Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2004
- ECLI
- 6253cb30bd3db21cbdd8d0bc
- Date
- 10 juin 2004
instructionordonnancesordonnance de dessaisissementdessaisissement au profit d'un juge d'instruction appartenant au même tribunal ou à un autreintérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du code de procédure pénale)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
A l'audience du DIX JUIN DEUX MILLE QUATRE, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de BRIVE
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC APPELANT
ET :
Pascal X...
né le 24 juillet 1986 à VERSAILLES (78)...
MIS EN EXAMEN DU CHEF DE VOL EN REUNION
Ayant Maître Dominique VAL, du barreau de TULLE, pour avocat,
PARENTS
Jean-Pierre X...
Marie Laure Z... épouse X...
demeurant...
Moussa A...
ne le 1er janvier 1989 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74) demeurant...
MIS EN EXAMEN DU CHEF DE VOL EN REUNION
Ayant Maître Catherine TEXIER-MORICE, pour avocat.
PARENTS Farid A...
Sylvie IOLY épouse A...
demeurant...
Medhi E...
né le 8 septembre 1988 à SAINT ETIENNE
demeurant 3 rut Ovide Brugniault, 42100 SAINT ETIENNE
actuellement détenu pour autre cause à la maison d'arrêl SAINT JOSEPH à LYON
Ayant Maître Anne FOUBERT, du barreau de TULLE Maître DEALBERTI, du barreau de SAINT ETIENNE, pour avocats,
PARENTS Abdelazziz E...
...
42150 LA RICAMARIE
Sylvie F...
...
42100 SAINT ETIENNE
ET : Monsieur le Procureur Général,
Monsieur le Procureur de la République ayant, le 6 février 2004 interjeté appel d'une ordonnance île disjonction et de dessaisissement rendue le 26 Janvier 2004 par Madame Gaëlle PARIS-MULLER, juge des enfants à BR1VE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur Philippe NERVE, conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, faisant fonction de président en remplacement du titulaire légitimement empêché,
CONSEILLERS ASSESSEURS : Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat délégué à lï protection de l'enfance, agissant en remplacement du titulaire légitimement empêché, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES du 18 ma 2004 et Madame Martine G...,
Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre FOUCART, Avocat Général,
GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier.
A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 27 mai 2004, ont été entendus :
Monsieur le conseiller Pierre-Louis PUGNET en son rapport oral,
Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général,
Les débals étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du dix juin deux mille quatre,
Vu les pièces de la procédure,
Vu l'ordonnance de disjonction et de dessaisissement rendue le 26 janvier 2004 par Madame Gaëlle PARIS-MULLER, juge des enfants au tribunal de grande instance de BRIVE,
Vu l'appel interjeté le 06 Février 2004 par le Procureur de la République de BRIVE contre ladite ordonnance,
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis par lettres recommandées, le 23 février 2004 aux mis en examen et à leur avocat, ainsi qu'à leurs parents, de la date de l'audience, soit le 11 mars 2004, à laquelle l'affaire serait appelée,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 05 Mars
2004,
Vu le mémoire adressé par Maître Anne FOUBERT et reçu le 9 mars 2004 au greffe de la chambre de l'instruction,
Vu le courrier adressé par Maître Michel DEALBERTI, conseil de Mehdi E... et reçu le 9 mars 2004,
Vu l'arrêt rendu par cette chambre le 18 mars 2004 ordonnant un sursis à statuer jusqu'à l'audience du 27 mai 2004, notifié à toutes les parties et à leurs avocats, par lettre recommandée du 18 mars 2004,
Vu le courrier adressé par Marc DEALBERTI, conseil de Monsieur E... g reçu le 25 mai 2004,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur l'Avocat Général en date du 25 mai 2004,
Vu le mémoire adressé par télécopie par Maître TEXIER MORICE et reçu le 26 mai 2004,
Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale,
Pascal X..., Mehdi E... et Moussa A... étaient tous trois placés au centre éducatif renforcé de LIGINIAC (19).
Entre le 9 novembre et le 10 novembre 2003, les deux premiers cités ont dérobé, au sein du foyer, un téléphone portable, les clefs de deux véhicules automobiles et d'un appartement, deux porte-monnaie contenant respectivement trente euros et cent trente euros, divers documents, ces objets appartenant pour les uns au centre et pour les autres à un éducateur ou au veilleur de nuit.
Moussa A... a recelé, le 10 novembre 2003, le téléphone portable qu'il savait dérobé.
Les faits sont établis et reconnus.
Les trois intéressés ont fait l'objet, le 14 novembre 2003, d'une convocation par un officier de police judiciaire devant le juge des enfants, " aux fins de mise en examen ", pour le 26 novembre 2003 dans le cadre de l'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Ils ont tous les trois fait l'objet d'une première comparution qui s'est terminée par une mise en examen pour les faits susvisés, le 26 novembre 2003, devant le juge des enfants de BRIVE.
Le 26 janvier 2004, le juge des enfants a pris une ordonnance de disjonction de dessaisissement au profit du juge des enfants de CHARTRES pour Pascal X..., du juge des enfants d'ANNECV pour Moussa A..., du juge des enfants de SAINT ETIENNE pour Medhi E....
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que la procédure diligentée par le juge des enfants à ('encontre de Pascal X..., Moussa A... et Medhi E... est une procédure d'instruction qui doit être diligentée dans le respect des formes prévues par le chapitre I du titre III du livre I du code de procédure pénale auquel renvoie expressément l'article 5 de l'Ordonnance du 02 / 02 / 45 ;
Attendu que les règles de dessaisissement entre juges d'instruction lorsqu'ils appartiennent à des tribunaux différents et ne sont pas simultanément saisis de la même infraction (sont édictées par les dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale auxquelles renvoie l'article 84 et qui permettent à l'un des juges d'instruction de se dessaisir au profit de l'autre, si les deux juges sont d'accord, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le mesure où ils sont simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ;
Attendu que le juge des enfants a motivé exclusivement la décision entreprise par le fait que les intéressés « étaient suivis par une juridiction des mineurs plus à même d'apprécier les faits dans la globalité de leurs parcours » ;
Attendu qu'un tel critère est absent du code de procédure pénale, que de ce seul point de vue l'ordonnance déférée est entachée d'une grave irrégularité de fond ;
Attendu qu'en outre une telle décision de dessaisissement de la part d'un juge ne peut intervenir que sur réquisitions du ministère public conformément aux dispositions de l'article
663 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'ordonnance déférée ne se réfère aucunement à ces indispensables réquisitions ou à une transmission du dossier à cette fin, que les autres pièces de celui-ci n'établissent pas l'existence de cette communication ;
Attendu que le juge a ainsi irrégulièrement empêché le ministère public de lui donner son propre avis, que l'ordonnance entreprise est ainsi entachée d'une autre grave irrégularité ;
Attendu qu'au surplus les règles de dessaisissement des juges sont gouvernées par l'objectif de parvenir à une bonne administration de la justice laquelle ne peut être atteinte qu'en respectant les règles permettant au juge de statuer après avoir eu connaissance du point de vue du ministère public, légitimement en droit de s'opposer à une mesure qui déroge au critère de compétence de la juridiction de jugement du lieu de l'infraction et pourrait apparaître comme étant susceptible de diminuer l'autorité du personnel d'encadrement et d'altérer la nécessaire sérénité du fonctionnement de l'Etablissement à l'intérieur duquel les infractions ont été commises ;
LA COUR,
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL,
PRONONCE L'ANNULATION de l'ordonnance de disjonction et de dessaisissement rendue le 26 janvier 2004 par Madame Gaëlle PARIS-MULLER, juge des enfants au tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE (COTE D 13),
ORDONNE son retrait du dossier de la procédure et son classement au greffe de la cour d'appel de LIMOGES,
ORDONNE qu'il soit fait retour du dossier au juge des enfants de BRIVE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, président de la chambre de l'instruction,
CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe NERVE et Monsieur Pierre-Louis PUGNET,
Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre FOUCART, Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie ROCHE
Le présent arrêt est signé par Monsieur le conseiller NERVE qui en a également donné lecture, conformément à l'article 199 du code de procédure pénale,
Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX JUIN DEUX MILLE QUATRE,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2004
- Matière
- instruction
Référence
6253cb30bd3db21cbdd8d0bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA