Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2007
- ECLI
- 6253caacbd3db21cbdd8bb7e
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 476 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 2ème chambre 1ère section ARRET No CONTRADICTOIRE CODE NAC : 20J DU 09 MAI 2007 R.G. No 06/01470 AFFAIRE : Patrick, Paul, André X... C/ Katie, Edith, Christiane Y... épouse X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No Chambre : J.A.F No Section : Cabinet No4 No RG : 98/4240 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - la SCP BOITEAU - la SCP FIEVET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF MAI DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Patrick, Paul, André X... né le 07 Octobre 1947 à MONTARGIS (45200) 48 avenue Charles-de-Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - No du dossier 00017096 assisté de Me Francis Z... (avocat au barreau de PARIS) APPELANT **************** Madame Katie, Edith, Christiane Y... épouse X... née le 09 Juillet 1952 à MULHOUSE (68100) ... 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260353 assistée de Me Claudine BOUYER-FROMENTIN (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2007 en chambre du conseil, devant la cour composée de : Madame Sylvaine COURCELLE, président, Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller, Madame Béatrice BIONDI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANT FAITS ET PROCEDURE Patrick X... et Katie Y... se sont mariés le 6 juillet 1979 devant l'officier d'état civil de Paris 16ème, sous le régime de la séparation des biens selon le contrat dressé par Maître C..., notaire à PARIS. Deux enfants sont issus de cette union : - Aymeric, né le 7 juin 1980 - Vincent, né le 1er novembre 1985 Suite à la requête en divorce déposée par Katie Y..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 septembre 1998 Suivant exploit du 18 décembre 1998 Katie Y... a assigné son conjoint sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil. Par jugement en date du 26 janvier 2006, le Juge aux affaires familiale du Tribunal de grande Instance de PONTOISE a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - dit que les effets du divorce remonteraient au 1er novembre 1997, - débouté Katie Y... de ses demandes relatives à l'usage du nom marital et des dommages et intérêts, - fixé à 700 € le montant mensuel indexé de la part contributive du père pour l'entretien de Vincent, - débouté Patrick X... de sa demande d'attribution à titre préférentiel du bien sis à NEUILLY, - dit que le juge des affaires familiales n'est pas compétent pour fixer l'indemnité d'occupation du bien immobilier susvisé indivis, - condamné Patrick X... à verser à Katie Y... la somme de 120.000€ au titre de la prestation compensatoire, Patrick X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, - le débouté des demandes de Katie Y... tendant à conserver l'usage du nom marital et les dommages intérêts, - fixer la date de début des effets du divorce au 9 octobre 1997, - la suppression de la pension alimentaire pour Vincent qui est majeur, - une expertise médico-psychologique pour la famille, - la confirmation de la décision sur le débouté de l'indemnité d'occupation, -le débouté de la demande de l'épouse au titre de la prestation compensatoire, subsidiairement sa réduction à 48.000 € payable en 96 mensualités, - la condamnation de son épouse à lui payer 15.000 € sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, - l'attribution préférentielle de l'appartement de NEUILLY, - 10.000 € au titre de l‘article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il fait valoir l'infidélité de son épouse et son départ du domicile conjugal lorsqu'il sortait d'hospitalisation. Il indique que les griefs allégués par sa femme ne sont pas prouvés et sont postérieurs à la séparation. Il estime que pour fixer les mesures financières le premier juge n'a pas tenu compte de ses dettes ; que du fait de sa maladie grave, il n'existe pas et n'existera pas de disparité ; que ses indemnités de maladie ont un caractère incertain et aléatoire ; que sa vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible. Dans ses dernières conclusions Katie Y... demande à la Cour : - le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari, - une contribution de 300 € par mois pour Vincent qui pourra être versée directement à l'enfant majeur, -l'irrecevabilité de la demande d'expertise en raison de la majorité de l'enfant, -de prendre acte de ce qu'elle renonce à demander l'usage du nom marital. - un capital de 305.000 € net de droit à titre de prestation compensatoire, - une indemnité d'occupation dont le montant arrêté au 1e novembre 2006 s'élève à 175.00 €, - le débouté de Patrick X... de ses demandes de dommages intérêts et d'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande également : - 100.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - la confirmation de la décision sur la date des effets du divorce, - le débouté de la demande de Patrick X... au titre l'attribution préférentielle de l'appartement de NEUILLY Elle reproche à son mari son caractère difficile, ses liaisons multiples, ses accès de violence, son accord pour leur séparation amiable, son harcèlement et ses courriers injurieux. Elle dénie tous les griefs qui lui sont reprochés. Elle estime justifiées ses demandes financières en raison de la disparité de revenus et du patrimoine prévisible de Monsieur X.... Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. SUR CE , LA COUR Sur le prononcé du divorce Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le Premier juge a retenu le comportement injurieux de Patrick X... envers son épouse en retenant les témoignages et les courriers du mari qui révèlent son caractère difficile et ses accès d'agressivité ; ainsi que les messages téléphoniques laissés sur sa messagerie qui contiennent des propos injurieux à l'égard de son épouse et méprisants sur son activité professionnelle ; Considérant que cette agressivité ne peut se justifier par les conditions de la rupture et la maladie diabétique dont est atteint Patrick X... ; Considérant que l'outrance des propos, la volonté délibérée d'insulter son épouse et son mépris révélés par les témoins, antérieurement et postérieurement à la séparation de fait, dépassent les "simples incidents de la vie quotidienne" ; Considérant qu'au surplus, il convient de relever les aventures du mari avant et après la rupture qui ont été remarquées par des confrères ou confiées à des amies, étant observé que Monsieur X..., qui oppose à son épouse l'allégation de fidélité, a refait sa vie depuis l'ordonnance de non conciliation, alors que la séparation du couple ne libère pas les conjoints de cette obligation ; Considérant de même, que le Premier juge a retenu justement l'abandon du domicile conjugal antérieurement à l'accord des époux ; Considérant qu'en outre sera retenu le grief de l'adultère contre Katie Y... dès lors que les témoins ont recueilli ses confidences et que le "constat" qui certes n'a pas vu la femme "blonde" impliquée a constaté que les courriers adressés à l'épouse étaient déposées sur le lit de deux personnes et que sa voiture était garée devant l'immeuble. Considérant que les faits retenus constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant qu'en définitive chacun des époux ayant commis une faute au sens de l'article 242 du code civil, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés ; Considérant que la décision du premier juge sera confirmée. Sur la prestation compensatoire Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant, qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de leur qualification et de leur situation professionnelle au regard du marché du travail, de leur situation respective en matière de pension de retraite de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; Considérant que le mariage a duré 27 ans ; Considérant que Katie Y... est âgée de 54 ans ; qu'elle a été arrêtée pour dépression nerveuse de mai 2003 à février 2004 puis a exercé son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique. Considérant que Patrick X... est âgé de 59 ans et est diabétique insulino dépendant, ce qui l'a obligé à des hospitalisations ; Considérant que les deux époux sont avocats ; que Katie Y... a été secrétaire, puis collaboratrice de son mari ; qu'elle est à son compte et a développè une activité de représentation devant le Tribunal de Commerce ; Considérant que son bénéfice a été : * en 2003 : 20.123 € * en 2004 : 12.764 € * en 2005 : 23.018 € Considérant qu'elle possède des Plans Epargne à hauteur de 14.400 €, Considérant que Patrick X... n'établit pas que son épouse aurait des revenus non déclarés ; Considérant que Patrick X... a déclaré sur l'honneur : * en 2006 : 35.704 € Considérant que ses déclarations fiscales font état d'un revenu imposable : * en 2002 : 45.503 € * en 2003 : 55.438 € * en 2004 : 4 760 € * en 2005 : 35.704 € Considérant qu'il a perçu des indemnités journalières et des prestations des compagnies d'assurance qui doivent être comprises dans les revenus ; Considérant qu'en 2004, il a perçu 8.707 € par le CNBF et 84.649 € au titre d'indemnités journalières "accident" ; Considérant qu'il apparaît donc que lorsqu'il est en arrêt maladie, sa perte d'honoraires est très grandement compensée par les indemnités qu'il perçoit ; Considérant que, compte tenu des différences de revenus professionnelles, les droits à la retraite seront plus importants en ce qui concerne Patrick X... ; Considérant qu'il a refait sa vie et que son amie a déclaré comme revenu imposable la somme de 12.382 € ; Considérant qu'il est nu-propriétaire d'une maison de campagne avec piscine à MONTARGIS et a vocation à en devenir propriétaire au décès de sa mère, âgée de 87 ans, usufruitière ; Considérant que Katie Y... a évalué cette demeure à 250.000 € et Patrick X... à 76.224 € ; Considérant que le couple est propriétaire indivis de l'appartement et des dépendances du bien ayant été constitué le domicile conjugal estimé à 650.000 € + 120.000 € par l'expert et évalué à 945.000 € par la Société PLURIMMO ; Considérant que les deux époux font état de dettes, notamment d'arriérés sur des cotisations professionnelles pour Katie Y... et de remboursements de prêts pour Patrick X... ; Considérant qu'eu égard aux revenus et charges de chacun des époux, à leur âge, au nombre des années de mariage, à la disparité des revenus actuels et prévisibles des droits à la retraite , ainsi que dans le patrimoine, il convient de fixer la prestation compensatoire sous forme de capital net de droit à 100.000 € ; Considérant qu'il est infondé de lier le paiement de la prestation compensatoire à la liquidation de la communauté, cette indemnité étant payable dès que le divorce sera devenu définitif ; Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal Considérant que la jouissance à titre onéreux du logement conjugal à NEUILLY a été attribuée à Patrick X... qui l'occupe toujours ; qu'il convient de faire droit à cette demande Considérant que les époux sont en opposition sur sa valeur et sur la part revenant à Monsieur étant sans incidence, la soulte sera déterminée lors de la liquidation ; Considérant que Patrick X... devra prendre en charge les frais liés à l'occupation du bien outre l'indemnité d'occupation à définir. Sur l'indemnité d'occupation Considérant que la Cour renvoie la fixation de l'indemnité d'occupation à la liquidation du régime matrimonial; d'une part parce que les parties contestent le rapport du notaire et que la Cour n'a pas les éléments en l'état pour l'apprécier. Sur la date des effets du divorce Considérant qu'il apparaît que Katie Y... a fait une déclaration au Commissariat de Police de NEUILLY, le 9 octobre 1997, indiquant qu'elle quittait définitivement le domicile conjugal ; Considérant que la vie commune n'a jamais repris ; Considérant que les deux époux ont des vies professionnelles séparées ; Considérant qu'il en résulte qu'en l'absence de collaboration et de cohabitation, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X.... Considérant que la décision dont appel sera réformée en ce sens ; Sur les conséquences du divorce à l'égard de Vincent Considérant que Vincent est hébergé dans l'appartement du 7ème étage de l'immeuble appartenant en indivision à ses parents ; que Katie Y... verse à son fils la somme de 762 € ; Considérant qu'eu égard à l'analyse financière des revenus et charges d'un enfant de cet âge et du fait qu'il est logé, la contribution paternelle sera fixée à la somme de 760 €, étant précisé que cette pension sera versée directement entre les mains du jeune majeur ; Considérant que la décision sera modifiée en ce sens. Sur la demande d'expertise Considérant que les enfants sont majeurs, la demande d'expertise est irrecevable, la décision du Premier juge sera donc confirmée. Sur l'usage du nom marital Considérant que Katie Y... a renoncé à toute demande de ce chef. Sur la demande de dommages intérêts Considérant que le prononcé du divorce aux torts partagés exclut l'application de l'article 266 du code civil ; Considérant que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aucune des parties ne démontre que le comportement de son conjoint lui ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; Considérant que les époux seront déboutés du chef de cette demande. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que s'agissant d'un litige d'ordre familial et que le divorce est prononcé aux torts partagés, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles du procès. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort CONFIRME le jugement rendu par le Juge aux affaires familiale du Tribunal de grande Instance de PONTOISE, en date du 26 janvier 2006, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, de la pension pour l'enfant Vincent , de l'attribution préférentielle du domicile conjugal et de la date des effets du divorce, LE REFORME sur ces points et statuant à nouveau : CONDAMNE Patrick X... à payer à Katie Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital net de droit de 100.000 €, CONDAMNE Patrick X... à verser à son fils Vincent une pension alimentaire d'un montant 760 € indexée aux conditions de la décision d'origine, ATTRIBUE préférentiellement à Patrick X... le domicile conjugal sis ... (NEUILLY SUR SEINE) au 6ème étage, DIT que Patrick X... prendra en charge les frais relatifs à l'occupation du bien, RENVOIE à la liquidation pour la fixation de la soulte et de l'indemnité d'occupation du domicile conjugal, FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 9 octobre 1997, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PARTAGE les dépens par moitié. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. signé par Sylvaine COURCELLE, président et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Date
- 9 mai 2007
Référence
6253caacbd3db21cbdd8bb7e
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