Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2007
- ECLI
- 6253cae2bd3db21cbdd8c63c
- Date
- 8 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 124 RG 414 / COM / 03 Grosse délivrée à le Expédition délivrée à leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 8 Mars 2007 Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseiller, de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Teking X..., demeurant PK 63, 3 côté montagne vallée de Titaviri chemin avant le pont de la porcherie au fond, BP 16337 Papeari ; Appelant par requête en date du 28 août 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Papeete le 29 du même mois, sous le numéro de rôle 414 / COM / 03, d'un jugement no 545-334 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en date du 26 mai 2003 ; Intimé à titre incident, Représenté par Me JACQUET, avocat à Papeete ; d'une part ; ET : 1- La Sarl Charcuterie du Pacifique, inscrite au Rcs de Papeete sous le no 3619- B, dont le siège social est à Papeete Vallée de Titioro, BP 5681 Pirae ; Appelante à titre incident par requête en date du 29 août 2003, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Papeete le 1er septembre 2003, sous le numéro de rôle 423 / COM / 03 ; Représentée par Me LOYANT, avocat à Papeete ; 2- Monsieur Pascal Y..., es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de M. Teking X..., ..., avenue du Général du Gaulle – Immeuble le Diadème à Papeete ; Non comparant, assigné à sa personne le 9 octobre 2003 et non représenté par un avocat ; Intimés ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2007, devant Mme TEHEIURA, conseillère, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, Conseiller, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Pendant de très nombreuses années, Teking X..., éleveur de porcs à PAPEARI et la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ont été en relations d'affaires de façon informelle. Le 1er mars 1999 les parties ont signé une convention aux termes de laquelle Teking X... s'engageait à céder à la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE la totalité de ses porcs de qualité " porc charcutier ", les bêtes de réforme et les porcelets étant exclus. Teking X... consentait une remis de 6 % sur chaque facture. Estimant que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE avait rompu unilatéralement le contrat de façon abusive, et cessé de s'approvisionner chez lui à compter de novembre 1999, Teking X... a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete pour obtenir réparation de son préjudice. Il faisait valoir qu'il s'était trouvé confronté à une importante surproduction qu'il ne pouvait plus écouler, ce qui a entraîné des problèmes sanitaires et financiers. En outre la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE voulait lui imposer une remise plus importante, et, devant son refus et en guise de rétorsion, elle a cessé de s'approvisionner chez lui, ce qui a entraîné une surproduction qui l'a obligé à vendre quelques bêtes à d'autres charcuteries industrielles. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a protesté que Teking X... était seul responsable de la rupture du contrat, puisqu'il avait manqué à son obligation d'exclusivité en fournissant d'autres producteurs de charcuterie à compter de juillet 1999. En outre il aurait envisagé d'acquérir lui-même une charcuterie industrielle. Elle sollicitait également l'indemnisation du préjudice résultant du déficit en " porc charcutier " qu'elle a subi du fait que Teking X... vendait ses porcs à la concurrence. Par jugement du 26 mai 2003 le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE a : - dit que le contrat du 1er mars 1999 s'était renouvelé par tacite reconduction ; - constaté que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a commis une faute en procédant unilatéralement à la rupture des relations contractuelles ; - dit que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE est responsable des conséquences dommageables et du préjudice subi par Teking X... ; - constaté que Teking X... ne justifie pas de son préjudice ; - condamné la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE à payer à Teking X... 100 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens. Pour statuer ainsi, - sur l'origine de la rupture du contrat, le Tribunal a retenu comme constant le fait que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a progressivement réduit ses approvisionnements pour cesser tout achat à compter d'avril 2000, ce qui a entraîné pour Teking X... une surproduction de 398 porcs en mai 2000 et 600 porcs en juin 2000. Le Tribunal a estimé que si Teking X... avait effectivement vendu des bêtes à la concurrence, ces ventes ne portaient pas sur des " porcs charcutiers " et qu'en outre ces manquements n'étaient pas d'une gravité justifiant la rupture du contrat, d'autant que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE avait tenté de faire signer à Teking X... un nouveau contrat le 31 mars 2000. - sur le préjudice invoqué par Teking X... Z...a relevé qu'il ne produisait pas de pièces comptables suffisantes, et que la baisse de son chiffre d'affaires pouvait s'expliquer par d'autres paramètres que la baisse des ventes à la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE. Le Tribunal a précisé que Teking X... aurait dû fournir la justification " du nombre de " porcs charcutiers " invendus et du différentiel pour ceux vendus à un tiers à un prix inférieur au prix contractuellement prévu avec la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ". Teking X... a relevé appel de ce jugement le 29 août 2003. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE en a relevé appel le 1er septembre 2003. Les deux appels ont été joints. Par arrêt du 2 mars 2006 la cour a jugé les appels recevables mais a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties s'expliquent sur la situation juridique de Teking X..., bénéficiaire d'un plan de cession, et que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE justifie de sa déclaration de créance, celle-ci étant née avant l'ouverture du redressement judiciaire de Teking X.... Les parties ont satisfait à cette obligation. LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR : Teking X... précisait dans son appel que le Tribunal ne l'avait ni invité à produire des justificatifs ni expressément débouté de ses demandes, et qu'il l'avait saisi, vainement, afin que le jugement soit complété. Il maintient que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a cessé ses approvisionnements, malgré les mises en demeure qui lui étaient adressées, et a également refusé de payer ses factures. En outre la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a tenté de lui faire accepter le paiement en espèces et de façon occulte des remises, par l'émission de fausses factures, ce qu'il a refusé ; il rappelle que ces pratiques ont entraîné la mise en examen d'un des co-gérants. Il ajoute qu'on a voulu ensuite, toujours en vain, lui faire accepter une remise de 15 %, mais que son refus a été suivi des mesures de rétorsion de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE qui a cessé de prendre livraison des " porcs charcutiers " et a même importé des porcs au détriment de la production locale. Il rappelle que les porcs invendus s'engraissent, perdent de leur valeur marchande, coûtent cher en aliments, et présentent des pathologies liées à la surpopulation de l'élevage. Il a alors dû vendre à d'autres acquéreurs mais dans de moins bonnes conditions (remise de 10 %) et en quantité insuffisante (138 porcs par mois au lieu des 300 qu'il livrait à la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE). Il fait valoir également que le contrat s'étant renouvelé par tacite reconduction, à défaut de dénonciation par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois, de sorte que la discussion ne saurait se limiter à la période de novembre 1999 à mars 2000. Au reproche qui lui est fait d'avoir vendu des bêtes à la concurrence dès juillet 1999 il objecte qu'il s'agissait de truies, non prévues au contrat, et non des " porcs charcutiers ". Enfin il rappelle qu'il a vainement mis en demeure la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE de respecter le contrat et l'a même assignée en référé (mais le juge des référés s'est déclaré incompétent) alors que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne lui a jamais adressé la moindre mise en demeure et au contraire lui a proposé un nouveau contrat. S'agissant de son préjudice, il expose la perte de la production vendue (28 048 301 FCFP en 2000 et 47 795 638 FCFP en 2001), affirmant qu'elle ne peut résulter que de la mévente des " porcs charcutiers ", les charges d'exploitation étant identiques. Il demande à la cour de réformer le jugement déféré, de condamner la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE à lui payer 75 843 939 FCFP, outre 550 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE soulève avant tout débat l'irrecevabilité de la requête d'appel qui ne repose sur aucun fondement juridique. Sur le fond, elle demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat lui était imputable, et que le contrat s'était tacitement poursuivi ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Teking X... ne justifiait pas de son préjudice, et de le débouter de ses demandes, faute pour lui de produire les pièces justement indiquées par les premiers juges ; - dire que la rupture des relations contractuelles est imputable à Teking X..., par violation des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ; - condamner Teking X... à lui payer 1 049 665 FCFP en réparation de son préjudice outre 300 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE reproche aux premiers juges d'avoir mal apprécié les faits qui leur étaient soumis ; elle maintient en effet que ce n'est pas seulement à compter de juillet 2000 que Teking X... a vendu à d'autres sa production (et notamment à SALAISONS DE TAHITI), mais dès juillet et novembre 1999, et qu'il s'agissait bien de " porcs charcutiers " contrairement à ce qui a été jugé, alors qu'elle-même, à la même date, lui achetait 200 porcs, ce qui correspond à la moyenne de ses achats mensuels depuis plusieurs années. Elle affirme qu'en 1999 / 2000 la filière porcine a connu des difficultés et que devant la sous production, les éleveurs étaient tentés de violer leurs contrats d'exclusivité pour satisfaire aux demandes d'autres acheteurs. C'est ainsi que Teking X... a vendu des " porcs charcutiers " à d'autres charcuteries, en violation de son obligation d'exclusivité. Selon elle il a été convenu que le contrat prenait fin le 1er mars 2000, date à laquelle le nouveau contrat qu'elle proposait à Teking X... devait prendre effet. Ainsi selon elle la rupture du contrat est imputable à Teking X... qui doit réparer son préjudice, celui-ci étant évalué en fonction de la plus value qu'elle aurait perçue sur les porcs vendus à la concurrence. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'appel : L'appel a été jugé recevable, s'agissant des délais par l'arrêt du 2 mars 2006. Teking X... fonde sa demande sur l'article 1134 du Code Civil. Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de base légale n'est donc pas fondé, et d'ailleurs la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne l'a pas maintenu dans ses dernières écritures. Sur la procédure de redressement judiciaire : A la demande de la cour, Teking X... a produit le jugement du 23 juin 2003 qui a approuvé le plan de continuation. Pascal Y...a été nommé commissaire à l'exécution du plan. Il n'a pas conclu dans le présent litige. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a produit sa déclaration de créance, acceptée le 23 décembre 2002 par le juge commissaire. Sur le fond : Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Sur la poursuite du contrat : Le contrat venait à échéance le 1er mars 2000 ; faute d'avoir été dénoncé ou remplacé, il s'est renouvelé par tacite reconduction ; en effet, contrairement à ce que soutient la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, le fait d'avoir proposé à Teking X... de nouvelles conditions, qu'il n'a jamais acceptées, dans un nouveau contrat qui devait prendre effet le 1er mars 2000, ne constitue en aucun cas une résiliation du premier contrat. Sur le préjudice allégué par Teking X... : Teking X... soutient qu'à compter de novembre 1999 la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a cessé de lui acheter ses " porcs charcutiers ". Les parties n'ayant pas jugé utile de justifier du nombre de porcs vendus de mai à octobre 1999, il convient de considérer que les relations entre elles étaient normales, étant précisé que de janvier à mai 1999 la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a acheté à Teking X... respectivement 225, 205, 295, 285 et 140 bêtes, de catégories A B, C ou D (catégories prévues au contrat) soit une moyenne de 230 porcs. Cependant en novembre 1999 la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a acheté à Teking X... 300 bêtes et 200 en décembre soit une moyenne sur deux mois de 250, ce qui est supérieur à la moyenne du début de l'année. Qui plus est c'est à cette même époque que Teking X... a commencé à vendre à la concurrence. Il est donc plus que surprenant que le vétérinaire atteste d'une augmentation du nombre de " porcs charcutiers " prêts pour l'abattage en novembre 1999, ce qui résultait selon lui " du refus d'abattage du client habituel de Teking X.... " Faute de preuve, par Teking X..., qu'il a réellement produit trop de porcs à cette époque, ni des raisons qu'il avait de pratiquer ainsi (par exemple pour s'adapter à la demande de sa cliente exclusive), et qu'il n'a pu les vendre par la faute de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, les griefs qu'il formule ne sont pas fondés pour ces deux mois. En revanche, et bien qu'elle prétende avoir continué à acheter des " porcs charcutiers " par la suite, la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne justifie pas du nombre de bêtes achetées à Teking X... ; toutefois d'après les pièces produites aux débats dont la cour ignore si elles sont exhaustives, Teking X... lui a fourni 105 porcs en mars 2000, 60 en avril et 30 en mai. Il est donc établi que la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a cessé d'acheter à Teking X... autant de porcs qu'auparavant. Teking X... ne s'en est ému qu'à compter d'avril 2000, adressant à son co-contractant une mise en demeure le 17 avril 2000 ainsi qu'un avis au ministère de l'agriculture. Dans cette mise en demeure, Teking X... indiquait que 247 porcs s'étaient accumulés en avril 2000 et 324 en mai. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, qui ne conteste pas ces chiffres, ne justifie pas non plus de la réponse qu'elle a pu apporter à ce courrier. Pour autant, Teking X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du nombre de porcs qu'il avait élevés jusqu'à maturité à compter de janvier 2000 et qui seraient demeurés invendus ; bien que le Tribunal lui en ait fait le reproche, son dossier n'est pas mieux étayé devant la cour, qui ne peut déduire son préjudice de la seule perte de son chiffre d'affaires, celui-ci pouvant dépendre de nombreux autres paramètres et il ne résulte pas de l'attestation de son comptable la preuve que la perte du chiffre d'affaires résulte exclusivement du fait qu'il n'a pas vendu ses " porcs charcutiers " à la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE. Faute de preuve de la relation de cause à effet entre le comportement de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE et le préjudice allégué, et non démontré, les demandes de Teking X... doivent être rejetées. Sur le préjudice allégué par la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE : La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE soutient qu'elle a cessé d'acheter des " porcs charcutiers " à Teking X... quand elle a constaté qu'il en vendait à d'autres entreprises et que la perte de ce fournisseur lui a causé un préjudice. En réalité ce grief n'est que partiellement démontré ; en effet il n'est pas contesté que les 8 bêtes vendues en juillet 1999 n'étaient pas des porcs de qualité charcutière et ils n'étaient donc pas visés par la convention. En novembre 99, Teking X... ne conteste pas avoir vendu à SALAISONS DE TAHITI 10 porcs et 30 en décembre, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles, dont les raisons restent confuses, comme il a été dit plus haut, mais la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne démontre pas que ces bêtes lui ont fait défaut. Il est établi aussi que Teking X... a vendu 45 " porcs charcutiers " en janvier 2000 et 68 en février. Là encore, la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne démontre pas que ces bêtes vendues à d'autres lui ont manqué pour sa production, dès lors qu'à ces dates la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE n'a rien acheté à Teking X..., ce qui démontre qu'elle a nécessairement pu satisfaire ses besoins auprès d'autres fournisseurs. Cela explique aussi que Teking X... ait été tenté de vendre à d'autres acheteurs pour écouler sa production ; à cet égard il n'est pas contesté qu'il a vendu ses porcs aux autres clients moins cher que les prix et remises proposés à la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, ce qui démontre qu'il a subi cette situation et n'en a pas tiré avantage. La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ne peut pas sérieusement soutenir tout à la fois qu'il y avait sous production de porcs en Polynésie et qu'elle n'a donc pas pu s'approvisionner ailleurs, mais qu'elle a cessé d'acheter les porcs de Teking X... au seul motif qu'il vendait à la concurrence. Si comme elle le soutient, elle avait besoin des " porcs charcutiers " de Teking X... pour sa production, elle ne se serait pas mise elle-même dans la situation de perdre une grande part de ses approvisionnements. En réalité l'évolution des relations des parties confirme les allégations de Teking X... sur la rétorsion dont il a été victime pour avoir refusé de consentir à la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE une remise de 15 % au lieu de 6. Celle-ci ne conteste pas sa volonté d'obtenir une remise plus importante, affirmant qu'elle a ainsi voulu obtenir une compensation financière en raison des manquements de Teking X... à la clause d'exclusivité, contre toute logique, puisqu'en période de sous production, les producteurs augmentent les prix et ne les diminuent pas par des remises. Qui plus est c'est en novembre qu'elle a convoqué Teking X... en vue d'une renégociation du contrat alors qu'à cette date Teking X... venait de commencer à vendre une petite quantité de porcs à la concurrence, ce qui démontre qu'elle n'avait nullement l'intention de se priver de la production de Teking X... et voulait seulement obtenir de meilleures conditions financières. Ainsi les manquements au contrat par Teking X... ne sont pas la cause mais la conséquence, pour l'essentiel, du comportement de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, dont le Tribunal Mixte de Commerce a jugé, à juste titre, qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat. Il s'ensuit que le comportement de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE est la cause de son propre préjudice, qui, du reste, n'est nullement démontré par des pièces suffisamment probantes. Sur les frais et honoraires : L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile local. Les dépens sont à la charge de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière commerciale et en dernier ressort ; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette toute autre demande. Condamne la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE aux dépens. Prononcé à Papeete, le 8 Mars 2007 Le Greffier, La Présidente, M. SUHAS-TEVERO C. TEHEIURA
Articles de loi cités
article 1134 du Code Civil. Le moyen darticle 1134 du Code Civilarticle 407 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civile local.
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- 8 mars 2007
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6253cae2bd3db21cbdd8c63c
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