Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 septembre 2008
- ECLI
- 6253cad5bd3db21cbdd8c3b8
- Date
- 30 septembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. autres RG N : 08/01794 Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, en date du 29 Août 2008, enregistrée sous le no AJ08/3481 Monsieur Olivier X... ... 97450 SAINT LOUIS REQUERANT ORDONNANCE No 62 du trente Septembre deux mille huit Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Pierre en date du 29 août 2008 Vu le recours formé par Olivier X... le 10 septembre 2008 contre cette décision Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 26 septembre 2008 Vu les moyens présentés à l'appui du recours Le 19 août 2008, Monsieur Olivier X... a déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins d'intenter une action en contestation de reconnaissance de paternité. Le 29 août suivant, sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet au motif que la demande était parvenue après l'audience et que l'audition du demandeur avait eu lieu sans l'assistance d'un avocat. Par un courrier déposé le 10 septembre, Monsieur X... a formé un recours considérant qu'une erreur avait été commise. L'examen du dossier confirme l'erreur en ce qu'il a été tenu compte d'une audition du requérant sur commission rogatoire réalisée le 18 août 2008. Cette audition a été considérée par erreur comme étant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle alors que le dossier déposé par Monsieur X... précise bien l'action envisagée comme étant une contestation de paternité. L'audition sur commission rogatoire concerne la procédure de divorce intentée par l'épouse et demeure sans rapport avec celle envisagée par le requérant. Le rejet de la demande d'aide juridictionnelle résulte donc bien d'une erreur. Au fond, Monsieur X... justifie de la perception du RMI. Il doit alors bénéficier d'une aide totale. En conséquence : Infirme la décision de rejet du 29 août 2008, Accorde à Monsieur Olivier X... le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle totale aux fins d'intenter une action en contestation de reconnaissance devant le TGI de Vannes, Renvoie à la section de première instance pour la désignation de l'avocat et de l'huissier. La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT Signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 septembre 2008
Référence
6253cad5bd3db21cbdd8c3b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités