Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2007
- ECLI
- 6253cad2bd3db21cbdd8c307
- Date
- 14 décembre 2007
responsabilite penalecauses d'irresponsabilité ou d'atténuation/ jdf
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Texte intégral
No 788 / 2007 ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007 X...Romain COUR D'APPEL DE PAU Chambre de l'Instruction Arrêt prononcé en audience publique le 14 DÉCEMBRE 2007 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale. PARTIES EN CAUSE : - X...Romain, né le 19 Octobre 1983 à BORDEAUX (33000), représenté par son gérant de tutelle du Centre Hospitalier Spécialisé, ...à CADILLAC (33410) MIS EN EXAMEN des chefs de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions COMPARANT * * * * PARTIES CIVILES : - CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES représenté par Alain DEBETZ, directeur, ... -Y...Claude, domicilié ... -Z...Daniel, domicilié Commissariat, ...-64000- PAU -A...Stéphane, domicilié Commissariat, ...-64000- PAU -B...Hervé, domicilié ... - C... Christiane * domicile élu chez Maître Gilbert COLLARD, Avocat, ... -ABC...Irène épouse ABD..., domiciliée ...de Serres-07250- LE POUZIN - C... Jean * domicile élu chez Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat, ... - C... Jean-François, domicilié ...- SALLES LA SOURCE - C... Maria épouse D... * domicile élu chez Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat, ... - C... Robert * domicile élu chez Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat, ... -E...Jeannine domiciliée-64390- SAUVETERRE DE BEARN -F...Eric, domicilié ...EN TARDENOIS -G...Victor pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Emma-Joana G...et Guilhem-Pierre G..., domicilié ... -D...Alexandre, domicilié ... -D...Didier, domicilié ...(13o) - D...Laurent, domicilié ... -D...Marie, domiciliée 2 Cami de H...-65140- BAZILLAC -D...Philippe, domicilié ... -D...Pierre, domicilié ... * * * * COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique les 7 NOVEMBRE, 8 NOVEMBRE et 9 NOVEMBRE 2007 et du délibéré : Monsieur TREILLES, Président Madame PONS, Conseiller Monsieur BILLAUD, Conseiller * tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Madame I..., Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Monsieur J..., Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt. * * * * RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Le 27 Août 2007, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de PAU a rendu une ordonnance de non-lieu. Ladite ordonnance a été notifiée : 1o)- au mis en examen, et aux parties civiles, par lettres recommandées, le 27 Août 2007 2o)- aux avocats, par lettres recommandées, le 27 Août 2007 * * * * Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat à TARBES, conseil de Jean C... , Maria C... épouse D...et Robert C... , parties civiles, le 29 Août 2007. Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 29 Août 2007. * * * * Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître K..., avocat à PAU, loco Maître COLLARD, avocat à MARSEILLE, conseil de Christiane C... , Irène C... épouse L... et Jean-François C... , parties civiles, le 29 Août 2007. Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 29 Août 2007. * * * * Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître DARMENDRAIL avocat à PAU, conseil de Hervé B..., partie civile, le 29 Août 2007. Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 29 Août 2007. * * * * Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître M..., avocat à PAU, conseil de Victor G...pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Emma-Joana G...et Guilhem-Pierre G...., partie civile, le 30 Août 2007. Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 30 Août 2007. * * * * Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général : 1o)- a notifié le 13 Septembre 2007 et le 29 octobre 2007 : a) au mis en examen et aux parties civiles b) aux avocats, Maîtres LEBORGNE, MOUREU, RIBEROLLES, SAINT PALAIS, O..., BERNADET, P..., Q..., TOUJAS-LEBOURGEOIS, R...et M..., la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. 2o)- a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l'Instruction où il a été tenu à la disposition des avocats des parties. 3o)- a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 17 Octobre 2007. * * * * Un mémoire a été déposé par Maître COLLARD, conseil de Irène C... épouse L... et Christiane C... et de Jean-François C... , parties civiles, le 22 Octobre 2007 à 10 heures 45, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. * * * * Un mémoire a été déposé par Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, conseil de Maria C... épouse D..., Robert C... , Jean C... , parties civiles, le 31 Octobre 2007 à 10 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. * * * * Un mémoire a été déposé par Maître DARMENDRAIL, conseil de Hervé B..., partie civile, le 2 Novembre 2007 à 10 heures 30, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. * * * * Un mémoire a été déposé par Maître DOMERCQ, conseil du Centre Hospitalier des Pyrénées, partie civile, le 5 Novembre 2007 à 14 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. * * * * Un mémoire a été déposé par Maître MIEL, conseil de Eric F...et de Jeannine E..., parties civiles, le 6 Novembre 2007 à 9 heures 50, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. * * * * Un mémoire a été déposé par Maîtres LEBORGNEet SAINT PALAIS, conseils de Romain X..., mis en examen, le 6 Novembre 2007 à 15 heures 20, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier. * * * * DÉBATS A l'audience publique du 7 Novembre 2007 ont été entendus : Hervé B...en sa déposition. Victor G...en sa déposition. Maria C... épouse D...en sa déposition. Monsieur le Président TREILLES en son rapport. Romain X...en ses déclarations. Sylvie S..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Hélène T..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Yves LE LOHER, expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Thierry U..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Romain X...a eu la parole en dernier. L'audience publique du 7 novembre 2007 a été suspendue jusqu'au lendemain 8 novembre 2007. A l'audience publique du 8 Novembre 2007 ont été entendus : Jean-Claude V..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Jean-Louis W...,, expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Jean-Paul XX..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Michel YY..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. Jean-Jacques ZZ..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition. L'audience publique du 8 novembre 2007 a été suspendue jusqu'au lendemain 9 novembre 2007. A l'audience publique du 9 Novembre 2007 ont été entendus : Daniel Z...en sa déposition Stéphane A...en sa déposition. Claude Y...en sa déposition. Alexandre D...en sa déposition. Hervé B...en sa déposition. Victor G...en sa déposition. Maître DOMERCQ, Avocat à PAU, en sa plaidoirie pour le Centre Hospitalier des Pyrénées. Maître AA..., loco Maître COLLARD, Avocat à MARSEILLE, en sa plaidoirie pour Irène C... épouse L... , Christiane C... et Jean-François C... . Maître MIEL, Avocat à SOISSONS, en sa plaidoirie pour Eric F...et Jeannine E.... Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat à TARBES, en sa plaidoirie pour Jean C... , Maria C... épouse D...et Robert C... . Maître M..., Avocat à PAU, en sa plaidoirie pour Victor G.... Maître DARMENDRAIL, Avocat à PAU, en sa plaidoirie pour Hervé B.... Monsieur J..., Substitut Général, en ses réquisitions. Maître SAINT PALAIS, Avocat à PARIS, en sa plaidoirie pour Romain X..., Maître LEBORGNE, Avocat à PARIS, en sa plaidoirie pour Romain X..., ont eu, successivement, la parole en dernier. * * * * DÉCISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. * * * * EN LA FORME Rappel de la procédure : Vu les appels enregistrées les 29 et 30 août 2007 au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU contre l'ordonnance de non-lieu concernant Romain X...rendue le 27 août 2007 par Monsieur DONNADIEU, Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de PAU, par : - Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat au barreau de TARBES, agissant pour le compte de ses clients Monsieur Jean C... , Madame Maria C... épouse D...et Monsieur Robert C... ; - Maître K..., avocat au barreau de PAU, loco Maître COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE, pour le compte de ses clients Madame Christiane C... , Madame Irène C... épouse L... et Monsieur Jean-François C... ; - Maître DARMENDRAIL, avocat au barreau de PAU, pour le compte de son client Monsieur Hervé B...; - Maître M..., avocat au barreau de PAU, pour Monsieur Victor G...pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Emma-Joana G...et Guilhem-Pierre G.... Interjetés dans les délais de la loi et réguliers en la forme, les appels sont recevables. * * * * Vu les mémoires régulièrement déposés au greffe de la Chambre de l'instruction le : • le 22 octobre 2007 à 10 heures 45 par Maître COLLARD, avocat de Irène et Christiane C... et de Jean-François C... , parties civiles ; • 31 octobre 2007 à 10 heures par Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat de Maria C... épouse D..., Robert C... , Jean C... , parties civiles ; • 2 novembre 2007 à 10 heures 30 par Maître DARMENDRAIL, avocat de Hervé B..., partie civile ; • 5 novembre 2007 à 14 heures par Maître DOMERCQ, avocat du Centre Hospitalier des Pyrénées, partie civile ; • 6 novembre 2007 à 9 heures 50 par Maître MIEL, avocat de Eric F...et de Jeannine E..., parties civiles ; • 6 novembre 2007 à 15 heures 20 par Maîtres LEBORGNEet SAINT PALAIS, avocats de Romain X..., mis en examen. Vu les réquisitions régulièrement déposées au greffe de la Chambre de l'instruction le 17 octobre 2007 par Monsieur le Procureur Général. * * * * AU FOND Attendu qu'il ressort de la procédure et des débats les faits ci-après : I-Sur les faits commis au sein du Centre Hospitalier des Pyrénées : Le 18 décembre 2004, vers 6 heures 45, le commissariat central de police de PAU était informé de la découverte d'un bris de fenêtre dans le pavillon de soins " Monbretias " du Centre Hospitalier des Pyrénées (CHP), établissement à vocation psychiatrique. Sur place, deux policiers de la brigade motocycliste découvraient à l'intérieur du bâtiment et dans des pièces adjacentes les corps sans vie de Madame Lucette B...-aide soignante-et de Madame Chantal C... -infirmière-toutes deux ensanglantées. La première présentait de nombreuses traces de coups de couteau. La seconde avait été décapitée ; sa tête reposant à quelques mètres du corps sur un téléviseur. L'enquête préliminaire était confiée aux services de l'antenne paloise de la Direction interrégionale de police judiciaire de BORDEAUX. Il apparaissait rapidement que le ou les agresseurs avaient pénétré dans le bâtiment, fermé à clé durant la nuit, en démontant le système d'ouverture de la fenêtre des toilettes du personnel masculin du pavillon, A l'ouverture, la vitre s'était brisée contre le lavabo placé dessous. De nombreuses traces de sang conduisaient à la scène de crime et permettaient de reconstituer l'itinéraire du ou des tueurs. Des prélèvements de sang étaient effectués en vue d'extraction d'ADN, sur la scène de crime, les corps des victimes et dans les environnements immédiats du bâtiment. Des traces papillaires et l'empreinte d'une semelle de chaussure de sport de marque " Reebok " étaient relevées. Les morceaux de verre de la fenêtre cassée et des vis à bois retrouvées sur les lieux étaient placés sous scellés. De nouveaux prélèvements biologiques étaient effectués lors des autopsies des victimes réalisées à l'unité médico-légale du CHU de BORDEAUX (D10, D40). L'ensemble des scellés était adressé au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE aux fins d'analyses et d'extraction d'ADN (D57). Le 27 décembre 2004, les premiers résultats d'analyses permettaient d'identifier un ADN masculin extrait des échantillons de sang, correspondant aux prélèvements objets des scellés " 1 ", " 2 ", " 5 ", " 6 " et " 15 ". Le rapport du laboratoire précisait que l'ADN était unique dans les prélèvements composant les scellés " 1 ", " 5 " et " 6 ", qu'il était mélangé à l'ADN de Madame C... dans le scellé " 2 ", et qu'il était mélangé aux ADN des deux victimes dans le scellé " 15 " (D63). Un rapport complémentaire confirmait ces premiers résultats (D79). Les policiers procédaient aux auditions des personnes présentes lors de la découverte des corps. Leurs déclarations permettaient d'établir que le pavillon était la nuit sous la responsabilité de deux personnels soignants présents dans le bâtiment (D20). Madame LABORDE BB..., première à pénétrer dans le pavillon au petit matin, avait immédiatement alerté la surveillante générale, qui avait averti la police (D17). Madame CC..., cadre de santé en service au moment des faits, indiquait avoir eu un contact avec le pavillon dans la nuit dans un créneau situé entre 22 heures et 22 heures 30. Aucun élément particulier ne lui avait alors été signalé par son interlocutrice qu'elle identifiait comme pouvant être Madame C... (D36). Madame DD..., cadre de santé, faisait état de ce que la découverte d'un chariot servant au transport des médicaments devant être administrés aux patients au cours de la nuit dans le pavillon " Monbrétias ", laissait à penser que les faits avaient pu se produire après une heure du matin. Elle corroborait cette déclaration par les mentions de la feuille " d'observations " détachée d'un classeur détenu au sein du pavillon, qui sera remise aux enquêteurs et placée sous scellé (D47, D50). Les investigations sur le matériel informatique de l'unité de soins établissaient qu'une saisie aux fins de consultation de dossier avait été effectuée sous le nom de EE...Laurence à 0 heure 03'59 " et 0 heure 05'56 " le 18 décembre. Cette manipulation était imputée à Madame C... (D66). Ni les investigations auprès d'armureries paloises et des opérateurs de téléphonie (D52), ni les enquêtes sur l'environnement et la personnalité de Madame C... et de Madame B..., ni les auditions des collègues de travail des deux victimes n'apportaient d'éléments utiles à l'enquête. Il n'apparaissait pas en particulier que les victimes auraient connu au travail d'incident significatif ni qu'elles auraient formulé des craintes ou manifesté quelque inquiétude envers des patients. Madame DD...déclarait que la présence de nuit, telle qu'assurée au moment des faits, était conforme à la norme pour cette unité qui accueillait 22 patients en " court séjour ", exclusivement des personnes âgées de plus de 70 ans présentant des dépressions, des névroses ou des psychoses. Le pavillon était fermé à clé pour éviter les fuites de patients. Une intrusion ou une sortie ne pouvait donc se faire sans effraction (D104). De nombreuses auditions de personnes ayant des antécédents psychiatriques ou ayant fréquenté l'établissement dans le passé étaient réalisées sans succès (D220 à D543). Le 31 décembre 2004, le Procureur de la République de PAU ouvrait une information judiciaire contre X.... du chef de meurtres sur professionnels de santé (D547). L'enquête sur commission rogatoire était confiée aux services de l'antenne paloise du S. R. P. J. (D1851). Les investigations étaient orientées vers la recherche d'ADN. Plusieurs centaines de personnes étaient entendues, et faisaient l'objet de prélèvements aux fins d'analyses ADN confiées au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE (LIPS) (D665 à D1950). Le rapport d'autopsie concernant Madame C... concluait à une mort consécutive à une plaie thoracique postérieure " ayant entraîné un volumineux hémothorax gauche ainsi qu'à une décapitation " (D557). Les experts situaient la période du décès dans le courant de la deuxième partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004 et retenaient que les plaies étaient compatibles avec l'utilisation d'une arme blanche avec un bord tranchant présentant une largeur de lame de 3cm et une longueur de 17 cm. L'autopsie du corps de Madame B...montrait que celle-ci avait reçu de nombreux coups à l'arme blanche et que son décès résultait d'une " plaie de l'aorte entraînant une hémorragie interne rapidement mortelle " (D559). Un premier " trajet " de coup porté avait pu être effectué d'arrière en avant, un second porté de gauche à droite au moyen d'un objet tranchant d'un côté et d'épaisseur réduite présentant une largeur d'au moins 3 cm et d'une longueur importante estimée à 18 cm au regard des trajets inter-thoraciques. Les experts situaient la période du décès en seconde partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004. Les analyses toxicologiques excluaient toute consommation par la victime de substances ayant pu altérer la vigilance ou la conscience (D1902). * * * * Le 31 janvier 2005 était versée à la procédure une copie des actes d'enquête relatifs à l'interpellation, le 29 janvier par les services du commissariat de PAU, d'un homme se nommant Romain X...mis en cause pour tentatives d'homicides sur trois fonctionnaires de police. L'intéressé pouvait présenter un profil compatible avec celui du meurtrier du CHP. Il était donc soumis à des prélèvements aux fins d'analyse de son ADN (D564 à D611). Les enquêteurs recueillaient un certain nombre d'éléments méritant vérification par rapport au double meurtre de l'hôpital : Romain DUPUY portait des chaussures de marque " Reebok, il présentait une plaie récente à la main gauche et des plaies aux doigts. Au cours de sa première audition, Romain X...fournissait un emploi du temps cohérent pour les journées des 17 et 18 décembre 2004. Il indiquait avoir passé ces deux jours à son domicile avec son amie Stéphanie FF.... Dans la soirée du 17 décembre, il était sorti dans PAU pour promener son chien. Sa compagne Stéphanie BOILEAU était elle aussi entendue. Elle avait constaté une modification de l'attitude de son compagnon à compter du début du mois de décembre. Il était devenu violent à son égard (D612 à D627). Elle avait également constaté une blessure à son poignet à compter du 19 décembre 2004, sans obtenir d'explication de son ami. Interrogée sur l'emploi du temps de son ami, elle affirmait que celui-ci s'était absenté une partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004, entre 23 heures 30 et 6 heures 30. Elle se disait formelle sur l'horaire de retour car elle avait été réveillée par le chien. Elle ajoutait que son ami avait pour habitude de se promener avec une arme qu'il avait confectionnée à partir d'un couteau de cuisine dont la lame pouvait mesurer 25 cm de long et 4 cm de large. Romain X...portait cette arme dans un étui en acier. Une perquisition était effectuée au domicile de Romain X...et Stéphanie FF.... De nombreux objets et vêtements étaient saisis, dont un blouson que Stéphanie FF...désignait comme ayant été porté par Romain X...dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, et une mallette à couteaux de cuisine de laquelle Romain X...aurait retiré le couteau utilisé la nuit des meurtres (D624). Le 31 janvier 2005, le Laboratoire de Police Scientifique adressait au Juge d'instruction un fax l'informant que le profil ADN " masculin inconnu " identifié à partir des prélèvements effectués sur les lieux du double meurtre correspondait à celui de Romain X.... Une confirmation du rapprochement était effectuée le même jour par le laboratoire sur demande du magistrat instructeur (B50). Romain X...était réentendu le 1er février 2005 dans le cadre d'une garde à vue, après son transfert à l'Hôpital de CADILLAC. Il contestait dans un premier temps tout lien avec les faits du CHP malgré l'évocation par le policier de la similitude des ADN. Dans un second temps, il reconnaissait être l'auteur du double meurtre des infirmières. Il relatait dans le détail le déroulement des faits qu'il imputait à son " côté obscur ". Il s'était rendu dans l'enceinte de l'hôpital de nuit avec son chien, " vers trois heures ou minuit et demie ", était entré dans un pavillon après avoir cassé un vasistas dont il avait dévissé le cadre à l'aide d'une petite lame dont il était porteur lors de son interpellation. Après s'être engagé dans un couloir avec à la main un couteau, il avait été surpris par une dame qui l'avait apostrophé, il lui avait alors " sauté dessus " et l'avait poignardée. Il s'en était pris à une seconde personne qui sortait et lui avait porté plusieurs coups de couteau. Puis il était retourné à la première dame et lui avait " coupé la tête " qu'il avait ensuite déposée sur un téléviseur. Pendant les faits il s'était blessé à la main. Il décrivait sa tenue vestimentaire et faisait état de ce qu'il portait des petites vis de couleur jaune dans la poche de son blouson (D639). Il avait coupé la tête de l'une des deux victimes par " dégoût " de ce qu'il avait subi à " Saint Luc ". Au moment des faits, il pouvait avoir des gants en laine dont les bouts de doigts étaient coupés. Il portait le couteau dans son blouson sans étui. Il dessinait l'arme aux enquêteurs. Il expliquait également être un grand consommateur de produits stupéfiants notamment du cannabis sous forme d'herbe ou de résine. Romain X...était soumis à un premier examen psychiatrique confié au docteur V.... Le praticien notait que le sujet manifestait " peu de regrets à propos des faits " et imputait son attitude criminelle " à la haine " ressentie du fait d'une agression par des " marginaux dealers ". Romain X...déclarait qu'après cette agression il avait eu " besoin de vengeance " agissant sans choisir les victimes, si ce n'est par le fait qu'elles travaillaient à l'hôpital. Evoquant les éventuelles pathologies présentées par le sujet, le docteur V...notait que Romain X...contestait le diagnostic de schizophrénie qui avait été porté sur lui et déclarait que suite à sa dernière hospitalisation qu'il situait entre fin décembre 2003 et janvier 2004, il avait interrompu son traitement en février 2004. Romain X...était déféré devant le Juge d'instruction le 3 février 2005 et soumis à un interrogatoire de première comparution. Il refusait de répondre aux questions mais confirmait néanmoins être l'auteur unique des meurtres du CHP. Il expliquait son geste par sa soif de " vengeance à l'égard de la société " qui avait " essayé de l'éliminer ". Mis en examen des chefs de meurtres sur professionnels de santé, son placement en détention provisoire était ordonné (D655). Romain X...était entendu au fond par le Juge d'instruction le 17 février 2005. Il expliquait qu'il avait passé l'après-midi du 17 décembre dans son appartement à jouer à des jeux vidéos de guerre tandis que son amie avait passé la journée au lit. Il avait ressenti des " pulsions " car son " cerveau avait pris trop de coups à la suite des violences subies " et il voulait se venger de ceux qui l'avaient frappé et de ceux qui ne lui avaient " pas porté assistance ". Il ajoutait avoir été " attiré comme un aimant par le CHP " et être " imprégné de noir ". Lorsqu'il avait coupé la " tête à la dame c'était pour montrer qu'(il) pouvait (lui) aussi être violent ". Il s'était rendu dans l'enceinte de l'établissement après 23 heures accompagné de son chien. Sa première idée était de se venger des " types de Saragosse ". Faute de les rencontrer en ville il s'était dirigé vers le " CHP " armé d'un couteau de cuisine. Il était entré dans l'enceinte de l'hôpital par le parking et s'était mis contre un arbre pour fumer un " pétard ". Il s'était approché d'un bâtiment éclairé dans lequel il était entré par un vasistas qu'il avait dévissé de son cadre au moyen d'un autre couteau avec une lame de " couteau à huîtres ". La vitre dévissée était tombée et s'était brisée avec fracas. Il avait battu en retraite dans le parc. Constatant que rien ne bougeait, il était revenu et cette fois, avait pénétré dans le bâtiment par le vasistas ouvert, laissant son chien " en liberté " dans le parc. Alors qu'il progressait dans le pavillon il était surpris dans un couloir par une infirmière sur laquelle il se " jetait ". Il lui portait, disait-il, plusieurs coups de couteau. Puis il entrait dans une pièce éclairée. Voyant une deuxième dame, il la poignardait à deux ou trois reprises. Il disait ne pas être " lui-même ". Il ne se souvenait pas des réactions des victimes ou de cris ou de paroles ajoutant qu'il était " comme dans un rêve " et avoir des " flashes peu précis ". Après avoir poignardé la deuxième personne, il était revenu vers la première victime et l'avait décapitée, posant à la fin la tête sur une télévision. Il était ressorti par le même itinéraire. Il avait retrouvé son chien puis était rentré chez lui. Il situait l'heure de son retour aux environs de minuit, contestant les propos de son amie qui fixait ce retour à 6 heures du matin. Il expliquait cette différence par le fait qu'il s'était couché dans un canapé à son retour ne rejoignant sa compagne dans le lit que vers 6 heures. Il déclarait avoir perdu son couteau lors d'une randonnée dans la région d'ARUDY quelques jours après les faits (D664). Les investigations menées pour retrouver le couteau restaient vaines mais confirmaient cependant le bref séjour de Romain X...dans la région d'ARUDY où il avait planté sa toile de tente près de ruches (D1160 à D1175). Il était procédé le 2 août 2005 à une reconstitution des faits sur les lieux du drame (D1863). Extrait du Centre Hospitalier de CADILLAC, Romain X...participait sans réticence aux opérations. Des prises de vues photographiques étaient effectuées (D1864). * * * * II-Sur les faits qualifiés de tentatives d'homicides sur les fonctionnaires de police : Les circonstances de l'interpellation avec tentatives d'homicides sur les fonctionnaires de police ont, à l'origine, fait l'objet d'une seconde procédure devant un deuxième Juge d'instruction (D3364). Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 janvier 2007 (D3363). Le 29 janvier 2005, à 22 heures 30, les gardiens de la paix Z..., A...et Y...du commissariat de PAU apercevaient, au cours de leur patrouille, un jeune homme assis sur un muret, rue Fournets à PAU, en train de fumer ce qu'ils identifiaient comme pouvant être un joint de cannabis (D3). Ils décidaient de procéder à l'interpellation de l'individu. Après avoir décliné leur qualité et indiqué procéder à un contrôle d'identité, ils voyaient l'homme sortir une arme de poing de sa ceinture et mettre en joue l'un d'eux, distant de moins de deux mètres. L'individu armait son pistolet en tirant sur la culasse et appuyait sur la queue de détente. Le percuteur heurtait la munition, mais le coup ne partait pas. L'individu se repliait alors et se mettait à couvert derrière un véhicule en stationnement. Il tentait à nouveau, au moins à deux reprises, de faire feu en direction des policiers, mais son arme ne fonctionnait pas davantage. L'homme levait alors les bras en l'air et se rendait aux agents qui procédaient à des palpations de sécurité et saisissaient son pistolet. Il était trouvé porteur d'un morceau de cannabis d'un poids de 10 grammes et d'une lame de canif coincée entre deux doigts d'une main. Les policiers constataient qu'une munition était engagée dans la chambre et qu'elle avait bien été percutée. Le chargeur était approvisionné de trois cartouches. Ils ramassaient au sol une cartouche éjectée lors du mouvement de la culasse. L'individu qui déclarait se nommer Romain X...était immédiatement placé en garde à vue. Soumis à un examen médical, son état de santé était jugé compatible avec sa retenue, cependant, le médecin prescrivait un examen psychiatrique (D5 / D7). Les gardiens A..., Z...et Y...étaient également examinés. Il était relevé concernant le premier un état de " choc psychologique " qu'une expertise confirmera plus tard avec nécessité d'un accompagnement (D9 à D13, D15). Les policiers auditionnés relataient le détail de l'interpellation (D16, D17, D21). Romain X...était entendu le 30 janvier 2005 à 1 heure 10. Il reconnaissait avoir tenté de tirer à plusieurs reprises sur les policiers. Il pensait qu'ils venaient l'arrêter à la suite d'une plainte pour violences déposée par son amie. Il avait bien entendu les hommes prononcer le mot " Police " et lui demander ses papiers mais il s'était senti agressé et avait sorti son arme-volée peu avant chez son grand-père résidant près de MARMANDE-. Poursuivant ses explications, il indiquait qu'il se croyait dans un film et qu'il mettait tout le monde dans " un même sac, policiers, trafiquants de drogue, boîtes de PD ". Il avait essayé de tirer à plusieurs reprises croyant avoir à faire à des " gens de l'Etat, des flics qui se cachent derrière un système et qui sont malhonnêtes ". Il faisait état d'une bagarre avec son frère à la suite de laquelle son père qu'il qualifiait de pourri, l'aurait mis à la porte. Il indiquait par ailleurs qu'il était un consommateur de cannabis depuis l'âge de 13 ans (D22). Lors d'une seconde audition Romain X...confirmait ses propos initiaux, expliquait avoir dérobé l'arme et les munitions chez son grand-père. Il reviendra un temps partiellement sur ses propos, contestant avoir voulu tirer à plusieurs reprises sur les policiers ou les avoir visés, avant de reconnaître les faits conformément à ses premières versions (D53). Une perquisition effectuée au domicile amenait la découverte d'un sabre et de deux lames de couteaux. Ces lames, comme celle trouvée sur lui lors de l'interpellation, lui serviraient à se défendre contre les chiens (D32). Le père de Romain X...confirmait les traits de violence chez son fils, malgré de nombreuses prises en charge par les services psychiatriques de l'hôpital de PAU, notamment dans le cadre du service des urgences psychiatriques lors de crises. Madame X...confirmait ces propos et disait vivre un " enfer " depuis 3 ans avec son fils (D38, D39). Pendant la garde à vue, Romain X...était conduit pour examen au Centre Hospitalier des Pyrénées. Il était examiné par le médecin psychiatre de garde, le docteur LE LOHER Le médecin retenait une abolition du discernement et du contrôle de ses actes et estimait nécessaire une " hospitalisation en lien avec une souffrance psychique ". Il ajoutait que le dossier de Romain X..., consulté au services des urgences de l'unité psychiatrique de l'hôpital (SAAU), révélait des " troubles psychotiques paranoïdes graves " accentués par des " propos répétés du sujet et des menaces de décapitation dans un contexte délirant " (D45). Le docteur U...examinait à son tour Romain X.... Il relevait chez le sujet un sentiment de persécution avec altération du discernement et du contrôle de ses actes. Le praticien ne retenait pas l'abolition du discernement du fait de la " réticence " du sujet. Il clôturait son rapport en préconisant une hospitalisation d'office " en raison (des) troubles psychotiques et de (la) dangerosité " de l'intéressé (D55). Un autre médecin, généraliste, appelé le 31 janvier 2005 à 16 heures 30 à examiner à nouveau Romain X...en vue de la prolongation de sa garde à vue, estimait son état de santé non compatible avec une prolongation, en raison de " troubles psychiatriques type schizophrénique et dangerosité importante sans discernement ". Ce médecin préconisait lui aussi une hospitalisation d'office (D59). La garde à vue était alors interrompue et Romain X...déféré devant le Procureur de la République de PAU qui ouvrait une information judiciaire du chef de tentative d'homicide sur les gardiens de la paix Z..., A...et Y...(D61, D64). Devant le Juge d'instruction, Romain X...modifiait quelque peu sa version des faits, soutenant qu'il ignorait qu'il s'agissait de policiers, persuadé d'affronter des " amis de (sa) copine qui venaient lui régler son compte " (D66). A l'issue de l'interrogatoire de première comparution il était placé en détention provisoire par le Juge des libertés et de la détention (C3 / C4). Interrogé au fond le 5 avril 2005 par le Juge d'instruction, il renouvelait ses aveux. Il avait pris l'arme au domicile de son grand-père, à l'insu de celui-ci. Il avait engagé le chargeur ainsi qu'une munition dans la chambre de tir, dans l'ignorance du dysfonctionnement de l'arme (D77). Les gardiens de la paix maintenaient leurs versions et confirmaient porter un brassard ou un blouson sérigraphié sur la poitrine et le dos qui permettaient sans ambiguïté de connaître leur qualité de policiers (D99 à D101). L'arme, un pistolet semi-automatique d'un modèle ancien (datation 1910), de marque " Browning ", était expertisée. Bien qu'en mauvais état d'entretien et de conservation, elle pouvait fonctionner normalement. Le boîtier chargeur était en mauvais état avec une défectuosité de la planchette élévatrice et les munitions de type 7. 65 mm étaient adaptées à l'arme. Les incidents de tir ne provenaient pas selon l'expert " (du) mauvais fonctionnement de l'arme mais (de) la conception particulière des munitions utilisées et (de) leur vétusté " (D116). Lors de la confrontation entre les victimes et Romain X..., celui-ci ne pouvait confirmer ses premiers propos dont il ne se souvenait plus. Il maintenait avoir fait usage de son arme pour se défendre de personnes qu'il n'avait pas identifiées comme étant des policiers. Il reconnaissait avoir essayé de tirer une fois en direction de l'un de ses poursuivants et avoir actionné à plusieurs reprises la culasse de l'arme pour la charger. Il avait agi de la sorte sous l'effet de la panique. Les victimes ne modifiaient pas leurs déclarations (D127). Compte tenu des charges apparues au cours de cette procédure à l'encontre de Romain X...dans l'affaire du double meurtre des personnels de santé du Centre Hospitalier des Pyrénées, le Juge d'instruction se dessaisissait, par ordonnance du 15 décembre 2006, au profit du magistrat en charge du dossier des meurtres de Mesdames C... et B...(D152). Après la jonction des deux procédures, Romain X...était à nouveau interrogé. Il reconnaissait que les faits qu'il avait pu commettre étaient " graves ", il les imputait à l'influence du cannabis et d'un état dépressif. Il les présentait comme pouvant être une réponse aux " agressions subies " et parlait de pulsions qu'il n'avait pu contrôler. Il avait été " attiré comme un aimant " par le Centre Hospitalier, croyant qu'il y avait des " extra-terrestres à l'intérieur " et convaincu qu'il allait avoir à faire à des " gens surnaturels ". S'agissant des circonstances de son interpellation, il était convaincu qu'après ce qu'il avait " fait à l'hôpital (...) cela allait être la guerre ". Il croyait que c'étaient des " gars qui venaient (lui) casser la gueule ". Entendu une dernière fois, Romain X...revenait sur les circonstances l'ayant mené à tuer les infirmières. Il disait avoir agi " d'instinct ", obéissant pour la décapitation à une voix lui commandant ce geste. S'agissant de son interpellation, il maintenait ne pas avoir reconnu des policiers. Il concluait " qu'il avait assouvi ses envies " et n'avait " rien à faire en psychiatrie " (D3415). * * * * III-Sur les expertises psychiatriques : a) Les expertises du docteur V...: Cet expert a produit plusieurs rapports : un rapport d'examen médical daté du 2 février 2005 après avoir rencontré Romain X...en garde à vue, un rapport d'expertise daté du 23 mai 2005 (B16), un rapport de l'observation médicale et du complément d'examen mental pratiqué lors de la reconstitution qui s'est déroulée dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005 au Centre Hospitalier des Pyrénées (B78), un second rapport d'expertise mentale déposé le 28 mai 2007 (B174). Pour les besoins de ses travaux, il a rencontré Romain X...à de nombreuses reprises, dans des contextes et à des moments très différents : en garde à vue juste après son interpellation alors qu'il était en sevrage thérapeutique depuis presqu'un an ; puis dans les premiers mois de son hospitalisation à l'UMD de CADILLAC ; lors de la reconstitution sur les lieux-mêmes des meurtres de Chantal C... et Lucette B...; enfin à nouveau à l'UMD de CADILLAC mais après deux années d'hospitalisation. Le docteur V...conclut que Romain X...présente des troubles graves de la personnalité comportant des éléments de la série psychotique, organisés sous leur forme actuelle depuis 2002 / 2003, avec des périodes d'aggravation sous forme d'épisodes psychotiques aigus en lien avec l'usage du cannabis de façon régulière à doses importantes. Certains des troubles qualifiés de schizophréniques ont nécessité des hospitalisations à la demande d'un tiers. Ces troubles évoluaient favorablement sous traitement chimiothérapique associé à la prise en charge institutionnelle dès l'arrivée en milieu psychiatrique. La disparition rapide des facteurs spécifiquement schizophréniques permettait la sortie rapide du sujet avec persistance cependant d'un apragmatisme socio-affectif quasi constant et une pathologie de l'affectivité avec froideur et indifférence pathologique. Le refus de soins et des médicaments dès la sortie de l'hôpital associé à l'usage du cannabis chez ce sujet d'extrême fragilité mentale ont systématiquement entraîné une récidive rapide avec des expressions de formes maniaques ou hypomaniaques qui entretiennent une violence dommageable dangereuse dans ses relations socio-familiales. En dehors des épisodes d'intoxication cannabique et dans des circonstances rares d'atténuation des troubles en lien avec le suivi du traitement, le sujet manifeste des qualités pour percevoir de façon pouvant être subtile, la réalité. Romain X...présente un état dangereux majeur du fait de l'aggravation régulière de ses troubles psychiques chroniques, transformés sous l'effet du cannabis et l'abstinence thérapeutique en états d'excitation dits atypiques avec des productions psychotiques activées. Ces troubles peuvent aller jusqu'à des manifestations psychotiques à caractéristiques schizophrénique, mais en dehors de toute forme centrale de schizophrénie. Selon l'expert, ils altèrent sans l'abolir la lucidité du sujet qui se révèle capable de conserver certaines relations et de comprendre sans restriction notable les situations habituelles de la vie, d'avoir une conscience effective des interdits. Il n'est pas établi, selon le docteur V..., qu'au moment des faits Romain X...présentait des troubles aigus psychotiques qui auraient la responsabilité exclusive et effective de son comportement criminel. La qualité du souvenir que Romain X...a des faits commis au Centre Hospitalier des Pyrénées serait un signe supplémentaire de la persistance d'un lien, même ténu, avec le monde réel à cet instant. Il conservait encore une certaine conscience, certes fortement altérée, du monde extérieur. Confirmant ses conclusions dans son second rapport déposé le 28 mai 2007 et dans lequel il se livre à une analyse critique et argumentée des autres rapports d'expertise, le docteur V...relève que les épisodes psychotiques aigus décrits par ses confrères comme évocateurs lors des hospitalisations de schizophrénie, ne signent pas l'existence d'une forme centrale chronique de la schizophrénie qui rendrait le sujet inconscient de ses actes. En effet, d'une part la restauration radicale et rapide, 24 H après l'hospitalisation sous l'effet des médicaments, d'une schizophrénie dans une forme de gravité majeure, avec retour immédiat à la normale, n'est pas une forme répertoriée, d'autre part si les autres expertises à l'instar des siennes relèvent nombre de signes dits négatifs évocateurs de la schizophrénie : froideur affective, insensibilité émotionnelle, apragmatisme social et professionnel, agressivité, idées de persécution etc..., aucune ne retrouve de symptômes dits positifs qui signeraient une schizophrénie dans une forme centrale chronique, tels qu'hallucinations, automatisme mental, pensée ou expression ésotérique, processus délirants qui coloniseraient tout le champ mental. Lorsque ces signes sont évoqués dans certaines expertises ils ne seraient pas argumentés. Le docteur V...ne les a jamais observés chez Romain X..., même pendant l'examen en garde à vue alors que le sujet était en sevrage thérapeutique depuis plusieurs mois et en période de forte consommation de cannabis. b) L'expertise W...-GG...(B19) : Le professeur W...et le docteur GG..., ont été désignés dans la procédure de tentative de meurtre des policiers. Ils ont rencontré Romain X...les 7 mars et 10 juin 2005 et déposé leur rapport le 25 juillet suivant. Ils relèvent que le sujet est atteint de schizophrénie paranoïde dont le diagnostic a été établi au cours de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et qui a été marquée au moins depuis août 2003 par une symptomatologie négative puis rapidement par des symptômes productifs avec notamment des idées de référence et un délire paranoïde à thème de persécution prépondérant. Ils considèrent que le sujet n'est pas accessible à une sanction pénale mais relève d'une hospitalisation d'office avec hospitalisation durable en UMD. Il est en revanche curable ou réadaptable et nécessite une prise en charge vigilante, les soignants étant assimilés dans son délire à des persécuteurs, avec un traitement antipsychotique à doses adaptées. Ce collège conclut que Romain X...était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 alinéa 1 du code pénal. c) L'expertise HH...-COUTANCEAU-YY...(B61 + annexe) : Ces experts ont rencontré Romain X...à l'UMD de CADILLAC à quatre reprises, les 5 octobre 2005, 9 janvier, 27 février et 18 mars 2006. Ils ont déposé leur rapport le 22 juin 2006. Selon eux, le sujet est affecté d'une maladie mentale de type schizophrénie paranoïde dans laquelle les sentiments de persécution, le vécu de menaces et d'hostilité du monde extérieur sont prévalents. L'infraction reprochée au sujet est en relation directe avec la maladie et constitue ce qu'il est classique d'appeler " le crime immotivé du schizophrène ". Romain X...présente un état dangereux. Il réagit particulièrement bien à la prise d'antipsychotiques à dose moyenne, ce qui normalise son comportement. Il n'est pas accessible à une sanction pénale. Il est curable à condition d'une surveillance quotidienne rigoureuse. La réadaptabilité ne pourra être évaluée qu'après un temps de traitement suffisant. Il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Nommé également dans la procédure relative à l'interpellation, ce collège formulait les mêmes conclusions (D3364 / B107). d) L'expertise II...-JJ...-ZZ...(B92) : Ce troisième collège était désigné dans le dossier du double meurtre. Il se prononçait lui aussi dans le sens de l'abolition du discernement lors des faits des 17 et 18 décembre 2004. Il validait les constats cliniques du docteur V..., retenant que les symptômes et comportements décrits se retrouvaient dans la schizophrénie. Ils relevaient à partir de l'analyse des antécédents médicaux " des perturbations majeures dès l'enfance avec déjà une particulière crudité archaïque des fantasmes et à l'adolescence une atypicité associant retrait affectif, apragmatisme, rupture du lien social, goût pour l'abstraction, originalité discordante du comportement, rationalisme morbide, ensemble évocateur d'une entame de processus schizophrénique. Etait alors posé le constat d'une schizophrénie de type " héboïdophrénie " dont les traits dominants sont " la froideur affective " et " la violence agressive ". Selon ces experts, Romain X...présentait les symptômes de " la schizophrénie, qui dans ses formes majeures, a une dimension aliénante massive surtout quant elle est non traitée. Le libre arbitre de la personne atteinte de schizophrénie est aboli, sa perception de la réalité est profondément altérée par le processus de dépersonnalisation avec falsification de la vérité. Le délire paranoïde aliène massivement le sujet ". Au moment des faits " Romain X...était sous l'emprise de troubles psychotiques extrêmement sévères centrés sur un délire de persécution actif, lui-même inscrit dans un processus paranoïde où se télescopaient des thèmes de vengeance, de toute puissance mégalomaniaque et de terreur. La symptomatologie était amplifiée par la consommation de cannabis et le visionnage de jeux vidéo ultra violents dont les thèmes se renvoyaient comme en miroir à son délire, contribuant en quelque sorte à matérialiser, à objectiver la thématique délirante ". Ils ajoutaient que " le passage à l'acte meurtrier a été réalisé à l'acmé des pulsions meurtrières et le déroulement des faits est directement lié au contenu délirant (décapitation pour éviter que la victime devienne une morte vivante par exemple, thème très présent chez Romain X...) ". Le même collège déposait un rapport complémentaire ordonné par la Chambre de l'instruction dans lequel les experts indiquaient que la notion de dysharmonie évolutive évoquée par le docteur V...ne correspondait pas à un diagnostic répertorié par l'Organisation Mondiale de la Santé sauf à vouloir " désigner une pathologie infantile ayant évolué à l'âge adulte soit avec un déficit mental soit avec un trouble psychotique. " Il s'agirait alors d'un état d'handicap mental ayant existé depuis l'enfance ce que rien n'indique chez Romain X...". La notion de psychopathie ne correspondrait pas non plus au comportement héboïdophrène de Romain X...qui se présentait avec froideur, distanciation y compris face à des situations d'une invraisemblable cruauté, tandis que le psychopathe est impulsif et hyper réactif. (B132). * * * * Discussion : • Sur l'étendue de la saisine de la Chambre de l'instruction : Attendu que seules les parties civiles régulièrement constituées dans le dossier du double meurtre du Centre Hospitalier ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu en litige ; Que ni le ministère public, ni les parties civiles constituées dans l'affaire des tentatives d'homicides sur les policiers n'ont formé appel contre cette décision ; Attendu toutefois qu'aux termes de la jurisprudence l'ordonnance de non-lieu étant assimilée aux ordonnances de règlement, l'appel relevé par les parties civiles a pour effet de saisir la Chambre de l'instruction de l'intégralité de la procédure à savoir non seulement l'action civile mais aussi l'action publique ; Sur le fond : Attendu que les Chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la Cour d'Assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; Que ces éléments sont au nombre de trois : - l'élément légal, - l'élément matériel, - l'élément moral ; Attendu que les deux premiers termes ne sont pas en discussion et que l'ordonnance de non-lieu déférée est fondée exclusivement sur le défaut d'imputabilité morale ; Attendu qu'en ce qui concerne l'élément légal il suffira de constater que les faits reprochés sont expressément prévus et réprimés par la loi pénale ; - Les crimes commis au Centre Hospitalier : l'élément matériel : Attendu que l'imputabilité matérielle de ces faits résulte des aveux constants, réitérés et circonstanciés de Romain X..., de la confirmation de ses déclarations lors de la reconstitution au cours de laquelle il a reproduit avec précision ses faits et gestes qui ont immédiatement précédé puis suivi les actes de violence proprement dits et des analyses de l'A. D. N. extrait du sang du mis en examen retrouvé sur les lieux des crimes après qu'il se fut entaillé la paume de la main ; Que d'autres éléments objectifs, en particulier l'empreinte laissée sur place d'une chaussure identique à celle habituellement portée par Romain X..., consolident encore les preuves susvisées ; Attendu dès lors que les charges ainsi réunies suffisent à imputer matériellement au mis en examen la mort par arme blanche de Chantal C... et de Lucette B...survenue au Centre Hospitalier des Pyrénées de PAU le 18 décembre 2004 ; - Les tentatives de meurtre sur les policiers : l'élément matériel : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier des témoignages directs des trois policiers qui, le 29 janvier 2005, ont interpellé Romain X...dans une rue de PAU ; que ce dernier a, trois fois, tenté de tirer sur eux au moyen d'un pistolet dans la chambre duquel se trouvait une munition ; qu'il n'est pas discuté-et cela a été admis par le mis en examen-que celui-ci a tenté, une première fois, à très courte distance et en visant la tête de faire feu sur un policier ; qu'il résulte de constatations matérielles que l'arme était alors approvisionné de 4 cartouches de calibre 7, 65 mm susceptibles de donner la mort ; que l'expert en balistique constatera que le coup n'est pas parti à raison de la défectuosité affectant la munition engagée dans le canon ; Qu'après avoir appuyé une première fois sur la queue de détente Romain X...s'est éloign
Articles de loi cités
article 122-1 alinéa 1 du code pénal sa responsabilité pénalarticle 191 du Code de Procédure Pénale.article 122-1 du code pénalarticle 122-1 alinéa 1 du code pénalarticle 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.article 200 du Code de Procédure Pénale.article 122-1 du code pénal qui ne permet pas à une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2007
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253cad2bd3db21cbdd8c307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA