Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2008
- ECLI
- 6253cab7bd3db21cbdd8bd41
- Date
- 17 juin 2008
- Condamnation
- 1 750 000 €
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Texte intégral
ARRÊT N° 396 RG : 06 / 02683 IT / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 15 juin 2006 X... C / TRÉSORERIE D'UZÈS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B ARRÊT DU 17 JUIN 2008 APPELANT : Monsieur Josef Johann X... né le 02 Février 1942 à LUZERN (SUISSE) ... KUSNNACHT (SUISSE) représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Jacques VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur le COMPTABLE de la TRÉSORERIE D'UZÈS agissant en qualité de comptable du Trésor Public domicilié en cette qualité Rue Joseph Lacroix 30700 UZÈS représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Henri-Laurent ISENBERG, avocat au barreau de NÎMES Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Mme Muriel POLLEZ, Conseillère Mme Isabelle THERY, Conseillère GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 17 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2006 par M. Joseph X... à l'encontre du jugement prononcé le 15 juin 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 11 avril 2008 par M. X..., appelant, et le 23 novembre 2007 par le comptable de la trésorerie d'Uzès, intimé, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives. Déclaré coupable d'une infraction au code de l'urbanisme (construction sans permis de construire) par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 2 novembre 2001, M. X... a été condamné par jugement du 22 octobre 2002 de ce même tribunal à la remise en état des lieux sous astreinte de 70 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter du jugement. Le 24 janvier 2005, le maire d'Uzès a pris un arrêté liquidant l'astreinte et a émis ensuite un titre de recettes à l'encontre de M. X... . Ce dernier a fait assigner par acte du 14 février 2005 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes le trésorier principal d'Uzès aux fins de voir annuler le titre exécutoire émis par celui-ci le 25 janvier 2005 pour un montant de 17 500 €. Par jugement du 15 juin 2006, le juge de l'exécution a : "prononcé son incompétence matérielle, réservé toutes les prétentions des parties et renvoyé les parties à mieux se pourvoir". M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement demandant à la cour de réformer le jugement et de prononcer la nullité du titre de recettes, ce dernier étant atteint d'un vice de forme en ce qu'il ne mentionne pas la juridiction compétente devant laquelle la contestation devait être portée en violation de l'article 75 du code de procédure civile. Il sollicite la somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles. Il fait valoir que les commandements et les titres de la trésorerie d'Uzès sont fondés sur des jugements affectés d'un vice rédhibitoire tenant à la violation de l'article 132-60 du code pénal, les jugements du tribunal correctionnel ayant été rendus en l'absence du prévenu. S'il admet toutefois que le juge de l'exécution n'est pas compétent sur le fond, il considère qu'il l'est pour juger de la validité du titre en la forme. Il se prévaut de la motivation du premier juge quant à la violation des dispositions de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales. Le comptable de la trésorerie d'Uzès, formant appel incident, soulève l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été diligentée à l'encontre de M. X... et à titre subsidiaire à son rejet et à l'incompétence du juge de l'exécution, réclamant la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il réplique que l'action ne peut être dirigée à l'encontre du trésorier principal d'Uzès, comptable chargé du recouvrement et non ordonnateur et que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des contestations de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. MOTIFS DE LA DÉCISION La présente action tend à contester le titre de recettes émis par la commune d'Uzès pour vice de forme. L'argumentation développée par les parties nécessite de se prononcer préalablement sur l'exception d'incompétence. Sur la compétence La créance à l'origine du titre exécutoire émis par la commune d'Uzès est constituée par une astreinte émanant d'une juridiction pénale, en l'occurrence le tribunal correctionnel de Nîmes. Il s'ensuit que par application des dispositions du code de l'urbanisme et du code de procédure pénale, seule cette dernière juridiction est compétente pour connaître du contentieux de sa liquidation. Les articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme instituent en effet un régime particulier d'astreinte et n'ont pas été abrogés par la loi du 9 juillet 1991. L'article 710 du code de procédure pénal donne compétence pour l'examen des incidents contentieux relatifs à l'exécution à la juridiction qui a prononcé la sentence. Le juge de l'exécution est donc incompétent en l'état de ces dispositions pour connaître des difficultés nées de l'application d'une telle astreinte, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Sur les frais de l'instance M. X... qui succombe devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. le comptable de la trésorerie d'Uzès une somme équitablement arbitrée à 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, L'infirmant pour le surplus et y ajoutant, Condamne M. Josef X... à payer à M. le comptable de la trésorerie d'Uzès la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Guizard Servais, avoué qui en a fait la demande. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 132-60 du code pénalarticle 75 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 710 du code de procédure pénal donne comparticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 17 juin 2008
Référence
6253cab7bd3db21cbdd8bd41
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