Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2007
- ECLI
- 6253caa7bd3db21cbdd8baa1
- Date
- 4 janvier 2007
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT AU FOND DU 4 JANVIER 2007 No 2007 / 2 Rôle No 05 / 01613 S. A. R. L. VACHIERI C / S. A. R. L. GLACES DES ALPES Grosse délivrée à : TOUBOUL MAYNARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 6 décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 2004F01352 APPELANTE S. A. R. L. VACHIERI dont le siège est sis 1 rue Victor Hugo-13260 CASSIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S. A. R. L. GLACES DES ALPES dont le siège est sis P. A. E. d'Allonzier- La Caille-74350 ALLONZIER LA CAILLE représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par la SCP PELLIER, ARNAUD & MOUREN, avocats au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 novembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2007. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2007 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé. *** EXPOSE DU LITIGE La SARL VACCHIERI a acquis auprès de la SARL GLACE DES ALPES trois vitrines à glace de marque ISA pour un montant total de 49. 958, 15 euros. En l'état de dysfonctionnements persistants, elle a obtenu en référé la désignation de l'expert Y... qui s'est adjoint le technicien Z.... Sur assignation en paiement de dommages intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1603 du code civil, le Tribunal de Commerce de Marseille par jugement contradictoire du 6 décembre 2004 a : - prononcé la nullité du rapport d'expertise ; - débouté la SARL VACCHIERI de l'ensemble de ses demandes ; - condamné reconventionnellement la SARL VACCHIERI à payer à la SARL GLACE DES ALPES la somme de 7599, 85 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 28 mai 2003 en règlement du solde du prix de vente, celle de 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 500 euros pour frais de procédure ; - autorisé la capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La SARL VACCHIERI en a relevé appel le 28 décembre 2004 et plaide dans ses conclusions du 26 avril 2005 que : - c'est à tort que le Tribunal a annulé le rapport d'expertise ; - les techniciens ont constaté les vices affectant le matériel vendu ; - en soulignant les dysfonctionnements électroniques les techniciens ont aussi relevé le manquement du vendeur à son obligation de conseil ; - la responsabilité de la SA GLACE DES ALPES est établie au regard des articles 1134 et 1603 du code civil dans la mesure où elle a livré des produits non conformes n'offrant pas les avantages et prestations prévus ; - elle est aussi établie au regard de l'article 1641 du même code en raison des vices qui les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés. - la SA GLACE DES ALPES n'est pas fondée en l'état de ses manquements à réclamer paiement du solde de sa facture. La SA VACCHIERI conclut à la réformation du jugement et au paiement par la SA GLACE DES ALPES des sommes de 15000 euros pour trouble de jouissance, de 1088, 26 euros au titre des factures acquittées auprès des sociétés JULIEN ET THERMELEC, de 288. 176, 64 euros pour pertes d'exploitation saisonnières et de 4000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle reconnaît aussi devoir une livraison de glaces pour un montant de 1831, 52 euros qu'elle offre de payer par compensation. Selon conclusions responsives du 18 juillet 2005, la SA GLACE DES ALPES rétorque que : - c'est à bon droit que le Tribunal a annulé le rapport d'expertise aux motifs que Monsieur Y... est expert en miroiterie et non en glaces à consommer, à délégué la totalité de l'expertise à Monsieur Z... qui n'a lui même pas répondu à la mission en se contentant d'un rapport succin tenant en deux pages ; - la SA GLACE DES ALPES a rempli son obligation de délivrance en livrant la chose promise et en assurant la garantie pendant une année tel qu'il ressort du bon de commande du 11 décembre 2000 ; - en se plaignant de dysfonctionnements pouvant révéler l'existence de vices cachés, la SA VACCHIERI entend agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil qui exige toutefois que l'action soit engagée à bref délai, ce qui n'est manifestement pas le cas dans la mesure où cette demande a été formulée pour la première fois en cause d'appel lors des conclusions signifiées le 26 avril 2005 soit quatre ans après la vente ; - au demeurant la preuve d'un tel vice préexistant à la livraison n'est pas rapportée par l'acquéreur et ne ressort pas du rapport d'expertise ; - trois attestations de clients satisfaits de ce type de matériel montrent que la SA GLACE DES ALPES n'avait aucun motif de le déconseiller à la SA VACCHIERI ; - les pertes de chiffre d'affaires alléguées ne reposent sur aucun élément probant ; - la SA VACCCHIERI ne conteste pas qu'elle demeure débitrice, au titre de factures impayées d'un solde de 7599, 85 euros. La SA GLACE DES ALPES conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil et au paiement par la SA VACCHIERI des sommes de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 5000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture initialement rendue le 20 octobre 2006 a fait l'objet d'une révocation d'accord parties avec fixation d'une nouvelle clôture au 20 novembre 2006. DISCUSSION Sur la demande principale : C'est à bon droit que la SA GLACE DES ALPES soutient qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance dans la mesure où elle a livré le matériel commandé qui a été réceptionné et installé sans réserve par la SA VACCHIERI. En revanche la non conformité du matériel à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés invoquée pour la première fois le 26 avril 2005 en cause d'appel, quatre ans après la vente et près de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise. Or l'article 1648 du code civil exige que l'action soit engagée à bref délai. Elle est donc irrecevable en l'état de ces éléments, ce qui rend sans objet le débat sur la validité du rapport d'expertise en l'absence d'examen au fond de la demande. C'est enfin à tort que la SA VACCHIERI conclut à un manquement au devoir de conseil alors que rien n'indique que le matériel commandé n'était pas adapté aux lieux et à l'activité de glacier de la SA VACCHIERI. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale. Sur la demande reconventionnelle Il n'est pas contesté que la matériel fourni à présenté des dysfonctionnements récurrents puisqu'il a été retourné auprès du fabricant italien pour modification durant l'année de garantie. La SA VACCHIERI n'a donc pas fait preuve, en l'état de ces difficultés, d'une résistance infondée et abusive en ne réglant pas le solde de factures qui lui était réclamé, au demeurant peu important au regard de la commande. La SA GLACE DES ALPES ne justifie pas pour sa part d'un préjudice particulier autre que celui né du retard apporté au paiement. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont alloué des dommages intérêts. Ce chef de décision est infirmé. De même aucune circonstance d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. En l'état de l'infirmation partielle du jugement, chaque partie supportera pour moitié la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille à l'exception de ses dispositions relatives à l'allocation de dommages intérêts à hauteur de 500 € (cinq cents euros), l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens. Et statuant à nouveau : Déboute la SA GLACE DES ALPES de sa demande en paiement de dommages intérêts ; Déclare irrecevable la demande de la SA VACCHIERI en garantie pour vices cachés ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie et autorise les SCP d'avoués MAYNARD et TOUBOUL, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2007
Référence
6253caa7bd3db21cbdd8baa1
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