Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6253cb05bd3db21cbdd8cae2
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre - Section B ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22251. Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2006 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG no 05/14530. APPELANTE : Madame Josiane X... demeurant ..., représentée par la SCP KIEFFER-JOLY BELLICHACH, avoué à la Cour, assistée de Maître Ava COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1687. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/047807 du 12/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS). INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 98/100 RUE MONTMARTRE 75002 PARIS représentée par son syndic, la SA LAMY PARIS, ayant son siège social 90 rue de Courcelles 75008 PARIS, représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assisté du Cabinet AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1638. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel de Mme X... à l'encontre du jugement prononcé le 2 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de PARIS qui l'a déboutée de ses demandes et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions de Mme X... en date du 26 avril 2007 tendant à : - infirmer le jugement entrepris, - prononcer la nullité du procès verbal de l'assemblée du 28 avril 2005 et de l'assemblée du 28 avril 2005, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 22 mai 2007 tendant à : - confirmer le jugement, Y ajoutant, - condamner Mme X... à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et 5 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant que Mme X... a signifié des écritures le 14 juin 2007, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture et que le syndicat des copropriétaires en sollicite le rejet ; Considérant que les écritures de Mme X... développe en page 3 de ses dernières conclusions une argumentation fondée sur des citations tirées du procès verbal de l'assemblée contestée qui pouvait justifier une réplique du syndicat des copropriétaires ; Que celui-ci n'ayant pas été à même de pouvoir répondre s'il le souhaitait, les conclusions déposées le jour de la clôture seront écartées des débats ; Considérant que Mme X... soutient que le procès verbal de l'assemblée du 28 avril 2005 est nul pour ne pas contenir les signatures du président et des scrutateurs et qu'en outre la feuille de présence est irrégulière ; Mais, considérant que l'original du procès verbal a été signé par le président et les scrutateurs et que la notification d'une copie non signée ne justifie pas la nullité du procès verbal ; Considérant que Mme X... soutient encore que la feuille de présence et les pouvoirs n'ont pas été notifiés aux copropriétaires ; Mais, considérant que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité du syndic une copie de la feuille de présence et de ses annexes qu'elle aurait pu obtenir au visa de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 ; Considérant que Mme X... sera déboutée de ses demandes ; Considérant que Mme X... a développé en appel une argumentation identique à celle de première instance ; Que le jugement a parfaitement répondu à ses demandes ; Que la poursuite de la procédure dont la Cour ne perçoit pas l'utilité réelle devient abusive dès lors que l'appelant ne soumet aucun argument différent lui permettant de modifier la décision entreprise ; Que dans ce cas, il convient de condamner l'appelante qui mobilise inutilement les juridictions suffisamment encombrées à des dommages intérêts au profit de l'intimé qui doit répondre et engager des frais ; Que Mme X... sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme X... à verser au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par Maître HUYGHE dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6253cb05bd3db21cbdd8cae2
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