Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2008
- ECLI
- 6253cb29bd3db21cbdd8cf81
- Date
- 11 septembre 2008
- Condamnation
- 16 998 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
YS / LC Marcelle A..., agissant tant en son personnel qu'en qualité de tuteur de Didier X... Didier X... représenté par Madame Marcelle A..., sa mère, ès qualités d'administratrice légale de la tutelle de son fils Didier X... C / Rémi Joseph Y...- X... Jean X... SCI DE LA RUE DE CHAUX Claude Z... mandataire ad'hoc de la SCI DE LA RUE DE CHAUX SCI DES IFS Philippe X... SCI DES DOMAINES DUPRAY SCI DU DOMAINE DES MONTS LUISANTS Jean Marc X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE C ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01336 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 JUIN 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 98 / 1316 APPELANTS & INTIMES : Madame Marcelle A..., agissant tant en son personnel qu'en qualité de tuteur de Didier X... né le 30 Mai 1930 à BREST (29) demeurant : ... 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS Monsieur Didier X..., représenté par Madame Marcelle A..., sa mère, ès qualités d'administratrice légale de la tutelle de son fils Didier X... né le 13 Février 1953 à AGADIR (MAROC) demeurant : ... 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS INTIMES & APPELANTS : Monsieur Rémi Joseph Marie Raymond Y...- X... né le 12 Avril 1959 à NICE (06) demeurant : ... SW7 5JA LONDRES (GRANDE BRETAGNE) représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON Monsieur Philippe X... né le 26 Septembre 1955 à BEAUNE (21) demeurant : ... ... 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON Monsieur Jean Marc X... né le 14 Septembre 1956 à DIJON (21) demeurant : ... 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ROCCHI-LAUREAU, avocat au barreau de PARIS SCI DES IFS dont le siège social est : Villa les Ifs La Montagne 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON SCI DES DOMAINES DUPRAY, représentée par son gérant en exercice Monsieur Jean-Marc X... dont le siège social est : ... 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ROCCHI-LAUREAU, avocat au barreau de PARIS SCI DU DOMAINE DES MONTS LUISANTS, représentée par son gérant en exercice Monsieur Jean-Marc X... dont le siège social est : ... 21200 BEAUNE représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ROCCHI-LAUREAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Jean X... né le 20 Novembre 1951 demeurant : ... 22680 ETABLES SUR MER représenté par la SCP ANDRÉ & GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Paule ANDRÉ, membre de la SCP Paule ANDRÉ-Philippe PAUTOT, avocats au barreau de DIJON SCI DE LA RUE DE CHAUX dont le siège social est : Rue de Chaux 21700 NUITS-SAINT-GEORGES non représentée Monsieur Claude Z..., mandataire ad'hoc de la SCI DE LA RUE DE CHAUX demeurant : ... 71300 MONTCEAU LES MINES non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. Bernard X... qui s'était marié le 22 septembre 1942 avec Mme Edmée G..., avec contrat de communauté réduite aux acquêts du 10 septembre 1942, est décédé à Gonesse (Val d'Oise) le 20 juin 1987, laissant son épouse, avec laquelle il n'avait pas eu d'enfant et dont il s'était séparé de fait en 1952, tout en continuant de contribuer aux charges du mariage et en n'ayant engagé aucune procédure de divorce ou séparation de corps ; il avait reconnu le 2 août 1972 les enfants nés de sa relation avec Mme Marcelle A..., soit Didier né le 18 février 1953, incapable majeur sous la tutelle de sa mère, Philippe né le 26 septembre 1955 et Jean-Marc né le 14 septembre 1956 ; par déclaration conjointe de leurs parents du 15 septembre 1972 Didier, Philippe et Jean-Marc ont pris le nom de X... ; M. Bernard X... a reconnu ultérieurement, soit le 22 mars 1974, Jean né le 20 novembre 1951 de sa relation avec Mme H... ; Mme G... veuve X... a assigné les 20 octobre et 2 novembre 1988 MM. Didier, Philippe, Jean-Marc X..., leur mère Mme A... et M. Jean X... aux fins de voir constater que la constitution de diverses SCI (SCI des Ifs, SCI les Monts Luisants, SCI des Domaines DUPRAY) entre son mari, Mme A... et leurs enfants constituaient des donations déguisées de biens de communauté, voir ordonner la nullité de ces donations en application des articles 1422, 1424 et 1427 du Code civil, voir prononcer la même sanction pour les cessions de parts des dites sociétés, voir dire que les biens des SCI dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre M. Bernard X... et elle-même ; elle agissait aux mêmes fins pour partie des actions de la SA CORON et partie des parts de la SCI de la Rue de la Chaux le 23 mai 1989 et jonction des deux procédures était ordonnée le 5 octobre 1989 ; Mme veuve X... sollicitait également l'application de la peine de recel de communauté à l'encontre de MM. Didier, Philippe et Jean-Marc X... ; Par jugement du 22 octobre 1990 le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux X... ainsi que celles de la succession de M. Bernard X..., commis pour y procéder Maîtres K... et I..., notaires à Dijon et Beaune, et constaté l'accord des parties sur l'application des articles 1421, 1422 et 1498 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du13 juillet 1965 ; le tribunal a considéré que les fonds ayant servi à acquérir les parts et actions de sociétés précitées étaient communs aux époux, peu important qu'ils fussent séparés de fait ; il déclarait que les 29 parts de la SCI de la Rue de Chaux et les deux actions de la SA CORON constituaient des biens de communauté ; Le tribunal relevant que Mme A... et ses enfants ne disposaient d'aucune fortune personnelle, et que les actes constitutifs des SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY avaient été passés alors que les enfants étaient mineurs, a considéré qu'il s'agissait d'actes à titre gratuit passés par le mari sur des biens communs sans le consentement de son épouse en violation de l'ancien article 1422 du Code civil, que Mme veuve X... n'avait pas ratifié ces actes et que la prescription de l'article 1427 du Code civil ne pouvait s'appliquer, faute de preuve que Mme G... veuve X... en aurait eu connaissance avant le décès de son mari ; le tribunal qualifiait les actes de cession des parts et actions litigieuses de donations déguisées, de sorte devaient être déclarés inopposables à l'épouse survivante tous les actes afférents aux SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY passés au profit de Mme A... et de ses 3 enfants, ainsi que la vente à M. Jean-Marc X... des 720 actions de la SA CORON ; Le tribunal refusait d'appliquer le recel prévu à l'article 1477 du Code civil, qui ne pouvait viser que le conjoint mais non des tiers à l'indivision communautaire, fussent-ils complices du recel ; Le tribunal disait que tous les biens dépendant des SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY ainsi que les 720 actions de la SA CORON devraient être inclus dans le partage de communauté, et ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Par arrêt du 16 mars 1993 cette cour a relevé que les premiers juges avaient à tort donné acte aux parties de leur accord pour placer leur litige sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965, et elle a déclaré applicables aux prétentions des parties les dispositions nouvelles issues de la loi du 23 décembre 1985, et ce en application de l'article 60 de ladite loi ; Se référant à l'article 1427 alinéa 1er du Code civil sur la possibilité pour un époux de demander l'annulation au cas où son conjoint aurait outrepassé ses pouvoirs, la cour a confirmé le jugement sur l'absence de ratification des actes litigieux par Mme G... veuve X... et son absence de connaissance des actes, l'intéressée n'étant pas au courant des affaires de son mari avant son décès et ayant agi dans les 2 années l'ayant suivi ; La cour confirmait le jugement sur l'origine commune des fonds employés ou remployés par M. Bernard X..., et excluait que ce dernier ait pu en droit utiliser les fonds communs sans l'autorisation de son épouse comme il est possible en matière d'achat et de vente de parts sociales négociables, dès lors qu'il y avait eu manoeuvre du mari pour dépouiller la communauté d'acquêts au profit de sa compagne et de leurs enfants, et que la fraude commise viciait tous les actes de M. Bernard X... relatifs aux SCI et aux actions de la SA CORON, l'inopposabilité s'étendant aux actes d'achat par MM. Philippe et Jean-Marc X... le 15 septembre 1976 des parts de la SCI de la Rue de la Chaux et au surplus d'actions de la SA CORON créées entre 1976 et 1987 ; Le jugement était confirmé sur le rejet de la demande au titre du recel de communauté, Mme G... veuve X... se voyait allouer 30 000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les consorts X...- A... étaient condamnés aux dépens d'appel ; Une expertise des biens dépendant de la communauté et de la succession était ordonnée par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, avec rapports déposés les 19 septembre 1994 et 15 décembre 1994 ; Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître K... le 10 avril 1997, les parties ne s'étant pas accordées sur le projet d'état liquidatif ; Mme G... veuve X... a saisi le tribunal sur assignation du 24 mars 1998 pour voir homologuer le projet de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et son mari ; Elle est décédée en cours de procédure le 12 janvier 2001, laissant pour héritier Rémi Y..., né le 12 avril 1959 de Mme Y...,- avant le mariage ultérieur de celle-ci avec M. Jean X..., frère de M. Bernard X...-, enfant naturel de sa belle-soeur, qu'elle avait adopté par adoption simple selon jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 21 avril 1995, et pour lequel elle a été par arrêt infirmatif de cette cour du 31 janvier 1996 autorisée à lui conférer par adjonction non pas son nom patronymique de G... mais son nom d'usage d'épouse, soit X... ; M. Rémi Y...- X... a repris volontairement l'instance initiée par sa mère adoptive ; il a fait assigner les 21 et 23 février 2003 les SCI des Ifs, des MONTS LUISANTS et des Domaines DUPRAY, immatriculées au RCS depuis le 31 octobre 2002, afin de leur voir déclarer opposable le jugement à venir ; il faisait citer aux mêmes fins Maître Z... en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux ; Par jugement du 4 juin 2007 le tribunal de grande instance de Dijon a tout d'abord considéré qu'en saisissant directement par voie d'assignation la juridiction, Mme veuve X... n'avait pas respecté les formalités des articles 837 du Code civil et 977 du Code de procédure civile, mais que celles-ci n'étaient pas d'ordre public, et leur irrespect ne constituait pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; il rejetait par conséquent les demandes des consorts X...- A... tendant au renvoi des parties devant le juge commissaire ; le tribunal écartait également le moyen tiré de la non publication des actes de procédure à la conservation des hypothèques, M. Y...- X... y ayant procédé en cours d'instance le 11 février 2004 et la régularisation étant possible à tout moment ; il était par conséquent déclaré recevable en ses demandes ; Le tribunal relevait que Maître Z... n'avait été désigné par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2003 administrateur ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux que pour la gestion locative de ladite société, et qu'il n'était pas habilité à représenter ladite société dans la présente instance ayant un autre objet ; toutefois dès lors que Maître Z... en acceptant l'acte et constituant avocat s'en était seulement rapporté à justice sur le fond, il ne pouvait être tenu pour avoir compromis les intérêts de cette société ; Les SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY et de la rue de la Chaux ayant été régulièrement appelées à la cause par M. Y...- X... qui y avait intérêt, le tribunal déclarait que le jugement à venir devait leur être déclaré opposable ; Analysant le jugement du 22 octobre 1990 et l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993, le tribunal a retenu que l'inopposabilité des actes relatifs aux sociétés vis à vis de Mme G... veuve X... et désormais vis à vis de son héritier M. Y...- X..., telle que décidée par les décisions de justice ci-dessus ne pouvait être sanctionnée que par la réintégration des biens concernés dans les opérations de liquidation partage en vue de leur attribution pour partie à la succession de Mme Edmée X..., pour partie à celle de M. Bernard X..., et il soulignait que si le notaire liquidateur avait usé inexactement de l'expression " résolution judiciaire " des SCI, son projet d'état liquidatif intégrait comme il se devait les biens des sociétés, et qu'il devait avant toute vente aux enchères être recouru prioritairement au partage en nature de la communauté ; Selon le tribunal le caractère propre à M. Bernard X... de la vigne de Serrigny cadastrée AK 18, 19 et 20 n'était pas contesté par les parties, de sorte qu'elle ne devait pas être réintégrée dans les biens de la communauté, ni le jugement du 22 octobre 1990 ni l'arrêt du 16 mars 1993 n'ayant statué expressément sur ce cas particulier ; aucune récompense ne pouvait être due à ce titre ; Le tribunal refusait de qualifier la donation partage de 1984 relative aux SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY de legs au profit des 3 enfants de Mme A... en raison du caractère frauduleux reconnu par le jugement de 1990 et l'arrêt de 1993 à tous les actes accomplis par M. Bernard X... relatifs aux SCI précitées ; Le tribunal considérait que ces SCI n'ayant été immatriculées postérieurement à l'arrêt du 16 mars 1993 ne pouvaient être à la cause ayant abouti audit arrêt, leur immatriculation tardive ne pouvant toutefois les faire échapper à la sanction du caractère frauduleux de leur constitution et des actes subséquents, sauf à faire perdre tout effet aux décisions de justice rendues entre toutes les parties intéressées par les SCI, qui pour certaines étaient les dirigeants sociaux desdites sociétés ; Le tribunal constatait donc que par l'effet de l'autorité de la chose jugée étaient des biens de communauté tous les biens dépendant des SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY, ainsi que 31 parts de la SCI de la Rue de Chaux et 1 498 actions sur 1500 de la SA CORON ; il disait n'y avoir lieu d'interpréter en annulation la sanction d'inopposabilité décidée au jugement du 22 octobre 1990 confirmé par l'arrêt du 16 mars 1990, et refusait d'ordonner " la transmission à la communauté " des biens afférents aux SCI précitées ; Le tribunal a donné acte aux parties qu'elles étaient convenues en cours de procédure de tenir l'immeuble sis... comme un propre de M. Bernard X... qui l'avait acquis le 23 septembre 1977 avec déclaration de remploi, et il refusait de retenir une récompense au profit de la communauté au titre de travaux effectués par la communauté sur ledit immeuble avec des deniers communs, en raison tant de la dégradation de l'immeuble dont la valeur n'avait pas été accrue par les travaux que de l'incertitude du financement des travaux par des fonds communs, alors que M. X... avait reçu en 1976 des fonds provenant de la vente d'actions propres à hauteur de 503 583, 32 francs, soit un montant supérieur au coût d'achat de l'immeuble ; Le tribunal a rejeté la demande des défendeurs tendant à la fixation à la charge de la succession de Mme G...- X... d'une indemnité d'occupation au titre de la maison sise au... à Nuits Saint Georges et dépendant de la communauté de biens, et ce pour la période postérieure au décès de M. Bernard X..., dès lors que le testament olographe de celui-ci conférait à son épouse la jouissance de cet immeuble jusqu'à son décès ou son hospitalisation, la maison ayant été occupée par Mme Edmée X... jusqu'en 1999, année de son admission pour raison de santé en maison de retraite jusqu'à son décès en 2001 ; il n'y avait pas eu d'occupation privative de cet immeuble entre 1999 et 2001 et il était resté inoccupé depuis 2001, rien n'établissant que M. Y...- X... l'ait occupé de façon privative, même à titre temporaire, depuis le décès de sa mère adoptive ; Sur la réintégration des fruits et revenus dégagés par les SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY, le tribunal a considéré pour la période postérieure au décès de M. Bernard X... qu'en application de l'article 815-9 du Code civil, ils accroissaient à l'indivision, sans que l'on puisse opposer la prescription quinquennale, Mme veuve X... ayant par sa demande d'expertise en référé selon assignation du 28 avril 1993 après la qualification de donations déguisées reconnue par l'arrêt du 16 mars 1993, et sa demande au fond selon assignation du 24 mars 1998, manifesté sa volonté d'obtenir la restitution des fruits et revenus, ce qui a interrompu le délai de prescription ; le tribunal écartait le moyen tiré du legs universel institué en faveur de ses 3 fils Didier, Philippe et Jean-Marc, par M. Bernard X... dans son testament olographe du 30 septembre 1972, dès lors que si les légataires pour les biens qu'ils occupaient étaient dispensés d'indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, ils étaient néanmoins redevables de ladite indemnité à l'égard de l'indivision communautaire ; Ainsi M. Jean-Marc X... a été reconnu débiteur d'une indemnité d'occupation pour la villa des Ifs après le décès de son père, et le tribunal a ordonné la réintégration des fruits et revenus générés par les SCI des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY dans les opérations de liquidation ; Pour la période antérieure au décès, il s'agissait selon le tribunal d'une demande de récompense au profit de la communauté au titre de la jouissance des biens communs dont les revenus ont été distraits par le mari, laquelle ne se heurtait pas à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil qui ne lui était pas applicable ; Le tribunal a ordonné la réintégration dans la masse à partager de tous les fruits et revenus des SCI à compter de 1976, année de la séparation de M. X... d'avec Mme A..., celle-ci avec ses 3 fils profitant seule de la jouissance des biens des SCI à partir de 1976 et aucun compte antérieur à 1976 n'étant possible, faute de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle la communauté de biens des époux X... avait pu ou non profiter des biens des SCI avant 1976 ; le tribunal ordonnait la déduction des dépenses exposées pour l'exploitation et l'entretien des lieux, sauf les dépenses à caractère professionnel, l'évaluation devant être faite par un expert ; Le tribunal reconnaissait à M. Jean-Marc X... le droit d'être indemnisé de sa gestion des vignes dépendant de la SCI des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY, à partir de 1990 comme demandé, si sa participation effective à partir de cette date était justifiée, un expert devant être commis de ce chef ; le tribunal rejetait la demande de Mme A... aux mêmes fins en ce qu'elle se fondait sur l'article 815-13 du Code civil, faute pour l'intéressée d'avoir la qualité d'indivisaire, mais la retenait au titre du compte d'administration pour ses périodes de gérance des SCI postérieures à 1976, l'indemnité devant être évaluée par le recours à une expertise ; Le tribunal rejetait la demande d'attribution préférentielle formée par M. Y...- X... sur la maison de la rue... à Nuits Saint Georges que n'occupait pas sa mère adoptive lors de son décès, rien ne s'opposant à l'inclusion de ce bien dans la moitié de communauté devant lui revenir en tant qu'unique héritier de Mme veuve X... ; Il était fait droit à la demande d'attribution préférentielle par M. Philippe X... de la villa de la Montagne de Beaune qu'il occupe et qui dépend de la SCI des Ifs ; les parcelles de la SCI des Monts Luisants à l'exploitation desquelles a participé et / ou participe M. Jean-Marc X... lui ont également été attribuées préférentiellement, de même que les parcelles de la SCI des Domaines DUPRAY l'ont été à M. Didier X... ayant participé et / ou participant à leur mise en valeur ; Le tribunal rappelant que les évaluations devaient intervenir à la date la plus proche du partage dans l'état où les biens se trouvaient lors du décès et que les expertises judiciaires dataient de 1994, a ordonné un complément d'expertise pour actualiser les valeurs, la mesure étant étendue à la SCI de Chaux ; les experts désignés en 1994 ayant cessé leur activité, M. M... était désigné en leur lieu et place aux frais avancés par M. Y...- X..., autorisé à se faire remettre les sommes nécessaires par Maître I..., notaire chez lequel une partie des actifs disponibles est consignée ; Une expertise confiée à M. N..., expert comptable de la liste des experts de la cour d'appel de Lyon était également ordonnée, et ce aux frais avancés par M. Y...- X..., compte tenu des évaluations divergentes produites sur la SA CORON, laquelle a été liquidée amiablement en 1990, l'expert désigné devant rechercher la valeur des actions de la société à la date de sa liquidation dans l'état où elle se trouvait au décès de M. Bernard X... en vérifiant notamment si le passif existait en 1987 et s'il y avait eu ou non aggravation entre 1987 et 1990 ; Le tribunal rejetait les demandes de provision formées par l'une ou l'autre des parties, lesquelles étaient renvoyées devant le notaire liquidateur chargé de parachever son projet d'état liquidatif compte tenu des contestations déjà tranchées dans le jugement et en fonction des évaluations qui figureront aux rapports des experts nommés ; il refusait de statuer sur les éventuelles pénalités fiscales afférentes au retard dans le paiement des droits de succession, n'étant pas saisi d'une action en responsabilité ; Rejetant les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Par déclarations du 23 août 2007 ont interjeté appel d'une part Mme Marcelle A... en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. Didier X..., majeur sous tutelle, d'autre part M. Philippe X... et la SCI des Ifs, enfin M. Jean-Marc X..., la SCI des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY ; les appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 octobre 2007 ; M. Y...- X... et M. Jean X... intimés ont constitué avoué et ont formé appel incident dans leurs conclusions ; Maître Z..., assigné à sa personne le 14 mars 2008 en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux, et la SCI de la Rue de la Chaux citée le 14 mars 2008 à la personne de son gérant M. Philippe X..., avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avoué ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2008, pour l'affaire être plaidée à l'audience du même jour, à laquelle les appelants principaux ont demandé le rejet des débats en raison de la tardiveté de leur production qui n'a pas permis leur examen et une réplique les pièces numérotées 76 à 86 qu'a produites le 22 avril 2008, 2 jours avant la clôture et les débats, M. Y...- X... ; l'incident de communication de pièces a été joint au fond ; Après rapport du président et plaidoiries, les débats ont été clos et les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé après délibéré le 26 juin 2008, lequel a été reporté au 11 septembre 2008 ; PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame A... en son nom et au nom de son fils Didier, majeur sous sa tutelle demande à la cour dans ses conclusions du 22 avril 2008 à titre principal de renvoyer les parties devant le juge commissaire et de surseoir à statuer dans l'attente, et elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère qu'il ne peut être renoncé aux formalités de la tentative de conciliation par le juge commissaire sur le procès-verbal notarié qu du consentement de toutes les parties (cf Civ 1 du 6 juillet 1982) ; elle souligne que ce préalable s'impose d'autant plus que son fils Didier est incapable majeur ; Subsidiairement elle demande à la cour de constater que les décisions de justice de 1990 et de 1993 sont inopposables aux SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY, qui n'ont pas été appelées dans l'instance ayant abouti à leur prononcé, ce qui conduira la cour à rejeter la demande de transmission des biens de ces 3 SCI à la communauté X...- G..., comme l'a justement décidé le tribunal ; Selon l'appelante dès lors que seuls les actes concernant les SCI ont été déclarés inopposables à Mme G... et que les SCI ne peuvent être dépossédées de leurs biens, il ne peut être dû par la succession de M. Bernard X... qu'au plus une récompense à la communauté de biens ayant existé entre celui-ci et son épouse ; mais dès lors que M. Bernard X... par les donations successives des biens transmis à la concluante qui les a retransmis par la donation partage de 1984 à ses 3 enfants, n'a pas excédé ses droits de 50 % dans la communauté de biens, aucune récompense n'est due, pas plus que les fruits et revenus dont n'a nullement été spoliée Mme G... ; Elle demande à la cour de qualifier si nécessaire pour ce faire la donation partage de 1984 de legs particuliers aux 3 enfants qu'elle a eus avec M. Bernard X..., la valeur des biens transmis ne dépassant pas la part de communauté du défunt ; à tout le moins dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de M. X... entre ses 4 fils, M. Jean H... X... auquel la donation partage est opposable ne peut réclamer ni fruits ni revenus tant à la concluante qu'à ses 3 demi-frères, lesquels ne doivent rien à leur co-héritier au titre des biens desquels ils sont entrés en jouissance depuis le décès de leur père ; Sur les deux périodes distinguées par le jugement déféré au titre des fruits et revenus des SCI, elle relève que le tribunal ne donne aucune base légale à sa décision de mettre à la charge de ses fils et d'elle-même les fruits et revenus de 1976, époque de sa séparation d'avec M. Bernard X... à 1987, année de son décès ; Elle rappelle que ni Mme G... ni M. Y...- X... n'ont demandé en application de l'article 1403 du Code civil la restitution à leur communauté des fruits et revenus des SCI pour la période de 1976 à 1987, M. Y...- X... reconnaissant lui-même dans ses écritures que M. Bernard X... avait négligé de les percevoir ; or à sa dissolution lors du décès du mari la communauté n'avait droit qu'à récompense dans la limite des fruits que l'époux aurait négligé de percevoir ou aurait perçu frauduleusement, sans possibilité de recherche au delà des 5 dernières années ; Mme A... fait valoir que la demande en référé de Mme G... ayant abouti à l'ordonnance du 6 juillet 1993 ne tendait qu'à obtenir une avance sur sa part de communauté et une évaluation des biens dépendant de la communauté mais nullement à se voir restituer les fruits et revenus, de sorte que Mme G... devant agir dans les 5 ans du décès et ne l'ayant pas fait, la demande de son fils adoptif au titre des fruits et revenus des SCI est irrecevable ; si le fondement de l'article 1403 du Code civil n'était pas retenu par la cour, les demandes de M. Y...- X... se heurteraient alors à l'article 928 ancien du Code civil qui permet au donataire de conserver les fruits jusqu'au décès du donateur et au delà, dès lors que la recherche des fruits et revenus n'a pas été faite plus d'un an après le décès du donateur ; Pour la période postérieure à 1987, l'article 815-10 du Code civil a vocation à s'appliquer et faute d'action engagée tant par Mme G... que par son fils, la prescription est acquise au fur et à mesure que les années s'écoulent ; ainsi aucune action n'est recevable contre ses fils, ni contre elle-même qui n'est plus gérante d'aucune SCI depuis 1989 et à laquelle il n'a pas été demandé depuis 1989 d'indemnité d'occupation pour le bien sis à la Montagne dépendant de la SCI des Ifs ; Mme A... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation de Mme G... par son fils qui reconnaît lui-même ne pas l'occuper à titre principal, puisque résidant à Paris, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation contre le même au titre de cette maison dont M. Y...- X... détient les clés et qui constitue son pied à terre en Bourgogne ; elle demande que cette indemnité à la charge de Mme G... puis de M. Y...- X... soit fixée à la somme de 750 euros par mois depuis 1987, jusqu'au partage ; Mme A... sollicite la confirmation du jugement sur l'attribution préférentielle de la SCI des Domaines DUPRAY à son fils Didier, sur le caractère propre de la parcelle de vigne sise à Serrigny et celui de la maison du..., sur son droit à indemnité de gestion pour la gérance des SCI DUPRAY et Monts Luisants sauf à préciser qu'elle est due non pas à partir de 1976 mais de 1968 et 1965 à 1989, et elle demande à la cour de fixer le montant de son indemnité de gestion comme détaillé à ses écritures à la somme globale de 169 982 euros, laquelle devra être comptabilisée dans l'état liquidatif, l'indivision post communautaire étant condamnée en tant que de besoin à la lui régler ; Mme A... conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de remboursement des droits de mutation liés aux SCI par l'indivision post-communautaire ; elle s'oppose à l'appel incident de M. Jean H... X... qui devant la cour demande l'allocation d'une avance de 150 000 euros, alors que les comptes d'indivision à ce jour ne permettent pas de connaître les liquidités disponibles ; Elle relève que l'appelant incident ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande figurant au coeur de ses conclusions d'indemnité d'occupation au sein de la masse successorale, ce qu'il ne demandait pas en première instance, de sorte qu'il s'agit à tout le moins d'une demande irrecevable ; elle sollicite enfin paiement par M. Y...- X... d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; M. Philippe X... et la SCI des Ifs demandent dans leurs conclusions du 18 avril 2008 d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le juge commissaire pour la tentative de conciliation prévue par la loi à laquelle il ne peut être renoncé que du consentement de toutes les parties, ce qui est d'autant moins le cas qu'il y a à la cause un majeur sous tutelle, M. Didier X... ; ils sollicitent en second lieu que soient déclarées irrecevables les dernières conclusions devant la cour de M. Y...- X..., faute de publication à la conservation des hypothèques ; ils soulèvent en 3ème lieu l'absence de mise en cause régulière de la SCI Rue de la Chaux que Maître Z... n'a pas qualité à représenter compte tenu de la limitation de son mandat judiciaire ; ils demandent en 4ème lieu la mise à la charge de M. Y...- X... d'une indemnité d'occupation de la villa de la rue..., et ce depuis au moins le décès de Mme G... veuve X... pour un montant de 750 euros par mois, sauf à nommer un expert chargé de donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble ; Les appelants soutiennent que les décisions du 22 octobre 1990 et du 16 mars 1993 n'ont pas autorité de chose jugée et ne sont pas opposables aux SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY et de la Rue de la Chaux, ce qui conduira au rejet des demandes de M. Y...- X... sur l'intégration des immeubles des sociétés dans l'actif de communauté et sur les indemnités d'occupation ainsi que sur les fruits et revenus ; Très subsidiairement ils observent que M. Philippe X... en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel est réputé être entré en jouissance de la villa des Ifs depuis le décès de son père en application des articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil, de sorte qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'il est créancier de la communauté et de la succession d'impenses pour un montant de 50 132 euros ; Les appelants soutiennent que si les biens des SCI doivent selon les décisions de 1990 et 1993 être inclus dans les opérations de partage, ce ne peut être qu'en valeur, la vigne de Serrigny constituant un propre de M. Bernard X..., et si néanmoins il était reconnu un droit de la communauté sur cette vigne, il devrait mis à la charge de celle-ci une récompense d'un montant évalué par l'expert P... à 155 368 euros, sans décote faute de bail et sous réserve d'actualisation ; Si les immeubles des SCI devaient être tenus pour être la propriété de la communauté, il conviendrait d'accorder à M. Philippe X... l'attribution préférentielle en application des articles 832 et suivants du Code civil, et ce avec exécution provisoire à titre de partage partiel, éventuellement à charge de soulte ; Ils exposent encore que la fraude dont Mme G... s'est estimée victime quand elle a agi en 1988 en rétablissement de la communauté ne la dispensait pas de réclamer les indemnités et la restitution des fruits dans les conditions prévues à l'article 815-10 du Code civil, de sorte que faute de demande à ce titre dans l'assignation au fond ou dans celle en référé, les règles de la prescription quinquennale devront s'appliquer ; Les demandes relatives aux fruits, revenus et indemnités ne sont pas seulement prescrites mais elles sont irrecevables et mal fondées, constituant des demandes d'indemnités déguisées et injustifiées ; Sur les deux parts de la SCI Rue de la Chaux acquises par MM. Philippe et Jean-Marc X..., le 15 septembre 1976 de M. Jean X... qui a attendu la mort de son frère Bernard pour prétendre que celui-ci en avait réglé lui-même le prix, les appelants soutiennent que la cour n'a pas repris dans son dispositif ce qu'elle en a dit dans les motifs de son arrêt du 16 mars 1993, lesquels n'ont pas autorité de chose jugée ; la demande de M. Y...- X... tendant à voir déclarer nuls les actes du 15 septembre 1976 est irrecevable, le délai de 2 ans fixé à l'article 1422 du Code civil étant expiré, outre que la nullité ne pourrait atteindre que la prétendue donation d'argent, et que ni Mme G... ni son fils adoptif ne peuvent prétendre à l'annulation d'un acte de cession de parts entre M. Jean X... qui n'est pas à la cause et MM. Philippe et Jean-Marc X... ; Ils s'opposent à la demande d'attribution préférentielle de M. Y...- X... sur la maison rue de... que celui-ci n'a jamais habitée ; quant à la demande d'attribution, ils soulignent qu'à défaut d'accord global sur le partage, il faudra établir des lots et procéder au tirage au sort ; la demande de récompense formée par M. Y...- X... au titre de l'immeuble du... à Beaune au titre de la différence de valeur entre l'achat et l'expertise est injustifiée compte tenu de l'évolution du marché immobilier, l'immeuble dont la toiture s'est écroulée menaçant ruine ; Sur la SA CORON, ils soulignent qu'elle a été liquidée à l'amiable dans les règles, avec 3 publications, et à supposer que les actions de cette société, que M. Bernard X... avait léguées à son fils Philippe par préciput et hors part selon testament du 29 septembre 1979, dussent être considérées en valeur comme biens de communauté, cette valeur est nulle, la société périclitant depuis plusieurs années et la situation ayant empiré après le décès de M. Bernard X... ; ils contestent qu'il soit nécessaire de remettre en cause les comptes établis par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes ; si une expertise doit néanmoins être ordonnée, l'avance des frais ne doit pas incomber à M. Philippe X... ; Sur la réévaluation des immeubles, les appelants soulignent qu'elle est demandée par M. Y...- X..., sauf pour ceux de la SCI rue de la Chaux, précisément loués à la société gérée par le mari de sa mère biologique, M. Jean X... ; ils estiment qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire avant que soient tranchées les questions relatives aux droits de chacun ; sur la maison de Nuits Saint Georges, seule la question des travaux accomplis par Mme Edmée G... après le décès de son mari présente intérêt, mais aussi l'indemnité d'occupation due par celle-ci qui nonobstant son hospitalisation en avait gardé la jouissance en conservant les clés, et par M. Y...- X... détenteur des clés, de sorte que l'immeuble a toujours été indisponible pour les autres co-indivisaires ; M. Philippe X... et la SCI des Ifs concluent au rejet de la demande de provision de M. Jean X...- H..., manifestement excessive et prématurée ; quant au problème des pénalités et majorations fiscales, il appartient à chaque héritier de procéder à une déclaration provisionnelle pour préserver ses droits vis à vis de l'administration ; Ils réclament enfin paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par M. Y...- X... qui devra supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BOURGEON-KAWALA-BOUDY ; M. Jean-Marc X..., et les SCI Domaines DUPRAY et Monts Luisants demandent à la cour dans leurs conclusions du 11 avril 2008 d'infirmer le jugement et de déclarer tout d'abord M. Y...- X... irrecevable en son action, faute de tentative de conciliation sur le procès-verbal de difficultés à laquelle toutes les parties n'ont pas renoncé ; Ils considèrent en second lieu que l'arrêt du 16 mars 1993 n'est pas opposable aux SCI des Ifs, Domaines DUPRAY, Monts Luisants et Rue de la Chaux, lesquelles crées entre 1956 et 1968 disposaient, nonobstant leur absence d'immatriculation, de la personnalité morale, l'immatriculation n'ayant été obligatoire pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 qu'en application de la loi du 15 mai 2001 avec délai de régularisation jusqu'au 1er novembre 2002 ; ils soulignent que Mme Edmée X... avait une parfaite connaissance des SCI précitées et pouvait les mettre en cause dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 mars 1993, et à tout le moins elle pouvait enjoindre aux défendeurs de lui fournir les indications nécessaire à la mise en cause desdites sociétés ; ainsi l'arrêt de 1993 n'a nulle autorité de chose jugée vis à vis des SCI, le même raisonnement s'appliquant à la SA CORON qui a été liquidée en 1990, postérieurement aux actes introductifs de l'instance engagée par Mme veuve X... en 1988 et 1989 ; Il s'ensuit que les biens des SCI ne peuvent être réintégrés dans la communauté de biens ayant existé entre les époux X...- G..., étant en outre rappelé qu'en application du droit de propriété de valeur constitutionnelle, les SCI ne peuvent être ainsi privées de leurs biens ; Sur les 2 parts de la SCI de la Rue de la Chaux acquises le 15 septembre 1976 par MM. Jean-Marc et Philippe X... de leur oncle Jean X..., il a été à tort considéré par le jugement déféré qu'elles appartenaient à la communauté, alors que le jugement du 22 octobre 1990 n'a conféré de caractère commun qu'à 29 parts, et que l'arrêt du 16 mars 1993 a confirmé en son dispositif le jugement sans y ajouter les deux parts litigieuses, aucune force ne pouvant être donnée aux motifs dudit arrêt étendant l'inopposabilité aux actes d'achat de ces 2 parts ainsi qu'au surplus d'actions de la SA CORON créées entre 1976 et 1987, faute de reprise expresse au dispositif ; Sur l'indemnité d'occupation due par Mme G... et M. Y...- X..., M. Jean-Marc X... soutient comme son frère Philippe que malgré son séjour en maison de retraite, Mme G... en détenait seule les clés, preuve de sa jouissance exclusive, de même qu'après son décès M. Y... X..., qui en a du reste sollicité l'attribution préférentielle, de sorte qu'indemnité est due du fait de cette jouissance privative, ce qui devra être calculé par un expert aux frais avancés par l'indivision post-communautaire ; Sur la demande de réintégration des fruits et revenus des SCI DUPRAY et Monts Luisants dans la masse à partager, cette demande se heurte à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil, que n'ont nullement interrompue les assignations en référé-expertise du 28 avril 1993 et au fond du 24 mars 1998, Mme G... n'ayant jamais demandé expressément cette restitution, et cette demande n'ayant jamais été formée vis à vis des SCI mises en cause par M. Y... X... seulement les 21 et 23 février 2003 ; les appelants se prévalent encore, pour s'opposer à la demande, de la valeur constitutionnelle du droit de propriété des sociétés sur leurs biens, dont l'un des attributs est le fructus, c'est à dire le droit d'en tirer profit ; M. Jean-Marc X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu le droit d'être indemnisé des dépenses qu'il a engagées pour l'exploitation des vignes des SCI DUPRAY et Monts Luisants ainsi que de sa gestion, sauf à fonder cette indemnisation pour la gestion sur l'article 815-13 au lieu de l'article 815-12 du Code civil qui ne peut concerner que les impenses ; et il conteste avoir omis de réclamer cette rémunération pour l'activité qu'il a déployée, comme le soutient à tort M. Y...- X..., alors que ses conclusions de première instance contiennent expressément sa prétention ; Sur sa demande de remboursement du prix de cession des 720 actions de la SA CORON acquises de son père à hauteur de 250 000 francs en mai 1987, M. Jean-Marc X... constate que le jugement n'y a pas répondu, omission que réparera la cour qui constatera que le prix a été acquitté par l'appelant au moyen d'un prêt consenti par le Crédit du Nord comme souligné par l'arrêt du 16 mars 1993 en page 9 ; il justifie que son compte à la Société Générale a été débité le 5 mai 1987 d'une somme de 250 000 francs au profit de M. Bernard X... ; dès lors que la cour confirmerait la réintégration dans la communauté des 720 actions de la SA CORON, elle devrait juger que le paiement à la communauté de 250 000 francs n'est pas causé et reconnaître la créance de M. Jean-Marc X... de ce chef, ce qui ne constitue nullement une demande nouvelle, cette prétention étant incluse dans ses écritures de première instance ; M. Jean-Marc X... s'oppose à la désignation de M. M... comme expert, celui-ci étant intervenu dans un litige opposant la SCI Monts Luisants à la compagnie d'assurances MMA dont l'expert désigné était le conseil technique, et ce en application des articles 234 et 341 du Code de procédure civile et de son droit à un procès équitable ; Il souligne à propos des attributions préférentielles qui lui ont été accordées que les premiers juges ont dit que la soulte éventuellement due devrait être payée comptant, sauf accord entre les partageants, alors qu'en matière agricole l'attributaire peut en application des articles 832 et 832-1 du Code civil demander des délais de paiement à concurrence de la moitié de la soulte et jusqu'à 10 ans, ce qu'il est en droit de demander pour l'attribution de la SCI Monts Luisants ; Il sollicite aussi l'actualisation par l'expert désigné des meubles meublants de la communauté prisés par Maître B..., commissaire priseur ; il relève que les parties ont été renvoyées devant Maître K..., notaire à Dijon, alors que les notaires commis initialement étaient au nombre de 2, le premier nommé et Maître I..., notaire à Beaune, ce que la cour rectifiera ; Sur l'appel incident de M. Y...- X..., M. Jean-Marc X... fait valoir que les conditions d'attribution préférentielle des parcelles dépendant des SCI Monts Luisants et exploitées par lui depuis des années sont remplies à son profit, la superficie de 3 ha 86 a 23 ca ne dépassant pas la limite fixée en matière d'exploitation agricole par l'article 832-1 du Code civil et l'arrêté du 22 août 1975 pour les vignes d'appellation contrôlée en Bourgogne ; il s'agit d'une attribution préférentielle de droit mais non pas facultative comme soutenu à tort par M. Y...- X..., que le concluant demande en sa qualité d'héritier direct de M. Bernard X..., de sorte qu'il n'a pas à justifier de la participation à l'exploitation par le cujus, la Cour de Cassation admettant que la condition soit remplie par l'auteur ou son héritier ; Sur son droit à rémunération pour sa gestion des SCI DUPRAY et Monts Luisants, il soutient que la circonstance que partie des vignes ait fait l'objet d'un bail à métayage n'est pas de nature à exclure son indemnisation pour la surveillance des travaux viticoles, la vente des raisins et la gestion de toutes les déclarations fiscales, sociales, douanières ; Sur le caractère propre de la vigne de Serrigny et l'absence de récompense de son chef, M. Jean-Marc X... fait valoir que ni le jugement du 22 octobre 1990 ni l'arrêt du 16 mars 1994 n'ont statué sur le sort des parcelles litigieuse dont l'expert P... a relevé qu'elles avaient été attribuées à M. Bernard X... lors du partage du 31 mars 1967 entre son frère Jean et lui, de sorte qu'il était en droit de les céder à la SCI des Domaines DUPRAY, et qu'il n'est dû aucune récompense à la communauté, la demande de l'appelant incident au titre des frais de plantation, qui ont été exposés en 1970 avant la vente à la SCI en 1974, étant irrecevable comme nouvelle en appel, outre l'absence de preuve que la communauté les aurait financés ; de même aucune récompense n'est due pour l'immeuble du..., M. Y... X... échouant à démontrer que M. Bernard X... aurait valorisé l'immeuble aux dépens de la masse commune, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ; Sur la valeur des parts de la SCI de la Rue de la Chaux et l'appel incident de ce chef, M. Jean-Marc X... souligne que dès lors que les immeubles en dépendant sont loués à une société exploitée par les proches de M. Y...- X..., celui-ci tente par tout moyen de minorer la valeur de cette SCI ; quant à la valorisation de la SA CORON, la cour ne pourra qu'écarter l'évaluation non contradictoire à 1 000 000 francs dont se prévaut l'appelant incident, laquelle est contredite par celle produite par le concluant, qui établit l'endettement de cette société dans laquelle il détenait un compte courant de 405 837 francs lors de sa liquidation à prendre en considération dans les comptes de l'indivision ; La demande de M. Y...- X... tendant à la prise en charge par les consorts A...- X... des droits de mutation et autres conséquences pour la succession de Mme G... est nouvelle en appel, donc irrecevable, et au surplus mal fondée, dès lors que les biens immobiliers des SCI ne sauraient réintégrer la communauté ; Sur l'appel incident de M. Jean H...- X..., M. Jean-Marc X... souligne que la demande relative à l'indemnité d'occupation due par ses frères Didier, Philippe et lui-même à l'indivision successorale est irrecevable comme nouvelle en appel, et est mal fondée, puisque les frères X...- A... sont à la fois héritiers et légataires universels de leur père Bernard X... ; Ainsi ils n'avaient pas à demander la délivrance de leur legs et ne sont débiteurs d'aucune indemnité pour leur jouissance des biens successoraux depuis le décès ; quant à la demande d'avance en capital, elle suppose que l'indivision dispose de fonds et que la somme demandée n'excède pas les droits du demandeur dans le partage définitif ; le concluant estime que sous couvert d'avance M. H...- X... sollicite un partage partiel ; M. Jean-Marc X... et les SCI DUPRAY et Monts Luisants concluent à la condamnation de M. Y...- X... au paiement de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens dont les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BOURGEON-KAWALA-BOUDY ; M. Rémi DOLLONGES-X..., appelant incident, demande à la cour dans ses conclusions du 31 mars 2008 d'infirmer partiellement le jugement, et ce d'une part en ce qu'il a reconnu à la vigne de Serrigny le caractère de bien propre de M. Bernard X..., alors que par l'effet de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 22 octobre 1990 et de l'arrêt du 16 mars 1993 il s'agit d'un bien de communauté, de sorte que la communauté devra à la succession de M. Bernard X... une récompense de 124 000 francs, ou 18 903, 68 euros, correspondant au prix de cession de la parcelle par M. Bernard X... à la SCI DUPRAY, sans application du profit subsistant ; si le caractère propre de la parcelle devait être confirmé, l'appelant incident demande subsidiairement que la cour reconnaisse à la communauté le droit à récompense pour les frais de plantation ou replantation de la vigne sur une base à déterminer par l'expertise ; Il demande en second lieu l'infirmation du jugement sur l'absence de récompen
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les coarticle 815-12 du Code civil qui ne peut concerner qarticle 832-1 du Code civil et larticle 1422 du Code civilarticle 815-10 du Code civilarticle 815-10 du Code civil qui ne lui était pas aparticle 700 du Code de procédure civile et leursarticle 815-10 du Code civil a vocation à s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2008
Référence
6253cb29bd3db21cbdd8cf81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités