Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253caa3bd3db21cbdd8b9f4
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Sécurité Sociale ARRET No 152 / 07 R. G : 06 / 04937 M. Jean Jacques X... C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi G 0814345 du 28 / 04 / 2008REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 JUIN 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Simone CITRAY, Conseiller, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Jean Jacques X... ... 35000 RENNES représenté par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alexandra Z..., avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007614 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE BP 34 A Cours des Alliés 35024 RENNES CEDEX représentée par Mme THEBAULT (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE Immeuble les 3 Soleils ... 35042 RENNES CEDEX non représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur X..., qui bénéficiait d'un arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 15 avril 1996, a demandé, le 8 Janvier 1997 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de RENNES à être admis à l'assurance invalidité. A l'appui de sa demande Monsieur X...a produit un certificat médical en date du 30 décembre 1996. Par décision du 24 mars 1997, la caisse a, selon avis du médecin conseil estimant l'état de santé de Monsieur X...non stabilisé, rejeté la demande de Monsieur X...en attribution d'une pension d'invalidité. Par courrier du 12 avril 1997, Monsieur X...a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale. L'expertise médicale pratiquée le 22 mai 1997 a confirmé que l'état de santé de Monsieur X...n'était pas stabilisé au 1er avril 1997. Le 17 septembre 1997, Monsieur X...a été incarcéré. Le 16 juin 1968, Monsieur X...a formé une nouvelle demande en obtention d'une pension d'invalidité. A l'appui de cette demande, Monsieur X...a produit un certificat médical du médecin de la maison d'arrêt, indiquant que son état de santé justifiait une demande de mise en invalidité. Par décision notifiée le 2 juillet 1998, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rejeté la demande de Monsieur X...au motif que le régime de protection sociale des détenus ne conférait pas de droit à l'assurance invalidité. Par courrier du 18 août 1998, Monsieur X...a contesté cette décision. Par décision du 16 octobre 1998, la commission de recours amiable a confirmé le refus d'admission de Monsieur X...à l'assurance invalidité. Le 17 novembre 1998, Monsieur X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision. Par nouvelle décision du 16 décembre 1999, la commission de recours amiable a maintenu la position des services administratifs de la caisse. Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 1998, dit que Monsieur X...ne pouvait être admis au bénéfice de l'assurance invalidité en raison de sa détention et déclaré irrecevable sa réclamation relative à la stabilisation de son état de santé au 1er avril 1997, en l'absence de recours à l'encontre de la décision du 16 décembre 1999. Par arrêt du 16 octobre 2002, la Cour d'Appel de RENNES a réformé le jugement, accordant à Monsieur X...un droit à l'assurance invalidité en dépit de son incarcération et a refusé de trancher, en l'état du dossier, la contestation relative à la stabilisation de son état de santé. Par arrêt du 2 novembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la Caisse et le pourvoi incident de Monsieur X..., considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 381-30 du Code de la Sécurité Sociale ne privent pas les détenus des droits acquis antérieurement au titre de leur propre régime d'assurance invalidité, et d'autre part, que la Cour d'Appel de RENNES n'était saisie que d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 octobre 1998. Par décision notifiée le 19 janvier 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a attribué à Monsieur X...une pension d'invalidité 2ème catégorie, à compter du 16 juin 1998 et a alloué à Monsieur X...la somme annuelle de 6 305, 04 euros. Par courrier du 14 février 2005, Monsieur X...a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur le montant de la pension et sa date d'effet. Par décision du 20 avril 2005, la commission de recours amiable a confirmé la position des services administratifs de la Caisse. Par requête des 18 et 20 mai 2005, ayant donné lieu à enregistrement sous la même référence, Monsieur X...et son conseil ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes d'un recours contre cette décision. Par conclusions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a soulevé l'irrecevabilité du recours, indiquant que la Caisse n'a jamais été avisée d'un recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 1999. La Caisse a estimé, par ailleurs, que le fait pour le Tribunal de se prononcer sur une rétroactivité du droit à pension au 1er avril 1997 reviendrait à reconnaître à cette date un état d'invalidité, appréciation qui ne révèle pas de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a considéré que le tribunal ne pouvait reconnaître que de la seule question de la stabilisation de l'état de santé de Monsieur X...au 1er avril 1997. La Caisse s'est prévalue de l'expertise médicale intervenue le 22 mai 1997, qui bien que comportant une erreur matérielle dans les conclusions, relevait l'existence d'une pathologie hématologique non stabilisée. Par conclusions, Monsieur X..., qui a renoncé à contester le montant de la pension d'invalidité allouée par la Caisse a sollicité, néanmoins, la reconnaissance de son droit à pension d'invalidité depuis le 1er avril 1997, outre intérêts au taux légal depuis cette date pour les pensions postérieures au fur et à mesure de leur exigibilité. Monsieur X...a exposé que la contestation sur l'ouverture du droit à pension d'invalidité, en tant qu'elle se rapporte à la date à laquelle l'état du malade peut être tenu pour stabilisé, relève du contentieux général et doit être soumise à la procédure d'expertise médicale. Monsieur X...s'est prévalu de l'expertise médicale intervenue à la demande, après notification par la Caisse de sa décision de refus d'attribution de la pension d'invalidité, le 25 mai 1997, qui conclut, qu'à la date du 1er avril 1997, l'état de santé de l'assuré ne pouvait être déclaré stabilisé, pour justifier le versement de la pension d'invalidité à compter du 1er avril 1997. Monsieur X...a réclamé, en outre, une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en raison de la résistance dolosive de la Caisse. Monsieur X...a sollicité par ailleurs la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions additionnelles, la caisse s'est attachée à démontrer qu'elle a légalement justifié sa décision en fixant à 6 305, 02 euros le montant annuel de la pension d'invalidité à devoir à Monsieur X.... A l'audience du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 6 avril 2006, Monsieur X..., représenté, par un conseil, a maintenu ses demandes, déclarant ne pas contester le calcul de la pension d'invalidité. La Caisse a maintenu ses prétentions et a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré sur les intérêts de retard perçus par Monsieur X.... Pendant la durée du délibéré, Monsieur X...a adressé au Tribunal une note aux termes de laquelle il déclare ne pas avoir été rempli de ses droits à intérêts au taux légal puisqu'il n'a perçu à ce titre qu'une somme de 239 euros, alors que ces intérêts sont dus à la date d'exigibilité de chaque échéance. Par note du 15 mai 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu devoir au titre des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1998, la somme de 8 891, 03 euros, déduction faite de la somme de 239 euros déjà versée et correspondant aux intérêts calculés à la date de l'arrêt de la Cour de Cassation. Par jugement en date du 22 Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a : - constaté qu'il n'y a pas lieu à jonction d'instance, les recours des 18 et 20 mai 2005, ayant donné lieu à enrôlement sous le même numéro. - décerné acte à Monsieur X...de ce qu'il renonce à contester le montant de la pension d'invalidité allouée par la Caisse. - déclaré recevable le recours formé par Monsieur X.... - débouté Monsieur X...de sa demande en condamnation de la caisse au règlement de la pension d'invalidité depuis le 1er avril 1997. - décerné acte à la caisse de ce qu'elle reconnaît devoir au titre des intérêts de retard, à compter du 20 novembre 1998, la somme de 8 891, 03 euros, déduction faite d'un règlement déjà effectué de 239 euros. - dit que la Caisse sera tenue au paiement des intérêts de droit sur les échéances de la pension invalidité, depuis le 20 novembre 1998, jusqu'au 19 janvier 2005, à compter de chaque échéance. - débouté Monsieur X...de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles. - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur X..., qui a relevé appel de ce jugement dans les formes et délai de la loi, indique, par conclusions, qu'il a reçu la somme de 8 891, 03 euros correspondant aux intérêts de retard qui lui sont dus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il soutient que les conclusions de l'expert, qui l'a examiné, le Docteur A..., sont claires et précises et que son état de santé était stabilisé le 1er avril 1997. Il n'y aurait, selon lui, aucune erreur de plume dans le rapport de cet expert, l'affection traumatique étant bien consolidée à cette dernière date. Monsieur X...ajoute que la caisse a considéré qu'il n'était stabilisé qu'en Juin 1998 alors que son affection traumatique était stable depuis 1997. Il sollicite, en conséquence, de la Cour : * de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit lui verser sa pension d " invalidité depuis le 1er avril 1997 ce, avec intérêts de droit à compter de cette date. * subsidiairement condamner la Caisse à lui régler les intérêts de retard à compter du 18 août 1998 au lieu de novembre 1998. * condamner la Caisse à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral et 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en réponse, maintient que le rapport d'expertise du Docteur A...bien qu'il comporte une erreur de plume, conclut à la non stabilisation de l'état de santé de Monsieur X...au 1er avril 1997, seule question que la Cour doit trancher. Sur les dommages-intérêts réclamés par l'assuré, la Caisse conteste toute résistance dolosive de sa part. Enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite que soit rejetée la demande de frais irrépétibles de Monsieur X.... MOTIVATION DE L'ARRET Sur la stabilisation ou non de l'état de santé de Monsieur X...au 1er avril 2007 Monsieur X...sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité, non pas à la date où la Caisse la lui a accordée, mais à compter du 1er avril 1997, date à laquelle selon lui, le médecin expert, le Docteur A..., désigné d'un commun accord avec le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, aurait conclu à la stabilisation de son état de santé. La Cour observe cependant, que si l'expert dont l'avis s'impose aux parties, conclut, sans aucun doute en raison d'une erreur matérielle de plume à la stabilisation de l'état de santé de Monsieur X...au 1er avril 1997 la lecture intégrale de son rapport ne laisse place à aucune ambiguïté sur son avis réel. En effet, à la rubrique " discussion ", l'expert, qui a constaté deux pathologies chez le malade (un traumatisme consolidé du genou et une affection hématologique au pronostic incertain) indiqué qu'en raison de la pathologie hématologique apparue fortuitement chez Monsieur X..., pathologie nécessitant un suivi régulier, l'état de santé de celui-ci ne peut être considéré comme stabilisé. Dès lors, la situation de l'assuré, à la date du 1er avril 1997, ne pouvait être considérée comme stabilisée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au regard de l'état d'invalidité de celui-ci. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser les échéances de sa pension d'invalidité à compter du 1er avril 1997. Sur les autres demandes de Monsieur X... Monsieur X...demande, en premier lieu, à titre subsidiaire, à ce que la Caisse soit condamnée à lui verser les intérêts de retard de sa pension, à compter du 18 Avril 1998 et non à compter de novembre 1998, comme décidé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, cette demande subsidiaire doit être rejetée. En effet, c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a jugé que les intérêts sur les échéances de la pension d'invalidité devaient courir à la date de sa saisine initiale, soit le 20 novembre 1998. Monsieur X...sollicite, ensuite, la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu'il aurait subi un préjudice matériel et moral en raison du fait que la caisse aurait tardé à lui transmettre ce rapport de l'expert. Or, comme le relève la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, aux termes de l'article R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale, le rapport ne peut être transmis en cas de maladie ordinaire qu'au médecin traitant de l'assuré, auquel la transmission ne s'imposait pas en l'espèce. Par ailleurs, Monsieur X...n'établit pas quels préjudices il aurait subis. Il y a lieu, dans ces conditions, de le débouter également, comme l'a fait le Premier Juge, de sa demande de dommages-intérêts. Monsieur X...succombant dans son appel, la Cour le déboutera de sa demande de frais irrépétibles. En revanche, l'équité et la complexité de la procédure qui a contraint la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à de longues conclusions en première instance et en appel, commandent de faire droit, partiellement, à la demande reconventionnelle de cet organisme à titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de lui allouer une somme de 1 000 euros à la charge de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL DE RENNES, - Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Déclare l'appel de Monsieur Jean Jacques X...recevable en la forme mais le dit mal fondé. En conséquence -Le déboute de toutes ses demandes et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. - Additant au jugement, - Condamne Monsieur Jean Jacques X...à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 381-30 du Code de la Sécurité Sociale ne priarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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- 20 juin 2007
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6253caa3bd3db21cbdd8b9f4
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