Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253cad3bd3db21cbdd8c343
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Nicolas X... C / Claude Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Juillet 2007 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 03 JUILLET 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 00904 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 AVRIL 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05 / 00686 APPELANT : Monsieur Nicolas X... né le 04 Décembre 1982 à NOGENT LE ROTROU (28400) demeurant : ... représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON INTIME : Monsieur Claude Y... né le 22 décembre 1954 à STRASBOURG (67) demeurant : ... ... représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François MANIERE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mai 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 22 décembre 2006, Président, Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT, ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE M. Nicolas X... a fait appel du jugement rendu le 18 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de DIJON, qui a annulé la vente du quad POLARIS intervenue entre les parties le 11 octobre 2003 et a condamné l'appelant à rembourser à M. Claude Y... la somme de 8. 200 euros, à charge pour ce dernier de tenir ledit engin à la disposition de l'appelant, ainsi qu'à payer au même une somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 6 avril 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, l'appelant expose qu'en aucune manière l'annonce litigieuse n'a fait référence à une garantie constructeur, que le quad bénéficiait bien de la part de la SARL QUAD EVASION d'une garantie expirant en juin 2004, qu'ainsi les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas établies, que l'action fondée sur les vices cachés n'est pas recevable, n'ayant pas été engagée à bref délai, et qu'enfin le quad vendu était conforme au contrat. Il conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté ou à l'irrecevabilité des demandes présentées par M. Y... et à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts plus celle de 2. 600 euros au titre des frais irrépétibles. M. Claude Y..., par des écritures du 21 février 2007, auxquelles il est de même référé, répond que suite à une panne intervenue le 19 novembre 2003 il a demandé au constructeur, la S. A. POLARIS FRANCE, de faire réparer cet engin, qu'il lui a été répondu que la garantie était expirée depuis le 30 novembre 2003, que le contract d'entretien contient une fausse date d'achat et qu'ainsi le dol est établi ou subsidiairement le vice caché ou très subsidiairement le non respect de l'obligation de délivrance. Il conclut à la confirmation du jugement, dont appel, au débouté des demandes présentées par M. X... et à sa condamnation à lui payer une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que suite à une annonce parue dans la revue QUAD PASSION MAGAZINE d'octobre 2003 ainsi libellée : " Sportman 700 gris 2002 révisé garanti juin 2004 8. 200 euros... ", M. Claude Y... a acquis le 11 octobre 2003 de M. Nicolas X... un quad POLARIS Sportman 700 pour le prix de 8. 200 euros ; Attendu qu'il est allégué que cet engin est tombé en panne en novembre 2003 ; que le 23 décembre 2003 la S. A. POLARIS FRANCE a adressé à la société QUAD'UTIL, concessionnaire du constructeur en Alsace, une télécopie où il est indiqué que " la garantie se terminait le 30 novembre 2003 " ; - sur le dol : Attendu que M. Nicolas X..., second propriétaire du quad litigieux, a acquis celui-ci le 6 juin 2003 de la SARL QUAD EVASION, concessionnaire à RUFFEY LES BEAUNE de la S. A. POLARIS FRANCE, pour le prix de 8. 600 euros, la société vendeuse lui accordant une " garantie un an pièces et main d'oeuvre " ; Attendu que la SARL QUAD EVASION a écrit le 22 janvier 2004 à M. Claude Y... qu'elle " est prête à réparer votre quad sous garantie dans nos ateliers. A cet effet, nous attendons votre appel pour fixer un rendez-vous ", ce qui est confirmé par une attestation du gérant, M. Jean-Pierre B..., du 4 mai 2006 ; Attendu que dans son annonce l'appelant n'a jamais fait état d'une garantie constructeur mais d'une garantie jusqu'à juin 2004, ce qui est le cas en l'espèce puisque le concessionnaire de la S. A. POLARIS FRANCE est prêt à prendre en charge les réparations litigieuses ; que dans ces circonstances l'existence d'un dol n'est pas démontrée ; - sur les vices cachés : Attendu que l'intimé prétend que le quad vendu le 11 octobre 2003 est tombé en panne un mois après mais ne produit aucune pièce pour en justifier ; que le seul document produit est une facture totalement illisible de la S. A. POLARIS FRANCE à la SARL QUAD EVASION du 27 novembre 2001, donc antérieure à la vente litigieuse ; qu'ainsi la réalité des vices cachés n'est pas établie ; - sur l'obligation de délivrance : Attendu que M. Y... n'indique pas précisément les motifs pour lesquels M. X... n'aurait pas rempli son obligation, la seule allégation que l'appelant n'avait pas livré un bien en état de fonctionnement étant insuffisante pour le démontrer ; Attendu qu'ainsi il convient de débouter M. Claude Y... de ses demandes de nullité ou de résolution de vente et de réformer le jugement entrepris ; - sur la demande reconventionnelle : Attendu que M. Nicolas X... ne justifie pas que le fait de recevoir quatre courriers de la S. A. LA PAIX, assureur de protection juridique de M. Y..., lui ait occasionné un préjudice, ce dernier ne faisant que valoir ses droits ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'une somme de 1. 000 euros sera allouée à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y..., qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Nicolas X... de sa demande reconventionnelle, Emendant et ajoutant, Déboute M. Claude Y... de ses demandes, Condamne M. Y... à payer à M. X... une somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne le même aux entiers dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2007
- Matière
- vente
Référence
6253cad3bd3db21cbdd8c343
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