Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2007
- ECLI
- 6253caa7bd3db21cbdd8baa7
- Date
- 6 juillet 2007
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 686 DU 06 JUILLET 2007 R. G : 05 / 00084 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, en date du 22 octobre 2004, enregistrée sous le n 03 / 549. APPELANT : Monsieur Pierre X... ...... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101), avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMEE : LA S. A. R. L. SOPROMIG Rue Thomas Edison ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Martine INNOCENZI (TOQUE 15), avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 novembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de : M. Antoine MOREL, président de chambre, président, rapporteur, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère, M. Jean-Luc MARTIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2007. GREFFIER : lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC. Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. X... d'un jugement rendu le 22 octobre 2004 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'honoraires formée contre la société SOPROMIG, et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans ses dernières écritures déposées le 22 juin 2006, M. X..., appelant, s'oppose à la jonction avec un autre dossier sollicitée par l'intimée, et prie la cour, constatant qu'il n'a perçu aucune rémunération pour les travaux qu'il a réalisés pour le compte de la SOPROMIG et qu'il dispose donc sur cette dernière d'une créance certaine, liquide et exigible, de condamner la SOPROMIG à lui payer la somme de 107 760, 62 € hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure le 18 février 2002, de débouter la SOPROMIG de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2005 la société SOPROMIG, intimée, prie d'abord la cour de joindre la présente instance et celle enregistrée au rôle sous le numéro 05 / 85, de déclarer en l'état irrecevables les conclusions signifiées le 6 avril 2005, d'écarter des débats toute pièce non communiquée ainsi que la jurisprudence visée sans référence suffisante et de tirer toutes conséquences d'un éventuel défaut de justification par M. X... du mode d'exercice de sa profession au sein du BET ingéniérie G. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de M. X... à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 4 500 € au titre des frais irrépétibles au titre de la présente instance. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2006. La société SOPROMIG a déposé le 20 octobre 2006 au greffe de la cour de nouvelles conclusions intitulées " conclusions en réplique no 2 ", et, le même jour, des conclusions tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture. Aucune cause grave, au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, ne s'étant révélée depuis qu'a été rendue ladite ordonnance, il n'y a pas lieu de révoquer cette dernière et que les dernières conclusions de l'intimée sont irrecevables. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties régulièrement communiquées et enregistrées au greffe avant l'ordonnance de clôture pour l'exposé exhaustif de leur moyens et arguments. SUR CE : Attendu qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente affaire avec une autre visée par l'intimée, la situation de M. X... étant différente de celle de la partie appelante dans cet autre litige qu'elle invoque ; Attendu qu'il va de soi que seules sont recevables les pièces produites régulièrement communiquées, M. X... ayant d'ailleurs communiqué de nouveau celles qu'il avait déjà communiquées en première instance, et que la cour examinera comme il convient la jurisprudence qu'il cite ; que d'autre part les observations qu'avait faites l'intimée sur celles déposées par l'appelant le 8 avril 2005 sont caduques, M. X... ayant déposé de nouvelles conclusions le 22 juin 2006 ; qu'enfin, les éléments du dossier permettent à la cour de connaître suffisamment la situation professionnelle de M. X... au moment des faits litigieux, contrairement à ce que prétend l'intimée ; Attendu QUE LA SOPROMIG a passé en 1995 et 1996 deux contrats de louage d'ouvrage, tacitement avec M. Y..., architecte, et expressément le 29 avril 1996, avec M. X..., maître d'oeuvre chargé du suivi des travaux ; que lesdits contrats ont eu notamment pour objet la mise en oeuvre d'un programme immobilier visant à l'édification, en trois tranches successives, dont une première de 99 appartements, de 286 logements répartis en 26 bâtiments sur des parcelles sises à la ZAC de Moudong, selon autorisation de construire délivrée le 23 octobre 1995 ; qu'à la suite d'un accident cérébral du gérant de la SOPROMIG, et avant le début du programme d'édification projeté des 286 appartements, les terrains et, partant, les permis de construire ont été cédés à la société CONVENANCE par acte authentique établi le 25 juillet 1997 ; que cette dernière a de nouveau conclu des contrats de louage d'ouvrage avec MM. X... et Y..., a repris à son compte la réalisation de la première tranche de 99 logements, et a substitué aux 2ème et 3ème tranches initialement prévues pour un total de 187 logements un nouveau programme de 231 logements, grâce à un report du coefficient d'occupation du sol et à une réduction de la superficie des appartements, et à cause d'un risque de tassement des futures habitations découvert à la fin de 1997 ; qu'un peu avant la réception de la 1ère tranche à la fin de 1998, la société CONVENANCE et la SCI FLEUR DE LYS, maître d'ouvrage délégué, ont fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que M. X... a produit au passif de ces sociétés, puis, à la fin de janvier 2002, s'est tourné vers la SOPROMIG à laquelle il a réclamé paiement de ses honoraires ; que cette dernière n'a tenu aucun compte de ses mises en demeure, les estimant, selon ses indications, dénuées de tout fondement ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que les contrats de maîtrise d'oeuvre passés successivement par M. X... avec la société SOPROMIG, puis la SCI Fleur de Lys et enfin la société CONVENANCE ont eu pour objet les mêmes terrains constructibles ; que le règlement de ses honoraires au titre des travaux de la 1ère tranche réalisée pour le compte de la société cessionnaire CONVENANCE par le truchement de la SCI ont été mis à la charge de cette dernière en vertu d'un nouveau contrat prévoyant une rémunération strictement identique, à celle prévue par le contrat du 29 avril 1996 soit 594 000 F HT ; Qu'ayant perçu de la SCI la somme de 194 000 F M. X... a d'ailleurs produit au passif de celle-ci pour la différence soit 400 000 F ; qu'à la fin d'octobre 1998 M. X... d'autre part produit à la liquidation de la société CONVENANCE à hauteur de 341 545 f au titre du programme de substitution des 231 nouveaux logements ; Attendu que M. X..., qui a ainsi passé des contrats identiques avec la SOPROMIG, puis la SCI Fleur de Lys, s'agissant de la 1ère tranche de 99 logements du programme initial, et qui a ensuite passé avec la société cessionnaire CONVENANCE un nouveau contrat ayant pour objet, sur les mêmes parcelles restant à bâtir, l'édification d'un nouveau programme de 231 appartements se substituant aux 2ème et 3ème tranches prévues initialement pour 187 logements, n'explique pas comment le contrat originel de maîtrise d'oeuvre complète signé le 29 avril 1996 avec la SOPROMIG aurait en dépit de ces circonstances survécu ; qu'il ne donne d'ailleurs aucune indication sur les raisons qui l'auraient poussé à attendre cinq ans avant de réclamer à cette dernière les honoraires que selon lui elle lui doit, soit, selon son assignation devant le tribunal de commerce, 171 047, 80 € hors taxes (1 122 222 F) et qu'on voit mal comment il a pu s'estimer créancier de la SOPROMIG d'une telle somme pour un programme de 187 logements qui n'a jamais vu le jour, et alors qu'il avait facturé, pour le même terrain d'assise mais pour un promoteur différent, un nouveau programme plus rémunérateur de 231 appartements ; Attendu que les premiers juges ont donc considéré à juste titre que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 avril 1996 étant devenu, caduc selon la commune volonté des parties ; qu'à bon droit ils ont déboute M. X... de sa demande en paiement d'honoraires et l'ont condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une indemnité au titre des frais irrépétibles, dont il ont exactement fixé le montant ; que leur décision sera confirmée ; qu'en revanche l'intimée ne justifie pas qu'en interjetant appel M. X... lui ait causé un préjudice et qu'elle sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elles formule de ce chef ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE M. X..., recevable mais mal fondé en son appel, l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; DEBOUTE la société SOPROMIG de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE M. X... à payer à la société SOPROMIG la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE CONDAMNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me INNOCENZI. Et ont signé le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2007
Référence
6253caa7bd3db21cbdd8baa7
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