Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2008
- ECLI
- 6253caf6bd3db21cbdd8c8ce
- Date
- 2 octobre 2008
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 04 / 02830 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 09 Avril 2004 APPELANTES : Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits du Groupe CONCORDE 7 boulevard Hausmann 75009 PARIS ALLIANZ MARINE & AVIATION anciennement AGF MAT venant aux droits de PFA 23-27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE venant aux droits de l'UNION AFRICAINE et représentéepar AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA venant aux droits de la REUNION EUROPÉENNE 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS Société NOUVELLE D'ASSURANCES DU SENEGAL représentée par ALLIANZ MARINE ET AVIATION SA anciennement AGF MAT SA venant aux droits de PFA 23 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS Société AFRICAINE D'ASSURANCES & DE REASS. EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE " SAFATTIV " représentée par ALLIANZ MARINE et AVIATION anciennement AGF MAT SA venant aux droits de PFA 23 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS Société NATIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE A DAKAR " SONAM " représentée par MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE dont le siège social 65 rue de Monceau 75008 PARIS 40 bd de la République DAKAR (SENEGAL) Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE venant aux droits de l'UNION AFRICAINE représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de la REUNION EUROPEENNE SA 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS Compagnie AXA ASSURANCE SENEGALvenant aux droits de la Cie SENEGALAISE d'ASSURANCE & REASS. représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de LA REUNION EUROPEENNE SA dont le siège social est 4 rue Jules Lefebvre 75009 PARIS 5 Place de l'Indépendance BP 182 DAKAR (SENEGAL) Compagnie AXA ASSURANCES CAMEROUN venant aux droits de la Cie CAMEROUNAISE D'ASSURANCE & REASS. représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS. venant aux droits de la REUNION EUROPEENNE SA 309 rue Bebey Eyidi BP 4068 DOUALA (CAMEROUN) Compagnie UNION GENERALE DES ASSURANCES DU NIGER représentée par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASS. venant aux droits de la REUNION EUROPEENNE SA Rue Kalley NIAMEY (NIGER) Compagnie CHANAS ASSURANCES SA venant aux droits de la Sté CAMEROUNAISE D'ASSRANCE représentée par le CESAM, 1 rue Dwarf BP109 DOUALA (CAMEROUN) Compagnie ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE Immeuble A G C I Avenue Noguès 01 B P 4092 01 ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) Compagnie ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES IART 43 avenue Albert Sarraut BP 225 DAKAR (SENEGAL) Société NOUVELLE D'ASSURANCES DU CAMEROUN représentée par le CESAM 8 rue d'Artois 75008 PARIS MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS Compagnie AXA ASSURANCES CAMEROUN venant aux droits de la Cie CAMEROUNAISE d'ASSURANCES & de REASS représentée par CESAM Marseille et le CESAM Paris 309 rue Bebey Eyidi BP 4068 DOUALA (CAMEROUN) S. A. GROUPAMA TRANSPORT venant aux droits de la Sté CGU COURTAGE SA venant elle-même aux droits de COMMERCIAL UNION 1 quai George V 76600 LE HAVRE S. A. SOGEA CONSTRUCTION 9 place de l'Europe 92500 RUEIL MAL MAISON S. A. SAUR INTERNATIONAL Challenger 1 avenue Eugène Freyssinet 78064 GUYANCOURT AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits AXA MAT 4, rue Jules Lefebvre 75009 PARIS représentées par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistées de Me Luc PIETO, avocat au barreau de Nantes INTIMÉES : Société SEEREEDEREI BACO-LINER GMBH Hafenstrasse 27 / 29 47119 DUISBURG (ALLEMAGNE) représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour assistée de Me Chistophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris Société TOGOLAISE D'ARMEMENT & D'AGENCE DE LIGNES DITE " TAAL " 21 bd du Mono BP 9089 LOME (TOGO) représentée par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Axel ENGELSEN, avocat au barreau de Paris Société SUDAN SHIPPING LINE LTD PO Box 426 PORT SUDAN (SOUDAN) Société BLUE NILE SHIPPING CO LTD Fotuna Court Block B 284 3 avenue Limas sol ARH MAKARIOS (CHYPRE) représentées par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistées de Me Patrick SIMON, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 02 Octobre 2008, délibéré prorogé aux fins de respect du contradictoire suite à une note de Madame la Présidente ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : La société BLUE NILE SHIPPING ltd ayant son siège social à CHYPRE, a confié le navire Darfur coque nue à la société SUDDAN SHIPPING LINE ltd (dont le siège est situé à Port Soudan au Soudan) qui l'a confié en affrétement à temps suivant charte-partie à la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh (société de droit allemand ayant son siège à Duisburg en Allemagne). La société BACO LINERS avait elle-même affrété des espaces à la société Togolaise d'armement et d'agence de lignes dite TAAL. Le 20 novembre 1995, alors qu'il avait été chargé de marchandises en conteneurs et en vrac dans divers ports du nord de l'Europe à destination de l'Afrique de l'ouest, le navire qui devait faire escale à Rouen s'est engagé dans le chenal de la Seine lorsqu'il est entré en collision avec le navire Happy Fellow qui remontait le chenal en sens inverse, à la suite d'une avarie de barre. L'assistance de la société de remorquage LES ABEILLES INTERNATIONALES a alors été requise par la capitaine du navire Darfur qui a ouvert une procédure d'avaries communes. Un contrat d'assistance " Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement " a été signé avec la société ABEILLES INTERNATIONALES à bord du navire. Le Président du tribunal de commerce du Havre, port ou les navires ont été escortés, a, le 4 janvier 1996, autorisé la saisie conservatoire du navire pour garantie des indemnités d'assistance dues tant par les intérêts du navire que par les intérêts facultés / cargaisons à bord. Main levée de la saisie conservatoire a été donnée contre remise des garanties. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 21 novembre 1995, deux experts ont été désignés pour déterminer les causes de la collision dont le rapport d'expertise a été déposé le 2 février 1999. Le cabinet allemand GUNTER GRONINGER MANFRED WELKE situé à Breme a été désigné comme dispatcher. Son rapport de dispache selon les règles applicables dites d'York et d'Anvers a été établi le 31 août 1999. Les propriétaires et armateurs du navire Happy Fellow ont diligenté devant le tribunal de commerce du Havre une procédure contre les propriétaire et armateur du navire Darfur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Le tribunal de commerce du Havre a par jugement du 17 mars 2000 rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par les propriétaire et armateur du navire Darfur en raison d'une procédure pendante devant la High Court de Londres et s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire au fond. Par un arrêt du 26 juillet 2000, cette cour a confirmé le jugement déféré. Les deux parties sont finalement parvenues à s'accorder et ont abouti à une transaction mettant fin au litige les opposant. Par acte du 13 mars 1996, la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh avait en effet diligenté devant la juridiction londonienne une procédure contre BLUE NILE SHIPPING afin de demander réparation de son entier préjudice dans le cadre de l'exécution de la charte partie à temps. Par acte du 25 mars 1996, les armateurs du navire DARFUR ont déclaré la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité auprès du registre commercial et de l'amirauté de Londres, constitué le 2 avril 1996 sous la forme d'une consignation de la somme de 1 719 224, 64 GPB. Un sursis à statuer a ensuite été décidé par la High court de Londres, confirmé en appel ; les armateurs du Darfur ayant sollicité la mise en oeuvre de la procédure de liquidation, l'un des juges de la High court a décidé de lever le sursis à statuer et la procédure de liquidation a été mise en oeuvre par décision du 19 et 20 décembre 2002. Sans préjudice de leurs droits au terme de la présente procédure, les assureurs facultés ont déclaré leurs créances le 11 septembre 2003. Par acte d'huissier du 12 mai 1997, les sociétés d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD ET AUTRES assureurs facultés désignés en tête du présent arrêt ainsi que les sociétés SOGEA et SAUR INTERNATIONAL ont de leur côté assigné les sociétés SUDAN SHIPPING LINE ltd, BLUE NILE SHIPPING co ltd, SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et TOGOLAISE D'ARMEMENT et D'AGENCES de LIGNES (TAAL) en paiement des sommes qu'elles indiquent avoir payées au titre soit des indemnités d'assistance aux navires soit des dommages causés aux marchandises. Par jugement en date du 9 avril 2004, le tribunal de commerce du Havre a : - déclaré irrecevables les demandes de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES et autres assureurs, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné les assureurs à payer les dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, La société GENERALI ASSURANCES iard et les autres assureurs ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt avant dire droit du 10 novembre 2005, la cour a invité les sociétés appelantes à procéder à une remise en ordre de leurs dossiers et produire les pièces censées être communiquées mais ne s'y trouvant pas effectivement. Après de nouvelles communications de pièces et conclusions, les sociétés appelantes demandent à la cour : De les recevoir en leur recours et de réformer le jugement déféré, De débouter les sociétés SEEREEDEI BACO LINER, SUDAN SHIPPING LINE ltd, BLUE NILE SHIPPING co ltd, société Togolaise d'armement et d'agence de lignes SA de l'ensemble de leurs demandes, Se déclarant compétent pour connaître de l'ensemble des questions de responsabilité, - dire et juger que la collision maritime survenue entre les navires Darfur et Happy Fellow résulte de la faute des armateurs du navire et notamment de ceux qui en ont la responsabilité soit son amateur propriétaire BLUE NILE SHIPPING co ltd et son manger gérant SUDAN SHIPPING LINE lts, - dire et juger que cette faute qualifiée de très grave par l'expert judiciaire prive les sociétés BLUE NILE SHIPPING co ltd et SUDAN SHIPPING LINE ltd de toute limitation de responsabilité au sens de la convention de Londres de 1976, - déclarer le fonds de limitation de responsabilité constitué à Londres inopposable aux sociétés appelantes, - dire et juger que les sociétés SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et Togolaise d'armement et d'agence de Lignes sa sont responsables des préjudices résultant de l'inexécution fautive des contrats de transport auxquels elles sont parties, - dire et juger qu'au regard des circonstances révélées par l'expertise judiciaire et de toutes autres pièces produites, les sociétés SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et Togolaise d'armement et d'agence de lignes ont commis une faute inexcusable en n'exerçant pas les diligences raisonnables quant au choix d'un navire apte au transport et qu'en conséquence, elles ne peuvent opposer aucune limitation de responsabilité, - déclarer les sociétés SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et Togolaise d'armement et d'agences de lignes sa non fondées à opposer le fonds de limitation constitué à Londres, En conséquence, 1. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à GENERALI ASSURANCES IARD la somme de GBP 23. 796, 97, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant à l'indemnité d'assistance frais compris réglée au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 502 et 503 Anvers / Lomé, outre les intérêts au taux légal et capitalisables a compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 1. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à GENERALI ASSURANCES LARD la somme de 26. 442, 89 Euros (FRF173. 453, 93) au titre des dommages et manquants soufferts par les intérêts cargaison chargés sous les connaissements Baco-liner no 502 et 503 Anvers / Lomé, dommages et manquants indemnisés par le Groupe Concorde outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la société ALLIANZ MARINE & AVIATION la somme de GBP 32. 174, 69 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 501 Anvers / Lomé, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 3. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE la somme de GBP 25. 718, 50 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance versées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 506 Anvers / Abidjan outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 3. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE la somme de GBP 30. 149, 21 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 500 et 504 Anvers / Abidjan et no DKK ABJ 100 Dunkerque / Abidjan et no 504 HULL / Abidjan, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 4. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie NOUVELLE D'ASSURANCES DU SENEGAL la somme de GBP 6. 557, 40, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 503 Anvers / Dakar outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 5. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances SAFARRIV (SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE) la somme de GBP 17. 340, 69 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 505 Anvers / Abidjan outre intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 6. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Mie Co T et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances SONAM la somme de GBP 5. 624, 46 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 500 et 502 Anvers, Dakar outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 6. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances SONAM la somme de 1500 Euros (FRF 10. 000) sauf à parfaire à titre de réparation des dommages soufferts par les intérêts facultés chargés sous les connaissements Baco-liner no 500 et 502 Anvers / Dakar, dommages indemnisés par la Compagnie SONAM, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 7. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES SENEGAL la somme de GBP 836, 60, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements TAAL (Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA) no ASA 002 et ASA 003 Anvers / Dakar (partie au connaissement Buco-Liner no 503 Anvers / Dakar) et no ASA 503 Anvers / Dakar (partie du connaissement Baco-Liner no 506 Anvers / Dakar) outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 8. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à AXA ASSURANCES CAMEROUN la somme de GBP 2. 902, 56 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 500 Anvers / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 8. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à AXA ASSURANCES CAMEROUN venant aux droits de la Compagnie d'Assurances Compagnie Camerounaise d'Assurances et de Réassurances la somme de 12. 022, 13 Euros (FRF 78. 860), correspondant aux frais de réexpédition des marchandises depuis le Havre soufferts par les intérêts facultés chargés sous le connaissement Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 002 Anvers / Douala (Connaissement Baco-Liner no 502 Anvers / Douala), frais indemnisés par la Compagnie d'Assurances, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 9. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie d'Assurances L'UNION GENERALE DES ASSURANCES DU NIGER la somme de GBP 2. 278, 35, ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 100 Dunkerque / Cotonou, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 10. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à CHANAS ASSURANCES SA la somme de GBP 2. 345, 28 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 501 Anvers / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 10. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre airement les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à CHANAS ASSURANCES SA la somme de GBP 5. 925, 78 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 5001 et ASA 501 Anvers / Douala (Connaissements Baco-Liner no 102 et 503), outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 11. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE la somme de GBP 24. 922, 71 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 501, 502 et 503 Hull / Abidjan outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 11. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE COTE D'IVOIRE la somme de 7. 617, 70 Euros (FRF 49. 968, 88) au titre des dommages soufferts par les intérêts facultés chargés sous les connaissements Baco-liner no 501, 502 et 503 HULL / Abidjan, dommages indemnisés par la Compagnie d'Assurances, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 12. 1. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES SENEGALAISE IART la somme de GBP 1. 217, 33 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 100, 101 et 501 Anvers / Dakar outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 12. 2. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer à la Compagnie ASSURANCES GENERALES SENEGALAISE la somme de GBP 229, 06 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 501 Anvers / Dakar (Connaissement Baco-Liner no 506) outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 13. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Compagnie SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES DU CAMEROUN la somme de GBP 453, 19 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement BacoLiner no 103 Anvers / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 14. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd, Seereederei Baco-Liner Gmbh et Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA à payer aux MUTUELLES DU MANS IARD la somme de GBP 3. 377, 90 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Togolaise d'Armements et d'Agence de Lignes SA no ASA 001 et 002 Anvers / Abidjan (Connaissement Baco-Liner no 501), outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 15. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à GROUPAMA TRANSPORTS la somme de GBP 3. 499, 70 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous le connaissement Baco-Liner no 100 Dunkerque / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 16. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les Sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh SA à payer à la Compagnie d'Assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de GBP 3. 465, 12 ou sa contre valeur en euros au jour du jugement, correspondant aux indemnités d'assistance réglées au titre de cargaisons chargées sous les connaissements Baco-Liner no 001 Dunkerque / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 17. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Société SOGEA la somme de 138 116, 60 Euros (FRF 905. 985, 53) à titre d'indemnisation du préjudice matériel et immatériel subi par la Société SOGEA au titre des marchandises chargées sous connaissement Baco-Liner no 001 Dunkerque / Douala, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. 18. Condamner conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile Shipping Co Ltd et Seereederei Baco-Liner Gmbh à payer à la Société SAUR INTERNATIONAL la somme de 9. 325, 15 Euros (FRF 61. 169) au titre du préjudice financier subi par cette dernière à la suite de l'expédition litigieuse, concernant les marchandises objet du connaissement Baco-Liner no 506 Anvers / Abidjan, outre les intérêts au taux légal et capitalisables à compter de la date de l'assignation introductive d'instance. - condamner conjointement et solidairement ensemble ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Sudan Shipping Line Ltd, Blue Nile shipping ltd, Seereederei Baco Liner GMBH, togolaise d'armement et d'agence de lignes à leur payer la somme de 5000 euros à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par Me couppey avoué conformément aux dispositions d le'article 699, du code de procédure civile. Les sociétés Sudan shipping Line ltd, Blue Nile Shipping co ltd concluent à la confirmation du jugement entrepris et : Subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes faute de qualité pour agir, de production des polices d'assurance et des justificatifs de l'indemnité d'assurance ; - limiter pour les assureurs qui produisent la police la recevabilité à la part de la compagnie apéritrice mais déclarer les demandes irrecevables faute de qualité pour agir et de justificatifs de l'indemnité d'assurance due, Plus subsidiairement, - dire et juger les demandes non fondées, Blue Nile Shipping et Sudan Shipping n'étant pas transporteur et le recours quasi délictuel n'étant pas cumulable avec le recours contractuel ; Plus subsidiairement, - dire et juger que l'abordage ne résulte pas d'une faute de l'armateur, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que l'amateur doit être exonéré pour faute nautique (article 4. 2 a de la convention de 1924) ou pour vice caché (article 4. 2 p) Sur la limitation, - se déclarer incompétent ratione materiae et ratione loci, Subsidiairement, Vu les articles 21 et 22 de la convention de 1968 et l'exception de litispendance, se dessaisir en faveur de la haute cour de Londres, tribunal saisi en premier le 25 mars 1996, Plus subsidiairement, - dire et juger que par jugement du 25 juin 2004, les tribunaux ont définitivement jugé que les réclamations pour les marchandises transportées par le Darfur et le remboursement des indemnités d'assurance étaient soumises à limitation, Plus subsidiairement encore, - Dire que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas applicable dans l'instance ne cause opposant le Darfur à ses cargaisons, faute d'ordonnance ayant étendu la mission des experts à ces actions, - Débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions relatives à la limitation, la faute de bord n'étant pas une faute personnelle de l'armateur et ce dernier ayant droit à la limitation de responsabilité prévue par les textes et autorisée par la juridiction de Londres, - Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ; - Débouter les assureurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et condamner CONCORDE et autres à leur régler solidairement la somme de 20 000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SEEREEDEREI BACO LINER gmbh conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par les compagnies d'assurance qui n'ont plus d'existence juridique, de déclarer irrecevables les demandes des assureurs, faute de justifier des contrats d'assurance, des dispatches, de leur mandat, et de la preuve du paiement de leurs assurés, A titre subsidiaire, - dire et juge en tout état de cause que BACO LINER est exonérée de toute responsabilité au titre de la convention de Bruxelles de 1924, les dommages étant liés à une faute nautique, et au vice caché du navire, - dire et juger que BACO LINER n'est nullement tenue de rembourser les prétendues indemnités d'assistance qui auraient été réglées dans le cadre d le'avarie commune, - dire et juger qu'il n'existe aucune preuve que les garanties qui ont été remises aux sauveteurs auraient été payées, - dire et juger que le fonds de limitation ouvert par les armateurs à Londres bénéficie également à l'affréteur à temps BACO LINER, - dire et juger que BACO LINER n'a commis aucune faute inexcusable de nature à la priver de son droit à limitation, - dire et juger que par jugement en date du 25 juin 2004, les tribunaux anglais ont définitivement jugé que les réclamations pour les marchandises transportées à bord du Darfur et le remboursement des indemnités d'assistance étaient soumises à limitation, - dire et juger en conséquence, que les assureurs ne pourront exécuter toute condamnation contre BACO LINER que sur le fonds de limitation, ouvert à Londres, - débouter les assureurs SAUR INTERNATIONAL et SOGEA de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter TAAL de son appel en garantie contre BACO LINER, - condamner solidairement les assureurs SAUR INTERNATIONAL et SOGEA à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel que la SCP Lejeune, Marchand, Gray avoués associés sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Togolaise d'armement et d'agence de lignes demande de juger irrecevables les demandes des compagnies d'assurance à son encontre pour défaut du droit d'agir. Elle sollicite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et subsidiairement, - dire et juger absent l'intérêt à agir au titre de la subrogation légale de la compagnie AXA ASSURANCES CAMEROUN prétendument investie des droits de la compagnie camerounaise d'assurances et de réassurances quant à sa prétention d'un montant de 12 022, 13 réglé à l'assuré à titre purement commercial ; - dire et juger que les compagnies d'assurances ne rapportent pas la preuve d l'intérêt à agir contre la société TAAL quant aux prétendues indemnités d'assistance présentées comme réglées dans le cadre de le'avarie commune ; - dire et juger que la société Togolaise d'armement et d'agence d e lignes n'encourt aucune responsabilité par application des articles 4. 2 a) et p) de la convention de Bruxelles ee 1924. - débouter en conséquence les compagneis GENERALI ASSURANCES IARD et autres de leurs demandes relatives au remboursement des marchandises sous connaissements TAAL ; A titre subsidiaire, - accueillir l'action récursoire du NVOCC commissionnaire au transport TAAL à l'encontre du transporteur maritime SEEREEDEREI BACO LINER dans les termes de l'appel en garantie du 1o août 1997 ; En conséquence, - condamner la société SEEREEDEREI BACO LINER à relever et garantir la société Togolaise d'armement et d'agences de lignes de toutes condamnations, intérêts et accessoires qui viendrait à être prononcées à son encontre et condamner celui condamné au principal à lui vers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par la scp colin Voinchet Radiguet Esnault avoués en application d le'article 699 du code de procédure civile. * Sur l'incident tendant au rejet de certaines piéces et conclusions : Les sociétés BLUE NILE SHIPPING co ltd et SUDAN SHIPPING LINE ltd, la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh et la société Togolaise d'armement et d'agence de Lignes ont saisi la cour de conclusions d'incident pour demander que soient écartées des débats les conclusions signifiées le 2 novembre 2007 soit le jour de la clôture par les compagnies d'assurance, SAUR international et SOGEA et les pièces communiquées le 31 octobre 2007 par les mêmes parties au motif de la violation du principe du contradictoire. Elles soulignent que la cour dans un arrêt avant dire droit avait invité les sociétés appelantes à pallier à leurs carences sur le plan procédural, que des reports de clôture sont intervenus pour demander à chaque partie de se mettre en état et de communiquer les pièces de sorte qu'elles ont disposé du temps suffisant pour ce faire. Sur ce, Les sociétés appelantes ont conclu au fond le 30 juin 2007, répliquant ainsi aux conclusions des sociétés BLUE NILE SHIPPINg et SUDAN SHIPPING LINE signifiées le 10 mai 2007 ; la société TAAL a conclu de son coté le 13 juillet 2007 et les sociétés appelantes ont conclu à nouveau le 2 novembre 2007, jour de l'ordonnance de clôture et communiqué le 31 octobre précédent deux procès-verbaux d'assemblées générales de sociétés d'assurance. Les parties avaient été avisées dès le 20 juin 2006 que l'audience serait fixée au 24 mai 2007 avec ordonnance de clôture au 20 mai précédent ; les parties ayant d'un commun accord sollicité un report de la date d'audience, compte tenu de la complexité du dossier, de nouvelles dates d'audience et de clôture ont été fixées respectivement au 27 septembre et 15 juin 2007. En raison de l'indisponibilité de l'avocat d'une partie, une nouvelle date d'audience a été fixée au 29 novembre 2007, les parties en étant avisées de même que du report de l'ordonnance de clôture au 2 novembre 2007. Si les conclusions signifiées par les appelantes le 2 novembre ne contiennent aucun moyen nouveau, aucun développement complexe ou véritablement nouveau par rapport aux précédentes, en revanche, les deux pièces communiquées le 31 octobre 2007 constituées de procès verbaux d'assemblées générales de sociétés d'assurances et qui pouvaient l'être antérieurement, ne pouvaient valablement être examinées dans le délai de trois jours qui leur était imparti par les parties adverses qui pour leur part ont signifié leurs pièces et conclusions bien avant la date de clôture. Il s'ensuit que si les conclusions signifiées le 2 novembre 2007 par les appelantes sont recevables, en revanche, les pièces qu'elles ont produit le 31 octobre précédent doivent être écartées des débats pour violation du contradictoire. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées pour les sociétés GENERALI ASSURANCES IARD ET AUTRES appelantes principales le 2 novembre 2007, pour les sociétés SUDAN SHIPPING LINE ltd, BLUE NILE SHIPPING co ltd le 10. mai 2007, pour la société SEEREEDEREI BACO LINER gmbh le 7 mai 2007, pour la société Togolaise d'armement et d'agence de lignes sa le 13 juillet 2007. Les moyens seront successivement examinés au cours de la discussion. Pendant le cours du délibéré, la Cour a demandé aux parties de s'expliquer sur certains points et notamment sur celui de savoir si l'exclusion du fond de limitation des créances des assureurs relatives à leur contribution aux avaries communes a été ou sera discutée à Londres (selon ce qui était prévisible). Les parties ont échangé leurs observations qui sont versées au dossier de procédure. DISCUSSION La règle D d'York et d'Anvers applicable-de même d'ailleurs que la loi française de 1967- dispose si l'événement ayant donné lieu au règlement d'avarie commune est la conséquence de la faute de l'une quelconque des parties engagées, il n'y en a pas moins lieu à règlement d'avarie commune mais cette faute ouvre droit à celui qui est lésé à un recours contre l'auteur de la faute. C'est dans ces conditions que différents assureurs ont assigné le propriétaire du navire la société BLUE NILE SHIPPING, l'affréteur coque nue la société SUDAN SHIPPING LINE, l'affréteur à temps la société BACO LINER ainsi que la société Togolaise d'armement et d'agence de lignes dite TAAL en invoquant être valablement subrogés, à concurrence des paiements réalisés au titre des frais d'assistance comptés en avaries communes. Elles ont assigné tant la société SEEREEDEREI Baco Liner et la société Togolaise d'armement et d'agences de lignes que les armateurs pour les indemnités qu'elles invoquent avoir payées en réparations des dommages causés aux marchandises comme avaries particulières. Enfin, les sociétés SOGEA et SAURinternational ont elle-mêmes assigné les sociétés Blue Nile shipping ltd, Sudan shipping line ltd, SEEREEDEREI Baco Liner ltd en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elles ont subi ensuite du retard pris dans l'acheminement des marchandises. 1- Sur la recevabilité des actions des assureurs facultés : BLUE Nile shipping ltd et SUDAN shipping line ltd discutent le montant des frais d'assistance et protestent contre le défaut de production aux débats de l'accord qui aurait été passé à Londres en 1996 entre les différentes parties concernées pour fixer le montant de ces frais, accord dont font état les assureurs sans cependant le produire aux débats. Il n'est pas contesté que la procédure d'avarie commune mise en oeuvre par le capitaine du Darfur selon les régles d'York et d'Anvers a conduit à la nomination d'un dispatcheur qui a proposé à l'agrément des parties les valeurs du navire, des marchandises et les dépenses admissibles afin de fixer la contribution proportionnelle notamment des assureurs facultés aux dépenses admises en avaries communes. Le dispache d'avaries communes établi en 1999 par le dispatcheur le cabinet GUNTHER GRONINGER MANFRED WELKE retient en page 10 de son rapport que " after lengthy discussions finally, the salvage award was amically agred upon at a lupsum of GBP 275 000 " et page 80 que la part de la cargaison a été retenue pour un montant de GBP 162 733, 20 à laquelle s'ajoutent divers frais pour atteindre au total la somme de GBP 189 869, 65 (page 80 du rapport). Certes, s'agissant des paiements réellement effectués, les assureurs produisent une note (non datée ni signée) du cabinet Clyde et Co, avocat à Londres de la société d'assistance Les ABEILLES INTERNATIONALES au cours de la procédure d'avaries communes et actuellement leur avocat dans la procédure de limitation ; cette note fait état de règlements intervenus à hauteur de 190 496, 88. (dont à déduire une somme de 956, 50.) et comporte in fine l'indication que cette somme ne correspond pas avec le total des paiements invoqués par le CESAM chargé du recouvrement de la participation proportionnelle des assureurs pour un montant de 184 950, 24.. Mais quoiqu'il en soit de cette divergence, il résulte des pièces produites que les assureurs facultés ont contribué aux dépenses d'avaries communes après un accord dont le principe est suffisamment établi par le rapport du dispatcher, auquel étaient d'ailleurs parties les armateurs du Darfur et pour une part fixée suivant ce dispache de règlement à la somme totale de 189 869, 65 GPB. Tous les assureurs facultés qui ont ainsi contribué aux dépenses communes, n'étant pas représentés à la présente procédure, il importe en l'espèce de déterminer non le montant réellement payé par l'ensemble des intérêts facultés mais la participation de chacun des assureurs concernés par la présente procédure tant aux avaries communes-frais d'assistance-qu'aux avaries particulières-dommages à la cargaison retenues en avaries communes. Cette appréciation de la réalité des paiements opérés se fera au travers de la recevabilité de l'action de chacun des assureurs concerné. 1-1- GENERALI ASSURANCES iard venant aux droits de la compagnie La Concorde GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie La Concorde indique intervenir comme apéritrice d'une co assurance suivant police no 760016 ; elle demande le remboursement de sa part d'indemnité d'assistance et de l'indemnité réparant les dommages causés à la cargaison de 2x 500 tonnes de sucre transportés suivant connaissements BACO LINER 502 et 503 d'Anvers à Lome. Elle produit, outre le certificat d'assurance désignant comme assureur la compagnie SIACI et la société Jean LION et cie (chargeur) comme assurée, un certificat de cession de droits émanant de la société africaine de transit SAT (destinataire des marchandises figurant aux connaissements) en date du 5 mai 1997 ; elle verse également deux quittances subrogatives en date du 31 décembre 1996 : * l'une émanant de la société Jean LION qui indique avoir reçu de la compagnie La Concorde suivant dispache no 84 631 pour pertes et dommages survenus à la cargaison de lots de sucre la somme de 8 878 francs ; * l'autre émanant de la société SAT qui a reconnu avoir reçu de la compagnie La Concorde suivant dispache no 84 630 une somme de 164 575, 93 francs au titre des dommages survenus aux lots de sucre transportés. La société GENERALI ASSURANCES fait valoir que si le nom de La Concorde n'apparaît pas sur le certificat d'assurance, la répartition de la charge entre co-assureurs résulte suffisamment de la cession des droits opérée par la société africaine de transit SAT en date du 6 mai 1997 et de la garantie donnée pour le compte de La Concorde et le compte des autres assureurs. Or outre que la compagnie GENERALI ASSURANCES iard n'allègue ni ne démontre l'existence d'un mandat délivré à la Concorde par les co-assureurs pour recouvrer à leurs lieu et place le montant total des indemnités versées au titre de la co-assurance, que ce soit au titre des indemnités d'assistance ou de dommages, elle ne produit pas la police d'assurance établissant l'obligation au paiement de la part de La Concorde ne permettant de connaître ni d'apprécier l'existence et le contenu de son obligation à paiement. La cession des droits par SAT au profit de la société Concorde et autres assureurs, en date du 6 mai 1997 n'est pas concomitante du règlement opéré au titre de l'indemnité d'assistance dont la preuve du règlement effectif par la société La Concorde n'est d'ailleurs pas faite, puisque l'intégralité des paiements au titre desdites indemnités d'assistance a été réalisée en 1996 et, à admettre qu'il puisse ne pas y avoir simultanéité entre la cession de droits ou quittance subrogative et le paiement, la première ne saurait être postérieure au paiement pour établir la subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré. S'agissant des quittances subrogatives en date du 3 décembre 1996, émanant des sociétés SAT et Jean LION pour la part d'indemnité réparant les dommages aux marchandises, l'absence de production aux débats des dispaches de règlements auxquels elles se référent ne permet pas d'apprécier la condition de concomitance du paiement et de la quittance subrogative ; quoiqu'il en soit, les paiements sont indiqués dans les quittances comme ayant été effectués le 8 août 1996 soit antérieurement aux dites quittances de sorte que l'antériorité admise de la quittance par rapport au paiement pour la validité de la subrogation conventionnelle fait également défaut. Il s'ensuit que faute par la société GENERALI ASSURANCES d'établir que la société La Concorde aux droits de laquelle elle vient est subrogée légalement ou conventionnellement dans les droits de l'assurée, outre qu'elle n'établit l'existence d'un mandat d'agir pour le compte des autres assureurs, elle est sans qualité pour agir et irrecevable en ses demandes. 1-2- ALLIANZ MARINE & AVIATION ALLIANZ MARINE & Aviation indique venir aux droits de Préservatrice Foncière Accidents PFA, elle-même co-apéritrice d'une co-assurance sur police facultés no 940. 388 pour un lot de bitumes transporté suivant connaissement Baco Liner no 501 Anvers / Lome. La société des pétroles Shell située en France a vendu la marchandise à la société SHELL TOGO et l'avait assurée auprès de la société PFA ainsi qu'il résulte du contrat d'assurance produit aux débats. La circonstance invoquée par la société Blue Nile Shipping et Sudan Shipping Line que la marchandise assurée par la société des pétroles Shell France ait été vendue CIF aux risques de l'acheteur et qu'elle soit devenue la propriété de Shell Togo dès son transbordement à bord du Darfur ne modifie pas nécessairement l'obligation au paiement de l'assureur. En effet, la vente a été conclue FOB, ce qui transfère en principe les risques du transport à l'acheteur mais le contrat d'assurance conclu par SHELL France prévoit que l'assureur prendra en charge le risque si l'assurée a l'obligation de s'assurer en vertu d'une obligation contractuellement convenue avec l'acheteur (convention spéciale page 9 du contrat). La société des pétroles SHELL a donc pu ainsi contracter pour le compte de SHELL Togo l'assurance couvrant les risques du départ jusqu'à l'arrivée de la cargaison. Le dispache du CESAM fait d'ailleurs référence au contrat d'assurance conclu par SHELL France. Il résulte en outre des pièces produites aux débats qu'en 1994, PFA était co assureur facultés à concurrence de 16 % aux cotés de AGF IART dont la participation était de 5, 25 %, qu ‘ apparaît ensuite en 1998 comme co-assureur une société AGF MAT dont la participation est de 17, 36 % aux cotés de PFA, que AGF MAT a cédé ses actifs (partiels) à ALLIANZ MARINE & AVIATION et que PFA a été absorbée par AGF IART ; or AGF et AGF IART sont des filailes du groupe ALIANZ dont la branche Marine & aviation gère les contrats liés au transport. Il s'ensuit que ALLIANZ MARINE & AVIATION vient aux droits de PFA. Les propriétaire et armateur et la société Baco Liner font valoir que la police d'assurance renvoie aux conditions de la police d'assurance maritime facultés du 30 juin 1983 modifiée en 1990 qui dispose en son article 2 que la police ne s'applique pas aux facultés chargées sur un navire de plus de 16 ans d'âge et qu'en l'espèce le Darfur construit en 1979 avait plus de seize ans au moment de l'abordage en 1995 de sorte que l'assurance ne s'applique pas. Mais ALLIANZ marine & aviation fait observer que la circonstance que le navire a plus de 16 ans d'âge n'a pas pour effet la perte de la garantie mais implique l'obligation à la charge de l'assuré de déclarer cette circonstance dès qu'il en a connaissance et le paiement d'une surprime. L'assureur n'a pas dénié sa garantie de sorte que faute de preuve contraire, la condition de déclaration concernant l'âge du navire est présumée remplie. PFA était désignée comme apéritrice et au terme de la convention d'apérition prévue au contrat d'assurance, celle-ci avait mandat des co assureurs pour effectuer toutes opérations liées à l'assurance par l'intermédiaire du courtier et notamment établir le dispache de sorte qu'elle justifie du mandat d'agir pour la co assurance. Il résulte du dispache du CESAM que l'assurance a supporté une indemnité d'assistance de 30 071, 26 GBP. Il s'ensuit que ALLIANZ marine & aviation est recevable à agir pour le remboursement de cette somme. 1-3- AXA ASSURANCES COTE D'IVOIRE venant aux droits de l'Union Africaine AXA ASSURANCES COTE d'IVOIRE fait valoir qu'elle est représentée commercialement en France par AXA Corporate solutions devenue l'actionnaire majoritaire
Articles de loi cités
article 21 de la convention de Bruxelles au profarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 4 de la convention de Londres prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2008
Référence
6253caf6bd3db21cbdd8c8ce
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