Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253caddbd3db21cbdd8c583
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier n 07 / 00394 SD Arrêt no : MP C / X... Raphaël COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 12 SEPTEMBRE 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 14 mars 2007. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Raphaël, Né le 08 mars 1962 à CASABLANCA (MAROC), Fils d'X... Rafaël et de Y... Estreilla, De nationalité française, Célibataire, Peintre en bâtiment, Demeurant... Libre, Déjà condamné, Intimé, Absent, sans avocat. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur BOUGON, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Raphaël X... a été avisé de la date d'audience devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. Raphaël X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX et en tous cas sur le territoire national, le 11 avril 2006 et depuis temps non prescrit : - volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce une ITT de 10 jours sur la personne de Jean-Pierre C... avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, Infraction prévue par les articles 222-12 AL. 1 8, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal ; - dégradé volontairement un bien, en l'espèce mobilier (tables, chaises) présent dans la brasserie " Les Nouveaux Chartrons " ainsi que la vitrine de cette brasserie, et ce au préjudice de Jean Pierre C..., Infraction prévue par les articles 322-3 1, 322-1 AL. 1 du Code Pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code Pénal. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 14 mars 2007, a : Prononcé la nullité de la procédure, Rejeté les demandes de la partie civile et de la partie intervenante. C.- L'appel Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 16 mars 2007, appel a été interjeté par monsieur le procureur de la République. D.- Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour Raphaël X... a été cité à personne le 11 mai 2007. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 06 juin 2007 Le président a rappelé l'identité de Raphaël X... qui n'a pas comparu, ni personne pour lui. B.- Au cours des débats qui ont suivi : Monsieur BOUGON, président, a été entendu en son rapport ; A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 septembre 2007. Le président étant empêché, le monsieur MINVIELLE conseiller, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.- Motivation L'appel du ministère public, pour avoir été régularisé le 16 mars 2007 dans les formes et délais de la loi, est recevable. Raphaël X..., intimé, est cité à personne. Il ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier. Le ministère public requiert l'infirmation de la décision déférée, la déclaration de culpabilité du prévenu et sa condamnation à une peine d'emprisonnement. *** Sur l'action publique : Sur les faits : Le 12 avril 2006, Jean-Pierre C..., gérant de la brasserie " les nouveaux Chartrons " sise à BORDEAUX 66, quai des Chartrons, porte plainte contre un individu qui l'a agressé lui occasionnant des blessures et a dégradé son établissement dans les circonstances suivantes : le 11 avril 2006, vers 23 h 00, l'individu en question, un client occasionnel, à qui il avait fait interdiction de revenir en raison d'incidents qu'il avait provoqués quelques semaines auparavant, se présente au bar pour consommer de l'alcool, ce qu'il lui refuse. Des clients parviennent à convaincre l'intéressé de quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, précédé d'un comparse et accompagné de trois autres hommes, l'individu est de nouveau entré dans l'établissement. Il s'est dirigé vers les arrivants lorsqu'il a reçu un projectile qui l'a frappé au niveau de l'oeil gauche et du nez pendant qu'un des hommes cassait la vitrine avec un marteau et que les autres s'en prenaient au mobilier. Identifié au fichier canonge et formellement reconnu derrière une vitre sans tain, Raphaël X... est entendu sur les faits. Il confirme qu'il s'est rendu le soir des faits dans l'établissement de Jean-Pierre C..., qu'il était passablement éméché, qu'en raison de son état le patron a refusé de le servir et que, comme il refusait de sortir il l'a laissé sans consommation au coin du bar, que peu après il a été pris à partie par quatre clients, visiblement des amis du patron, qui lui ont intimé l'ordre de sortir, que se sentant agressé il a bousculé un des hommes et qu'à ce moment là il a été frappé par ses quatre adversaires, qu'il est tombé à terre et qu'il a pris des coups dont un coup de pied au visage, qu'il est parvenu à s'enfuir. Pour justifier de ses blessures, il présente un certificat médical établi le 12 avril 2006 par le médecin de garde au service des urgences de la polyclinique BORDEAUX NORD AQUITAINE et qui fixe une ITT de trois jours sauf complication pour une contusion du coude gauche, contusion du pouce gauche et une contusion thoracique. Il pense que ce sont les clients, amis du patron, qui sont les auteurs des dégradations constatées. Sur la nullité de la procédure : Jean-Pierre C... a porté plainte le 11 avril 2006 et fournit un signalement du client importun. Le 12 avril 2006, Jean-Pierre C... retourne au commissariat de police et reconnaît parmi les clichés sélectionnés du fichier canonge l'individu contre lequel il a porté plainte. Raphaël X... est convoqué au commissariat de police le 22 mai 2006, est informé du motif de sa convocation et entendu sur sa version des faits. Son audition commencée à 11 h 10 prend fin à 11 h 35. Le 19 juillet 2006, les parties sont convoquées. Raphaël X... est présenté derrière une vitre sans tain au plaignant qui le reconnaît comme l'individu qu'il a dénoncé. L'opération dure dix minutes. En application des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenter de commettre une infraction. Il s'agit d'une faculté qui ne devient obligation que si la personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée et de la liberté d'aller et de venir. Au cas d'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même seulement allégué, que Raphaël X... ait été contraint de se rendre au commissariat de police dans lequel, à chaque fois, il est resté moins d'une demi-heure, le recours au placement en garde à vue n'était pas nécessaire. Par voie de conséquence, le moyen de nullité soulevé en première instance a été accueilli à tort par le tribunal. La décision déférée sera infirmée. Sur le fond : Il ressort des constations effectuées par les services de police arrivés sur les lieux le 11 avril 2006 que l'établissement de Jean-Pierre C... est ravagé, des bouteilles et des cendriers brisés jonchent le sol maculé de sirop de fruits, le bas du comptoir porte des impacts de coups de marteaux, le mobilier est renversé au sol, la vitrine (2 m x 0, 80 m) est brisée, le rideau de fer est forcé. Jean-Pierre C... leur présente le marteau abandonné sur place par les agresseurs et dont ils se sont servis pour les dégradations. Par ailleurs, Jean-Pierre C... est blessé. Le certificat médical établi par le médecin légiste montre que l'intéressé présente des plaies ecchymotiques suturées péri-orbitaires gauche avec ecchymoses, des plaies et ecchymoses faciales malaire et de l'oeil droit (ITT 10 jours) sauf complications. L'enquête, sur les indications de Jean-Pierre C... permettra d'identifier Raphaël X... comme le client à qui Jean-Pierre C... a refusé de servir à boire. Dès lors que Raphaël X... a reconnu sa présence dans l'établissement le soir des faits et a convenu, ne serait-ce que du bout des lèvres, avoir participé à une bagarre, son explication qui voudrait que les amis du gérant aient été responsables des blessures de la partie-civile et des dégradations de son fonds de commerce est absurde. Enfin, le certificat médical qu'il présente ne rend pas compte des coups qu'il prétend avoir reçus notamment le coup de pied au visage. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions reprochées sont suffisamment caractérisés. Il sera déclaré coupable des faits reprochés et en considération de la gravité des faits et de casier judiciaire (2 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol avec destruction ou dégradation), il sera condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Raphaël X... coupable des infractions reprochées, Condamne Raphaël X... à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller, et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE CONSEILLER, LE GREFFIER,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6253caddbd3db21cbdd8c583
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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