Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2007
- ECLI
- 6253caffbd3db21cbdd8c9e5
- Date
- 28 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 28 juin 2007 Décision attaquée rendue le : 14 Novembre 2005 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 07 Mars 2006 Ordonnance de clôture : 29 mars 2007 RG : 06 / 114 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller Assesseurs : - Christian MESIERE, Conseiller -Roland POTEE, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTS 1- Mme Christiane X... épouse Z... née le 02 Février 1934 à NOUMEA (98800) demeurant... 98800 NOUMEA 2- M. Gérald X... né le 25 Janvier 1936 à NOUMEA (98800) demeurant... 98800 NOUMEA Tous deux représentés par Me Patrick ARNON, avocat INTIMÉS 1- M. Christian X... né le 17 Mai 1942 à NOUMEA (98800) demeurant... 98830 DUMBEA représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats 2- Mme Gratienne X... épouse Y... née le 27 Avril 1946 à NOUMEA (98800) demeurant ... 98800 NOUMEA Non représentée Débats : le 24 mai 2007 en audience publique où Christian MESIERE, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 28 juin 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par un jugement rendu le 14 novembre 2005 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Christiane X... épouse Z... et Gérald X... à l'encontre de Christian X... et de Gratienne X... épouse Y..., aux fins d'obtenir : - le rapport à la succession de leur mère, Raymonde A... veuve X..., décédée le 12 septembre 2002 à Nouméa, des sommes suivantes : a) 10.717.000 FCFP en ce qui concerne Christian X..., b) 5.000.000 FCFP en ce qui concerne Gratienne X... épouse Y..., - la mise à la charge des défendeurs des frais de partage supplémentaires, - le paiement d'une somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts au profit de Christiane X... épouse Z..., - le paiement d'une somme de 900.000 FCFP à titre de dommages-intérêts au profit de Gérald X..., - la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - la condamnation des défendeurs aux dépens, qui comprendront le coût de deux sommations interpellatives, a : - rejeté la demande, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par parts égales entre toutes les parties, - dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure. PROCÉDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 mars 2006, Christiane X... épouse Z... et Gérald X... ont déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 13 février 2006. Dans leur mémoire ampliatif d'appel et dans leurs conclusions postérieures, ils sollicitent l'infirmation du jugement et renouvellent toutes leurs demandes initiales. Ils relèvent une insuffisance de motivation et reprochent au premier juge de ne pas avoir recherché si les libéralités effectuées excédaient la quotité disponible, de n'avoir pas ordonné le rapport à la succession et d'avoir commis une erreur de fait en analysant les paiements invoqués par Christian X... comme des contributions au règlement de la maison de retraite de la " de cujus ". Ils rappellent que leur soeur, Gratienne X..., a bénéficié d'un virement bancaire de 5.000.000 FCFP en date du 13 novembre 2000, non déclaré au notaire chargé de la succession de leur mère. Ils précisent que celle-ci a refusé de répondre aux quatre questions contenues dans la sommation interpellative du 22 septembre 2003. S'agissant de leur frère, Christian X..., ils rappellent qu'il a bénéficié de quatre virements bancaires : 5.000.000 FCFP en date du 13 novembre 2000, 2.500.000 FCFP le 18 septembre 2001, 1.500.000 FCFP le 25 janvier 2002 et 2. 000. 000 FCFP le 16 juillet 2002, soit un total de 11.000. 000 FCFP non déclaré au notaire chargé de la succession de leur mère. Ils précisent qu'en réponse aux quatre questions contenues dans la sommation interpellative du 08 mai 2003, il a reconnu avoir reçu la somme de 5.500.000 FCFP donnée par sa mère le 13 novembre 2000 et ajouté qu'il avait pourvu à toutes ses dépenses. Ils soutiennent qu'il n'appartient pas aux héritiers de modifier les règles légales de la dévolution successorale et reprochent à leur soeur et à leur frère d'avoir fraudé pour augmenter leurs parts à leur détriment, raison pour laquelle ils sollicitent le rapport à la succession de ces sommes. Ils font valoir qu'au regard des dispositions de l'article 913 du Code civil, la quotité disponible du patrimoine de feue Raymonde X... est d'un quart. Ils soutiennent que monsieur Christian X... ne rapporte pas la preuve des frais qu'il prétend avoir engagés, les documents versés par lui concernant le séjour de leur père, feu Raymond X..., pensionnaire chez " les Petites Soeurs des Pauvres " entre avril 1992 et août 1994. Ils sollicitent la désignation de la SCP BOURDEAU et BERNIGAUD, Notaires associés, pour effectuer la reprise des opérations de compte, liquidation et partage. Ils justifient leurs demandes aux fins de dommages-intérêts par le comportement frauduleux et déloyal de Christian et Gratienne X... et par leur refus de régler ce litige amiablement. Sur ce point, monsieur Gérald X... ajoute qu'il est indigent, que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale à laquelle il n'a pu réaliser faute de moyens financiers suffisants pour se faire soigner, alors même que sa soeur et son frère lui ont soustrait sa part successorale. En réplique, monsieur Christian X... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre le paiement d'une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de discuter de la consistance des libéralités, ni de l'atteinte à la réserve héréditaire, mais qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir si les libéralités consenties sont sujettes à rapport. Il fait valoir que les libéralités litigieuses sont dispensées de rapport, certaines sommes qui lui ont été remises ayant été utilisées pour régler des frais d'entretien et de nourriture de feue madame Raymonde X.... Il déclare avoir pris à sa charge des frais qui incombaient à sa mère, à compter de l'année 2000 et jusqu'à son décès au mois de septembre 2002. Il détaille les impenses réalisées pour les soins de sa mère : maison de retraite, 135. 000 FCFP par mois, frais médicaux et pharmaceutiques, 41.000 FCFP par mois, alimentation et divers, 300.000 FCFP, restaurants et snacks, 80.000 FCFP. Il ajoute qu'au mois d'avril 2000, il a effectué un virement de 200.000 FCFP sur le compte de sa mère. Il invoque les dispositions des articles 851 et 852 du Code civil pour conclure qu'une partie des remises bénéficient d'une dispense légale de rapport. Il ajoute qu'il peut découler des circonstances que le donateur a eu l'intention de dispenser le donataire du rapport et que cette dispense est valable à la condition de résulter d'une volonté nettement établie de la part du donateur, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard aux très mauvaises relations entretenues par feue madame Raymonde X... avec deux de ses enfants. Il précise que son frère Gérald et sa soeur Christiane se sont totalement désintéressés de leur mère au cours des dernières années de sa vie et n'ont même pas eu la décence de se présenter à ses obsèques. Il ajoute qu'en revanche, ils se sont appropriés ses meubles ainsi que le fruit de la vente de sa villa lorsqu'elle l'a vendue pour partir en maison de retraite. Madame Gratienne X... n'a pas conclu en cause d'appel, son conseil s'est déconstitué par courrier du 22 mars 2007. L'ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience a été rendue le 29 mars 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur la demande aux fins de rapport des libéralités Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats les éléments suivants : Que madame Raymonde A... veuve X... est décédée à NOUMEA le 12 septembre 2002, laissant quatre héritiers, à savoir : 1) sa fille, Christiane X..., épouse Z..., née le 02 février 1934 à NOUMEA, 2) son fils, Gérald X..., né le 25 janvier 1936 à NOUMEA, 3) son fils, Christian X..., né le 17 mai 1942 à NOUMEA, 4) sa fille, Gratienne X..., épouse Y..., née le 27 avril 1946 à NOUMEA ; Que de son vivant, elle a fait bénéficier deux de ses quatre enfants de sommes d'argent transmises au moyen de virements bancaires ; Qu'en effet, il ne peut être contesté que Gratienne X... a été destinataire d'un virement bancaire de 5.000.000 FCFP en date du 13 novembre 2000, dont le montant n'a pas été déclaré au Notaire chargé de la succession ; Qu'il ne peut être contesté que Christian X... a été le destinataire de quatre virements bancaires, soit 5.000.000 FCFP en date du 13 novembre 2000, 2.500.000 FCFP le 18 septembre 2001, 1.500.000 FCFP le 25 janvier 2002 et 2.000.000 FCFP le 16 juillet 2002, soit un total de 11.000.000 FCFP non déclaré au Notaire chargé de la succession ; Attendu qu'aux termes de l'article 931 du Code civil, tous actes portant donations entre vifs doivent être passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats, il en restera une minute, sous peine de nullité ; Que ces dispositions étant d'ordre public, sont considérées comme faites en fraude à la loi les donations ostensibles qui ne satisfont pas aux exigences de ce texte ; Attendu que la jurisprudence considère que les donations indirectes et les donations déguisées échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 pour la validité des donations entre vifs ; Qu'ainsi, ont été posées quelques exceptions à ce formalisme, notamment en ce qui concerne les dons manuels, par exemple la donation d'une somme d'argent ; Que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci, et le caractère irrévocable de la donation ; Que tel est bien le cas en l'espèce, les virement de fonds, de compte à compte, opérant le dessaisissement du donateur et la tradition au profit du bénéficiaire, éléments caractéristiques du don manuel ; Que de telles donations, à condition d'avoir été faites entre personnes capables de disposer et de recevoir, sont valables jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; Qu'il en va ainsi lorsque ces donations, par suite d'une concertation entre le donateur et le donataire, ont pour effet de porter atteinte à la réserve des héritiers ; Que dans ce cas, le droit de ces héritiers se borne à demander la réduction de ces donations à la quotité disponible, et non leur annulation totale qui n'est prévue par aucune disposition spéciale de la loi ; Attendu en effet, qu'aux termes de l'article 843 du Code civil (ancienne rédaction), tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ; Qu'aux termes de l'article 844 du Code civil (ancienne rédaction), les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction ; Que la jurisprudence considère que sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables ; Que s'agissant de la dispense de rapport des dons manuels, elle précise que le donateur n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l'article 843 mais qu'il est nécessaire que cette dispense résulte de la volonté nettement établie du donateur ; Attendu qu'en l'espèce, il paraît établi que madame Raymonde X... n'entretenait pas de bonnes relations avec sa fille Christiane et son fils Gérald, et qu'elle a voulu avantager ses deux autres enfants, Gratienne et Christian ; Que toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet de rapporter la preuve de sa volonté nettement établie de les affranchir ou de les dispenser de l'obligation de rapport concernant ces avantages ; Attendu qu'aux termes de l'article 851 du Code civil (ancienne rédaction), le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes ; Qu'aux termes de l'article 852 du Code civil (ancienne rédaction), les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés ; Que monsieur Christian X... invoque ces deux articles pour soutenir qu'une partie des sommes qui lui ont été remises doivent bénéficier d'une dispense légale de rapport ; Que le premier d'entre eux ne paraît pas applicable ou adapté au cas présent ; Qu'en ce qui concerne le second, il affirme avoir pris en charge des frais incombant à sa mère au cours des années 2000, 2001 et 2002, et ce, jusqu'à son décès ; Qu'il cite et détaille les impenses réalisées à cette occasion : frais de séjour à la maison de retraite, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'alimentation et divers, mais n'en rapporte pas la moindre preuve, à l'exception d'un virement de 200.000 FCFP qu'il a adressé à sa mère au mois d'avril 2000 et dont l'objet n'est pas clairement établi ; Qu'en effet, tous les documents qu'il a versé, tant en première instance qu'en cause d'appel, datent des années 1992, 1993 et 1994 et concernent le séjour de son père, feu Raymond X..., pensionnaire de la maison de retraite " les Petites Soeurs des Pauvres " ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner le rapport à la succession de madame Raymonde A... veuve X... des libéralités ou dons manuels reçus par madame Gratienne X..., à hauteur de 5.000.000 FCFP et par monsieur Christian X..., à hauteur de 10.717.940 FCFP (eu égard aux quatre virements représentant un total de 11.000.000 FCFP, ce montant prend en compte le règlement des frais d'obsèques à hauteur de 282.060 FCFP) ; Attendu que dans un second temps, il convient de déterminer les effets de ces donations dans le cadre du règlement de la succession de madame Raymonde A... veuve X..., en vue de leur imputation et de leur réduction ; 3) Sur les effets des donations consenties par madame Raymonde A... veuve X... Attendu que dès lors qu'ils satisfont aux conditions de validité, les dons manuels peuvent produire leurs effets ; Qu'aux termes de l'article 913 du Code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant, le tiers s'il laisse deux enfants, le quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; Qu'en l'espèce, il est indiqué et non contesté que l'actif de la succession s'élève à la somme de 3.954.000 FCFP ; Qu'en y ajoutant les sommes soumises au rapport, on obtient un total d'environ 20.000.000 FCFP, ce qui ramène la quotité disponible d'un quart à environ 5.000.000 FCFP ; Qu'il n'est donc pas contestable que les libéralités ou dons manuels dont ont bénéficié madame Gratienne X..., à hauteur de 5. 000. 000 FCFP et monsieur Christian X..., à hauteur de 10.717.940 FCFP, dépassent largement la quotité disponible ; Qu'aux termes de l'article 920 du Code civil (ancienne rédaction), les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession ; Que selon la jurisprudence, la réduction doit s'opérer en valeur, ce qui ne pose pas de problème dans le cas présent, s'agissant de dons manuels portant sur des sommes d'argent ; Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 4) Sur les demandes aux fins de dommages-intérêts Attendu qu'il est parfaitement établi que Gratienne X... et Christian X... ont perçu des sommes importantes de leur mère de son vivant et se sont abstenus de les déclarer au Notaire chargé de la succession ; Qu'en effet, monsieur Christian X... n'a rien déclaré, tandis que madame Gratienne X... a déclaré avoir reçu la somme de 500. 000 FCFP au moyen d'un autre virement ; Qu'il apparaît indéniable que le comportement de Gratienne et Christian X... a nécessairement porté préjudice à leurs frère et soeur Christiane et Gérald, puisqu'il a privé ceux-ci de fonds qu'ils auraient dû percevoir au moment de la liquidation de la succession ; Qu'en effet, leurs agissements constituent une fraude à la loi mais également une fraude aux droits de leurs co-héritiers, puisqu'ils ont pour effet de porter atteinte à la réserve héréditaire ; Attendu que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 200.000 FCFP le montant de la réparation du préjudice subi par chacun d'eux ; 5) Sur la demande relative à la prise en charge des frais engendrés par la nécessité de procéder à de nouvelles opérations de compte, liquidation et partage Attendu qu'au vu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à cette demande, dans la mesure où elle paraît justifiée par les circonstances de droit et de fait ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2005 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Statuant à nouveau : Dit que les dons manuels perçus par madame Gratienne X... épouse Y... et monsieur Christian X... constituent des libéralités soumises à rapport, imputation et réduction ; Ordonne en conséquence le rapport à la succession de leur mère, Raymonde A... veuve X..., décédée le 12 septembre 2002 à NOUMEA, des sommes suivantes : * cinq millions (5.000.000) FCFP en ce qui concerne Gratienne X... épouse Y..., * dix millions sept cent dix sept (10.717.000) FCFP en ce qui concerne Christian X... ; Désigne la SCP BOURDEAU et BERNIGAUD, notaires associés à NOUMEA, pour procéder à la reprise des opérations de compte, liquidation et partage ; Dit que les frais de partage supplémentaires seront pris en charge par madame Gratienne X... épouse Y... et par monsieur Christian X... ; Condamne solidairement madame Gratienne X... épouse Y... et monsieur Christian X... à payer les sommes suivantes : * deux cent mille (200.000) FCFP à titre de dommages-intérêts au profit de Christiane X... épouse Z..., en réparation du préjudice subi, * deux cent mille (200.000) FCFP à titre de dommages-intérêts au profit de Gérald X..., en réparation du préjudice subi ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, condamne solidairement madame Gratienne X... épouse Y... et monsieur Christian X... à payer à madame Christiane X... épouse Z... et à monsieur Gérald X..., une somme globale de cent cinquante (150.000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne solidairement madame Gratienne X... épouse Y... et monsieur Christian X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des sommations interpellatives des 08 mai et 22 septembre 2003, avec distraction d'usage au profit de Maître ARNON, avocat, sur ses offres de droit. Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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6253caffbd3db21cbdd8c9e5
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