Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2007
- ECLI
- 6253caa6bd3db21cbdd8ba5a
- Date
- 5 octobre 2007
- Condamnation
- 15 387 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No R.G : 06/05269 Caisse RSI - CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS C/ Mme Michelle Y... épouse Z... Infirme partiellement la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI no S 0817067 du 10/07/2008 (Nos réf CA RENNES : pourvoi 23/2008 B2)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : RSI - CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié au Service Contentieux RSI - Secteur Ouest, 2 rue André TARDIEU - BP 60237 - 44202 NANTES CEDEX 2, Caisse substituée aux droits et poursuites de la Caisse Autonome Nationale de Compensation d'Assurance Vieillesse Artisanale - CANCAVA à compter du 1er juillet 2006 par ordonnance du 08 décembre 2005, 260-264 Avenue du Président Wilson, 93457 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de Me DOHOLLOU, avocat INTIMÉE : Madame Michelle Y... épouse Z... ... 29930 PONT AVEN représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me LAUTRIDOU, avocat Par jugement du 6 juin 2006 le tribunal de grande instance de QUIMPER a condamné Michelle Y... épouse Z... à payer à la CANCAVA la somme totale de 153 870,60 euros au titre des cotisations, des majorations de retard de base et complémentaires et des frais dus pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 2005, a condamné la CANCAVA à payer à Michelle Y... épouse Z... la somme de 133 855,89 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné la compensation entre ces sommes, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et a dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés ; La Caisse nationale du régime social des indépendants (en abrégé : la caisse RSI), venant aux droits de la CANCAVA, a interjeté appel de ce jugement du 6 juin 2006 et, par conclusions du 3 mai 2007 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation en ce que le tribunal de grande instance de QUIMPER l'a condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à Michelle Y... la somme de 133 855,89 euros et au débouté de cette dernière en ses demandes ; Par écritures du 25 juin 2007 dans lesquelles elle a récapitulé ses moyens et arguments Michelle Y... a conclu au principal à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a été fait droit à la demande de la caisse RSI et au débouté de celle-ci, subsidiairement, au cas où une condamnation serait prononcée contre elle, à la fixation de la créance de la RSI au principal des cotisations, soit 96 437,47 euros, à titre infiniment subsidiaire à la fixation de sa dette à la somme de 153 870,60 euros ; et, réformant de ce chef le jugement dont appel, à la condamnation de la caisse à lui payer à titre de dommages-intérêts la même somme de 153 870,60 euros, en tout état de cause enfin Michelle Y... a conclu à la condamnation de la caisse RSI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR, Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que Jean-Pierre Z... a exercé une activité artisanale d'ébénisterie menuiserie depuis le 24 mars 1964 dans le cadre de laquelle il était affilié au régime obligatoire d'assurance vieillesse, invalidité et décès auprès de la CANCAVA, devenue la caisse RSI ; Considérant que cette dernière lui a réclamé le paiement des cotisations dues pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 2005 à l'exception de l'année 1984, du second semestre 2002 et de l'année 2003, pour lesquelles des contraintes ont été délivrées et signifiées ; que des pièces communiquées il ressort que le montant total des sommes dues au titre des cotisations, majorations de retard de base et complémentaires et frais s'élève à la somme de 153 870,60 euros ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 220 du code civil Michelle Y..., en sa qualité d'épouse de Jean-Pierre Z... , est personnellement et solidairement débitrice de cette somme dès lors que le versement de cotisations d'assurance vieillesse a pour but de permettre à l'affilié, en cas de réalisation des risques couverts, de satisfaire aux besoins du ménage et à son époux, en cas de décès, de pourvoir à son propre entretien par réversion de l'avantage ; Considérant que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Michelle Y... à payer à la caisse RSI la somme précitée de 153 870,60 euros, étant observé qu'il n'est pas de la compétence des juridictions de droit commun d'accorder une remise des majorations ainsi que le sollicite l'intimée alors même que l'autorité administrative compétente n'a pas été préalablement saisie ; Considérant, sur la demande de dommages-intérêts, que commet une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de l'épouse d'un assuré étrangère à l'activité artisanale de celui-ci l'organisme de sécurité sociale qui a laissé courir et s'accroître des cotisations impayées qui lui sont opposables lorsque la situation de l'assuré était irrémédiablement compromise et qu'il le savait ou devait le savoir ; Or considérant qu'en l'espèce Michelle Y..., à qui cette preuve incombe, ne verse aux débats aucune pièce établissant que, postérieurement au 21 octobre 1983, date de la clôture pour insuffisance d'actif d'une liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Jean-Pierre Z... le 23 février 1979, la situation de ce dernier aurait été irrémédiablement compromise ; que force est de constater que la circonstance que l'intéressé ait continué à exercer pendant plus de 20 ans son activité d'artisan, ce qui lui permettait de subvenir aux besoins du ménage et profitait donc à Michelle Y..., sans faire l'objet d'une procédure collective laisse présumer que contrairement à ce qui est allégué sa situation n'était pas irrémédiablement compromise ; que d'ailleurs l'intimée n'établit pas, ni même n'allègue, que son époux aurait fait l'objet de poursuites de la part d'autres créanciers, ou que les profits qu'il tirait de son activité professionnelle auraient été insuffisants pour lui permettre de payer ses cotisations, étant observé que le non-paiement de celle-ci ne suffit pas à lui seul à établir l'existence d'une situation irrémédiablement compromise ; Considérant que Michelle Y... sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement dont appel étant réformé de ce chef ; Considérant que l'intimée succombant en toutes ses prétentions les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge ; PAR CES MOTIFS : - Confirme le jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER du 6 juin 2006 en ce qu'il a condamné Michelle Y..., épouse Z..., à payer à la CANCAVA, aux droits de laquelle se trouve la caisse RSI, la somme de 153 870,60 euros à titre de cotisations, de majorations de retard de base et complémentaires et de frais ; - Le réforme pour le surplus ; - Déboute Michelle Y... épouse Z... de sa demande de dommages-intérêts ; - La condamne aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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