Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6253cabebd3db21cbdd8be9c
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2007 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,) No de rôle : 06 / 02538 LA COMPAGNIE AGF IART c / S. A. SPRI INGENIERIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (98 / 07997) suivant déclaration d'appel du 15 mai 2006 APPELANTE : LA COMPAGNIE AGF IART prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Me Evelyne NABA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S. A. SPRI INGENIERIE anciennement COTRASEC INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 11 / 13 Cours Valmy immeuble Pacific-92800 PUTEAUX représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Conseiller, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Franck LAFOSSAS, Président, Jean- Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La SNC CITE MONDIALE DU VIN, aux droits de laquelle vient désormais la Société ANJOU PATRIMOINE, a fait édifier à BORDEAUX, à partir de fin 1988 début 1989, un important ensemble immobilier dénommé CITE MONDIALE DU VIN ET DES SPIRITUEUX, dans un périmètre délimité par le quai des Chartrons, le cours Xavier Arnozan, la rue Notre- Dame et la rue Latour. La maîtrise de l'ouvrage déléguée était confiée à la Société SEERI AQUITAINE, la maîtrise d'oeuvre de conception à un architecte, celle d'exécution de l'opération à la Société COTRASEC devenue SPRI INGENIERIE, les fondations profondes et terrassements généraux à la Société SOLETANCHE, et une mission de contrôle technique étendu au bureau VERITAS. Sur assignation en référé préventif délivrée par le maître de l'ouvrage et son assureur, la Compagnie AGF, aux propriétaires et aux syndicats de copropriété des avoisinants parmi lequel le syndicat des copropriétaires des 24-26 rue Latour et aux divers intervenants à l'acte de construire, Monsieur A... a été désigné par ordonnance du 7 décembre 1988 en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment d'adresser un état descriptif et qualitatif des immeubles avoisinants, de constater les désordres éventuellement consécutifs aux travaux entrepris, de décrire et chiffrer les travaux nécessaires et de se prononcer sur les responsabilités éventuelles. L'expert a déposé diverses notes d'expertise puis un rapport d'expertise général le 7 juin 2001 et un rapport définitif concernant l'immeuble du 24-26 rue Latour le 10 août 2003. Il concluait pour l'essentiel, après avoir procédé en mars 1989 aux opérations d'expertise dans l'immeuble concerné en prenant en compte les constatations effectuées en septembre 1987 par huissier de justice préalablement aux travaux de démolition des corps d'immeubles implantés sur l'emprise du chantier de la CITE MONDIALE DU VIN, que les désordres intéressants l'immeuble 24-26 rue Latour et 8 impasse Beaujau (façade postérieure de l'immeuble) était situés sur la façade impasse Beaujau, les murs postérieurs de l'immeuble, un mur séparatif, l'angle du mur de façade et du mur mitoyen entre l'immeuble et le chantier, qu'il s'agissait de fissurations dont l'évolution sensible avait pu être constatée entre mars 1989 et avril 1990, que la cause de ces désordres se trouvait dans l'usage anormal de l'impasse, voie pavée exigüe, pour l'accès au chantier de matériel et engins lourds ainsi que pour la manutention et le stockage de matériaux lourds, tout en rappelant l'état de fissuration ancien de l'immeuble, et notamment des joints de pierre qui n'avaient pas été traités lors de travaux et de ravalement effectués peu auparavant. L'expert évaluait les travaux de reprise aux travaux réalisés au cours des opérations d'expertise dès septembre 1990 aux frais avancés de la CITE MONDIALE DU VIN pour un total de 13 140, 15 euros et aux travaux restant à effectuer dans divers lots de copropriété, estimait que les préjudices et dommages étaient relativement peu importants, que les responsabilités pouvaient être attribuées pour 80 % à COTRASEC INGENIERIE devenue SPRI INGENIERIE et pour 20 % à GTM- CM, la première au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, la seconde au titre de l'entreposage de matériaux lourds. Sur assignation au fond, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, 7ème Chambre, par jugement du 14 mars 2006 a notamment : - statué sur des fins de non- recevoir - débouté certains copropriétaires de leurs demandes - condamné la Société ANJOU PATRIMOINE à payer diverses sommes en réparation des désordres au Syndicat des Copropriétaires et à divers autres copropriétaires, pour un total d'environ 14 000 € - sur les recours en garantie du maître de l'ouvrage : • condamné la Compagnie AGF, au titre de la garantie responsabilité civile de la police " tous risques chantiers " à effet au 9 janvier 1989, in solidum avec la Société SPRI INGENIERIE, à garantir en totalité la Société ANJOU PATRIMOINE des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ainsi que des travaux déjà exécutés - sur le recours de la Compagnie AGF, a débouté celle- ci de son recours à l'encontre de la Société SPRI INGENIERIE, - sur le recours de SPRI INGENIERIE, a débouté celle- ci de son appel en garantie contre la Compagnie AGF - a autorisé l'exécution provisoire - a condamné la Société ANJOU PATRIMOINE aux dépens de l'instance, y compris les frais de référé et d'expertise, et SPRI INGENIERIE, in solidum avec la Compagnie AGF, à l'en relever indemne. La Compagnie AGF a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de régularité non contestées, exclusivement à l'encontre de SPRI INGENIERIE. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 juillet 2007, la Compagnie AGF demande à la Cour de : - constater que la police TRC souscrite par la CITE MONDIALE DU VIN auprès de la Compagnie AGF, comporte une double garantie, pour l'immeuble en cours de construction de la CITE MONDIALE DU VIN aujourd'hui ANJOU PATRIMOINE, s'agissant de la garantie TRC elle- même, et par ailleurs la garantie de la responsabilité civile du promoteur SNC CITE MONDIALE DU VIN pour les dommages causés aux immeubles voisins du chantier - constater que la procédure du Syndicat des Copropriétaires 24-26 rue Latour et des propriétaires demandeurs en première instance, se rapporte à des dommages provoqués par le chantier de construction de l'immeuble CITE MONDIALE DU VIN, à la construction ancienne et voisine - dire et juger par conséquent que le litige relève de la responsabilité civile de la Société SNC CITE MONDIALE DU VIN, devenue ANJOU PATRIMOINE - constater que la 5ème Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, dans son arrêt du 12 octobre 2006 (RG 05 / 01805) a fait droit à l'appel en garantie des AGF contre la Société SPRI INGENIERIE, dans une affaire rigoureusement identique concernant une autre copropriété voisine sinistrée par le chantier de la CIE MONDIALE DU VIN par conséquent, - dire et juger que le volet de la police applicable est celui concernant la responsabilité civile de la SNC CITE MONDIALE DU VIN, selon la garantie du paragraphe J de la police - constater que seule la SNC CITE MONDIALE DU VIN, devenue ANJOU PATRIMOINE dispose de la qualité d'assuré par la police de la Compagnie AGF, mais non pas les concepteurs et entrepreneurs intervenant sur le chantier - dire et juger, comme d'ailleurs le Tribunal l'a indiqué dans son jugement sans en tirer toutes les conséquences juridiques, que les concepteurs et entrepreneurs ne peuvent bénéficier de la garantie de la Compagnie AGF que pour le règlement d'un sinistre d'un montant supérieur à la franchise minimum de 5. 000. 000 F, puisque chacun des constructeurs est garanti en deçà par sa police de base, non souscrite auprès des AGF - déclarer par conséquent recevable et bien fondée l'action en garantie de la Compagnie AGF, selon les condamnations du jugement du 14 mars 2006 exécutées au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires et de certains propriétaires, et retenir l'entière responsabilité de la Société SPRI INGENIERIE - constater la subrogation de la Compagnie AGF dans les droits et actions du maître de l'ouvrage CITE MONDIALE DU VIN, par l'effet de l'exécution de la condamnation du jugement du 14 mars 2006 au bénéfice des voisins victimes des dommages, le paiement de l'indemnité s'étant élevé à la somme de 19. 180, 30 € en principal et intérêts de droit - vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil, et subsidiairement la garantie objective tirée de l'application de l'article 1147 du Code Civil par la jurisprudence en matière de responsabilité du constructeur, l'égard des immeubles voisins - réformer le jugement du 14 mars 2006 ayant rejeté la demande en garantie de la Compagnie AGF à l'encontre de la Société SPRI INGENIERIE - constater que ce maître d'oeuvre avait été investi par la Société CITE MONDIALE DU VIN d'une mission complète de conception et de maître d'oeuvre d'exécution, directement à l'origine des désordres subis par l'immeuble 24-26 rue Latour - condamner par conséquent la Socité SPRI INGENIERIE à rembourser à la Compagnie AGF l'intégralité des sommes versées en exécution du jugement du 14 mars 2006, avec intérêts de droit à compter de leur paiement jusqu'au parfait remboursement. - condamner la Société SPRI INGENIERIE au paiement de la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de première instance et d'appel, ainsi que l'ensemble des frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juillet 2007, la Société SPRI INGENIERIE, formant appel incident, demande à la Cour de - vu la police " Tous Risques Chantiers " souscrite par la Société ANJOU PATRIMOINE, - recevoir la Société SPRI INGENIERIE en son appel incident et la dire bien fondée, - confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la Compagnie AGF de son recours formé à l'encontre de la Société SPRI INGENIERIE - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société SPRI INGENIERIE de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie AGF Statuant à nouveau : - condamner la Compagnie AGF à garantir la Société SPRI INGENIERIE de toutes les sommes qu'elle serait tenue de verser au Syndicat des Copropriétaires du 24-26 rue Latour ainsi qu'aux époux B..., Madame K. E..., aux consorts D..., Monsieur C..., Madame F... - condamner la Compagnie AGF à payer à la Société SPRI INGENIERIE la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner la Compagnie AGF aux entiers dépens. La Compagnie AGF a, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, exécuté la condamnation au bénéfice du Syndicat des Copropriétés et des Copropriétaires victimes des dommages, le paiement de l'indemnité s'étant élevé à la somme de 19. 180, 30 € en principal et intérêts de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2007. MOTIFS : La SNC CITE MONDIALE DU VIN a souscrit auprès des AGF une assurance Tous risques chantiers " (TRC) aux termes de sa police no 203453023 à effet au 9 janvier 1989. Les conditions générales dont le plan figure en page 2 du contrat sont développées ainsi qu'il suit : A- Exposé général, contenant la définition des termes utiles et un exposé relatif au calendrier des travaux ; B- Effet- expiration- durée de la police, paragraphe renvoyant au chapitre K pour la prise d'effet (date D) et développant la durée des garanties ; C- Nature des garanties, avec exclusions figurant au paragraphe I, et exposé du contenu de la garantie relative aux dommages survenant aux biens assurés ; D- Garanties annexes, tels que frais et honoraires d'experts et divers frais supplémentaires ; E- Règle proportionnelle de capitaux, non applicable à la police ; F- Sinistres, paragraphe relatif à leur modalités de déclaration et d'indemnisation ; G- Renonciation à recours, paragraphe rédigé ainsi : " Les assureurs renoncent à tout recours qu'ils seraient fondés à exercer (le cas de malveillance excepté) : - contre les assurés pris ensemble ou individuellement et contre leurs personnels ; - contre les architectes, bureaux d'études, ingénieurs conseils, entreprises, sous- traitants, fournisseurs et mandataires participant au chantier et leur personnel " H- Conventions générales I- Exclusions relatives à certaines causes de dommages et à certains préjudices J- Responsabilité civile, s'agissant des dommages corporels et / ou matériels ou immatériels à la suite d'accident causé aux tiers imputables à l'exécution de l'ouvrage et à l'accomplissement par les assurés de leurs obligations contractuelles avec diverses exclusions et mention des obligations de l'assuré et des modalités d'intervention de l'assureur ; K- Conventions d'applications, paragraphe traitant des dates de prise et de fin d'effet, du montant des franchises et des plafonds de garantie, à savoir pour la garantie au titre de la responsabilité civile, une franchise pour le maître d'ouvrage de 10 000 F (1 524, 49 €) et de 5 MF (762 245, 08 €) pour les autres assurés, et un plafond de 20 MF (3 048 980, 03 €) pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels ; L- Prime et prolongation M- Coassurance Un avenant à cette police a été signé entre les parties le 27 juin 1990 étendant, à compter de cette date, et pour les dommages survenus postérieurement, quelle que soit la date de réalisation des travaux, la garantie des dommages aux immeubles avoisinants propriété des tiers et non plus seulement aux existants propriété du maître de l'ouvrage. La police souscrite définissait comme ayant la qualité d'assuré, partie au contrat, la SNC CITE MONDIALE DU VIN, ainsi que les architectes, bureaux d'études, ingénieries conseils, entrepreneurs, sous- traitants, fournisseurs et mandataires participant aux chantiers et leur personnel. Aucune modification de cette définition n'a été introduite au chapitre J traitant de la responsabilité civile. La police couvre en effet deux types responsabilité, la responsabilité dommage d'une part et la responsabilité civile à l'égard des tiers d'autre part. Il y a lieu en conséquence de considérer que les intervenants à la construction ont bien la qualité d'assurés, tant en ce qui concerne la garantie dommages prévue au chapitre C de la police que la garantie responsabilité civile prévue au chapitre J, ce que confirment au demeurant les précisions relatives à la franchise applicables au titre de la responsabilité civile aux autres assurés " soit, aux assurés autres que le maître de l'ouvrage " figurant au chapitre K de la police. S'agissant de la demande de garantie de SPRI INGENIERIE à l'encontre de la Compagnie AGF, c'est à bon droit que celle- ci soutient que la seule garantie applicable est celle relative à la responsabilité civile tant du maître de l'ouvrage que des intervenants à la construction, dès lors que l'avenant du 27 juin 1990 ayant étendu aux immeubles avoisinants la garantie dommages ne peut concerner que les sinistres survenus postérieurement au 27 juin 1990 ; or, en l'occurrence l'ensemble des désordres était constaté par l'expert judiciaire dès avril 1990, même si la révolution a pu se poursuivre pendant plusieurs mois, et des réparations ont d'ailleurs été effectuées dès septembre 1990 pour un total de 13 140, 15 € TTC. Il résulte également clairement des clauses figurant au chapitre J responsabilité civile que, s'agissant des intervenants (entrepreneurs et concepteurs, comme SPRI INGENIERIE), la garantie s'exercerait en complément de celle délivrée par les polices souscrites par les différents assurés avec une franchise minimum de 5 millions de francs par sinistre. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, décidé que SPRI INGENIERIE, en sa qualité d'assuré au titre de la responsabilité civile, ne peut prétendre être garantie par la Compagnie AGF qu'en complément de la garantie souscrite par elle- même dans le cadre d'une police distincte, soit au delà de la franchise de 762 245, 08 € (500 000 F), étant observé que dans le cas d'espèce, le total des condamnations prononcées étant nettement inférieur au montant de la franchise, s'élevant à moins de 30 000 €, la garantie sollicitée ne peut trouver à s'appliquer, de sorte que c'est à bon droit que la Société SPRI INGENIERIE a été déboutée de sa demande à l'encontre de la Compagnie AGF. S'agissant de la demande de la Compagnie AGF à l'encontre de SPRI INGENIERIE, la renonciation à recours prévue à la police tous risques chantiers ne peut, contrairement à ce qu'affirme la Compagnie AGF, être considérée comme ne s'appliquant qu'à l'assurance de dommages, à l'exclusion de la responsabilité civile, alors qu'elle est rédigée en termes généraux, ne comporte aucune exclusion, n'est pas incluse dans un chapitre traitant de la garantie dommages et qu'aucune clause spécifique dans le plan ou dans le détail des conditions générales ne permet de la rattacher exclusivement à cette seule garantie. Il s'ensuit que la renonciation à recours prévue par la police fait obstacle à ce que la Compagnie AGF voie son action en garantie contre SPRI INGENIERIE aboutir, la renonciation à recours ne pouvant être limitée aux dommages qui ont pour lieu le site de réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion des biens avoisinants propriété de tiers. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dans la mesure où elles succombent l'une et l'autre, et il n'y pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre partie. P A R C E S M OT I F S LA COUR, Reçoit la Compagnie AGF IART en son appel principal et la Société SPRI INGENIERIE en son appel incident, Au fond, Confirme les dispositions du jugement déférées à la Cour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chacune partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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