Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2007
- ECLI
- 6253caaabd3db21cbdd8bb38
- Date
- 27 septembre 2007
- Condamnation
- 2 107 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL- LUEGER Me BORDIER DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Mai 2006 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Denis X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de l'EURL LAV'IDEAL, ... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JOUANNEAU, du barreau de TOURS EURL LAV'IDEAL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, 10, Rue Chaptal-37400 AMBOISE représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JOUANNEAU, du barreau de TOURS Madame Lingling Z... épouse X..., demeurant ... représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JOUANNEAU, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur Michel B..., demeurant ... représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LALOUM- ARNOULT, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 31 Juillet 2006 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2007, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 27 Septembre 2007 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal de Commerce de Tours a notamment : - déclaré l'EURL LAV'IDEAL et les époux X... irrecevables en leur demande principale en résolution de la vente du 10 avril 2003 portant sur un fonds de commerce de laverie, compte tenu de leur expulsion des lieux litigieux, - déclaré l'EURL LAV'IDEAL et les époux X... recevables, mais mal fondés, en leur demande sur le fondement de l'action estimatoire, les en a déboutés, - condamné l'EURL LAV'IDEAL et les époux X... à payer chacun à Michel B... une indemnité de procédure de 300 euros, ainsi que, solidairement, aux dépens. L'EURL LAV'IDEAL et les époux X... ont interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de l'EURL LAV'IDEAL, de Denis X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de cette société, et de Lingling Z... épouse X..., le 2 avril 2007, de Michel B..., le 10 avril 2007, auxquelles le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2007. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l'arrêt était avancé à cette date. SUR CE, LA COUR, Attendu que la dissolution de l'EURL LAV'IDEAL avec liquidation amiable et nomination de Denis X... en qualité de liquidateur a été décidée par Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2007 ; que Denis X..., d'ores et déjà en cause à titre personnel, est intervenu à la procédure en cette nouvelle qualité ; Qu'il convient de lui en donner acte ; Attendu qu'il sera rappelé que par acte authentique du 10 avril 2003, Denis X..., agissant comme seul associés de l'EURL LAV'IDEAL et Lingling Z..., son épouse, ont acquis de Michel B... un fonds de commerce de blanchisserie, repassage, dépôt de pressing, sis 10 rue Chaptal, à Amboise; que, se plaignant de l'existence de multiples désordres affectant en particulier le matériel vendu, les appelants, par arrêt de cette Cour du 11 mars 2004, ont obtenu la désignation, en qualité d'expert, de Jean- Marie C..., lequel a clos son rapport le 21 décembre 2004 ; Que, sur la base de ce rapport, les époux X... et l'EURL LAV'IDEAL, qui avaient assigné leur vendeur en annulation de la cession du fonds de commerce, devant le Tribunal de Commerce de Tours par acte du 23 juillet 2003, poursuivent leur action sur le fondement des vices cachés, sollicitant, à titre principal, l'annulation de la cession, la restitution du prix et le paiement de dommages et intérêts, et formant, à titre subsidiaire, une action estimatoire ; qu'à titre infiniment subsidiaire ils poursuivent la responsabilité contractuelle de Michel B... ; Attendu, sur l'existence de vices cachés, que la Société d'Etudes et de Construction d'Appareils Thermiques (SECAT) appelée pour intervention par Denis X... le 17 avril 2003 a, après sa visite, précisé par courrier du 28 avril 2003 : « Chaudière installée depuis quatre ans. Aucune visite décennale subie suite au déménagement. Chaudière non ouverte réglementairement tous les 12 mois avec présence d'un organisme de contrôle (APAVE, BUREAU VERITAS, SOCOTEC). Lors de notre passage, notre technicien a remarqué une fuite par la porte arrière (voir tubes ou fissures) ne pas laisser fuir sous peine de dégrader le réfractaire et le brûleur Le brûleur n'a subi aucun contrôle combustion réglementaire (norme 2 fois / an). En conclusion si nous intervenons et laissons un tel appareil fonctionner sans aucune remarque, notre responsabilité d'homme de l'art serait mise en cause. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à remettre cet appareil en état et à le faire contrôler au plus vite par un organisme de contrôle agréé » ; Que l'expert judiciaire, après s'être rendu sur les lieux et avoir constaté l'état des machines vendues avec le fonds de commerce, relève qu'outre leur âge, la plupart d'entre elles présentent un état de vétusté et des dégradations importants, des atteintes de corrosion et plus généralement des signes visibles de non- conformité avec les normes et règles de sécurité en vigueur à la date de cession de l'exploitation ; qu'en particulier il relève lui aussi l'absence de contrôle de la chaudière dont le dernier certificat d'épreuve remonte à janvier 1996 alors qu'elle appartenait à une blanchisserie de Richelieu où Michel B... l'a acquise en 1997 ; qu'il souligne également l'âge très avancé et la vétusté importante des réseaux de distribution électrique et de vapeur, notant notamment que sur les conduites de vapeurs les calorifuges de sécurité sont pratiquement inexistants, et parfois remplacés par des chiffons ; qu'enfin, il note que la totalité des machines a plus de 30 ans, voire pour certaines d'entre elles plus de 40 ans ; Qu'il précise n'avoir, bien évidemment, pas examiné le matériel et les installations litigieux au jour de la vente, mais qu'il lui semble impossible que ces machines se soient dégradées en aussi peu de temps en faisant le rapprochement entre leur âge ainsi que la durée théorique de vie desdites machines (23 à 39 ans), la date de ses constats, le 1er juin 2004, et la période écoulée depuis la vente du 10 avril 2003 ; Qu'en conclusion de son rapport, après avoir regretté de n'avoir pu, pour des raisons financières liées aux capacités des appelants, solliciter l'avis d'organismes spécialisés, et répondant aux questions posées dans sa mission, il expose que la vétusté des installations et du matériel ne permet pas la réparation du réseau vapeur de la chaudière et de tout le matériel de buanderie, le prix d'une telle réfection étant prohibitif par rapport au coût de remplacement par des matériels plus modernes ; que seule la mise aux normes et la réfection des installations électriques apparaît possible pour un montant de 5 899 euros ; Que Michel B... est apparu à l'expert être un homme de l'art qui a pu s'accommoder de l'état progressivement dégradé des machines et installations au fil du temps, étant rappelé qu'il y a procédé à de très nombreuses réparations et colmatages, ce qui n'est pas le cas des époux X... qui se sont déclarés non sachant en matière de technicité et de capacités d'appréciation de qualité de ces machines et installations ; qu'il convient de rappeler que, bien qu'ayant pris possession des lieux 10 jours avant la signature de l'acte de vente, ils se sont totalement fiés au savoir- faire des employés de leur vendeur, qu'ils conservaient à leur service, en particulier pour tout ce qui concerne la maintenance des matériels ; que si l'expert estime que les dégradations constatées sont apparentes, et que le simple examen visuel des machines aurait dû conduire même un non-sachant à se méfier de leurs qualités potentielles, il rapporte qu'à son sens les manquements aux règles de contrôle de machines susceptibles de présenter un danger potentiel, au point que lesdits contrôles conduiraient à l'interdiction d'utilisation de ces machines et installations, lui semblent constituer un vice caché au sens où l'acheteur ne paraît pas avoir été à même d'en prendre conscience ; qu'il ajoute que ces vices et désordres rendent les éléments vendus impropres à leur destination au point qu'il a lui- même été amené à préciser, dès ses premiers constats, que l'utilisation des machines et installations présentait des dangers pour la sécurité des personnes et des biens et qu'il dégageait toute responsabilité en cas d'accident si elles étaient remises en service ; que, dans de telles conditions, il ne peut lui être reproché d'avoir refusé de procéder à des essais de fonctionnement pouvant se révéler dangereux ; Attendu qu'il convient de rappeler que le matériel et les installations litigieux ont été cédés dans les conditions suivantes au chapitre : NORME DE SECURITE DU FONDS- HYGIENE : « le CEDANT déclare que toutes les installations (notamment le matériel) attachées au fonds de commerce sont en bon état de marche et régulièrement installées et répondent aux normes et réglementations d'hygiène, de sécurité et de salubrité en vigueur. La mise en conformité éventuelle au jour de la cession sera supportée par le cessionnaire qui s'y oblige. Le CEDANT déclare en outre être en règle à la date des présentes, avec les prescriptions administratives relatives à la propriété, l'hygiène, la sécurité et l'exploitation dudit fonds de commerce ; dans le cas où des travaux seraient à faire, ils resteront à la charge exclusive du cessionnaire » ; Qu'également les conditions générales à la charge du cessionnaire stipulaient que celui- ci prendrait le fonds, avec tous ses éléments incorporels et corporels, dans leur état actuel ou dans l'état au jour de l'entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre ni exiger aucune indemnité ni diminution du prix fixé, pour quelque cause que ce soit ; Attendu que c'est à tort que Michel B... se prévaut de ces dispositions contractuelles pour conclure à une exonération totale de sa responsabilité sur le fondement des vices cachés ; qu'en effet, outre le fait qu'une clause de prise en l'état ne peut concerner que les vices apparents et non les vices cachés, force est de constater que le vendeur a faussement indiqué que les matériels et installations vendus étaient régulièrement installés et répondaient aux normes, et que lui- même était en règle avec les prescriptions administratives relatives à la sécurité, déclarations sur la foi desquelles les acquéreurs ont pu s'engager à prendre à leur charge une éventuelle remise aux normes ; Que tel n'est manifestement pas le cas ainsi que le confirment la SECAT, l'expert, le registre d'entretien de la chaudière vendue par la blanchisserie JOUFFROY à Michel B..., registres émanant de l'APAVE et rappelant que ce registre est prescrit par le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur fonctionnant à terre, et M. D..., non seulement propriétaire des murs mais également ancien exploitant ayant lui- même cédé son fonds de commerce à Michel B... ; Que Michel B... confond à tort matériel d'occasion et matériel capable de fonctionner mais dangereux, les éléments vendus répondant manifestement, en l'espèce, à la deuxième définition ; qu'enfin l'attestation de Mme E..., ancienne employée de Michel B..., ayant quitté la blanchisserie après un conflit avec les époux X..., selon laquelle lors de son départ tout le matériel était « en état de marche » est contredite par la signature qu'elle a elle- même portée sur le rapport d'intervention de la SECAT du 17 avril 2003, dont les termes sont ci- dessus rappelés ; Attendu qu'il apparaît en conséquence que le matériel ainsi vendu, avec les garanties affirmées faussement dans l'acte de vente, était bien atteint d'un vice caché, en ce que, d'une part, il n'avait pas fait l'objet des contrôles réglementaires seuls à même de garantir à l'acquéreur, qui ne disposait pas des connaissances nécessaires pour s'en rendre compte, leur capacité à fonctionner, et que, d'autre part, si de tels contrôles étaient intervenus ils auraient conduit à une interdiction pure et simple d'utilisation du matériel vendu ; Que, dès lors, sur ce point, la décision déférée doit être infirmée ; Attendu, sur l'action rédhibitoire, que la perte du fonds vendu ne permet plus de restituer la chose et fait obstacle à cette action, dans la mesure où aucun des éléments du dossier ne permet de déterminer que cette perte résulte en totalité du vice lui- même ; Qu'en particulier, il convient de souligner que les époux X... ont acheté en toute connaissance de cause un fonds de commerce garni d'un matériel manifestement âgé, de sorte qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions utiles, notamment par la constitution de provisions, pour envisager son remplacement, sinon à bref délai, du moins à délai rapproché ; qu'en outre, il convient de rappeler que Michel B... a proposé par courrier, dès le 12 mai 2003, de prendre en charge le remplacement de la chaudière, ainsi que du molleton de la table à repasser, proposition curieusement refusée par les acquéreurs, alors que ces remplacements auraient permis, à tout le moins, l'utilisation du fer à repasser, et, par voie de conséquence, une réponse satisfactoire à la demande de la clientèle ; qu'enfin, la chute d'une partie du plafond dans les locaux, avec toutes les conséquences commerciales que cela implique, peut difficilement être imputée à faute à Michel B...; Que cette action ne peut donc être accueillie ; Attendu, sur l'action estimatoire, que celle- ci est recevable et fondée, dans la mesure où le matériel, vendu pour la somme de 21 070 euros, avait en réalité une valeur nulle puisqu'il était inutilisable en raison de sa dangerosité ; Qu'il n'y a pas lieu de déterminer la valeur résiduelle à dire expert, celle- ci, ou plutôt son absence totale de valeur, résultant suffisamment des constatations de M. C... ; qu'en conséquence, la somme de 21 070 euros doit être restituée aux époux X..., la vente des éléments incorporels n'étant pas atteinte par l'action des appelants, pour les motifs ci- dessus exposés ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1645 du Code Civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages- intérêts envers l'acheteur ; qu'en l'espèce, il est manifeste que Michel B..., dont l'expert a constaté qu'il était parfaitement averti en matière de machines de blanchisserie, au point qu'il l'a qualifié « d'homme de l'art », était parfaitement informé, d'une part, de l'obligation où il se trouvait de faire contrôler ses machines, et, d'autre part, de l'absence de tout contrôle depuis plusieurs années ; Que, cependant, les dommages- intérêts ne peuvent concerner que les préjudices imputables aux défauts des machines ; que leur prix, correspondant, à peu de chose près, à la moitié de la valeur du fonds acquis, et les observations fondées relatives à la charge du crédit souscrit pour leur financement et aux conséquences de son remboursement anticipé, justifiées par les éléments versés au dossier, conduisent à allouer aux époux X..., au titre des frais financiers, la somme de 9 400 euros ; Que le surplus des demandes concerne la perte de chance de pouvoir développer le commerce acquis, en réparation de laquelle ils réclament la somme de 10 000 euros ; que si l'état de dangerosité des machines ne peut être considéré comme étant déterminant dans la perte du fonds au point de justifier que soit admise l'action rédhibitoire, il n'en demeure pas moins que les difficultés à les faire fonctionner sans danger pour les personnes et les biens a nécessairement engendré une gêne d'exploitation de nature à participer à la perte du fonds à hauteur de 10 % ; qu'il convient en conséquence d'allouer en réparation de ce chef la somme de 1 000 euros ; Attendu qu'eu égard aux motifs du présent arrêt il n'y a pas lieu d'étudier les autres demandes des appelants formées à titre infiniment subsidiaire ; Qu'également, et pour les mêmes motifs, l'intimé, qui succombe, sera débouté de toutes ses demandes ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce ; Qu'au regard du comportement des parties, ayant conduit à l'installation du présent litige, il convient de dire que chacune d'elle supportera les frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et que les frais de l'expertise seront supportés par moitié. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Donne acte à Denis X... de son intervention en qualité de liquidateur amiable de l'EURL LAV'IDEAL, Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, Condamne Michel B...à payer, sur le fondement de l'action estimatoire, aux appelants, ensemble, les sommes de : - 21 070 euros en remboursement du prix du matériel, - 9 400 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des frais financiers, - 1 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de la perte de chances d'exploiter convenablement le fonds vendu, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, et supportera la moitié des frais d'expertise. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président, et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
article 1645 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2007
Référence
6253caaabd3db21cbdd8bb38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités