Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2007
- ECLI
- 6253cac2bd3db21cbdd8bfa8
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PPS / MFSC No 1052 / 07 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 15 / 03 / 2007 Dossier : 05 / 01983 Nature affaire : Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail Affaire : André AA... C / Marie Laure X...épouse Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BLANCHE, Greffier, à l'audience publique du 15 MARS 2007 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Janvier 2007, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président0 Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur André AA... ... 40310 PARLEBOSCQ rep / assisté de la SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocats au barreau de MONT DE MARSAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 3783 du 26 / 08 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : Z...Marie Laure X...épouse Y... ... 40310 PARLEBOSCQ rep / assistée de Me Guy-DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 18 MAI 2005 rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONT DE MARSAN FAITS ET PROCÉDURE M. André AA..., agriculteur à PARLEBOSCQ (Landes) exploite diverses parcelles appartenant à Mme Marie-Laure X...épouse Y.... Le 7 juin 2004, M. André AA...a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN aux fins de se voir reconnaître l'existence à son profit d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section H sous les numéros 222, 216, 214, 212a, 212c, 171, 162a, 117, 116, et section J numéros 126a, 122, 95 a, 96 a, commune de PARELEBOSCQ, appartenant à Mme Y.... Par jugement du 18 mai 2005, auquel il y a lieu de renvoyer, pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN a : - débouté M. André AA...de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. André AA...à verser à Mme Marie-Laure X...épouse DEGRAVE la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné M. André AA...aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juin 2005, M. André AA...représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2005. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. André AA...demande à la Cour : - de réformer le jugement entrepris, - de dire et juger qu'il bénéficie d'un bail rural sur les parcelles cadastrées, commune de PARLEBOSCQ section H sous les numéros 222, 216, 214, 212a, 212c, 171, 162a, 117, 116, et section J numéros 126a, 122, 95 a, 96 a, - d'ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la restitution des terres à son profit, - de condamner Mme Marie-Laure X...épouse Y...à lui payer la somme de 600 €, à titre de dommages et intérêts ; - de la condamner aux dépens. L'appelant soutient que : - il justifie du droit d'exploiter figurant au dossier P. A. C. 1997, signé par Mme Marie-Laure X...épouse Y...; que la location s'est poursuivie les années postérieures -il a réglé le montant des fermages soit 1 500 F. par chèques régulièrement encaissés ; - il a entretenu les terres objet du litige, y faisant des cultures, pacager ses animaux et y a ramassé le foin. Mme Marie-Laure X...épouse Y...demande au contraire : - de déclarer M. André AA...irrecevable et pour le moins non fondé en son appel ; l'en débouter ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - y ajoutant, de condamner M. André AA...au paiement de la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article 32-1 du même code. L'intimée fait valoir que : - elle justifie de l'absence d'exploitation prétendument alléguée par M. André AA...; - la somme de 1 500 F. payée le 8 janvier 1999, était un dédommagement concernant l'occupation précaire des prairies conformément aux droits d'exploiter en date du 16 avril 1997 consenti à M. André AA...; - bien que la convention ait été caduque, M. André AA...a maintenu son inscription auprès de la la Mutualité Sociale Agricole. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable. Attendu qu'il appartient aux tribunal de restituer aux conventions leur véritable caractère quelle que soit la qualification donnée par les parties. Attendu que M. André AA...se prévaut d'un justificatif en date du 16 avril 1997 du droit d'exploiter les parcelles en nature de prairies, sises commune de PARLEBOSCQ appartenant à Mme Marie-Laure X...épouse Y...: - Section J numéros 126 d, 122, 95 a, 96, 116, 117, - Section H numéros 222, 212a, 162a, 212c, 214, 216, 171, 116, 117 ; Que ces parcelles ont une superficie totale de 14 ha 83 ca ; Qu'il est cependant précisé que ce document n'est valable que pour la campagne 1997 et que chaque année, il devra être à nouveau établi par les parties signataires et joint au dossier P. A. C. Attendu que M. André AA...revendique l'existence d'un bail rural sur les parcelles susvisées alors que Mme Marie-Laure X...épouse Y...indique avoir concédé à M. André AA...une simple convention de pacage à laquelle ce dernier n'a plus donné suite courant 1999. Attendu qu'à l'appui de sa thèse, M. André AA...ne produit aucun autre justificatif de droit d'exploiter pour les années postérieures à 1997 ; Qu'il a d'ailleurs reconnu devant les gendarmes de la brigade de GABARRET, le 30 septembre 2002, que Mme Marie-Laure X...épouse Y...et lui n'avaient jamais effectué de renouvellement du droit d'exploitation ; Qu'il prétend néanmoins que la location s'est normalement poursuivie les années postérieures et il verse aux débats : - une attestation de sa banque certifiant avoir débité son compte d'un chèque de 3 000 F. en date du 13 janvier 1999, ainsi qu'un chèque de 1500 F. en date du 16 juin 2000 ; - un relevé parcellaire au 1er janvier 2003 de la la Mutualité Sociale Agricole des Landes mentionnant sur son compte les parcelles visées dans l'autorisation d'exploiter du 16 avril 1997 - une lettre qu'il a adressée le 22 décembre 2004 à la SAFER Aquitaine Atlantique, dans laquelle il se présente comme fermier des parcelles objet du litige ; - un rapport de l'inspecteur de la la Mutualité Sociale Agricole en date du 13 mai 2002 qui indique que : * les parcelles H 222, H 212a, H 162, H 212c, H 214, H 216, H 171, J 116, J 117, J 122, J 95a et J 96 figurent dans le dossier P. A. C. de M. André AA...; * les parcelles précitées ont été portées sur le dossier P. A. C. de Mme Marie-Laure X...épouse Y...jusqu'en 1996 et n'y figurent plus depuis 1997. Attendu que si Mme Marie-Laure X...épouse Y...reconnaît le versement de 3 000 F. de M. André AA..., elle indique que cette somme concernait l'occupation précaire objet de la convention du 16 avril 1997 qui n'a jamais été renouvelée les années suivantes ; Qu'elle ajoute que la somme de 1500 F. perçue le 8 juin 2000 correspond au dédommagement payé par M. André AA...pour défaut d'entretien et dégradations de partie des terres concernées ; Qu'elle fait valoir que, lorsqu'elle a été alertée en décembre 2001 du retrait de ses terres par la la Mutualité Sociale Agricole, elle a réagi en engageant une action en référé qui a abouti à la condamnation de cet organisme à réinscrire à son compte les parcelles qui figuraient sur le dossier P. A. C. de M. André AA... Qu'elle verse à son tour : - une attestation délivrée par M. Louis A..., qui indique avoir effectué le 25 juillet 2000, la récolte de foin à la demande de Mme Marie-Laure X...épouse Y... -les justificatifs des règlements des cotisations à la Mutualité Sociale Agricole englobant les parcelles en litige ; - un constat d'huissier en date du 27 décembre 2001 établissant l'état d'abandon de 8 ha 70 ca, constituant les parcelles H 214, H 171, H 216, H 222, H 212 c, H 212 a, H 132 a, J 153, J 116, J 162 a, J 122 a ; - une déclaration de déclassement fiscal du 20 septembre 2002 en raison d'un changement de nature de culture des parcelles J 116, J 122, J 162 a, H 212 a, H 212 c, H 214, H 216, H 222, H 162 a, pour les faire passer de prairie à taillis ronciers, en raison de leur mauvais état d'entretien ; - des factures de 2002, 2003 établissant qu'elle a fait procéder à des actes d'exploitation des terres lui appartenant ; Qu'il résulte de ces éléments que M. André AA...n'a pas exploité les parcelles visées dans le document du 16 avril 1997 valable uniquement pour la campagne 1997, au delà de cette année et que les sommes qu'il a versées ne peuvent être considérées comme paiement de fermages Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions Attendu que Mme Marie-Laure X...épouse Y...ne peut formuler une demande de paiement fondée à la fois sur les dispositions de l'article 700 et de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'elle se borne à solliciter la condamnation de M. André AA...au paiement d'une amende civile, sans préciser en quoi ce dernier aurait fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours contre une décision lui faisant grief ; Que sa demande ne peut dès lors être accueillie sur le fondement de l'article 32-1 ; Qu'il convient par contre, de condamner M. André AA...à lui payer une indemnité de 1 500 €, compensant les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel. Attendu que M. André AA...supportera les dépens d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONT DE MARSAN du 18 mai 2005 ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne M. André AA...à payer à Mme Marie-Laure X...épouse DEGRAVE la somme de 500 € ; Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamne M. André AA...aux entiers dépens. Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'Aide Juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Andrée BLANCHEPhilippe PUJO-SAUSSET
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