Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2008
- ECLI
- 6253caccbd3db21cbdd8c1aa
- Date
- 16 septembre 2008
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° 07 / 00862 ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008 N° 2008 / 499 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 16 SEPTEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ORLEANS du 08 novembre 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Michel Jean Luc né le 29 Juin 1951 à AURILLAC, CANTAL (15) Fils de X... Raymond et de Y... Simone Avocat Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant... Prévenu, intimé Comparant, assisté de Maîtres ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE, DE CAUNES Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE et GRASSIN Eric, avocat au barreau d'ORLEANS C... Patrick Camille Maxime né le 04 Mars 1953 à PARIS 14E, PARIS (75) Fils de C... Georges et de D... Paulette Numismate Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant... Prévenu, appelant, intimé Comparant, assisté de Maître DEHAPIOT Philippe, avocat au barreau de PARIS F... Jean-Pierre Géry Emile né le 09 Août 1952 à LILLE, NORD (59) Fils de F... Pierre et de G... Marie Madeleine Commerçant Divorcé De nationalité française Jamais condamné Demeurant... Prévenu, appelant, intimé Comparant, assisté de Maître FERLING LEFEVRE Elsa, avocat au barreau d'ORLEANS de la selarl ACTES I... Abdelouahab né le 01 Mai 1974 à AL HOCEIMA (MAROC) Fils de I... Ayad et de J... Alia Commerçant Marié De nationalité marocaine Déjà condamné Demeurant... Prévenu, appelant, intimé Non comparant, non représenté LR / AR envoyée à l'adresse déclarée, et non retirée LE MINISTERE PUBLIC Appelant, LE SYNDICAT NATIONAL DES EXPERTS NUMISMATES ET NUMISMATES PROFESSIONNELS ayant élu domicile chez Maître Luc GIRARD-Avocat-159, rue Jeanne d'Arc-54000 NANCY Partie civile, intimé Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président, Conseillers : Madame HOURS, Monsieur MONGE, désignée par Ordonnance du 17 mars 2008 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Orléans, L'arrêt a été prononcé, en audience publique du 16 septembre 2008 à 14 h 00, par Monsieur FOULQUIER, Conseiller, faisant fonction de Président, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Florence PILLET, Greffier en Chef MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire -a ordonné la jonction des procédures ayant donné lieu, d'une part, aux jugements rendus par le tribunal de céans les 5 septembre 2006 et 23 octobre 2006 et trouvant, d'autre part, leur fondement dans l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel rendue le 23 mars 2007 par le juge d'instruction de ce siège ; - dit n'y avoir lieu de donner acte d'une irrégularité dans la composition du Tribunal -ordonné la jonction au fond des incidents et exceptions visées dans les conclusions déposées in limine litis, le 21 mai 2007 - statuant sur l'ensemble des incidents et exceptions soulevés les 4 et 5 septembre 2006, 23 octobre 2006 et 21 mai 2007 et non encore jugées : * a rejeté l'ensemble des demandes dont se trouve saisi le Tribunal en conséquence * dit n'y avoir lieu à renvoi à une audience ultérieure dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure dit n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique s'agissant du délit de révélation d'informations issues d'une instruction en cours dit n'y avoir lieu à supplément d'information SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a relaxé X... Michel Jean Luc des fins de la poursuite de : BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 020667, infraction prévue par les articles 222-38 AL. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1er de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal ; BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 020658, infraction prévue par les articles 324-1 AL. 2, 324-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-2, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal REVELATION D'INFORMATION SUR UNE ENQUETE OU UNE INSTRUCTION POUR CRIME OU DELIT, A UNE PERSONNE SUSCEPTIBLE D'Y ETRE IMPLIQUEE, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 025231, infraction prévue par l'article 434-7-2 du Code pénal et réprimée par les articles 434-7-2, 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal ; sans peine ni dépens -a ordonné la restitution à Michel X... des sommes saisies lors de la perquisition du 31 Mai 2005 et visées dans la pièce D 1295 ; - a déclaré C... Patrick Camille Maxime coupable de : BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 23 / 06 / 2004, à LILLE (59), NATINF 020667, infraction prévue par les articles 222-38 AL. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1er de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal ; BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT, depuis le 1er juillet 2004, à TOULOUSE (31), NATINF 020658, infraction prévue par les articles 324-1 AL. 2, 324-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-2, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal ; PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 23 / 06 / 2004, à LILLE (59), NATINF 012214, infraction prévue par l'article 450-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL. 2, 450-3, 450-5 du Code pénal ; et, en application de ces articles, a condamné C... Patrick Camille Maxime à : - une peine de 4 ans d'emprisonnement -vu l'article 465 du code de procédure pénale, a décerné mandat de dépôt à son encontre -a ordonné la confiscation des objets saisis dans les pièces D 413- D 417- D 420 et D 428 - a ordonné la confiscation des biens suivants : 1 / parts et portions d'un immeuble sis à PONTAVERT (02)-... cadastré section C-n s 166-167-168-169-170 d'une contenance de 1ha 95a 90ca, appartenant à Monsieur C... Patrick, Camille, Maxime, né le 4 mars 1953 à PARIS (14e) et Madame C... née O... Françoise, Suzanne, Claudette, née le 10 janvier 1946 à VILLENEUVE SUR BELLOT (77), domiciliés ensemble à PONTAVERT (02),..., pour l'avoir acquis de L..., née le 31 janvier 1945 et des consorts P..., nés le 11 décembre 1966, 5 avril 1969, 10 juillet 1976 suivant acte du 17 février 1992 de Me Q..., Notaire à REIMS, publié le 12 mars 1992 VOL, 1992P1259 pour sûreté de la somme de 350. 000 €, au titre de la peine de confiscation encourue par application des articles 222-49 et 324-7 du Code Pénal, parts et portions ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire provisoire, selon ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS du 22 mai 2006 ; 2 / parts détenues par Patrick C... au sein de la SCI du... ayant son siège à cette adresse à EPERNAY (51200) (N SIRET 331 302 182 00026- RCS EPERNAY : D 331 302 182, le gérant étant Patrick C..., 50 parts n 1 à 50 d'une valeur nominale de 100 francs (15, 24 €) ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire, selon ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, en date du 22 mai 2006, afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation de ces parts, pour la valeur de 762 €. 3 / parts détenues par Patrick C... au sein de la SARL COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES ayant son siège 11 rue Condorcet à REIMS (51100) (N SIRET : 413 893 686 00019- RCS REIMS : 413 893 686, le gérant étant Françoise O..., 250 parts n 1 à 250 d'une valeur nominale de 100 francs (15, 24 €) ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire selon ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 22 mai 2006 afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation de ces parts pour la valeur de 3. 811 € ; S'agissant de F... Jean-Pierre Géry Emile -a requalifié le délit de : BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT, du 16 / 10 / 2000 au 04 / 07 / 2004, à AMIENS (80), NATINF 020658, infraction prévue par les articles 324-1 AL. 2, 324-2 1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-2, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal ; en BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS, NATINF 020654, infraction prévue par l'article 324-1 Al. 2, Al. 3 du Code Pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code Pénal ; - et a déclaré F... Jean-Pierre Géry Emile coupable de : BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS, du 16 / 10 / 2000 au 04 / 07 / 2004 à AMIENS (80) NATINF 020654, infraction prévue par l'article 324-1 Al. 2, Al. 3 du Code Pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code Pénal ; et, en application de ces articles, a condamné F... Jean-Pierre Géry Emile -à la peine de 2 mois d'emprisonnement assortie en totalité du sursis simple, - rejeté les demandes de restitution formulées, - ordonné la confiscation de l'ensemble des biens et valeurs saisis visés dans les pièces D 1412, D 1453, D 1396, D 1385, D 1617, et D 1644 ; - a déclaré I... Abdelouahab coupable de : COMPLICITE D'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant octobre 2001 et novembre 2001, à ORLEANS (45), NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ; COMPLICITE DE TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, courant octobre 2001 et novembre 2001, à ORLEANS (45), NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ; COMPLICITE DE DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, courant octobre 2001 et novembre 2001, à ORLEANS (45), NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal ; PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D'UN DELIT PUNI DE 10 ANS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 012214, infraction prévue par l'article 450-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL. 2, 450-3, 450-5 du Code pénal ; BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT EN MATIERE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 020667, infraction prévue par les articles 222-38 AL. 1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37 du Code pénal, l'article L. 5132-7 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-38, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal ; ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, depuis le 16 / 10 / 2000 jusqu'au 13 / 10 / 2003, à ST JEAN DE LA RUELLE (45), et sur le territoire national et Européen et au Maroc, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal ; ORGANISATION FRAUDULEUSE D'INSOLVABILITE PAR DEBITEUR POUR ECHAPPER A UNE CONDAMNATION DE NATURE PATRIMONIALE, du 04 / 10 / 2005 au 19 / 10 / 2005, à ORLEANS (45)- FLEURY MEROGIS (91), NATINF 001394, infraction prévue par l'article 314-7 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-7 AL. 1, 314-11 du Code pénal ; et, en application de ces articles, a condamné : I... Abdelouahab à -une peine de 5 ans d'emprisonnement -vu l'article 132-4 du Code Pénal dit que la présente peine sera confondue à hauteur de 2 ans avec celle de 7 ans prononcée à l'encontre d'Abdelouahab I... par jugement du Tribunal Correctionnel d'ORLEANS le 25 / 10 / 2005 - a décerné mandat d'arrêt à son encontre -dit n'y avoir lieu de prononcer une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C... Patrick, le 13 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Novembre 2007 contre Monsieur C... Patrick Monsieur I... Abdelouahab, le 16 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2007 contre Monsieur I... Abdelouahab M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2007 contre Monsieur X... Michel Monsieur F... Jean-Pierre, le 19 Novembre 2007, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 19 Novembre 2007 contre Monsieur F... Jean-Pierre DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique des 2, 3 et 4 juin 2008 Ont été entendus : Monsieur FOULQUIER, en son rapport. Jean-Pierre F..., Patrick C... et Michel X... en leurs explications ; Le Ministère Public en ses réquisitions ; Maître FERLING LEFEVRE, avocate de Jean-Pierre F..., en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ; Maître DEHAPIOT, avocat de Patrick C... en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ; Maîtres ETELIN, GRASSIN et DE CAUNES, avocats de Michel X... en leur plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour ; Les prévenus ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 SEPTEMBRE 2008. DECISION : Sur les faits reprochés à Abdelouahab I... : I - Le 19 novembre 2001, à la suite de l'incendie d'une Peugeot 405 stationnée à Orléans et appartenant à Saïd R..., les enquêteurs découvraient, dans le coffre de cette voiture, 182 savonnettes représentant un poids total de 34, 082 kg de résine de cannabis et, au domicile de Lyes S..., détenteur des clés de ce véhicule, 37, 770 kilos de cette même substance. Tous deux déclaraient avoir fait l'acquisition de ce produit auprès du surnommé Chérif, identifié comme étant Mohamed T..., ressortissant marocain mis en cause pour des faits semblables commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Montargis. Tandis que Lyes S... précisait qu'il était chargé, à la demande de son comparse, de livrer la drogue à Abdelouahab I... mais que celui-ci ne s'était pas présenté au rendez-vous qui devait avoir lieu dans le quartier des Salmoneries à Orléans, Saïd R..., tout en réfutant que ce dernier pût être destinataire de la marchandise, se contentait de supposer « comme tout le monde » qu'il vendait de la drogue. Abdelouahab I... niait toute implication dans ce volet du dossier et déclarait ne pas connaître le surnommé Chérif. Ultérieurement, Lyes S... revenait sur cette mise en cause de Abdelouahab I..., d'abord dans une lettre adressée au juge d'instruction, aux termes de laquelle il qualifiait de grosse erreur les accusations portées par lui contre celui-ci, puis à l'occasion d'actes d'instruction postérieurs, au cours desquels il affirmait avoir été piégé par les enquêteurs et déclarait ignorer l'identité du destinataire de la drogue. Cependant, il apparaissait que, lors de la garde à vue, Lyes S... avait d'abord déclaré que la marchandise était destinée à un prénommé Abdel dont les coordonnées téléphoniques figuraient dans le répertoire de son portable, avant d'admettre, suite à la découverte à son domicile d'une attestation d'assurance automobile au nom d'Abdelouahab I..., qu'il s'agissait bien de la personne désignée sous ce prénom. L'enquête révélait également l'existence de liens étroits entre ces divers protagonistes puisque Saïd R... s'était rendu au commissariat pour déposer plainte à la suite de l'incendie avec un véhicule WV Passat immatriculé au nom du père d'Abdelouahab I... et qu'était découverte dans la voiture Opel Corsa de la petite amie de Saïd R... une facture d'enlèvement de véhicule adressé à Abdelouahab I.... L'information ouverte à l'encontre de Mohamed T..., Saïd R... et Lyes S... a abouti, suite à une ordonnance de règlement partiel du 20 janvier 2003, à un renvoi devant le Tribunal Correctionnel d'Orléans qui, par jugement du 21 février 2003, les a déclarés coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants (71, 852 kilos de résine de cannabis) et les a condamnés respectivement à des peines de sept ans, cinq ans et trois ans d'emprisonnement. II - Le 13 octobre 2003, à l'occasion du contrôle de deux voitures qui circulaient en direction d'Orléans sur l'autoroute A 71, le service des Douanes découvrait 329, 10 kilos de résine de cannabis, d'une valeur de 1. 316. 400 €, dans le premier véhicule conduit par Franck V..., une C5 déclarée volée et munie de fausses plaques. Le second véhicule, une Renault Espace prise en location par Franck V..., était conduit par Abdelouahab I... au domicile de qui était saisie une somme de 269. 300 € en billets de banque ainsi que des documents attestant l'achat d'immeubles et de véhicules ainsi que de comptes bancaires largement approvisionnés (50. 164 €). Désignant Abdelouahab I... comme l'organisateur de cette expédition en contrepartie de laquelle il devait percevoir une commission de 15. 000 €, Franck V... déclarait que celui-ci, après avoir pris possession de la Renault Espace qu'il avait louée à sa demande, lui avait montré sur un parking aux environs d'Orléans la voiture C5 dans laquelle se trouvaient les clés et un portable, véhicule qu'il avait conduit jusqu'à Tordera, quelques kilomètres après la frontière espagnole, où il était pris en charge par un autre individu. Il devait ensuite récupérer ce véhicule, dans lequel la marchandise avait été déposée entre-temps, et retournait à Orléans, l'intégralité du voyage étant accomplie en suivant les instructions données au moyen d'un téléphone portable par Abdelouahab I... qui le précédait ou le suivait à distance à l'aide de l'autre voiture. Abdelouahab I... ne pouvait que reconnaître sa participation à cette expédition et précisait avoir servi d'intermédiaire entre un prénommé Mohamed, fournisseur de la drogue, qu'il avait rencontré une seule fois à proximité du village de Tordera dans la région de Barcelone, et deux correspondants parisiens, acheteurs du produit, qui lui avaient fourni l'argent retrouvé à son domicile, deux portables et la C5 et à qui il devait livrer la marchandise lors d'un contact prévu en bordure de la RN 20. Les écoutes téléphoniques diligentées sur commission rogatoire mettaient toutefois en évidence, dès le 11 octobre 2003, deux contacts directs entre Abdelouahab I... et Lhou W... en vue d'organiser, le 14 octobre 2003, un rendez-vous pour la récupération des liasses de billets de banque saisis à son domicile et apparemment donc sans rapport avec l'expédition projetée, lequel rendez-vous devait être annulé en raison de son interpellation intervenue la veille. Lhou W... affirmait ne pas connaître Adelouahab I... mais finissait par admettre, après une expertise des voix, qu'il était bien l'une des deux personnes dont les conversations avaient été enregistrées le 11 octobre 2003. Abdelouahab I... niait formellement tout lien avec Lhou W... ainsi que toute utilisation de la ligne téléphonique placée sous surveillance, alors même que les conversations s'intercalaient dans la chronologie avec un rendez-vous fixé avec Franck V..., que son prénom était cité par Lhou W... et que la communication concernait précisément une remise de fonds à intervenir prochainement. L'interception d'autres conversations tenues par Abdelouahab I... entre les 11 et 13 octobre 2003, dates de son déplacement en Espagne en compagnie de Franck V..., établissait de surcroît que ce voyage n'était pas son premier convoyage de drogue, puisque l'un de ses interlocuteurs faisait référence à l'endroit, connu de l'intéressé, où avait été stationnée une fourgonnette à l'occasion d'une précédente opération. Les propos échangés lors de ces conversations étaient également révélateurs d'une délinquance habituelle en ce que notamment Abdelouahab I... manifestait des réticences à descendre en Espagne pour moins de 300 kilos, évoquait la cherté de la marchandise et se préoccupait de l'intendance en sollicitant la remise de puces téléphoniques d'une certaine marque (Movistar) qui devaient lui permettre de communiquer sur le territoire espagnol. Outre les explications déjà fournies ci-dessus quant à la certitude de l'identité de l'utilisateur du téléphone, il est également constant que l'interlocuteur s'adressait à son correspondant en le désignant à plusieurs reprises par le prénom Abdelouahab. Enfin, la perquisition effectuée dans le garage utilisé par Abdelouahab I... à Orléans permettait la découverte d'un sac ayant contenu du cannabis et de la cocaïne, substances dont la présence était caractérisée au moyen d'une expertise toxicologique, du même type que ceux qui avaient été saisis dans la C5, sans que celui-ci pût fournir la moindre explication sur cet état de fait. À son domicile, étaient par ailleurs découverts sept déclarations d'importation de véhicules au Maroc, ainsi que les documents afférents à un véhicule BMW d'un prix de 54. 000 € acheté à son nom en Allemagne en juin 2003 et qu'il prétendait avoir remis à un commanditaire au Maroc, quoique les clés fussent retrouvées chez lui lors de la perquisition. Les vérifications effectuées par les enquêteurs révélaient qu'Adelouahab I..., individu âgé de moins de trente ans à la date de son interpellation et ayant exercé jusqu'alors des activités professionnelles épisodiques et peu lucratives, était par ailleurs associé majoritaire, à hauteur de 99 % des parts, d'une société civile immobilière TA CORPORATION propriétaire de trois appartements situés... à Saint-Jean-de-la-Ruelle, achetés le 27 septembre 2001 moyennant le prix de 68. 602 € payé comptant, ainsi qu'un quatrième, situé... à Orléans, acheté le 10 décembre 2002 pour un prix de 74. 700 € qui était financé à hauteur de 60. 900 € au moyen d'un prêt. Après avoir refusé dans un premier temps d'identifier les personnes lui ayant prêté de l'argent pour financer l'achat des appartements de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Adelouahab I... finissait par communiquer des attestations faisant état de prêts consentis dans des conditions pouvant apparaître comme anormales. Ainsi, Thierry XX..., ouvrier pépiniériste, déclarait-il lui avoir prêté en mai 2001 la somme de 60 000 F, sans que fût convenu le moindre délai pour le remboursement du capital qui demeurait toujours dû à la date de son audition en 2004. Par ordonnance de règlement partiel du 2 août 2005, Abdelouahab I... et Franck V... ont été renvoyés du chef d'importation, acquisition, détention et transport de 329, 10 kg de résine de cannabis devant le tribunal correctionnel d'Orléans qui, par jugement aujourd'hui définitif du 25 octobre 2005, les a déclarés coupables et les a condamnés respectivement à la peine de sept ans d'emprisonnement et cinq ans d'emprisonnement, à la confiscation de la somme de 269. 300 € et à une amende douanière de 658. 500 € au profit du Trésor Public. Par une nouvelle ordonnance de règlement du 12 juillet 2006, le juge d'instruction a renvoyé Abdelouahab I... des chefs de complicité des délits d'acquisition, transport et détention de 71, 852 kg de résine de cannabis commis par Saïd R... et Lyes S..., de blanchiment de produits provenant d'un trafic de stupéfiants, d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de résine de cannabis et de cocaïne, et enfin de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants. Par le jugement dont appel du 8 novembre 2007, le Tribunal Correctionnel d'Orléans l'a déclaré coupable de ces infractions et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine, à hauteur de deux ans seulement, avec celle de sept ans précédemment prononcée le 25 octobre 2005 et devenue définitive, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre. III - En outre, saisi sur convocation à justice délivrée le 3 août 2006 à la requête du Procureur de la République et statuant après avoir joint les deux affaires, le Tribunal Correctionnel d'Orléans, par la même décision dont appel, a déclaré Abdelouahab I... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution de la condamnation prononcée contre lui le 25 octobre 2005 et spécialement au paiement de l'amende douanière. À cet égard, il résulte du procès-verbal d'enquête que, par actes portant la date du 4 octobre 2005, déclarés à l'administration fiscale le 19 octobre 2005 et ayant donné lieu à inscription modificative du registre du commerce et des sociétés le 20 octobre 2005, Abdelouahab I... a cédé à Mohamed YY... la totalité des 99 parts qu'il détenait dans la société civile immobilière TA CORPORATION, moyennant un prix de 2. 970 € qui n'a pas été effectivement payé, tandis qu'une assemblée générale extraordinaire de la société du même jour a entériné sa démission des fonctions de gérant et a pourvu à son remplacement par Mohamed YY... . *** Le premier juge a pu tout d'abord déclarer Abdelouahab I... coupable de complicité des délits d'acquisition, transport et détention de stupéfiants commis par Saïd R... et Lyes S..., après avoir relevé, par des motifs pertinents que la Cour fait siens, que la chronologie de l'enquête infirme l'hypothèse suivant laquelle les policiers auraient pu orienter leurs soupçons en sa direction avant même que Lyes S... ne cite son nom, qu'au demeurant celui-ci n'est pas revenu sur ses déclarations dès son interrogatoire de première comparution et que ses accusations sont par ailleurs en adéquation avec les observations de la Police Judiciaire d'Orléans suivant lesquelles Abdelouahab I... était devenu très méfiant depuis l'arrestation de Saïd R... et Lyes S... avec qui il entretenait manifestement des relations étroites. C'est de manière tout aussi pertinente que le jugement dont appel, pour le déclarer coupable de participation à une association de malfaiteurs, a retenu qu'Abdelouahab I..., qui ne s'était pas comporté comme un simple exécutant passif et avait négocié d'égal à égal avec ses interlocuteurs étrangers, avait participé de manière active à l'expédition du 13 octobre 2003, caractérisée par un haut degré d'organisation et de préparation, avait lui-même recruté Franck V... en qualité de chauffeur en lui demandant de se procurer un véhicule de location et avait donné les consignes à respecter pour mener à bonne fin le voyage au cours duquel il était resté en contact permanent avec lui, et que ces agissements constituent autant d'actes matériels préparatoires au délit d'importation de stupéfiants, infraction punie de dix ans d'emprisonnement par l'article 222-3 6 du Code pénal. L'organisation, au moyen d'une conversation téléphonique avec Lhou W..., de la rencontre au cours de laquelle ce dernier aurait dû prendre en charge, dans la perspective de la convertir en métaux précieux, la somme de 269. 300 € collectée par le prévenu à l'occasion de ses activités de trafiquant de drogue, constitue un acte matériel préparatoire au délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants permettant également de caractériser l'infraction d'association de malfaiteurs. Enfin, la commission du délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants résulte elle-même suffisamment des autres opérations de dissimulation ou de conversion ayant consisté notamment en l'acquisition de véhicules de prix ou encore de biens immobiliers. L'analyse toxicologique du sac retrouvé dans le garage loué par Abdelouahab I... à Orléans est par ailleurs révélatrice de l'existence de transactions antérieures à l'expédition du mois d'octobre 2003 et portant à la fois sur de la résine de cannabis et sur de la cocaïne, de sorte que le prévenu doit également être déclaré coupable du délit, distinct des autres infractions semblables déjà retenues à son encontre, d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants. S'agissant enfin du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, Abdelouahab I... a contesté, devant le premier juge, avoir voulu se soustraire par avance à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre lui et a affirmé avoir seulement recherché, par les cessions de parts de la société civile immobilière, le désintéressement des personnes ayant prêté les fonds qui ont permis de financer l'achat des immeubles par la société. Cependant, outre les réserves déjà formulées quant à la réalité des prêts invoqués, le premier juge a relevé avec pertinence, d'une part, que Mohamed YY... n'est que l'une des nombreuses personnes ayant procuré des fonds à Abdelouahab I... et qu'aucune raison objective ne justifie de le considérer comme seul bénéficiaire d'une attribution gratuite de parts sociales, à l'issue d'une vente dont le prix est demeuré impayé, et sans que soit évoquée à aucun moment une compensation avec la dette résultant du prêt antérieurement consenti et, d'autre part, qu'Abdelouahab I... étant détenu à titre provisoire le 4 octobre 2005, n'a pu ni prendre part à l'assemblée générale extraordinaire censée tirer les conséquences de la cession de parts intervenue à cette date au profit de Mohamed YY..., ni signer le procès-verbal établi à l'issue de cette délibération qui apparaît dès lors fictive. Observant subsidiairement que les agissements du prévenu, à supposer exactes ses explications, traduiraient en toute hypothèse son intention de favoriser certains de ses créanciers, en l'occurrence un prêteur de deniers, au détriment du Trésor Public, et n'en constitueraient pas moins le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au préjudice de ce dernier, le jugement dont appel a donc pu retenir Abdelouahab I... dans les liens de la prévention pour avoir réalisé une opération manifestement fictive visant à diminuer l'actif de son patrimoine afin de lui permettre de se soustraire, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, à l'exécution de la condamnation patrimoniale prononcée à son encontre. Au regard de la gravité des faits délictueux commis par Abdelouahab I..., de leur caractère organisé et international, de l'importance des sommes en jeu et de sa volonté avérée de se soustraire aux conséquences pécuniaires de la condamnation précédemment prononcée, le premier juge a pu faire une application sévère de la loi pénale en lui infligeant une peine de cinq ans d'emprisonnement et décerner par ailleurs mandat d'arrêt à son encontre pour assurer, conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale, l'exécution effective de cette peine, ce qui est d'autant plus justifié aujourd'hui que le prévenu, après avoir relevé appel, est désormais en fuite. Enfin, les délits faisant l'objet des présentes poursuites étant en concours avec ceux déjà jugés le 25 octobre 2005, et la peine la plus élevée encourue étant de dix ans d'emprisonnement, le premier juge, faisant une juste application du pouvoir d'appréciation conféré par l'article 132-4 du Code pénal, a pu ordonner la confusion des peines de sept et cinq ans d'emprisonnement à hauteur de deux ans seulement, et exclure toute autre confusion facultative. Sur les faits reprochés à Patrick C... : I - De manière préalable, il est nécessaire de rappeler que les écoutes téléphoniques pratiquées à partir des numéros figurant dans la mémoire du portable utilisé par Abdelhouahab I..., à défaut de permettre l'identification de ses commanditaires marocains, ont mis en évidence le rôle joué dans ce trafic par deux importants comparses, Lhou W... et Ali ZZ..., individus déjà condamnés pour avoir participé à des opérations semblables de blanchiment, le premier à Lyon en 2002 et le second à Lille en 2000. Interpellé le 3 mai 2004, Lhou W... reconnaissait se livrer au blanchiment d'argent et déclarait que son rôle consistait à collecter en France le produit de la vente de drogue auprès de diverses personnes, à le convertir en or et parfois en argent et à livrer enfin ces métaux précieux, moyennant une rémunération de 4. 000 à 5. 000 € par voyage, à un dénommé HICHAM demeurant à Casablanca au Maroc. Ainsi, entre septembre 2003 et son arrestation, il avait fait l'acquisition à cinq reprises de 42 kg d'or auprès d'un bijoutier toulousain qui lui avait été présenté par Ali ZZ..., chargé tout comme lui d'une activité de blanchiment. La perquisition réalisée à son domicile amenait la découverte de liasses de billets pour un total de 106. 600 € dissimulés sous le lit de la chambre conjugale, des reçus de versement auprès de la Banque Populaire de Meknès ainsi que des justificatifs de travaux pour une maison au Maroc. Il déclarait ne pas connaître Adelouahab I..., en dépit de l'écoute téléphonique mettant en évidence le contact entre les deux hommes en vue de récupérer la somme de 269. 300 € saisie au domicile de ce dernier, et précisait que les termes utilisés lors des conversations téléphoniques (couscous, carottes, figues, dattes, oignons, rouge, blanc) désignaient des kilos d'or ou des sommes d'argent et, à titre d'exemple, que un mètre correspondait à la somme de 100. 000 €. L'interception des conversations téléphoniques démontrait également que Lhou W... bénéficiait, au sein du réseau, d'une réelle capacité d'initiative puisqu'il était amené notamment à refuser d'aller collecter du numéraire à Bordeaux et à donner des conseils au nommé Hicham qui s'était vu opposer un refus de dépôt d'espèces par certains établissements bancaires marocains. Le second individu, Ali ZZ..., était interpellé le 3 mai 2004 au péage autoroutier du Boulou (Pyrénées-Orientales) alors qu'il transportait dans son véhicule, dissimulés dans diverses caches, des pièces d'or d'un poids de 39, 115 kilos et trente-deux lingots d'or, deux puces de téléphone, des papiers bancaires et les sommes de 11. 040 dirhams et 645 €. La perquisition pratiquée à son domicile amenait la découverte de nombreux bijoux, de bordereaux bancaires de versements d'espèces, d'une somme de 1. 600 € en petites coupures et d'une autre de 59. 600 € sous forme de billets dissimulés dans un sac sous le lit d'une chambre, ainsi qu'une carte de visite correspondant à un commerce de monnaies anciennes exploité à Lille par Patrick C.... Collectant depuis un an auprès de diverses personnes de l'argent liquide dont il prétendait ignorer la provenance, il convertissait ce dernier en or ou en argent qu'il remettait au nommé Hicham qui demeurait à Casablanca, moyennant une rémunération de 20. 000 dirhams par voyage. Outre le numismate précité de Lille auquel il avait acheté peu de temps auparavant une dizaine de lingots, il s'approvisionnait en métaux précieux principalement auprès d'un numismate toulousain qu'il contactait sur une ligne attribuée à Carole AA... et qu'il identifiait sous le pseudonyme de U..., une fausse identité sous laquelle se dissimulait Georges BB.... Les investigations techniques effectuées à partir du portable de Carole AA... établissaient que Georges BB... fournissait en or tant Ali ZZ... que Lhou W... pour des quantités très importantes et qu'il éprouvait parfois des difficultés à satisfaire leurs demandes. Ainsi, Ali ZZ... admettait que, depuis le mois de novembre 2003, date à laquelle il avait rencontré Hicham au Maroc, il avait convoyé, à l'occasion des quatre voyages ayant précédé son interpellation, 450 kilos d'argent et 15 kilos d'or, quantité toutefois très inférieure à l'estimation proposée par le magistrat instructeur après exploitation minutieuse des données recueillies lors des écoutes téléphoniques (4 millions d'euros ou la contre-valeur d'environ 400 kilos d'or). Par ordonnance de règlement partiel du 12 juillet 2006, le magistrat instructeur a renvoyé Lhou W... et Ali ZZ... des chefs de participation à une association de malfaiteurs, blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants et blanchiment du produit d'un crime ou délit et le tribunal correctionnel d'Orléans, par jugement aujourd'hui définitif du 8 novembre 2007, les a tous deux déclarés coupables de ces faits et condamnés à une peine identique de cinq ans d'emprisonnement. II - Par cette même ordonnance de règlement partiel du 12 juillet 2006, le juge d'instruction a renvoyé Patrick C... devant le tribunal correctionnel d'Orléans qui, par jugement du 8 novembre 2007 dont il a relevé appel, l'a déclaré coupable des délits de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, de blanchiment du produit d'un crime ou délit aggravé par l'utilisation des facilités procurées par l'exercice d'une activité professionnelle et de participation à une association de malfaiteurs et l'a condamné à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire de la confiscation de l'ensemble des objets saisis en cours d'enquête et d'instruction, des parts sociales détenues par lui dans la SCI du... à Épernay et dans la SARL « Comptoir des monnaies anciennes » ainsi que de ses droits dans un immeuble sis à Pontavert (Aisne). L'information révèle que Patrick C... exploitait une première boutique à Lille sous la forme d'une Sarl dénommée « Comptoir des monnaies anciennes », avec l'aide notamment d'un employé nommé Nicolas CC..., et deux autres boutiques en son nom personnel à Reims et Épernay, avec le concours de son épouse, Françoise C.... La perquisition effectuée dans les locaux professionnels de Lille permettait de saisir deux sommes de 13. 910 € et 44. 000 €, présentées dans un premier temps comme constituant un fonds de caisse, un morceau de papier portant mention d'une date (29 novembre 2003) suivie du numéro de téléphone de M. Ali à Montpellier et, dans des caches, 6, 800 kg de pièces d'or ainsi qu'une somme de 10. 000 €. Au terme d'une fouille minutieuse du domicile personnel de Patrick C... à Pontavert (Aisne), les enquêteurs découvraient, soigneusement dissimulés en de multiples emplacements mentionnés sur une feuille de papier, 42, 220 kg d'or sous forme de pièces, deux lingots d'or, ainsi que des billets en euros qu'il déclarait lui avoir été remis par Ali (10. 000 € et 3. 300 €) et sur lesquels étaient détectées, après expertise, des traces de cocaïne et / ou de cannabis (D413 et suivants). À l'occasion d'une nouvelle perquisition dans la maison de Pontavert, le magistrat instructeur découvrait un carton portant l'inscription « Ali : Maroc ou France – Belgique OK, espèces pour achat d'or », Patrick C... justifiant ces mentions par la recherche d'informations sur la régularité de ce type d'opérations (D 1276). Patrick C... finissait par admettre qu'une partie importante des sommes découvertes, notamment celles de 44. 000 € et 10. 000 € saisies dans les locaux professionnels de Lille, provenait de la vente des lingots d'or effectuée au profit d'Ali ZZ... (D 413, 417 et 420). Patrick C... reconnaissait en premier lieu avoir vendu une trentaine de kilos d'argent ainsi que de l'or à quatre ou cinq reprises à Ali ZZ... depuis la fin de l'année 2003, d'abord sous la forme de pièces de 10 F or et, le 30 avril 2004, de dix lingots d'or d'une valeur de 107. 000 € provenant d'une réserve qu'il prétendait s'être constituée au fil des ans pour assurer l'avenir de sa famille. Cet individu, qu'il savait être domicilié à Montpellier et qu'il avait pu prévenir à l'occasion lorsqu'il avait réuni la quantité désirée de pièces d'or, lui avait toujours réglé la marchandise au moyen d'espèces et, curieusement, il avait entré en comptabilité, après avoir été informé de son arrestation, celles provenant de la vente des lingots censés constituer sa réserve personnelle, pour une somme de 45. 000 € environ répartie en plusieurs opérations fictives d'un moindre montant (D 415 à D441). Lors d'un interrogatoire ultérieur, il contestait les affirmations de Nicolas CC... selon lesquelles, en la présence de celui-ci, il aurait vendu à Ali ZZ... cinq à sept kilos d'or, outre les dix lingots livrés fin avril 2004, et maintenait qu'il lui avait tout au plus cédé une trentaine de pièces d'or. Patrick C... admettait se douter qu'Ali ZZ..., qu'il qualifiait de client intéressant qui achetait au-dessus du cours, n'avait pas gagné l'argent « à la sueur de son front » ou encore que son argent provenait d'une fraude fiscale réalisée par des commerçants de sa connaissance. Au terme d'une confrontation avec Ali ZZ... (D 801), Patrick C... allait plus loin encore et déclarait textuellement : « en tous les cas, lorsque j'ai dit que l'argent provenait d'une fraude fiscale, c'était pour moi une bouée de secours, car c'était quand même moins grave que si l'argent venait d'un trafic de drogue ». Il reconnaissait en outre qu'Ali était pressé lors de la transaction portant sur les dix lingots et qu'il n'avait pas compté en sa présence l'argent remis en paiement, celui-ci l'ayant assuré qu'il y avait le compte et qu'il n'avait jusqu'alors jamais eu de soucis avec lui. Patrick C... reconnaissait enfin avoir été informé de l'arrestation d'Ali ZZ... d'abord par un acheteur prénommé Mohamed puis par Georges BB... qui, ayant lui-même appris la nouvelle par la presse, lui avait laissé entendre, lors d'une visite à Lille, que l'argent ayant servi à payer l'or provenait vraisemblablement d'un trafic de stupéfiants. Il avouait qu'il avait fait montre d'une plus grande rigueur dans la tenue des registres à compter de cette visite et surtout qu'il avait pris peur car, affirmait-il, il avait lui-même remis à Ali ZZ... une fiche manuscrite après cette dernière transaction et craignait une identification par son écriture. Georges BB... craignait également d'être ennuyé à la suite de cette affaire et lui avait demandé, dans l'hypothèse où il serait interrogé, de fournir un signalement erroné du nommé U.... Nicolas CC... déclarait (D 399) qu'il avait vu à plusieurs reprises Ali ZZ..., considéré par lui comme un bon client, venir chercher des lingots, de l'argent et les pièces d'or qu'il payait en petites coupures. Après avoir évoqué des achats de cinq à sept kilos de pièces et lingots d'or représentant des sommes de 50. 000 à 60. 000 € à l'occasion de chacune de ses trois visites depuis fin 2002 ou courant 2003, Nicolas CC... revenait en grande partie, lors d'une audition ultérieure par le magistrat instructeur (D 796), sur ses déclarations en précisant que les ventes portaient en réalité sur un petit nombre de pièces d'or et que Patrick C... ne devait pas avoir conscience de l'origine de l'argent détenu par Ali. Lors d'une dernière audition (D 2157), il maintenait néanmoins qu'Ali ZZ... passait tous les deux ou trois mois, depuis début 2002, pour acheter entre 50 et 60 000 € d'or, avant de minimiser à nouveau les quantités lors de son audition en qualité de témoin à la barre du tribunal. Présent lors de la visite à Lille en mai 2004 de Georges BB..., faisant suite à l'arrestation d'Ali, Nicolas CC... témoignait que le numismate toulousain avait indiqué, sans être affirmatif sur l'origine des fonds, qu'il ne fallait pas se leurrer et que l'argent était celui de la drogue, et que, pour sa part, il s'était débarrassé de son téléphone portable et avait l'intention de disparaître de la circulation, ce qui ne lui posait pas de difficultés compte tenu de l'or qu'il avait mis en lieu sûr. Il soutenait que Patrick C... s'était alors montré très inquiet car il avait établi un décompte de sa main à la suite de la vente à Ali des dix lingots et craignait qu'on ne remontât jusqu'à lui grâce à son écriture. Il avait également entendu parler de l'affaire K... dans laquelle un numismate avait été incarcéré suite à des ventes occultes de lingots d'or et n'était pas sans savoir qu'il était recommandé, au sein de la profession, d'éviter de vendre de l'or à des personnes d'origine maghrébine compte tenu du risque de liens avec un trafic de stupéfiants. Youssef EE..., gendre d'Ali ZZ..., demeurant dans la région lilloise, précisait tout d'abord que celui-ci se rendait trois ou quatre fois par an à Lille pour y effectuer des achats d'or, toujours auprès d'un seul et même vendeur tenant boutique près de la grande place de cette ville. Dans un deuxième temps (D2172), il affirmait qu'Ali se rendait déjà chez ce même fournisseur lors de son interpellation par les douanes en 2000 à Tourcoing et qu'il avait dû s'y rendre au total une dizaine de fois, étant observé qu'Ali ZZ... avait été alors retrouvé en possession des coordonnées téléphoniques du prénommé Mohamed qui, selon Nicolas CC..., avait acheté lui aussi de l'or en quantités non négligeables (plusieurs kilos) au magasin de Patrick C... qu'il avait par ailleurs informé, le premier, de son arrestation. Entendue à son tour, Françoise C... déclarait tout ignorer de la vente de dix lingots réalisée par son mari au profit d'Ali ZZ... le 30 avril 2004, ainsi que de la présence au domicile familial des importantes quantités de métaux précieux découverts par les enquêteurs, et précisait que Patrick C... préférait les pièces de collection et ne s'était jamais intéressé à l'or en lui-même dont la valeur était trop sujette à variation (D 430). En second lieu, Patrick C... avait réalisé, à compter de novembre 2002, des transactions importantes avec Georges BB..., numismate à Toulouse, qui venait régulièrement une fois toutes les quatre à cinq semaines s'approvisionner à raison de cinq à sept kilos de pièces d'or et de lingots provenant des stocks de ses magasins et à qui il avait ainsi cédé une quantité globale d'environ 120 kilos d'or, entièrement réglée en espèces. Vers la fin de l'année 2003, Georges BB..., qu'il connaissait pourtant depuis de nombreuses années, lui avait fourni un nouveau numéro de portable en lui indiquant que désormais, pour le joindre, il devait demander un certain U.... S'il se doutait que Georges BB... et Ali ZZ... étaient en relations d'affaires dès lors que ce dernier lui avait demandé instamment de ne pas révéler au premier nommé qu'il venait à Lille pour lui acheter de l'or, Patrick C... soutenait en revanche qu'il n'avait appris la destination finale de l'or vendu à Georges BB... qu'après la dernière visite de celui-ci à Lille, seul ayant été évoqué jusqu'alors l'approvisionnement de bijouter
Articles de loi cités
article 324-1 du code pénalarticle 465 du code de procédure pénalearticle 132-4 du Code Pénal dit que la présente peiarticle L. 5132-7 du Code de la santé publiquearticle 706-73 du code de procédure pénale.article 434-4 du code pénal et imputable en larticle 132-4 du Code pénalarticle 222-37 du code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 septembre 2008
Référence
6253caccbd3db21cbdd8c1aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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