Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2005
- ECLI
- 6253cabfbd3db21cbdd8bf05
- Date
- 8 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES DEUXIÈME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2005 ARRÊT No 418 Magistrat Rédacteur : M. ESPEL / DDP R. G : 05 / 01447 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 21 mars 2003 S. A. DES MARCHES USINES SAMU AUCHAN SNC SODIAN C / S. A. ARCHITECTURE ARCHIGROUP X... S. A. SOCOTEC S. A. GENERALI ASSURANCES IARD S. A. 4M PROVENCE ROUTE SCP BELAT DESPRAT S. A. S. MADIC APPELANTES : S. A. DES MARCHES USINES SAMU AUCHAN, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ZI du Tronquet Centre Affaires Gamma 84130 LE PONTET représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Louis Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON SNC SODIAN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualités au siège social, Centre Commercial MISTRAL 7 84000 AVIGNON représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Louis Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : S. A. ARCHITECTURE ARCHIGROUP, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, 50 allées des Cyprès BP 34 69760 LIMONEST représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNON Maître Patrick X..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la STE RHONALP SERVICE PETROLIER-RSP-, ... 69454 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour SOCOTEC, prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Les Quadrants-3 avenue du Centre GUYANCOURT 78182 ST QUENTIN EN YVELINES représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP TERTIAN BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE SA GENERALI ASSURANCES IARD nouvelle dénomination sociale de la CIE GENERALI FRANCE ASSURANCE venant aux droits de la Cie d'assurances LUTECE, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de S. A. 4M PROVENCE ROUTE, venant aux droits de la STE PROVENCE ROUTE, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, Village d'Entreprise ERO Route Nationale 7 84700 SORGUES représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT, avocats au barreau de NÎMES SCP BELAT DESPRAT, mandataires judiciaires, pris en leur qualité de mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SA ALEX MONARD, 22 rue du Cordier 01000 BOURG EN BRESSE S. A. COBRA, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 20 Rue Royale 75008 PARIS n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNEE A PERSONNE HABILITEE, SOCIETE MADIC SAS, venant aux droits de la SA EIP, prise en la personne de ses représentants légaux de son agence de TOULOUSE, Boulevard de Thibaud, ZI Thibaud à 31084 TOULOUSE CEDEX, 18 Rue du Tisserand CP 3117 44806 SAINT HERBLAIN CEDEX représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Raymond ESPEL, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 08 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour ********** Vu la convention en date des 24 Mars et 21 Avril 1992 et par laquelle la SNC SODIAN, maître de l'ouvrage et la SA DES MARCHES USINES SAMU AUCHAN, maître de l'ouvrage délégué ont confié à la Société Anonyme ARCHIGROUP une mission complète de maîtrise d'œuvre et de pilotage en vue de la réalisation de l'extension de la station service du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 7 à AVIGNON ; Vu la convention en date du 20 Mars 1992 et par laquelle la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ont confié à la Société Anonyme SOCOTEC une mission de contrôle technique ; Vu le marché signé le 16 Avril 1992 et attribuant le lot " Installations pétrolières " à la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Vu le marché signé le 7 Avril 1992 et attribuant à la Société Anonyme PROVENCE ROUTES et à la société TP CALLET le lot VRD de la station service ; Vu la sous-traitance par la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à la société EIP et à la Sarl ALEX MONARD des travaux de terrassement et de génie civil ; Vu l'exécution des travaux d'extension de la station service du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 7 à AVIGNON au cours du second trimestre 1992 ; Vu la réception des travaux le 25 Juin 1992 ; Vu les ordonnances de référés en date des 6 Octobre 1993, 11 Mai 1994, 1er Juin 1994 et ayant organisé une expertise judiciaire confiée à Monsieur Jean C... et à deux sapiteurs techniques. Monsieur Serge D... et Monsieur Robert E... et ce, à la suite de l'apparition d'importants désordres affectant la station service du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 7 à AVIGNON et notamment 1'affaissement des installations ; Vu le dépôt le 25 Novembre 1996 du rapport définitif d'expertise judiciaire ; Vu 1'assignation devant le Tribunal de Commerce d'AVIGNON, en date des 8, 10, 16 et 20 Juillet 1998, délivrée à la requête de la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN et tendant notamment à : - faire constater qu'en raison d'importants désordres, une réhabilitation totale de la station service s'est avérée nécessaire afin d'assurer non seulement le bon fonctionnement de la station mais aussi la sécurité de la clientèle et des employés de la Société AUCHAN ; - faire constater que 1'expert judiciaire l'a autorisée à entreprendre les travaux de réhabilitation et de mise en conformité de la station service ; - faire constater que l'expert judiciaire a fixé à la somme de 2. 515. 130 Francs HT le montant des travaux de réhabilitation ; - faire constater que l'expert judiciaire a évalué à la somme 2. 829. 884 Francs le montant du préjudice commercial subi ; - faire homologuer le rapport d'expertise judiciaire ; - faire condamner la Société Anonyme ARCHIGROUP, Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Compagnie d'Assurances LUTECE, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Société Anonyme SOCOTEC, la société ISP, la Sarl ALEX MONARD et la Société Anonyme PROVENCE ROUTE à les indemniser de la totalité de leur préjudice ; - faire condamner la Société Anonyme ARCHIGROUP, Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Compagnie d'Assurances LUTECE, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Société Anonyme SOCOTEC, la société IEP la Sarl ALEX MONARD et la Société Anonyme PROVENCE ROUTE à leur payer la somme de 2. 515 130 Francs HT au titre des travaux de réhabilitation ; - faire condamner la Société Anonyme ARCHIGROUP, Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Compagnie d'Assurances LUTECE, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Société Anonyme SOCOTEC, la société IEP la Sarl ALEX MONARD et la Société Anonyme PROVENCE ROUTE à leur payer la somme de 2. 829. 884 Francs au titre de leur préjudice commercial ; - faire condamner la Société Anonyme ARCHIGROUP, Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Compagnie d'Assurances LUTECE, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Société Anonyme SOCOTEC, la société IEP la Sarl ALEX HOMARD et la Société Anonyme PROVENCE ROUTE, chacune à leur verser une somme de 10. 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - faire condamner la Société Anonyme ARCHIGROUP, Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Compagnie d'Assurances LUTECE, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), la Société Anonyme SOCOTEC, la société IEP, la Sarl ALEX MONARD et la Société Anonyme PROVENCE ROUTE aux entiers dépens ; Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce d'AVIGNON et qui notamment : - a " homologué partiellement les conclusions du rapport définitif de l'expert en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés ARCHIGROUP RSP SOCOTEC Alex MONARD " ; - a rejeté les conclusions de l'expert judiciaire en ce qui concerne la responsabilité des sociétés 4 M PROVENC ROUTE et EIP ; - a condamné la société ARCHIGROUP à verser à la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN la somme de 142. 374, 12 Euros au titre de la réhabilitation de la station service et la somme de 17. 801, 93 Euros au titre du préjudice économique ; - a condamné la société SOCOTEC à verser à la SNC SODIAN et à la SA DES MARCHES USINES AUCHAN la somme de 49 750, 06 Euros au titre de la réhabilitation de la station service et la somme de 6. 237, 91 Euros au titre du préjudice économique ; - a condamné la société GENERALI FRANCE ASSURANCES à verser à la SNC SODIAN et à la SA DES MARCHES USINES AUCHAN la somme de 21 160, 99 Euros ; - a débouté, au visa des dispositions de l'article L. 621-41 du Code de Commerce, la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et de Maître F..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Alex MONARD ; - a débouté la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN de leurs demandes à l'encontre de la société 4 M PROVENCE ROUTE ; - a débouté la société 4 M PROVENCE ROUTE de son appel en garantie contre la société REDLAND GRANULATS ; - a débouté la Société Anonyme ARCHIGROUP de son appel en garantie à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; - a condamné la Société Anonyme ARCHIGROUP et la Société Anonyme SOCOTEC à verser, chacune, une somme de 1 000 Euros à la SNC SODIAN et à la SA. DES MARCHES USINES AUCHAN ; - a condamné la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN à verser à la société 4 M PROVENCE ROUTE et à la société EIP une somme de 1000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - a fait masse des dépens et a condamné la Société Anonyme ARCHIGROUP à en supporter 40 %, la société SOCOTEC 15 % et la société GENERALI 45 % ; - a condamné " la société AUCHAN au paiement du solde restant dû sur les honoraires d'expertise " ; Vu l'appel interjeté le 2 Juin 2003 par la SA DES MARCHES USINES AUCHAN à l'encontre du jugement du 21 Mars 2003 et enrôlé sous le numéro 03-2353 ; Vu l'appel interjeté le 7 Octobre 2003 par la SA DES MARCHES USINES AUCHAN à l'encontre du jugement du 21 Mars 2003 et enrôlé sous le numéro 03-3925 ; Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures no03-2353 et 03-3925 telle que rendue le 27 Octobre 2003 par le Magistrat de la Mise en Etat ; Vu 1'arrêt no107 en date du 17 Février 2005 et par lequel la Cour a radié l'affaire ; Vu le rétablissement de l'affaire le 31 Mars 2005 sous le numéro 05-1447 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 8 Juin 2005 et adressée aux avoués de la cause le 8 Avril 2005 ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 17 Mai 2005 par la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN, appelantes ; Vu le bordereau de communication des pièces annexé aux écritures déposées le 17 Mai 2005 par la SNC SODIAN et par la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 15 AVRIL 2005 par la Société Anonyme SOCOTEC, intimée ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 15 Avril 2005 par la Société Anonyme SOCOTEC ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 23 Mai 2005 par la Société Anonyme ARCHIGROUP ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 23 Mai 2005 par la Société Anonyme ARCHIGROUP ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 Mai 2005 par Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 20 Mai 2005 par Maître Patrick X... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 Mai 2005 par la Société 4 M PROVENCE ROUTE déclarant venir aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 20 Mai 2005 par la Société 4 M PROVENCE ROUTE déclarant venir aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 20 Mai 2005 par la Société MADIC déclarant venir aux droits et obligations de la société EIP ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 20 Mai 2005 par la Société MADIC déclarant venir aux droits et obligations de la société EIP ; Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 13 Mai 2005 par la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées le 13 Mai 2005 par la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Vu le défaut de comparution de la Société Civile Professionnelle BELAT-DESPRAT, intimée qui a été assignée par application des dispositions de l'article 908 du Nouveau Code de Procédure Civile à domicile et qui n'a pas constitué avoué ; Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 13 Mai 2005 et son visa apposé sur le dossier de la procédure ; Vu la clôture de la mise en état de la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la dénomination et la qualité des parties à l'instance d'appel : Attendu que la Cour relève que depuis les assignations des 8, 10, 16 et 20 Juillet 1998, la dénomination et la qualité des sociétés ayant participé à l'extension de la station service du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 7 à AVIGNON a évolué ; qu'il y a lieu de noter : - que la SNC SODIAN, maître de l'ouvrage et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN, maître de l'ouvrage délégué, étaient demanderesses principales devant le premier juge et sont appelantes principales devant la Cour ; - que la Société Anonyme ARCHIGROUP, maître d'œuvre, était défenderesse devant le premier juge et est intimée et appelante incidente devant la Cour ; - que la Société Anonyme SOCOTEC avait la qualité de défenderesse devant le premier juge et a la qualité d'intimée et d'appelante incidente devant la Cour ; - que la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), défenderesse est en liquidation judiciaire et était représentée devant le premier juge par son liquidateur, Maître Patrick X... ; - que la compagnie d'Assurances LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) avait la qualité de défenderesse devant le premier juge ; - que la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) a la qualité d'intimée devant la Cour et a formé un appel provoqué à l'encontre de la Société MADIC déclarant venir aux droits et obligations de la société EIP et de la Société Anonyme 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE ; - que Maître Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (R3P), a la qualité d'intimé devant la Cour ; - que la société EIP aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC avait la qualité de défenderesse devant le premier juge ; - que la Société MADIC déclarant venir aux droits et obligations de la société EIP a la qualité d'intimée devant la Cour et fait l'objet d'un appel provoqué de la part de la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; - que la Sarl ALEX MONARD en liquidation judiciaire était représentée en sa qualité de défenderesse devant le premier juge par son liquidateur, la Société Civile Professionnelle BELAT-DESPRAT, mandataires judiciaires ; - que la Société Civile Professionnelle BELAT-DESPRAT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl ALEX MONARD a la qualité d1intimée n'ayant pas comparu bien que régulièrement assignée à personne habilitée ; - que la société PROVENCE ROUTE, aux droits de laquelle vient désormais la société 4M PROVENCE ROUTE avait la qualité de défenderesse devant le premier juge ; - que la Société Anonyme 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE a la qualité d'intimée sur appel provoqué de la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; - que la société REDLAND GRANULATS, défenderesse devant le premier juge sur appel en garantie de la Société Anonyme 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE n'a pas été intimée devant la Cour ; - que la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES défenderesse devant le premier juge sur appel en garantie de la Société Anonyme ARCHIGROUP n'a pas été intimée devant la Cour ; Sur les condamnations prononcées par le premier juge : Attendu que le premier juge a prononcé des condamnations à l'encontre de : - la Société Anonyme ARCHIGROUP ; - la Société Anonyme SOCOTEC ; - la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Attendu que le premier juge a constaté l'extinction des créances de la SNC SODIAN et de la SA DES MARCHES USINES AUCHAN, faute de déclaration, à l'égard de : - de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire de Justice, Maître X... ; - de la Sarl ALEX MONARD en liquidation judiciaire et représentée par son mandataire de justice, la Société Civile Professionnelle BELAT-DESPRAT ; Attendu que le premier juge a rejeté les demandes dirigées par la SNC SODIAN et par la SA DES MARCHES USINES AUCHAN à l'encontre de la société EIP et de la Société Anonyme 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE au motif que ces dernières n'avaient nullement engagé leur responsabilité après avoir écarté les conclusions du rapport d'expertise judiciaire en ce qui concernait ces deux dernières sociétés ; Attendu que le premier juge a rejeté les appels en garantie dirigés contre la société REDLAN GRANULATS et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et qui n'ont pas été intimées devant la Cour ; Sur la recevabilité de l'appel principal interjeté par la SNC SODIAN et par la SA DES MARCHES USINES AUCHAN : Attendu que la recevabilité de l'appel principal interjeté par la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN n'est ni contestée ni contestable ; Sur l'étendue de l'appel principal interjeté par la SNC SODIAN et par la SA des MARCHES USINES AUCHAN : Attendu que dans leurs écritures, la SNC SODIAN, maître de l'ouvrage et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN, maître de l'ouvrage délégué déclarent : - que leur appel à l'encontre du jugement du 21 Mars 2003 est un appel limité ; - qu'elles critiquent le chef de dispositif de la décision déférée par lequel le premier juge a rejeté leur demande de condamnation in solidum de toutes les sociétés défenderesses qui ont participé aux travaux d'extension de la station service du CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 7 à AVIGNON ; - qu'elles critiquent le chef de dispositif de la décision déférée par lequel le premier juge a mis à la charge de la SA AUCHAN " le solde restant dû sur les honoraires d'expertises " ; - qu'elles demandent la fixation de leur créance à l'égard des sociétés ALEX MONARD et RHONALP SERVICE PETROLIER, en liquidation judiciaire ; - qu'elles sollicitent la confirmation pour le surplus de la décision déférée ; Sur la recevabilité des appels incidents formés par la Société Anonyme ARCHIGROUP et par la Société Anonyme SOCOTEC : Attendu que la recevabilité des appels incidents formés par la Société Anonyme ARCHIGROUP et la Société Anonyme SOCOTEC n'est ni contestée ni contestable ; Sur le désistement d'appel de la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN à 1'encontre de la Société MADIC et de la société 4 M PROVENCE ROUTE : Attendu que par une ordonnance en date du 21 Octobre 2003, le Magistrat de la Mise en Etat a : - constaté le désistement partiel de la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN à 1'égard de la société MADIC, venant aux droits et obligations de la Société EIP et à l'égard de la société 4 M PROVENCE ROUTE, venant aux droits de la société PROVENCE ROUTE ; - constaté 1'extinction de 1'instance à 1'égard de la société MADIC, venant aux droits et obligations de la société EIP et à l'égard de la société 4 M PROVENCE ROUTE, venant aux droits de la société PROVENCE ROUTE ; Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie, LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à 1'encontre de la société MADIC : Attendu que dans ses dernières écritures du 20 Mai 2005, la société MADIC venant aux droits et obligations de la société EIP invoque l'irrecevabilité de l'appel provoqué le 1er Octobre 2004 par la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ; Attendu qu'il est de principe : - que le plaideur intimé au principal par l'appelant est, en cette qualité, recevable à former un appel provoqué contre toute partie à l'instance devant le premier juge non présente à l'instance d'appel et ce, malgré le désistement pur et simple de l'appelant ; - qu'il est sans conséquence sur la recevabilité de l'appel provoqué que cet appel ait été formé après que le désistement soit intervenu et ait été accepté par les parties contre lesquelles était dirigé l'appel provoqué ; Attendu qu'il s'ensuit que l'appel provoqué par la Société GENERALI ASSURANCES IARD, ARCHIGROUP et autres précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à l'encontre de la société EIP est recevable ; Sur la recevabilité de l'appel provoqué de la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à l'encontre de la Société Anonyme 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE : Attendu que la recevabilité de l'appel provoqué de la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à 1'encontre de la Société Anonyme 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE n'est discuté ni discutable ; Sur le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne les sociétés ARCHIGROUP, SOCOTEC, RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD : Attendu que le rapport définitif d'expertise judiciaire a été déposé le 19 Novembre 1996 ; Attendu que le premier juge a fait siennes les conclusions expertales en ce qui concerne les sociétés ARCHIGROUP, SOCOTEC, RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD ; Attendu qu'en ce qui concerne les sociétés ARCHIGROUP, SOCOTEC, RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD la Cour relève : - que les constatations expertales en ce qui concernent les sociétés ARCHIGROUP, SOCOTEC, RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD ne peuvent pas être sérieusement contestées, notamment en ce qui concerne la description et les causes des désordres constatés ; - que les conclusions que l'expert judiciaire a tiré de ses constatations sont pertinentes et se fondent sur des appréciations techniques et ce, en ce qui concerne la responsabilité des différentes sociétés ainsi que le partage de responsabilité ; - que l'expert judiciaire a eu recours à des sapiteurs en raison de la nature des désordres constatés ; - que la compétence professionnelle des sapiteurs n'a pas été contestée ; - que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN, appelantes principales, ne contestent pas les conclusions expertales ; - que les moyens de droit et les éléments de fait invoqués par la Société Anonyme SOCOTEC, la Société Anonyme ARCHIGROUP et la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ne sont pas en l'espèce suffisamment pertinents pour permettre au juge d'appel d'écarter les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire ; - que les désordres constatés par l'expert judiciaire entrent toutes dans le champs des missions contractuelles confiées à la Société Anonyme ARCHIGROUP en sa qualité de maître d'ceuvre et à la Société Anonyme SOCOTEC en sa qualité de contrôleur technique ; - que les désordres constatées par l'expertise judiciaire concernent les lots attribués aux sociétés RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD ; - que l'expert judiciaire et les sapiteurs ont caractérisé de façon pertinente et sur des appréciations d'ordre technique les responsabilités des sociétés ARCHIGROUP, SOCOTEC, RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD en ce qui concerne les désordres constatés ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a fait siennes les conclusions expertales concernant les sociétés ARCHIGROUP, SOCOTEC, RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) et ALEX MONARD ; Sur le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne les sociétés 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE et EIP aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC ; Attendu que le premier juge a rejeté les constatations et les conclusions expertales en ce qui concerne les sociétés 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE et EIP aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC ; Attendu que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN, appelantes principales, ne contestent pas la décision du premier juge qui a rejeté les conclusions expertales en ce qui concerne les sociétés 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE et EIP aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC ; qu'elles en demandent au contraire la confirmation ; Attendu que la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) n'est pas fondée à critiquer la décision du premier juge en ce qui concerne le rejet des conclusions expertales relatives aux sociétés 4 M PROVENCE ROUTE et EIP ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : - que les conclusions d'un expert, simples appréciations techniques, ne lient jamais le juge dans ses qualifications juridiques ; - que les constatations expertales en ce qui concernent les sociétés 4 M PROVENCE ROUTE et EIP aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC laissaient une large marge d'appréciation au juge en ce qui concerne la caractérisation de la responsabilité ; - que l'expertise judiciaire a mis en évidence et a souligné que la responsabilité des désordres incombait à la Société Anonyme ARCHIGROUP en sa qualité de maître d'œuvre, à la Société Anonyme SOCOTEC en sa qualité de contrôleur technique et à la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), chargée du lot " installations pétrolières " étant rappelé que les travaux concernaient une station service ; - que les moyens de droit et les éléments de fait invoqués par la Société Anonyme SOCOTEC, la Société Anonyme ARCHIGROUP et la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) ne sont pas en l'espèce suffisamment pertinents pour permettre au juge d'appel d'infirmer la décision pertinente en fait et droit du premier juge en ce qui concerne les sociétés 4 M PROVENCE ROUTE venant aux droits et obligations de la société PROVENCE ROUTE et EIP aux droits de laquelle vient désormais la société MADIC ; Sur la demande présentée par la Société GENERALI ASSURANCES IARD et tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions de la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ; Attendu que la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile pour soutenir que les demandes de la SNC SODIAN et de la SA DES MARCHES USINES AUCHAN seraient irrecevables ; qu'il y a lieu de relever à cet égard : - que le fondement juridique des demandes de la SNC SODIAN et de la SA DES MARCHES USINES AUCHAN n'est pas discutable ni dans sa formulation ni dans sa pertinence ; - qu'il est certes vrai que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ne citent aucun texte du Code Civil ; - que cependant il n'existe aucun doute sur les textes que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN visent en réalité et ce, compte tenu non seulement des longs motifs de leurs propres conclusions mais aussi de celles des co-intimées et notamment de la Société GENERALI ASSURANCES IARD ; Sur la demande présentée par la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN et tendant à faire fixer leur créance à l'encontre des sociétés ALEX MONARD et RHONALP SERVICE PETROLIER, en liquidation judiciaire : Attendu qu'il y a lieu de relever que le premier juge avait constaté que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN n'avaient pas justifié de leur déclaration de créance au passif des sociétés ALEX MONARD et RHONALP SERVICE PETROLIER, en liquidation judiciaire ; Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce chef dès lors que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ne rapportent pas devant la Cour la preuve de ce qu'elles ont déclaré leur créance au passif des sociétés ALEX MONARD et RHONALP SERVICE PETROLIER, en liquidation judiciaire ; Sur l'absence de garantie de la Société GENERALI ASSURANCES IARD : Attendu que la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) n'est pas fondée à soutenir que la police no 4. 468. 655 ne couvrirait pas le sinistre dont s'agit ; Attendu qu'en l'état des débats, la Cour confirme par adoption de motifs la décision déférée sur ce chef ; Sur la clause limitative de garantie de la police d'assurance no 4. 468. 655 : Attendu que la Cour confirme la décision déférée en ce qui concerne la clause limitative de garantie de la police no 4. 468. 655 et fixant le montant de l'indemnité à 500 fois l'indice de souscription ; Sur les demandes dirigées par la Société GENERALI ASSURANCES IARD à l'encontre de la société MADIC et de la société 4 M PROVENCE ROUTE : Attendu qu'il convient de rejeter les demandes dirigées par la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligations de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à l'encontre de la société MADIC et de la SOCIETE 4 M PROVENCE ; Attendu en effet que la Cour a confirmé la décision déférée du premier juge qui a écarté les conclusions expertales en ce qui concerne les sociétés MADIC et 4 M PROVENCE ROUTE ; Sur la demande présentée par la Société Anonyme SOCOTEC et tendant à faire débouter la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN de leurs prétentions : Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans tous ses chefs de dispositif concernant la Société Anonyme SOCOTEC ; que la Cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a homologué les conclusions expertales en ce qui concerne la Société Anonyme SOCOTEC ; Sur la demande présentée par la Société Anonyme ARCHIGROUP et tendant à faire réduire sa part de responsabilité ; Attendu que la Cour a déjà confirmé la décision déférée en ce que le premier juge a fait siennes toutes les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne la Société Anonyme ARCHIGROUP ; Attendu que la Cour confirme la décision déférée dans tous ses chefs de dispositif concernant la Société Anonyme ARCHIGROUP ; Sur la demande présentée par la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN et tendant à faire prononcer une condamnation in solidum : Attendu que la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ne sont pas fondées en l'espèce à solliciter une condamnation in solidum ; qu'en effet la part de responsabilité de chacune des sociétés co-intimées a été fixée de façon précise par le premier juge ; que la Cour a adopté le chef de dispositif concernant le partage de responsabilité ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce chef ; Sur les frais d'expertise judiciaire : Attendu que la totalité des frais d'expertise judiciaire seront compris dans les dépens tels que répartis par le premier juge et mis à la charge de la Société Anonyme ARCHIGROUP, la Société Anonyme SOCOTEC et la Société GENERALI ASSURANCES IARD ; Sur les dépens tels qu'arbitrés par le premier juge : Attendu que la Cour confirme la décision déférée en ce qui concerne la répartition des dépens mais qui comprendront la totalité des frais d'expertise judiciaire ; Sur la confirmation de la décision déférée : Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le solde des frais d'expertise judiciaire qui seront supportés par la Société Anonyme ARCHIGROUP, la Société Anonyme SOCOTEC et la Société GENERALI ASSURANCES IARD ; Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SNC SODIAN et de la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP) à verser à la société 4M PROVENCE ROUTE et à la Société MADIC chacune la somme de 2. 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), qui succombe en son appel provoqué, à supporter les entiers dépens d'appel exposés par la société MADIC et la société 4M PROVENCE ROUTE ; Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum la Société Anonyme ARCHIGROUP, la Société Anonyme SOCOTEC et la Société GENERALI ASSURANCES IARD, précédemment dénommée GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits et obligation de la Compagnie LUTECE, assureur de la Sarl RHONALP SERVICE PETROLIER (RSP), qui succombent, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Sur la distraction des dépens : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des Sociétés Civiles Professionnelles TARDIEU GUIZARD-SERVAIS et FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaires d'offices d'avoué ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement en matière commerciale par décision réputée contradictoire et après communication au Ministère Public, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SNC SODIAN et par la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ; AU FOND CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à juger que les dépens mis par le premier juge à la charge de la Société Anonyme ARCHIGROUP, la Société Anonyme SOCOTEC et la Société GENERALI ASSURANCES IARD, comprendront la totalité des frais d'expertise judiciaire dont une partie avait été laissée à la charge de la société AUCHAN ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SNC SODIAN et la SA DES MARCHES USINES AUCHAN ; CONDAMNE la Société GENERALI ASSURANCES IARD à payer à la société MADI et à la société 4 M PROVENCE la somme de 2000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens exposés par la société 4 M PROVENCE ROUTE et par la Société MADIC et autorise les Sociétés Civiles Professionnelles TARDIEU et GUIZARD-SERVAIS, titulaires d'offices d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum la Société Anonyme ARCHIGROUP, la Société Anonyme SOCOTEC et la Société GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens d'appel et autorise la Société Civile Professionnelle FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, titulaire d'un office d'avoué, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
6253cabfbd3db21cbdd8bf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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