Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2008
- ECLI
- 6253caabbd3db21cbdd8bb6b
- Date
- 21 février 2008
- Condamnation
- 100 000 €
autorite parentaleexerciceexercice par les parents séparéscontribution à l'entretien et à l'éducationfixationeléments à considérer/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 21 Février 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Jorge Manuel X... C / Ana Maria Y... divorcée X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 00828 - A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jorge Manuel X... né le 23 Novembre 1965 à SAO MARTINHO DA CORTICA (Commune de ARGANIL PORTUGAL) de nationalité portugaise demeurant ... ... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Valérie LACOMBE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02591 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 07 / 0275 D'une part, ET : Madame Ana Maria Y... divorcée X... née le 10 Juin 1965 à SAO MARTINHO DA CORTICA (Commune de ARGANIL PORTUGAL) de nationalité portugaise manoeuvre agricole demeurant ... ... représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Alain MIRANDA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02724 du 17 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 24 Janvier 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Jorge X... et Ana Maria Y... se sont mariés le 14 novembre 1984 sans contrat préalable. Ils ont eu deux enfants : Catia, née le 18 juin 1991 et Jorge, né le 05 décembre 1994. Le divorce était prononcé par jugement rendu le 23 juin 2006 et cette décision dispensait notamment Jorge X... de l'exécution de son obligation d'entretien des enfants en raison de son impécuniosité. Saisi par Ana Maria Y... qui prétendait que son ancien époux était revenu à meilleure fortune, le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans un jugement rendu le 24 avril 2007, fixait à compter du 01 février 2007 le montant mensuel indexé de la contribution due par Jorge X... pour l'entretien de ses enfants. Par déclaration en date du 01 juin 2007, Jorge X... relevait appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 06 août 2007, il soutient que son état de fortune ne lui permet pas de participer à l'entretien des enfants et que la demande de Ana Maria Y... doit être rejetée. Dans ses dernières écritures déposées le 06 septembre 2007, Ana Maria Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. SUR QUOI, Attendu qu'en application de l'article 371-2 du Code Civil, le parent chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle doit contribuer à son entretien en fonction de ses ressources et de celles de l'autre parent ; Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que Jorge X... est né en 1965, a travaillé en qualité de chef d'équipe dans la bâtiment de janvier à mars 2007, mais en qualité de travailleur précaire ; qu'il est d'ailleurs toujours inscrit aux ASSEDIC et ne perçoit aucune somme, alors qu'il a d'importantes dettes notamment d'EDF ; Que toutefois, il est surprenant qu'à son âge et avec sa qualification, il ne retrouve pas un emploi et se contente de travailler à titre précaire ; qu'il ne justifie d'aucune raison médicale pour expliquer cet état de fait, pas plus qu'il ne démontre rechercher activement un emploi ; qu'aucun document fiscal n'est produit ; qu'il ne justifie pas de ses charges fixes ; Que Ana Maria Y..., née en 1965, est salariée agricole avec un revenu de plus de 1000 € par mois ; qu'elle assume les charges de la vie courante pour elle même et ses deux enfants âgés de 16 et 13 ans ; Qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal rendait la décision déférée ; Attendu que Jorge X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le jugement rendu le 24 avril 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Condamne Jorge X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TESTON-LLAMAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2008
- Matière
- autorite parentale
Référence
6253caabbd3db21cbdd8bb6b
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