Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6253cb12bd3db21cbdd8cca0
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 32 809 209 €
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Texte intégral
R.G : 05/03462 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Août 2005 APPELANTE : Madame Louisa X... ... 76240 LE MESNIL ESNARD représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Vincent Y..., avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/19742 du 06/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉE : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 10 Boulevard Oyon 72030 LE MANS représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2007 sans opposition des avocats devant Madame VINOT, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BARTHOLIN, Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2007, où la présidente d'audience a été entendue en son rapport oral et l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 octobre 1999, Madame X... a souscrit auprès de la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES une police "assurance des résidences principales" pour un immeuble dont elle était propriétaire sis au Mesnil Esnard ... et qu'elle déclarait être sa résidence principale. Le 17 janvier 2003, Madame X... a déclaré à son assureur un sinistre survenu le 15 janvier en son absence, à savoir une inondation générale provoquée par une rupture de canalisation suite au gel. La compagnie d'assurances a mandaté un expert, le cabinet EQUADOM, lequel s'est rendu sur place à plusieurs reprises. Contestant sa garantie au motif que l'immeuble n'était pas la résidence principale de Madame X..., la société MUTUELLES DU MANS a sollicité en référé la désignation d'un expert, demande rejetée par ordonnance du 25 juillet 2003. La compagnie d'assurances refusant toujours de l'indemniser, Madame X... l'a fait à son tour assigner en référé aux fins de désignation d'un expert et obtention d'une provision. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Rouen en date du 8 janvier 2004, Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert et la société MUTUELLES DU MANS a été condamnée à payer à Madame X... une provision de 12 559 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance de référé du 19 février 2004, le premier président de la cour d'appel a rejeté une demande de consignation du montant de la provision formée par la société MUTUELLES DU MANS. Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Rouen en date du 8 janvier 2004, la société MUTUELLES DU MANS a été déboutée d'une demande d'extension de la mesure d'expertise à la détermination des conditions d'occupation de la maison. L'expert désigné a déposé un rapport le 3 décembre 2004. La société MUTUELLES DU MANS ayant maintenu son refus d'indemnisation, Madame X... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen en paiement. Aux termes de ses derniers écrits devant cette juridiction, elle a réclamé en principal les sommes de 101 298,90 euros pour privation de jouissance, 7 000 euros pour préjudice moral et 3 892,98 euros pour frais de gestion du dossier. Par jugement du 3 août 2005, le tribunal de grande instance de Rouen a : - condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Madame X... la somme de 41 226,12 euros, sous déduction de la franchise contractuelle et de la provision de 12 559 euros allouée par le juge des référés le 8 janvier 2004 - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires - condamné également les MMA à payer à Madame X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné les MMA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Madame X... a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 2 novembre 2006 pour l'appelante et le 23 février 2007 pour l'intimée. Madame X... conclut à la réformation du jugement sur le quantum et à la condamnation de la compagnie MUTUELLES DU MANS au paiement de la somme de 328 092,10 euros en réparation du dommage mobilier et immobilier et du préjudice dû à la privation de jouissance et à titre subsidiaire de la somme de 130 747,86 euros en réparation de ces préjudices, en outre au paiement des sommes de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 892,98 euros au titre des frais de gestion du dossier du sinistre et 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. La société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES conclut à la réformation du jugement, au débouté de Madame X... de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement à la limitation de l'indemnisation à 38 626,12 euros sous déduction de la franchise et des provisions versées et à la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. SUR CE Aux termes du lexique figurant aux conditions générales du contrat la résidence principale est ainsi définie : "Résidence inoccupée au maximum 90 jours, en une ou plusieurs périodes, durant les 12 mois précédant le sinistre. Les périodes d'absence occasionnelles n'excédant pas 3 jours consécutifs ne sont pas prises en compte." Le contrat ayant été conclu en vue d'assurer une résidence principale et la charge de la preuve d'une condition de la garantie pesant sur l'assuré, c'est à Madame X... qu'il incombe de prouver que l'immeuble sinistré était sa résidence principale. Après avoir rappelé ce principe, le tribunal a jugé que cette preuve était suffisamment rapportée par les attestations produites et deux convocations de police envoyées à cette adresse, relevant par ailleurs que les impressions de l'assureur suite aux constatations de la société EQUADOM et le fait que Madame X... ait vécu privée d'électricité et de chauffage pendant la période du 10 mai 2002 au 23 juin 2003 et qu'elle ait voulu masquer cette réalité n'étaient pas, même s'ils jetaient un doute sur les conditions d'occupation de l'immeuble, de nature à établir la preuve de l'inoccupation. Pour critiquer ce jugement, la société MUTUELLES DU MANS rappelle la variation des déclarations de Madame X... devant son inspecteur, l'importance des dégâts non compatible avec un dégât des eaux ponctuel, le fait que Madame X... reconnaisse dans la procédure avoir été contrainte de vivre sans électricité et sans chauffage sur une période d'au moins 8 mois avant le sinistre et fait valoir que cette dernière circonstance ôte toute crédibilité ou pertinence aux attestations qui sont par ailleurs imprécises quant aux dates et ne font aucune allusion à une absence de chauffage ou d'électricité ou eau chaude tout en évoquant des réceptions et invitations à dîner, observant en outre que le fait d'acquitter des impôts ou de recevoir du courrier à une adresse ne permet nullement de présumer une occupation effective et que rien n'établit que Madame X... n'ait pu résider depuis déjà longtemps chez les amis chez qui elle avait déclaré avoir été hébergée. Madame B... et Monsieur C... attestent que Madame X... a toujours résidé au ... au Mesnil Esnard et qu'ils ne lui connaissent pas d'autre résidence, sans faire état du moindre élément de fait les conduisant à procéder à cette affirmation et sans préciser la fréquence de leurs relations avec cette dernière ni faire état d'une date de visite. Madame D..., Madame E..., Madame F..., Monsieur G... et Monsieur H... affirment avoir rendu visite à plusieurs reprises à Madame X... à l'adresse litigieuse, plusieurs d'entre eux affirmant que la maison était meublée et agencée comme une résidence principale. Cependant, seuls Messieurs G... et H... évoquent des dates de visite, les autres témoins s'abstenant de toutes références à cet égard. Monsieur G... parle du "courant de l'année 2002 à une date que je ne peux préciser", Monsieur H... affirmant quant à lui avoir "séjourné, déjeuné ou couché à plusieurs reprises au cours des années 2001-2002 et en particulier m'y être rendu en septembre 2002", de telle sorte que la dernière visite dans la résidence litigieuse dont la preuve est apportée remonte à septembre 2002, soit plus de 90 jours avant le sinistre déclaré comme survenu le 15 janvier 2003. Il est constant, ainsi que cela résulte de la justification apportée tardivement et seulement après qu'il ait été donné mission à l'expert désigné par ordonnance du 8 janvier 2004 de se faire communiquer les factures EDF-GDF pour la période relative aux 12 mois précédant le sinistre, qu'il avait été procédé le 10 mai 2002 à une résiliation du contrat d'abonnement EDF GDF par ces services, ce pour défaut de paiement (un nouveau contrat n'ayant été souscrit que le 23 juin 2003), ce qui établit que, à la date du sinistre, il n'y avait plus depuis plus de huit mois ni électricité ni chauffage dans la demeure litigieuse, mois incluant une période automnale puis hivernale. Cette dernière circonstance enlève sa crédibilité à l'affirmation d'une occupation des lieux à titre de résidence principale dès lors que par ailleurs un seul témoin cite une visite au cours de la période considérée et au surplus sans faire état des circonstances particulières liées à cette absence d'électricité, ce qu'il n'aurait pourtant pas dû manquer de signaler. L'émission d'avis d'imposition (tant au titre de la redevance audiovisuelle que de la taxe foncière et des impôts sur le revenu) à l'adresse du Mesnil Esnard n'est pas une preuve d'occupation effective des lieux, pas plus que n'en constituent deux convocations adressées par les services de police les 2 mai 2001 et 14 juin 2003 ni, en l'absence au surplus de référence à une date et à l'objet des courriers, l'attestation de l'assistante de direction du CHU disant avoir toujours envoyé les courriers adressés à Madame X... à l'adresse du ... au Mesnil Esnard. De même les deux factures d'eau ne constituent pas une telle preuve dès lors qu'elles ne couvrent que très partiellement la période des douze mois précédant le sinistre et que la consommation enregistrée entre octobre 2002 et mars 2003 n'est pas significative compte tenu de la nature du sinistre précisément provoqué par un écoulement d'eau. Interrogée par l'expert de la compagnie d'assurances à l'occasion de ses visites sur les lieux, Madame X... a dans un premier temps indiqué à ce dernier que, le 22 décembre 2002, son compagnon, Monsieur I..., avait appris le décès de sa mère et était aussitôt parti en Tunisie afin d'y régler des affaires, elle-même étant restée en France chez des amis, précisant que durant cette absence des amis étaient chargés de nourrir le chien, sans toutefois avoir accès à la maison, la précision étant en outre apportée que le dégel s'étant produit vers le 10 janvier, l'eau s'était écoulée pendant 5 jours. Dans un second temps, Madame X... a indiqué à cet expert que pendant la période d'absence de Monsieur I... elle-même venait régulièrement nourrir son chien. L'expert indique en outre que, après lui avoir déclaré qu'il était rentré le 15 janvier, Monsieur I... lui avait indiqué qu'il avait atterri le 12 janvier, demeurant confus sur la date du sinistre. L'expert a en outre relevé que les constatations effectuées quatre mois après la survenance du sinistre n'étaient pas cohérentes avec un écoulement d'eau ponctuel quand bien même il aurait duré 5 jours si l'on retient la date la plus lointaine du retour de Monsieur I... et Madame X.... Madame X... ne verse aux débats aucun élément de preuve relatif à l'hébergement chez les amis en question et à l'absence de son concubin de nature à rendre crédibles ses affirmations sur les raisons et la durée de son absence de sa résidence du Mesnil Esnard.. En conséquence, en l'état des seuls éléments produits et alors qu'il est constant que l'abonnement à EDF-GDF était résilié depuis plus de huit mois, Madame X... ne fait pas la preuve qui lui incombe que dans les douze mois précédant le sinistre sa résidence du Mesnil Esnard n'est pas restée inoccupée plus de 90 jours au sens du contrat. La société MUTUELLES DU MANS est dans ces conditions fondée à opposer qu'elle ne doit pas sa garantie et le jugement sera en conséquence infirmé, Madame X... étant déboutée de ses demandes. Il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société MUTUELLES DU MANS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris. Déboute Madame X... de toutes ses demandes. Déboute la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Madame X... à payer les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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