Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2008
- ECLI
- 6253cad7bd3db21cbdd8c46f
- Date
- 1 septembre 2008
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° 2008/00635 N° 2008/40 ORDONNANCE Nous, Françoise CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines à la COUR D'APPEL D'ORLEANS, Vu les articles D 116-2 et suivants, 712-5, 712-11, 712-12 et 721-1 du Code de Procédure Pénale, Vu l'ordonnance du Juge de l'Application des Peines d'ORLEANS en date du 8 juillet 2008, notifiée le jour même, octroyant à Fabrice X... une réduction supplémentaire de sa peine d'un mois pour la période du 15/12/2005 au 15/12/2006 ; Vu les appels de cette décision formés le 9 juillet 2008 par le condamné et par le Ministère Public ; Vu l'ordonnance du Juge de l'Application des Peines d'ORLEANS en date du 8 juillet 2008, notifiée le jour même, octroyant à Fabrice X... une réduction supplémentaire de sa peine d'un mois et 15 jours pour la période du 15/12/2006 au 12/12/2007 ; Vu les appels de cette décision formés le 9 juillet 2008 par le condamné et par le Ministère Public ; Vu les observations écrites de Madame l'Avocat Général en date du 26 août 2008 ; Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux procédures ; Attendu que les quatre appels régulièrement formés dans les délais légaux sont recevables ; Attendu que l'article 721-1 du Code de Procédure Pénale permet au Juge de l'Application des Peines d'octroyer une réduction supplémentaire de leur peine aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en réussissant des examens, en justifiant de progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'en l'espèce, il résulte des renseignements fournis sur ce condamné que si, du 15/12/2005 au 15/12/2006, il a justifié de réels progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, il ne s'est soumis à la même époque qu'à un suivi médical épisodique, que, pour la période du 15/12/2006 au 15/12/2007, il a assisté aux cours de code de la route et est classé depuis le 23 mars 2007, mais qu'il n'a toujours pas entrepris de soins de façon régulière et continue alors que la nature des faits pour lesquels il a été condamné, nécessite un tel suivi ; qu'en conséquence, les deux décisions du Juge de l'Application des Peines qui tiennent compte à la fois de ses progrès et de ses insuffisances sont parfaitement justifiées et méritent d'être confirmées ; PAR CES MOTIFS : ORDONNONS la jonction des deux procédures, DECLARONS les quatre appels recevables, CONFIRMONS les deux décisions entreprises Fait en notre cabinet, Le 1er septembre 2008 LE PRÉSIDENT, F. CARLIER
Articles de loi cités
article 721-1 du Code de Procédure Pénale permet au
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2008
Référence
6253cad7bd3db21cbdd8c46f
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