Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253cac3bd3db21cbdd8bfd2
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 02 Octobre 2007 AFFAIRE N : 06 / 02187 Lydia X...épouse Y.../ Michel Y... AC / AMB / VR ARRÊT RENDU LE deux Octobre deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Henry ROBERT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 29 Août 2006, enregistrée sous le no 05 / 01519 ENTRE : Mme Lydia X...épouse Y... ... ... 63100 CLERMONT- FERRAND Représentée par Me Martine- Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Catherine Z...(avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006002893 du 13 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Michel Y... ... 63000 CLERMONT- FERRAND Représenté par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par la SELARL LIMAGNE- FRIBOURG- SAMSON- VIGIER (avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2007, Mme CONSTANT Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par jugement du 29 août 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont- Ferrand : - a prononcé le divorce des époux Michel Y...et Lydia X...pour altération définitive du lien conjugal, - a ordonné les mentions légales en marge des actes d'état- civil, - a dit que le jugement de divorce prendra effet au 15 septembre 2005, date de l'ordonnance de non- conciliation, - a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, - condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 250 € au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Grégoire, né le 16 septembre 1987, et une pension alimentaire mensuelle de 270 € au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant Amaury, né le 27 septembre 1985, le tout avec indexation ; Madame Lydia X...épouse Y...a déclaré relever appel de cette décision le 29 septembre 2006 ; Par conclusions signifiées le 24 janvier 2007, elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari, et qu'il soit condamné à lui verser une prestation compensatoire mixte, composée de sa part sur la vente du domicile conjugal et d'une rente viagère mensuelle indexée de 550 euros ; elle conclut à la confirmation des dispositions relatives à la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, demande qu'il soit constaté que les meubles et effets personnels ont été partagés, et qu'elle soit autorisée à conserver l'usage du nom de Y...; Elle indique que son époux l'a quittée du jour au lendemain pour aller vivre avec une autre femme, qu'elle n'a jamais travaillé durant la vie commune et peut donc prétendre à une prestation compensatoire, et que la conservation du nom de son mari lui évitera des frais conséquents ; Par conclusions signifiées le 20 février 2007, Monsieur Michel Y...sollicite la confirmation du jugement quant au prononcé du divorce, demande que la date des effets du divorce soit fixée au 18 juin 2002, jour de son départ du domicile conjugal, et qu'il lui soit donné acte de sa proposition de versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 30 000 euros, à prélever entre les mains de Me A..., notaire à Clermont- Ferrand ; il demande en outre que son épouse ne soit pas autorisée à faire usage de son nom après le prononcé du divorce ; Il fait valoir qu'il est parti du domicile conjugal le 18 juin 2002 sur autorisation du juge conciliateur, dans le cadre d'une précédente procédure qu'il avait engagée en vue d'obtenir la séparation de corps, et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir abandonné le domicile familial ; il ajoute n'avoir rencontré sa compagne actuelle que postérieurement à la séparation d'avec son épouse ; il indique que la demande de Madame X...relative à la prestation compensatoire n'est pas chiffrée en ce qui concerne le produit de la vente du domicile conjugal, et qu'une demande de rente viagère ne peut être motivée que par une situation exceptionnelle de dénuement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car son épouse a travaillé pendant 20 ans et exerce une activité rémunérée ; il indique percevoir aujourd'hui une retraite mensuelle de 2212 euros, et fait valoir que Madame X...ne justifie d'aucun intérêt de nature à lui permettre de conserver l'usage du nom marital après le divorce ; SUR QUOI Sur le prononcé du divorce : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 246 du Code civil il convient d'examiner la demande en divorce pour faute formée par l'appelante ; Attendu que Madame X...formule à l'encontre de son époux le grief d'adultère ; que pour sa part Monsieur Y...ne conteste pas partager la vie d'une compagne, tout en indiquant qu'il n'a fait sa connaissance que postérieurement à la séparation d'avec son épouse, et sans préciser la date à laquelle a eu lieu cette rencontre ; qu'il cherche en outre à établir que cet adultère est dépourvu de caractère fautif en raison du comportement de son épouse, laquelle délaissait son ménage, avait une pratique religieuse excessive, refusait toute vie sociale et faisait chambre à part ; Attendu cependant que les attestations fournies par Monsieur Y...sur ces différents points sont contredites par les témoignages adverses, et qu'il n'est pas établi, notamment, que Madame X...ait fait chambre à part de sa propre initiative ; Attendu qu'au vu de ces éléments, et compte tenu du fait que l'obligation de fidélité subsiste au- delà de la date de l'ordonnance de non- conciliation, le grief d'adultère invoqué par l'épouse sera retenu, et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur Y...tendant à voir reporter les effets du divorce au 18 juin 2002, date de la séparation effective des époux ; Sur la prestation compensatoire : Attendu que Madame X...sollicite une prestation compensatoire mixte, composée de sa part sur la vente du domicile conjugal et d'une rente viagère mensuelle indexée de 550 euros ; que le montant du capital ainsi réclamé est de 64 636, 77 euros, soit la moitié du solde créditeur apparaissant sur le relevé de compte relatif à la vente de l'immeuble établi par le notaire ; Attendu, en ce qui concerne la demande de rente viagère, qu'une telle rente ne peut être attribuée qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que Madame X...ne justifiant pas de circonstances particulières lui permettant de prétendre à l'octroi d'une telle rente, sa demande sera rejetée ; que la prestation compensatoire sera allouée sous forme de capital ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que le mariage de Monsieur et Madame Y...a duré trente ans, et que trois enfants sont issus de leur union ; que Monsieur Y..., retraité, bénéficie d'un revenu mensuel de 2245 euros, partage la vie d'une compagne qui perçoit pour l'essentiel une pension d'invalidité, et doit notamment faire face à un loyer mensuel de 457 euros et au remboursement de divers crédits ; qu'il ne conteste pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, consécutive à la rupture du mariage, et propose à titre de prestation compensatoire le paiement de la somme de 30 000 euros en capital ; Attendu que Madame X...indique pour sa part n'avoir jamais travaillé durant la vie commune, ce qui est formellement contesté par son époux, et ne fournit que des renseignements extrêmement succincts sur sa situation financière, en se bornant à produire quelques pièces datant des années 2002 et 2003 ; Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier davantage les conditions matérielles d'existence de l'appelante, il sera fait droit à la proposition faite par Monsieur Y...; que la prestation compensatoire sera donc fixée à la somme de 30 000 euros en capital ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à constater que les meubles et effets personnels des époux ont été partagés, ce point n'étant pas contesté par les parties et une telle constatation étant dépourvue de portée juridique. Sur l'usage du nom marital : Attendu que Madame X..., qui demande à conserver l'usage du nom de son mari dans le seul but d'éviter le règlement de frais auprès des administrations, ne justifie pas de l'intérêt particulier exigé par l'article 264 du Code civil ; que sa demande sera donc rejetée ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur Y.... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil et contradictoirement, REFORMANT, PRONONCE le divorce de Michel Y...et de Lydia X...aux torts exclusifs du mari ; DIT que le divorce produira ses effets au 18 juin 2002 ; CONFIRME pour le surplus la décision déférée ; Y AJOUTANT, DIT que Monsieur Michel Y...devra verser à Madame Lydia X...la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) en capital, à titre de prestation compensatoire ; REJETTE la demande de Madame X...tendant à conserver le nom de Y...; DIT que Michel Y...supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253cac3bd3db21cbdd8bfd2
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