devra donc être déclarée irrecevable en application de l'article 68 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Sur les dons manuels : Attendu que les consorts X...font valoir que Madame Clotilde X...a versé à son fils René la somme de 17. 640, 28 euros ; qu'ils ne fournissent à l'appui de ces allégations, formellement contestées par René X..., qu'un relevé sur papier libre, dépourvu d'intitulé, faisant état d'un certain nombre de versements, sans qu'aucune pièce ne vienne confirmer que les sommes mentionnées aient profité à l'intimé ; Attendu que le même relevé ne saurait suffire à établir qu'une somme de 10. 000F soit 1. 524, 49 euros, ait bénéficié à Jean- Claude X...; que la demande formée sur ce point par René X...sera rejetée ; Attendu d'autre part que René X...demande la réintégration au passif de la succession de la somme de 24. 397, 52 euros, qu'il indique avoir versée à sa mère ou pour son compte, notamment pour régler les frais de sa maison de retraite ; qu'il verse à l'appui de ses dires une liste de versements qu'il a lui- même dressée, ainsi que des photocopies de chèques ou de parties de chèques, dont l'examen attentif ne permet pas de vérifier les allégations de l'intimé ; que ce chef de demande sera également rejeté ; Attendu que les autres dispositions du jugement déféré, non critiquées, seront confirmées ; Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive : Attendu que René X...succombant partiellement dans ses prétentions, il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation des appelants à des dommages- intérêts pour procédure abusive ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, par défaut, REFORMANT, DIT que René X...devra rapporter à la succession de Monsieur et Madame Auguste X...la somme de SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (6097, 96 euros), représentant une partie de la somme de 15. 244, 90 euros dont les appelants ont sollicité le rapport ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Y AJOUTANT, DECLARE irrecevable la demande formée par René X...à l'encontre de Nathalie X...; REJETTE la demande de René X...tendant à voir Jean- Claude X...rapporter à la succession la somme de 1. 524, 49 euros ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage, et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juriditionnelle ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier : Le Président :
Articles de loi cités
article 792 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2007
Référence
6253ca97bd3db21cbdd8b7b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités