Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2008
- ECLI
- 6253cac0bd3db21cbdd8bf4c
- Date
- 17 avril 2008
- Condamnation
- 99 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 17 AVRIL 2008
R.G. No 07/01889
AFFAIRE :
Jacques X...
C/
Lionel Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 6
No RG : 06/4699
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP FIEVET-LAFON
SCP BOMMART MINAULT
SCP TUSET-CHOUTEAU
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jacques X...
...
57070 METZ VALLIERES
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 07000239
plaidant par Me Carole LE PETIT-LEBON, avocat au barreau de PARIS (B.604)
APPELANT
****************
1/ Monsieur Lionel Y...
...
54540 NEUFMAISONS
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 270288
plaidant par Me GUTTON, avocat
INTIME
2/ S.A. AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot
75458 PARIS CEDEX 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00034665
plaidant par Me Marie-Cécile B..., avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
INTIMEE
3/ Madame Sonia C... épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Paul C... décédé le 8 juillet 2006.
...
75012 PARIS
4/ Monsieur Pierre C..., pris tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, Monsieur C... décédé le 8 juillet 2006.
...
75015 PARIS
5/ Madame Catherine C... divorcée E..., prise tant en son personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père, Monsieur Paul C... décédé le 8 juillet 2006.
ci-devant
...
06000 NICE
et actuellement
... Puget
06100 NICE
6/ Monsieur Geoffroy DE F...
... de la Terrasse
92190 MEUDON
7/ Madame Marie-Christine DE F... épouse G...
2 Roebuck
Rise - Broadbay
DUNEFIN
(NOUVELLE ZELANDE)
8/ Monsieur Philippe DE F...
...
75017 PARIS
9/ Monsieur Guillaume DE F...
...
75006 PARIS
10/ Monsieur Henri DE F...
80 Cumberland Drive NW (T2K1-T-1)
CALGARY
(CANADA)
représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20070295
plaidant par Me H..., avocat au barreau de BOURGES
INTIMES
11/ S.A. AVIVA ASSURANCES anciennement dénommée ABEILLE ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 07000295
plaidant par Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS (R.226)
INTIMEE
12/ Monsieur Jean-Pierre J...
...
54480 PETITMONT
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070404
plaidant par Me K..., avocat
INTIME
*****
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2008, Madame CALOT, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame L... PETILLAT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 6 novembre 2003, M. Jacques X... s'est porté acquéreur auprès des consorts C.../de F... (M. Pierre C..., outre MMs. Geoffroy, Philippe, Henri et Guillaume de F... et encore Mme Marie-Christine de F... épouse G...) d'un ensemble de bois et forêts dénommé "La forêt de Thoux", situé sur les communes de Primelles, Venesmes et Saint Baudel dans le Cher, d'une surface totale de 467 ha 44 a 60 ca pour la somme de 2.000.000 euros, réservant le droit de chasse au profit de M. M... demeurant à 18190 Venesmes "Hurtault", attributaire du plan de chasse pour la saison 2003-2004.
Ce massif forestier, supérieur à 25 hectares, étant soumis à l'établissement d'un plan simple de gestion (P.S.G.) agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière, un tel plan avait été conclu par les précédents propriétaires auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière compétent, puis renouvelé et agréé le 29 juin 1998 jusqu'au 31 décembre 2009.
La superficie des parcelles forestières soumises à la loi Serot-Monichon est de 444 ha 55 a 90 ca.
L'acte de vente passé entre les consorts C.../de F... et M. Jacques X... rappelle l'existence de ce plan ainsi que l'obligation pour l'acquéreur d'en poursuivre l'exécution jusqu'à son terme ou jusqu'à ce qu'une nouvelle garantie de bonne gestion lui soit substituée.
Les vendeurs ont obtenu en contrepartie l'exonération d'une part importante des droits de mutation, sous condition de garantir pendant trente ans, par eux ou leurs ayants cause, la gestion durable des biens transmis, dans le strict respect du P.S.G. les concernant : le Trésor Public a subséquemment inscrit neuf hypothèques légales sur ce massif forestier tandis que les consorts C.../de F... ont bénéficié, pour certains d'entre eux, d'une exonération partielle de l'I.S.F. au titre des parts et portions leur appartenant.
M. Jacques X..., ayant repris les engagements de ses vendeurs envers l'administration fiscale de façon à ce que ces derniers ne soient jamais recherchés ni inquiétés de ce chef, a également bénéficié de l'exonération de toute perception au profit du Trésor Public ; il devait en contrepartie présenter une garantie de bonne gestion au sens des dispositions des alinéas 7 à 10 de l'article 101 du code forestier.
L'administration fiscale a établi le 13 septembre 2004 un procès-verbal de rupture d'engagements de bonne gestion par suite de coupes abusives d'arbres non conformes au plan simple de gestion applicable et de coupes extraordinaires abusives non autorisées d'arbres effectuées par le sous-traitant de l'exploitant forestier à qui M. Jacques X... avait confié l'exploitation de sa forêt.
Par jugement du 23 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Bourges a relaxé M. Jacques X... des fins de la poursuite engagée sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infractions au code forestier en date du 5 mai 2004.
La transmission du procès-verbal de rupture d'engagements de bonne gestion aux services fiscaux concernés a provoqué le rappel de l'intégralité des droits dont les consorts C.../de F... et M. Jacques X... avaient été initialement exonérés : 9 propositions ont d'ores et déjà été établies en ce sens.
Le 6 janvier 2006, puis le 26 janvier 2006, les consorts C.../de F... ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité la garantie de M. Jacques X... dans les termes de l'acte de vente.
Par actes des 15 et 16 mars 2006, M. Jacques X... dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 10 mars 2006, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, en application de l'article 788 du code de procédure civile, M. Jean-Pierre J..., exploitant forestier ainsi que son assureur, la S.A. AVIVA ASSURANCES, en indemnisation de son préjudice matériel estimé à 21.100 euros et en garantie des sommes qu'il pourrait être amené à payer tant à titre de redressements fiscaux le concernant qu'au titre de sa garantie contractuelle envers les consorts C.../de F..., le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire et l'assortiment d'une condamnation au paiement de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il invitait enfin le tribunal à déclarer cette décision opposable à M. Lionel Y... et à l'assureur de celui-ci, la S.A. AXA ASSURANCES IARD.
Les consorts C.../de F... sont intervenus volontairement à l'instance en sollicitant sur le fondement des dispositions du code forestier, du code général des impôts, des articles 1146, 1147, 1383 et 1383 du code civil, la condamnation in solidum de M. Jacques X... et/ou M. Jean-Pierre J... et /ou S.A. AVIVA ASSURANCES et/ou M. Lionel Y... et/ou AXA ASSURANCES au remboursement de toutes sommes en principal, intérêts de retard qui pourraient être mis à leur charge dans le cadre de suites données par l'administration fiscale au manquement au P.S.G. et au non-respect des engagements de gestion.
***
Le 9 mars 2007, M. Jacques X... a relevé appel du jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui, a :
- débouté M. Jacques X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel
- déclaré M. Jacques X... et les consorts C.../de F... irrecevables en leurs demandes d'indemnisation de préjudice immatériel
- débouté la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Jean-Pierre J..., M. Lionel Y... et les consorts C.../de F... et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes d'attribution d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. Jacques X... aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Les bois et forêts litigieux ont été revendus par M. Jacques X... le 7 juin 2007 au prix de 2.150.000 euros (base d'imposition sur la mutation pour 996.095 euros pour les biens situés sur deux communes), l'acte précisant que le vendeur restera responsable des coupes et exploitation effectuées pendant la durée où il a été propriétaire et des conséquences qui en découlent, l'acquéreur s'engageant à respecter les charges, conditions et obligations imposées par le plan de gestion afin que le vendeur ne soit pas inquiété à ce sujet.
L'acte de vente ajoute que le vendeur déclare que la forêt vendue faisait partie d'un territoire de chasse d'une superficie totale de 851 ha, divisée en 534 ha et 317 ha de terre, que le titulaire du droit de chasse sur ce territoire était M. M... que par lettre recommandée en date du 17 avril 2007 envoyée à la requête du propriétaire, le notaire a fait savoir à M. M... que M. Jacques X... entendait mettre fin sans délai au mandat qui lui avait été consenti de sorte que la forêt se trouve aujourd'hui libre de tout droit de chasse.
Les redressements en matière d'I.S.F. de M. Pierre C... ont fait l'objet de mises en recouvrement et ont été acquittés par M. C... à hauteur de 23.983 euros en mars 2006 (rappel des exonérations I.S.F. au titre des années 1995 à 2003, principal et intérêts de retard).
*****
Vu les dernières conclusions de M. Jacques X..., appelant, déposées le 31 janvier 2008, par lesquelles il demande, par infirmation de la décision entreprise de :
•dire et juger que M. Jean-Pierre J... est entièrement responsable à l'égard de M. Jacques X... des fautes contractuelles commises par lui dans le cadre du contrat d'exploitation de bois
•condamner la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantie M. Jean-Pierre J...,
•condamner en conséquence in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES au règlement au profit de M. Jacques X..., au titre des dommages matériels :
- de la somme de 100.000 euros HT au titre du préjudice matériel subi par la forêt de Thoux
- à titre subsidiaire sur ce point, procéder à la désignation de tout expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission, après s'être fait remettre tous documents contractuels, P.S.G., procès-verbaux d'infraction, rapport d'expertise de M. Jean-Pol N..., photos, et tout autre document permettant d'établir l'état de la forêt de Thoux après l'exploitation :
- donnera son avis sur le préjudice subi,
- décrira les travaux de remise en état nécessaires,
- chiffrera le coût de la dépréciation de la forêt.
- de la somme de 24.000 euros au titre des frais de caution bancaire
- de la somme de 21.100 euros au titre de son préjudice moral et des frais de justice qu'il a dû exposer
•condamner in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jacques X..., au titre des dommages immatériels :
- de toutes sommes notamment en principal, pénalités et intérêts de retard qu'il pourra être amené à payer dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...,
- ainsi que de toute somme qu'il pourra être amené à régler notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement,
- ainsi que tous frais et accessoires et notamment des frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement,
•condamner in solidum M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES à garantir M. Jacques X... de toutes sommes qu'il pourra être amené à devoir payer au profit des consorts C.../de F... dans le cadre de sa garantie contractuelle contenue à l'acte de vente du 6 novembre 2003, à savoir :
- toutes sommes, en principal, pénalités, intérêts de retard dont il pourra être amené à garantir le paiement au profit des consorts C.../de F... dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois lui appartenant aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...,
- toute somme dont il pourra être amené à garantir le paiement notamment dans le cadre d'une demande de sursis à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement,
- tous frais et accessoires et notamment les frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, ainsi que les frais et honoraires engagés par les consorts C.../de F...,
- toutes autres sommes auxquelles pourraient prétendre les consorts C.../de F....
•dire et juger que la décision sur ce point deviendra exécutoire un mois après la signification qui sera faite par M. Jacques X... à M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES, du caractère définitif des redressements fiscaux diligentés par les services fiscaux tant à son encontre qu'à l'encontre de M. Jacques X..., M. Pierre C..., M. Paul C..., Mme Sonia D... née C..., M. Geoffroy de F..., Mme Marie-Christine G... née de F..., M. Philippe de F..., M. Henri de F..., M. Guillaume de F...,
•A titre subsidiaire sur ce point, retenir la responsabilité de M. Jean-Pierre J... et condamner la S.A. AVIVA ASSURANCES à le garantir mais surseoir à statuer sur le quantum des condamnations jusqu'à la date à laquelle des redressements fiscaux diligentés par les services fiscaux à l'encontre de M. Jacques X..., M. Pierre C..., M. Paul C..., Mme Sonia D... née C..., M. Geoffroy de F..., Mme Marie-Christine G... née de F..., M. Philippe de F..., M. Henri de F..., M. Guillaume de F...,
•donner acte à M. Jacques X... de ce qu'il se réserve de solliciter l'indemnisation de tout préjudice complémentaire qui pourrait se révéler,
•condamner solidairement M. Jean-Pierre J... et la S.A. AVIVA ASSURANCES au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
•les condamner en tous les dépens.
*****
Vu les dernières conclusions de M. Jean-Pierre J..., intimé, déposées le 12 février 2008, par lesquelles il demande, de :
•confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. Jacques X... et les consorts C.../de F... de leurs demandes
•très subsidiairement
•dire que M. Jean-Pierre J... sera garanti par sa compagnie d'assurance, la S.A. AVIVA ASSURANCES, et par M. Lionel Y... et, sa compagnie d'assurance AXA, de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais et de toute nature qui pourraient être prononcées contre lui
•surseoir à statuer sur les demandes de M. Jacques X... et des consorts C.../de F... dans l'attente de connaître le montant définitif après expiration des voies de recours le cas échéant des sommes mises à leur charge par l'administration fiscale
•lui donner acte de ce qu'il entend pouvoir débattre contradictoirement des demandes chiffrées qui pourraient alors être formulées contre lui
•condamner in solidum M. Jacques X..., les consorts C.../de F..., la compagnie S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. AVIVA ASSURANCES, intimée, déposées le 13 novembre 2007, par lesquelles elle demande, de :
•confirmer le jugement en ce que les premiers juge ont débouté M. Jacques X... et les consorts C.../de F... de leurs demandes d'indemnisation
•constater, dire et juger l'inapplicabilité de la police souscrite par M. Jean-Pierre J... auprès de la S.A. AVIVA ASSURANCES sous le no 72633885 dans le cadre du présent litige
•constater, dire et juger en effet que la police Responsabilité Civile n'a vocation à trouver à s'appliquer pour la seule garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels subis par les biens dont l'assuré a la garde ou l'usage et résultant d'événements accidentels
•constater, dire et juger que l'objet même du litige porte sur l'abattage d'arbres situés hors du champ de la zone de l'abattage autorisé, qui ne peuvent dès lors être qualifiés de biens confiés,
•en toute hypothèse,
•dire et juger bien fondée la S.A. AVIVA ASSURANCES à opposer son plafond de garantie à hauteur de la somme de 76.225 euros, sous réserve de l'application de la franchise fixée à 10 % des dommages minimum, soit 762 euros et maximum 3.048 euros
•à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour viendrait à faire droit à l'argumentation développée notamment par M. Jacques X... dans le cadre de la garantie des biens confiés à l'assuré
•dire et juger bien fondée la S.A. AVIVA ASSURANCES à opposer son plafond de garantie à hauteur de la somme de 152.449 euros avec application d'une franchise de 10 %, soit un minimum de 152 euros et un maximum de 1.524 euros
•dire et juger qu'aucune condamnation ne pourrait intervenir au-delà de ces limites
•à toutes fins
•dire et juger bien fondée la S.A. AVIVA ASSURANCES, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à solliciter d'être intégralement garantie par M. Lionel Y... et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD
•dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée
•donner acte à la S.A. AVIVA ASSURANCES de ses protestations et réserves d'usage,
•condamner M. Jacques X... ou tout défaillant à verser à la S.A. AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. Lionel Y..., intimé, déposées le 8 février 2008, par lesquelles il demande, de :
•A titre principal,
•vu les préjudices immatériels et non certains et non directs
•confirmer le jugement entrepris
•déclarer M. Jacques X..., les consorts C.../de F... et M. Jean-Pierre J... irrecevables pour défaut d'intérêt à agir s'agissant des prétendus préjudices immatériels
•débouter M. Jacques X... ainsi que les consorts C.../de F... de leurs demandes infondées d'indemnisation de préjudices matériel et moral
•A titre subsidiaire,
•dire que le préjudice qui serait le cas échéant subi par M. Jacques O... serait en tout état de cause compensé par le bénéfice qu'il a retiré de la vente des bois litigieux et en conséquence, le débouter de ses demandes
•dire que M. Lionel Y... n'a pas engagé sa responsabilité, ni délictuelle ni contractuelle au titre des coupes jugées non conformes au P.S.G. mais non soumises à autorisation, ainsi que des coupes réalisées sur la parcelle no 5a 4, en conséquence, dégager M. Lionel Y... de toute responsabilité à hauteur de 41 % du préjudice qui serait subi par M. Jacques X..., les consorts C.../de F... ou M. Jean-Pierre J...
•A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. Lionel Y... a engagé une quelconque responsabilité au titre des coupes estimées non conformes par la D.D.A.F, dire que les consorts C.../de F... et M. Jacques X... sont coresponsables du préjudice qu'ils subiraient le cas échéant du fait des coupes abusives non conformes, pour n'avoir pas assurer la régénération de la forêt et laisser en conséquence à leur charge, la moitié au moins de ce préjudice
•dire que M. Jean-Pierre J... a commis une faute par négligence en n'alertant pas les bûcherons à l'occasion de ses contrôles réguliers, en conséquence, juger que ce dernier devra partager toute éventuelle responsabilité de M. Lionel Y... à hauteur de moitié au moins
•en tout état de cause, juger que la S.A. AXA ASSURANCES doit sa garantie à M. Lionel Y... en application de la police responsabilité civile professionnelle contractée par ce dernier
•condamner solidairement M. Jacques X..., les consorts C.../de F... et M. Jean-Pierre J... et la S.A. AXA ASSURANCES au versement à M. Jean-Pierre Y... d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD, intimée, déposées le 9 janvier 2008, par lesquelles elle demande, de :
•lui donner acte
de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel principal de M. Jacques X...
•en toute hypothèse
•constater que les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice immatériel ne correspondent pas à la définition contractuelle des préjudices immatériels, ceux-ci n'ayant pas été causés par un dommage matériel ou corporel garanti par l'assureur
•en conséquence,
•dire et juger n'y avoir lieu à garantie de la société concluante
•subsidiairement, dire que la condamnation ne pourrait intervenir que dans la limite des plafonds et franchises prévus au contrat
•rejeter toute prétention contraire comme non recevable et mal-fondée
•condamner la partie succombante à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions des consorts C.../de F..., intimés, déposées le 9 janvier 2008, par lesquelles ils demandent, de :
•à titre principal
•condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD au remboursement exact des frais de conseil auxquels les consorts C.../de F... ont dû et auront à faire face du fait des procédures fiscales engagées à leur encontre, ainsi que de toutes sommes que les consorts C.../de F... pourront être amenés à acquitter ou connaître du fait des procédures fiscales engagées pour non-respect des engagements de gestion ainsi qu'indiqué ci-dessus et repris dans la garantie contractuelle contenue à l'acte de vente du 6 novembre 2003, à savoir :
- toutes sommes, en principal, pénalités, intérêts de retard, etc..., mais en recouvrement à l'encontre des consorts C.../de F... dans le cadre des suites données par l'administration fiscale aux manquements, notamment au plan simple de gestion, constatés dans les bois appartenant à M. Jacques X... aux termes de l'acte de vente en date du 6 novembre 2003 et imputables à M. Jacques X... ainsi qu'à M. Jean-Pierre J... et/ou M. Lionel Y...
- toute somme dont M. Jacques X... pourra être amené à garantir le paiement notamment dans le cadre d'une demande de sursis à statuer à payer les compléments de droits et pénalités mis en recouvrement, comme dans le cadre du paiement direct par les consorts C.../de F... ou d'un financement extérieur desdits règlements,
- les intérêts au taux légal à compter du règlement direct par les consorts C.../de F...,
- tous frais et accessoires et notamment les frais de garanties à fournir au Trésor Public dans le cadre d'une demande de sursis à paiement, ainsi que les frais et honoraires engagés par les consorts C.../de F...,
- toutes autres sommes auxquelles pourraient prétendre les consorts C.../de F...,
•condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts
•donner acte aux consorts C.../de F... de ce qu'ils se réservent de solliciter l'indemnisation de tout préjudice complémentaire qui pourrait se révéler
•dire opposable à M. Jacques X..., à M. Jean-Pierre J..., à la S.A. AVIVA ASSURANCES ainsi qu'à M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD la décision à intervenir
•condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... la somme de 144.741,89 euros
•à titre très subsidiaire,
•condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer aux consorts C.../de F... une provision de 200.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice
•en toute hypothèse,
•condamner in solidum M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J..., la S.A. AVIVA ASSURANCES, M. Lionel Y... et la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 février 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. Jacques X..., fait valoir au soutien de son appel que la mission donnée à M. Jean-Pierre J... consistait dans le fait de décider des coupes, de les réaliser ou faire réaliser et de procéder lui-même au choix des acquéreurs des bois et conditions des ventes, que le 18 novembre 2003, M. Jean-Pierre J... lui a proposé des interventions étalées sur deux ans décidées par lui seul, celui-ci précisant que "toutes erreurs de limite de propriété seront à la charge des exploitants et sous leur responsabilité", que c'est bien lui qui a décidé de l'envergure de la coupe à la fois dans les zones prévues en coupe au P.S.G. et dans celles non prévues en coupe, que M. Jean-Pierre J... n'a aucunement fait valoir que sa mission était limitée à la seule coupe des bois et qu'il n'avait pas à intervenir sur le choix des arbres à couper et donc sur le respect de la législation ;
Que s'agissant des manquements au contrat, l'appelant précise que la seule constatation du non-respect du P.S.G. et des stipulations contractuelles expresses, emporte de plein droit la responsabilité contractuelle de M. Jean-Pierre J... sur le fondement de l'article 1147 du code civil, que le respect du plan simple de gestion et des prescriptions légales en matière d'exploitation sylvicole, constituait une obligation de résultat à la charge de M. Jean-Pierre J..., que le P.S.G. n'a été respecté ni dans les zones non prévues en coupe (coupe extraordinaire abusive non autorisée d'arbres selon la D.D.A.F.) ni dans celles prévues en coupe au P.S.G. (coupe abusive d'arbres non conforme au P.S.G. dans une forêt privée dont le total de la circonférence des arbres exploités est supérieur à 200 m) ;
Que la responsabilité de M. Jean-Pierre J... est également engagée au titre des conditions de réalisation des coupes, cette mauvaise exploitation constituant un manquement aux règles de bonne gestion forestière et au P.S.G. et participant à l'établissement du procès-verbal de rupture et au rappel par l'administration fiscale, des exonérations de droits, que M. Jean-Pierre J... ne saurait se retrancher derrière le fait que les manquements auraient été commis par son sous-traitant, s'agissant de fautes commises dans le cadre des instructions données à son sous-traitant, qu'un contrat de sous-traitance a été conclu entre M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... le 27 novembre 2003, que l'intervention du sous-traitant ne peut être considérée comme une cause étrangère non imputable à M. Jean-Pierre J... et susceptible de l'exonérer de sa responsabilité ;
Qu'il souligne que M. Jean-Pierre J... doit le garantir de toutes les conséquences des manquements matériels et immatériels qui lui sont imputables, qu'il a subi un préjudice quantifiable et précisément établi, directement causé par les fautes contractuelles relevées à son encontre :
- le dommage matériel résultant de l'atteinte à la forêt et de l'immobilisation du bien :
le procès-verbal d'infractions au code forestier vaut constat sur l'état précis des lieux, fait foi jusqu'à inscription de faux, ses constatations caractérisent les dommages matériels subis par la forêt de Thoux et par conséquent l'existence certaine du préjudice matériel subi, le rapport de M. N..., expert forestier, constitue l'avis technique permettant de confirmer l'existence du préjudice matériel mais également d'en fixer l'étendue et le chiffrer (montant total de 86.000 euros HT), le défaut d'exploitation des taillis et rémanents, l'envergure et la mauvaise exécution des coupes et l'interdiction de poursuivre les travaux, sont seuls à l'origine des travaux qui doivent être aujourd'hui réalisés, que les arguments invoqués par la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. AVIVA ASSURANCES et M. Lionel Y... invoquent à tort le profit retiré par M. Jacques X... de la vente du bois indûment coupé, les fruits de la vente de l'abattage des arbres ne peuvent annuler ni compenser l'atteinte portée à la forêt, la forêt a été vendue le 7 juin 2007 au prix de 2.100.000 euros, l'acte prévoyant que le vendeur reste responsable des conséquences de son exploitation et des coupes effectuées pendant sa durée de possession, il a dû fournir une caution de 200.000 euros valable jusqu'en 2015 afin de garantir l'acquéreur d'une remise en cause des engagements pris auprès de l'administration fiscale, l'état de la forêt après intervention de M. Jean-Pierre J... est à l'origine d'une perte de valeur, matérialisée par le prix de la vente
- préjudices complémentaires : l'exploitation de la forêt par M. Jean-Pierre J... est caractérisée par une série de conséquences préjudiciables à son égard, poursuites engagées sur le plan pénal et fiscal
- préjudice immatériel né des suites fiscales données aux manquements constatés en forêt de Thoux : mise en oeuvre d'une procédure de redressement fiscal à son encontre, mise en cause de sa garantie contractuelle contre ses vendeurs, eux-mêmes recherchés par l'administration fiscale, les sommes mises en recouvrement s'élèvent à 204.504 euros hors intérêts et pénalités, les vendeurs ont mis en jeu cette garantie prévue dans l'acte le 6 janvier 2006, son préjudice est certain et actuel, en vertu de l'article 1756 du CGI, la seule constatation d'infractions au P.S.G., déclenche l'exigibilité et la mise en recouvrement automatique des dispenses d'impôts et avantages fiscaux précédemment accordés, la mise en recouvrement est aujourd'hui suspendue suite à la saisine de la commission de conciliation, le préjudice fiscal consécutif à un non respect du plan simple de gestion est parfaitement prévisible pour les professionnels du secteur bois et forêts, alors que toutes les précisions étaient données dans le courrier du 25 novembre 2003, la garantie due par l'acquéreur au profit du vendeur est contractuelle et légale (L 222-4 du code forestier), le préjudice résultant du rappel des droits à son égard et à celui de ses vendeurs, présente tous les caractères du préjudice indemnisable ;
Que s'agissant de la garantie de la S.A. AVIVA ASSURANCES, il indique que les coupes effectuées et leurs modalités de réalisation correspondent bien à une destruction d'une chose confiée à l'assuré, destruction garantie par le contrat, que l'état de la forêt dont la pérennité est remise en cause, constitue bien la détérioration d'une chose, que la S.A. AVIVA ASSURANCES doit en conséquence sa garantie tant pour les dommages matériels qu'immatériels (redressements fiscaux), que la compagnie d'assurance a renoncé à se prévaloir de toute exclusion relative aux dommages immatériels, que le contrat garantit les dommages immatériels même non consécutifs, que la clause de la police invoquée par la S.A. AVIVA ASSURANCES pour refuser sa garantie est nulle ;
Considérant que M. Jean-Pierre J... soutient que M. Jacques X... l'a contacté, non pour lui confier la gestion de sa forêt, mais pour lui confier l'exploitation de bois présentant des attaques d'insectes ou dépérissant, marqués flaschis en rouge, situation aggravée à la suite de la canicule de l'été 2003 (lettre du 18 novembre 2003), que l'ensemble de ces bois à exploiter avait été préalablement marqué par M. M..., garde forestier, mandaté par M. Jacques X... et sous sa seule responsabilité, que le 27 novembre 2003, il a conclu un contrat avec M. Lionel Y... en vue d'exploiter uniquement les bois dépérissants marqués en rouge par le garde et repérés par les acheteurs, que le garde lui a donné décharge d'exploitation, exploitation conforme aux conditions prévues, que M. Jacques X... tente de laisser penser qu'il lui avait confié un véritable mandat de gestion de la forêt, ce qui est formellement contesté, qu'il ne s'est vu chargé que d'un seul travail d'exploitation, qu'il n'a reçu aucun mandat de gestion ni aucune rémunération de la part de l'appelant, qu'il ne connaissait pas, que le constat d'état des lieux a été établi le 10 octobre 2003 avec M. M... "avant travaux d'exploitation forestière", c'est M. Jacques X... qui a décidé de l'envergure de la coupe par l'intermédiaire de son garde, lequel a pris la responsabilité et sans l'intervention de M. Jean-Pierre J..., de marquer les arbres dépérissants, que le contrat qui le lie à M. Jacques X... est un contrat d'entreprise non un mandat de gestion, qu'il n'a pas participé au martelage des arbres devant être exploités, qu'il n'a pris aucune décision dans la gestion de l'exploitation, que le garde a confirmé qu'il avait toujours géré la forêt de Thoux en contrepartie du droit de chasse depuis 25 ans, que selon l'acte de vente du 6 novembre 2003, un plan de chasse a été délivré à M. M..., que l'exploitation des houppiers a été expressément retirée des travaux confiés à M. Jean-Pierre J..., que M. Jacques X... a cédé l'exploitation des houppiers et des rémanents d'exploitation à une entreprise POLI et a ainsi tiré un bénéfice supplémentaire de l'exploitation de la forêt, que son intervention prenait fin après l'exploitation des bois marqués, que le contrat de sous-traitance définit le contrat conclu avec M. Jacques X... comme un contrat d'entreprise et non de gestion de la forêt, que M. Jacques X... ne donne aucune précision sur les parcelles concernées par les prétendus manquements de M. Jean-Pierre J..., ce qui rend impossible tout contrôle et vérification, que les arbres coupés sont bien ceux qui avaient été marqués comme dépérissants et qui ont pu être vendus, que c'est l'absence d'extraction du taillis du sous-étage qui est critiquée, or c'est M. M... qui avait la charge de l'exploitation des houppiers et des taillis de charmes présents sur les zones d'exploitation qui lui étaient abandonnés, qu'il n'avait à sa charge ni l'exploitation des houppiers, ni l'exploitation des taillis et ne peut en aucun cas être tenu responsable des mauvais choix de gestion de M. Jacques X... ou de l'absence d'intervention en temps voulu de M. M... pour l'exploitation des taillis et des houppiers, que M. Jacques X... a été défaillant dans l'obligation de déclaration auprès du centre régional s'agissant d'une coupe sanitaire, que les constatations effectuées traduisent en fait une mauvaise gestion antérieure de la forêt, que c'est bien l'absence de déclaration de M. Jacques X... qui est à l'origine du non-respect du plan de gestion et non la coupe de bois réalisée par lui conformément au contrat d'exploitation, qu'il conteste les manquements invoqués dans les conditions de réalisation des coupes, qu'il ne peut se voir imputer aucune responsabilité en ce qui concerne les coupes abusives non conformes au plan de gestion, que M. Jacques X... avait la possibilité de substituer à l'ancien un nouveau plan de gestion prévoyant l'exploitation sanitaire rendue indispensable par la mauvaise gestion antérieure (le plan de gestion de 1998 prévoyait un programme de régénération d'une partie de la forêt), que l'acte de vente du 6 novembre 2003 rappelle que les vendeurs n'avaient pas pu procéder aux travaux prévus au plan de gestion concernant la forêt vendue dans la mesure où un compromis de vente avait été régularisé en février 2003, que M. Jean-Pierre J... ne peut être tenu pour responsable de la précédente gestion défaillante (aucune régénération naturelle), qu'il n'a contracté aucune obligation à l'égard des vendeurs, qu'il n'a commis aucune faute personnelle, ayant sous-traité l'exploitation à M. Lionel Y..., qu'il ignorait que M. Jacques X... s'était lui-même engagé à reprendre les engagements de ses vendeurs souscrits plusieurs années auparavant à l'occasion de successions ou de déclarations de l'I.S.F., qu'un contrat d'entreprise pour travaux forestiers a été conclu entre M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y..., que la nécessité de la coupe sanitaire n'étant à aucun moment remise en cause par l'administration, la situation aurait pu être régularisée, que M. Jacques X... n'a plus ni qualité ni intérêt à agir, du fait de la revente de cette forêt le 7 juin 2007, qu'un contrat de vente de bois a été conclu avec la société POLI pour au moins 500.000 euros, que dès le 16 février 2004, il a prévenu M. Jacques X... de l'erreur commise dans les coupes par M. Lionel Y... ;
Considérant que la SA AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Jean-Pierre J..., réplique que le tribunal a considéré à bon droit que M. Jacques X... ne justifie pas d'un intérêt pour agir né et actuel, qu'il doit être déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation de préjudice immatériel, de même que les vendeurs, que la police souscrite n'a pas vocation à garantir les dommages immatériels seuls, que les arbres indûment abattus qui sont à l'origine des préjudices immatériels, ne revêtent pas la qualité de biens confiés à l'assuré puisque le travail d'abattage mis à la charge de M. Jean-Pierre J... ne portait pas sur ces arbres situés hors du champ de la zone d'abattage autorisée, que les bois coupés ne peuvent sérieusement être considérés comme un dommage matériel puisqu'ils ont été vendus par M. Jacques X... qui en a tiré profit, qu'elle n'a jamais fait part d'une quelconque position de garantie, qu'en toute hypothèse, il doit être tenu compte du plafond de garantie et du montant de la franchise, que subsidiairement, M. Lionel Y... a reconnu physiquement les lieux et les limites en présence du garde de la forêt, qu'il a reconnu que ses propres préposés avaient procédé à la coupe dans la zone hachurée où une autorisation écrite préalable était nécessaire (courrier du 16 février 2004) par suite d'un non-respect des limites et d'un défaut d'information de M. Lionel Y... à l'égard de ses préposés ;
Considérant que M. Lionel Y... invoque l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation d'un préjudice immatériel à défaut d'intérêt né et actuel, qu'en toute hypothèse une condamnation à garantir les vendeurs et l'acquéreur ne pourrait porter que sur les redressements maintenus de façon légitime et justifiée au regard de la réglementation fiscale en la matière, que s'agissant des coupes non conformes, il ne s'agit pas d'une erreur commise sur le terrain par l'entreprise de travaux forestiers, mais d'une erreur de planification des coupes, faite par M. Jacques X... et /ou M. Jean-Pierre J... (courrier du 18 novembre 2003 définissant les conditions d'exploitation), alors que les instructions précises données sur les coupes à réaliser lui ont été données par M. Jean-Pierre J... par un courrier du 27 novembre 2003, qu'en exécution deces instructions, M. Lionel Y... a coupé du bois dépérissant marqué en rouge par M. M..., qu'il n'a pas participé à la gestion de la forêt et à la détermination des modalités et de l'importance des coupes, qu'en tout état de cause, il ne pourrait voir sa responsabilité engagée au-delà d'une proportion de 59 % des redressements fiscaux qui seraient maintenus et justifiés, que M. Jacques X... a tiré un bénéfice des coupes litigieuses (recette de 664.640 euros au titre des coupes abusives non conformes ou non autorisées) et en vendant les houppiers de chênes et les bris d'exploitation à une autre entreprise de travaux forestiers (la société POLI), que cette vente quasiment immédiate, à savoir un mois environ après l'achat de la forêt, a permis à M. Jacques X... de financer le prix de cette dernière, que le bénéfice retiré des coupes litigieuses doit être compensé avec les préjudices qui en résulteraient, que le plan précédent, agréé en 1984 et qui expirait le 31 décembre 1997, n'a pas été respecté par les vendeurs (pas de mise en régénération de la forêt), que les vendeurs et l'acquéreur sont responsables de cette absence de régénération, que subsidiairement, il fait valoir que M. Jean-Pierre J... n'a pas procédé au contrôle, qu'il n'a pas indiqué aux bûcherons que les coupes étaient réalisées dans des parcelles non autorisées, que le procès-verbal de la D.D.A.F. relève qu'il s'agit d'une coupe à caractère commercial et financier, que les coupes sont estimées non conformes par la D.D.A.F. en raison de l'absence de régénération naturelle et non pas en raison des dégradations prétendument occasionnées par les coupes, que sa compagnie d'assurance invoque à tort une exclusion de garantie ;
Considérant que la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. Lionel Y... souligne que M. Jacques X... aurait dû aviser la D.D.A.F. pour régler le problème, ce qui aurait permis de limiter les redressements fiscaux, qu'elle invoque sa non-garantie pour les préjudices immatériels (prévue dans les conditions particulières), que le dommage immatériel n'a en aucun cas été entraîné par la survenance quelconque d'un dommage matériel ou corporel garanti, que les bois coupés ne peuvent sérieusement être considérés comme un dommage matériel, puisqu'ils ont pu être vendus par M. Jacques X..., que subsidiairement, la condamnation ne peut intervenir que dans la limite des plafonds et des franchises prévues au contrat ;
Considérant que les consorts C.../de F... font valoir que la transmission par la D.D.A.F. aux services fiscaux du procès-verbal de rupture des engagements de bonne gestion en date du 13 septembre 2004 a eu pour conséquence la mise en oeuvre par le fisc par voie de propositions de rectification, du rappel de l'intégralité des droits dont ils ont été exonérés, qu'ils ont demandé le 6 janvier 2006 la garantie dans les termes de l'acte de vente, de leur acquéreur, M. Jacques X..., que ces manquements n'étant pas de leur fait, ils demandent la garantie solidaire de l'acquéreur, de M. Jean-Pierre J..., de M. Lionel Y... et de leur assureur respectif, rappelant que M. Jacques X... s'est engagé dans le cadre du contrat de vente à garantir les vendeurs des conséquences fiscales que pourrait avoir à leur égard tout manquement à l'engagement trentenaire de bonne gestion et au plan de gestion, que la transaction oblige le contribuable à renoncer à tous moyens de droit, que M. Pierre C... a acquitté les mises en recouvrement dont il a fait l'objet, qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance, que c'est le plan agréé le 29 juin 1998 qui a fait l'objet d'une rupture effectuée par M. Jacques X..., M. Jean-Pierre J... et M. Lionel Y... agissant ensemble ou séparément, que M. Jacques X... reconnaît devoir à titre contractuel aux vendeurs réparation du préjudice subi par eux du fait des coupes irrégulières et abusives effectuées à compter de l'acquisition du massif forestier, que la responsabilité civile d'un tiers au contrat de vente du massif ne peut tout au plus et le cas échéant, si elle est reconnue, qu'ouvrir à M. Jacques X... la possibilité d'obtenir réparation du préjudice éventuel auquel il aurait dû faire face dans le cadre de ses obligations contractuelles, que M. Jacques X... a encaissé au titre de la vente des coupes litigieuses une somme d'au moins 1.072.000 euros, puis a revendu le massif forestier au prix de 2.100.000 euros, ce qui permet à M. Jacques X... de disposer actuellement de liquidités importantes ;
- Sur les poursuites fiscales exercées contre le vendeur et l'acquéreur
Considérant que l'acte de vente conclu le 6 novembre 2003 entre les consorts de F.../GARELLI ("le vendeur") et M. Jacques X... ("l'acquéreur") portant sur l'acquisition d'un ensemble de bois et forêts situé sur les communes de Primelles, Venesmes et St-Baudel (Cher) dénommé "La Forêt de Thoux" dans le sud du Boischaud, précise que l'ensemble immobilier vendu est doté d'un plan simple de gestion par décision d'agrément en date du 29 juin 1998 délivré par le Centre régional de la propriété forestière d'Ile de France-Centre situé à Orléans, que ce P.S.G. est applicable pour une durée de 12 ans, du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2009, que l'acquéreur déclare avoir pleinement connaissance de ce plan par suite de la remise d'une copie qui lui en a été faite, avoir été informé des charges, conditions et obligations imposées par ce plan et vouloir en faire son affaire personnelle afin que le vendeur ne soit pas inquiété à ce sujet, qu'il s'engage à respecter les charges, conditions et obligations imposées par le plan de gestion, à reprendre les hypothèques légales prises par le Trésor Public sur les biens vendus afin de garantir la bonne exécution de l'engagement trentenaire de bonne gestion, dispensant les vendeurs d'en donner mainlevée ;
Que par ailleurs, l'acte de vente précise que les parties déclarent être informées des dispositions des articles du code forestier relatifs aux travaux de reconstitution forestière, que le vendeur déclare que des coupes rases entrant dans ce cadre ont été réalisées, qu'il n'a pu procéder aux travaux prévus au plan de gestion concernant la forêt vendue dans la mesure où un compromis de vente avait été régularisé par acte sous signatures privées des 6 et 13 février 2003 (dont la régularisation par acte authentique était prévue le 31 mars 2003) et aux termes duquel il s'engageait à faire arrêter toutes les coupes en cours ou programmées, ainsi que tous travaux de reboisement, l'acquéreur déclarant être au courant de cet état de fait et vouloir faire le nécessaire afin de se mettre en conformité avec les règles imposées du plan de gestion, de manière à ce que le vendeur ne soit nullement inquiété à ce sujet ;
Qu'enfin, l'acte de vente confirme que "l'acquéreur déclare reprendre à son compte lesdites hypothèques et s'engage à respecter les engagements pris par les vendeurs envers l'administration fiscale conformément aux articles 703, 793 2.2 et 885 H du code général des impôts, de façon à ce que les vendeurs ne soient jamais recherchés ou inquiétés à ce sujet. En outre, l'acquéreur s'engage également à reporter ses engagements sur tous les acquéreurs successifs de ces biens et ce jusqu'à l'extinction des engagements de gestion pris par les vendeurs. Ces derniers se réservant le droit de se retourner contre l'acquéreur en cas de non respect de ces engagements" ;
Considérant que des agents de la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt (D.D.A.F.) du Cher se sont rendus le 1er avril 2004 sur la propriété forestière de M. Jacques X... et ont constaté la réalisation de coupes en cours dans un très grand nombre de parcelles, que pour la plupart, ces coupes ne sont pas prévues au plan simple de gestion agréé le 29 juin 1998 par le C.R.P.F. Ile de France-Centre et applicable jusqu'en 2009, qu'aucune demande d'avenant au P.S.G., ni de demande d'autorisation extraordinaire de coupe n'ont été déposées auprès du C.R.P.F. Ile de France-Centre, au préalable à la réalisation de ces opérations, qu'un procès-verbal a été dressé à l'encontre de M. Jacques X... pour la réalisation de coupes en infraction aux dispositions du code forestier (articles L 222-1 à L 222-4), que par ailleurs, les agents ont constaté le marquage de certains arbres non exploités à ce jour sur des parcelles non prévues en coupe au P.S.G., conduisant le Préfet du Cher par arrêté du 6 juillet 2004, après avertissement donné au propriétaire forestier le 5 avril 2004, de ne pas entreprendre de nouvelles coupes en forêt sans recueillir au préalable l'accord écrit du C.R.P.F., à ordonner l'interruption à titre conservatoire des coupes d'arbres dans les bois dont s'agit, compte tenu de l'ampleur des coupes pratiquées et de l'importance de l'infraction constatée, dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel ;
Que le 5 mai 2004, la D.D.A.F. a clôturé un procès-verbal d'infractions au code forestier à l'encontre de M. Jacques X... ainsi qu'aux autres bénéficiaires de la coupe, après avoir relevé que : "La surface de la forêt exploitée sans autorisation représente environ 124 ha, soit près de 27 % de la surface totale de la propriété.
Nous réalisons un comptage des grumes entreposées le long de la parcelle forestière no 9 a non prévue en coupe. Nous nous arrêtons à la 200ème grume. La circonférence moyenne des grumes à 1,50 m de la culée est au moins de 150 cm. La somme des circonférences des arbres de futaie décomptés pour cette parcelle est de plus de 300m".
Après réalisation du récolement des souches dans d'autres parcelles non prévues en coupe, le procès-verbal ajoute "nous dénombrons 316 souches pour une somme de circonférences atteignant 662,85 m. La circonférence moyenne est d'environ 210 cm." ;
Que par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Bourges, sur les poursuites exercées contre M. Jacques X... sur la base du procès-verbal d'infractions au code forestier pour coupe abusive d'arbres non conformes au plan simple de gestion dans une forêt privée dont le total deArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2008
Référence
6253cac0bd3db21cbdd8bf4c
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