Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6253cb31bd3db21cbdd8d0f5
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 75 000 €
bail ruralbail à fermecessionenfants du preneurconditions
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Texte intégral
ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 NR / SBA ----------------------- 05 / 00150 ----------------------- Jacques Henri X... Y... Pierre X... Y... Hugues X... Y... C / Odile X... Y... GFA DU CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC ----------------------- ARRÊT no 19 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Jacques Henri X... Y... né le 17 août 1937 à CASTEX D ARMAGNAC (32240) ... ... Pierre X... Y... né le 13 juin 1976 à MONT DE MARSAN (40000) ... ... Hugues X... Y... né le 26 mai 1974 à MONT DE MARSAN (40000) ... ... Rep / assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour) et Me Olivier MONROUX (avocat au barreau de LIBOURNE) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 14 janvier 2005 d'une part, ET : Odile X... Y... ... ... GFA DU CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC ... ... Rep / assistant : Me Jean-Michel BURG (avoué à la Cour) et la SELARL ACTIF JURIS CONCEPT A. J. C. SOCIÉTÉ D'AVOCATS (avocats au barreau de PAU) INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 novembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 23 janvier 1980, a eu lieu la constitution du GFA du Château de Castex d'Armagnac par apport d'une exploitation agricole de 241 ha, château, dépendances et métairie. Les associés sont les parents, Marc, Thérèse X... et leurs six enfants, Marie, Dominique, Odile, Jacques Henry, Guy, Alain et Michel. Le 11 septembre 1981 un bail à long terme de dix-huit ans a été signé à effet du 1er novembre 1981 portant sur une exploitation agricole de 241 hectares sise à Castex d'Armagnac hors château et dépendances au bénéfice de la Sodex Les 29 et 30 décembre 1986, un second bail à ferme de neuf ans a été signé entre Thérèse et la SODEX à effet du 1er novembre 1986 portant sur 41 ha 54 de terres à Castex. Par jugement du 3 décembre 2002, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que le bail de 1981 a été renouvelé en bail à ferme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2002, Jacques Henry a demandé au GFA l'agrément de céder ses droits dans les baux des 11 septembre 1981 et 31 décembre 1986 à ces deux fils Pierre et Hugues. Le 27 juin 2003, le GFA s'est opposé à l'unanimité (Jacques Henry était absent) à la demande de Jacques Henry. Par arrêt du 18 novembre 2003, la cour d'appel d'Agen a confirmé le renouvellement en bail à ferme mais a précisé que Jacques Henry ne dispose d'aucun droit sur le bail de 1986 dont le preneur est SODEX. Le 27 avril 2003, Jacques Henry a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de différentes demandes. Le 3 septembre 2004, l'audience de conciliation a eu lieu, l'audience de jugement est intervenue le 3 décembre 2004. Par ordonnance du 14 janvier 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom a : - débouté Jacques Henry, Pierre et Hugues X... de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Jacques Henry, Pierre et Hugues X... à payer à Odile X... et le GFA la somme de 750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Jacques Henry, Pierre et Hugues X... aux entiers dépens. Le 26 janvier 2005, Jacques Henry, Pierre et Hugues X... ont relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir que l'organisation de la cession est conforme à la loi, respecte les conditions exigées et que l'autorisation de la cession est parfaitement justifiée. Ils expliquent que le défaut du bailleur résulte du défaut de réponse à la demande amiable présentée par lettre recommandée avec avis de réception le 15 décembre 2004 et que le bailleur a mis deux ans pour faire connaître les raisons de son refus. Ils soutiennent que l'allusion à la fin de non recevoir tirée de l'autorité prétendue attachée à la chose jugée est dépourvue du moindre fondement et du moindre intérêt. Ils soulignent qu'il en va de même de la prétendue irrecevabilité qui tiendrait à ce que la demande soit formée par l'ensemble des co-preneurs et que lorsque le bail a été consenti à deux co-preneurs, la cession suppose le consentement de tous les intéressés, qu'en conséquence, chaque co-preneur n'a pas qualité pour engager seul la procédure. Ils estiment que le refus du second co-preneur justifie naturellement la saisine du tribunal paritaire, seul apte à décider du sort de la cession. Ils font valoir que l'article L. 411-35 ne fait qu'évoquer l'agrément ou le défaut d'acceptation du bailleur sans aller plus loin, que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il s'agissait de vérifier que les cessionnaires présentaient les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds. Ils ajoutent que sauf exceptions rarissimes, il n'existe pas d'exemple de refus d'autorisation de cession du père à ses descendants. Ils soulignent que le fait de substituer à celui que les défendeurs traitent depuis des décennies d'incompétent et d'incapable et à sa soeur en âge de la retraite, deux jeunes agriculteurs solidaires compétents et titrés constitue une amélioration de l'exploitation du fonds. Ils ajoutent que l'intérêt du GFA DU CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC est bien dans l'arrivée de successeurs de Jacques Henry X.... Ils ajoutent que le juge peut autoriser la cession sans avoir à tenir compte des suites de la demande d'autorisation d'exploiter, les effets de la cession étant seulement reportés à la date d'autorisation donnée par l'administration. Ils font valoir que Odile X... et le GFA s'opposent dans le seul but de nuire à une demande naturelle et en phase avec la réglementation, et que cette résistance n'est dictée que par la volonté de paralyser l'exploitation, d'autant qu'Odile X... en âge de la retraite ne pourra pas bénéficier de l'article L. 411-35 du Code rural. Ils considèrent qu'Odile X... et le GFA qu'elle entraîne n'ont pas de moyen sérieux et légitime à opposer, et qu'ils doivent être solidairement sanctionnés par le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité de procédure. Ils rappellent que l'essentiel du conflit opposant les membres de la famille X... repose sur le sort du droit d'exploiter le domaine, que le bail existe et reçoit ses pleins et entiers effets. Ils soulignent qu'il est acquis qu'aucun membre de la famille ne peut revendiquer le droit d'exploiter et n'est pas en mesure d'exploiter cette propriété. Ils soutiennent donc que l'intérêt du GFA DU CHATEAU DE CASTEX d'ARMAGNAC qui statutairement s'est interdit d'exploiter et en est incapable, qui devrait donc subir la dissolution passe par la transmission du bail à de jeunes agriculteurs compétents. Ils estiment que tous ces prétextes ne sont que des vestiges de querelles improductives qui ruinent l'intérêt de l'indivision de l'exploitation. En conséquence, ils demandent à la cour : - de réformer le jugement dont appel, - d'autoriser Jacques X... co-preneur à céder pour le compte de l'indivision le droit au bail portant sur l'exploitation du GFA DU CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC à ses deux fils majeurs Pierre et Hugues X..., en application des dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural, - de condamner le GFA DU CHATEAU et Odile X... in solidum à payer à chacun des concluants la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, - de condamner le GFA DU CHATEAU et Odile X... à leur payer à chacun la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Subsidiairement, - d'ordonner la comparution des parties, Encore plus subsidiairement, - de désigner tel expert qu'il plaira de nommer afin de proposer la répartition de l'exploitation du fonds en deux lots correspondants à des entités agricoles viables et exploitables, l'un attribué à Hugues et Pierre X..., l'autre à Odile X..., - de réserver en ce cas sa compétence afin d'attribuer les lots d'exploitation en fonction des intérêts en présence, - de condamner Odile X..., et le GFA DU CHATEAU aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP TANDONNET, avoué à la cour, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. * * * Le GFA CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC et Odile X... Y..., intimés, répliquent que Jacques Henry X... ne dispose d'aucun droit sur le bail de 1986 puisqu'il a demandé par lettre recommandée avec avis de réception au GFA la cession de ses droits dans les deux baux du 11 septembre 1981 et du 29 décembre1986, et, puisque, concernant le second bail, le preneur unique est la SODEX. Ils soutiennent que la demande de Jacques Henry se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque l'article L. 411-35 concerne indifféremment l'association au bail ou la cession aux descendants de droits au bail et que la position déjà prise par la cour au regard de l'association a bail a autorité de la chose jugée pour la cession de droit de co-repreneur au bail. Ils considèrent donc que l'appel est irrecevable car il ne peut être imposé à Odile deux nouveaux co-preneurs qu'elle n'aurait pas agréés. Ils soutiennent qu'en cas de co-preneurs, et en considération du caractère indivis du bail, la demande de cession doit être formée par l'ensemble des co-preneurs et que le consentement du preneur est nécessaire à la cession. Ils font valoir, qu'à défaut d'autorisation par le bailleur, la cession peut être autorisée par la cour, et que la cession du bail est une faveur réservée au preneur qui n'a manqué à aucune des obligations nées de son bail. Ils soulignent que Jacques Henry ne satisfaisait plus à l'obligation de tout preneur de mettre en valeur le bien loué. Ils ajoutent qu'au cas d'espèce, il ne fait pas de doute que les intérêts du bailleur ne seraient pas la considération principale, que les deux fils de Jacques Henry sont porteurs de la même volonté de destruction que leur père, que leur stratégie est de mettre en difficulté le GFA honni afin de pouvoir racheter à vil prix les terres, et qu'en conséquence, le GFA a justifié son refus d'agrément. Ils précisent que la SODEX a des moyens d'exploiter, et qu'il existe des raisons de s'opposer au transfert de droit. Ils précisent que Pierre et Hugues ne sont pas titulaires de l'autorisation personnelle d'exploiter au moment de la demande et qu'elle n'est pas produite aujourd'hui, et estiment que la cession ne sera pas autorisée par la cour pour défaut d'autorisation d'exploiter. Ils considèrent que l'on ne peut leur imposer la division du bail, ce que sait l'appelant qui a toujours empêché l'aboutissement des solutions transactionnelles par son intransigeance. Ils font valoir que les arguments des appelants sont mal fondés et sont étayés d'attendus inexacts. Ils soulignent que les appelants ne souhaitent ni plus ni moins qu'imposer ses fils à sa soeur et pérenniser avec la nouvelle génération une situation conflictuelle qui dure depuis 1987, et qu'Odile X... est désignée à la vindicte des tribunaux pour régler les comptes personnels de Jacques X.... Ils rappellent à la cour que les deux dernières actions en 2005 de Jacques Henry devant le tribunal de grande instance d'Auch étaient aussi contre sa soeur. Ils ajoutent qu'il ressort de la présente instance la haine d'un frère contre ses frères et soeur qui sont restés soudés pour maintenir le caractère familial d'un patrimoine dans un contexte économique se caractérisant par une dégradation permanente. Ils font valoir le préjudice moral et psychologique subi par eux. Ils soulignent qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, ils demandent à la cour : - de confirmer en tout son dispositif le jugement entrepris, Y ajoutant, - de condamner l'appelant et ses fils à leur payer 4. 500 € à titre de dommages et intérêts outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Burg, avoué en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait en déboutant Jacques X... Y... et ses fils de leur demande de cession des droits au bail dont Jacques est titulaire ; Attendu en effet qu'il est jurisprudence constante ainsi que l'a relevé le premier juge qu'en cas de co-preneurs, ceux-ci doivent agir ensemble et qu'un seul co-preneur n'a pas qualité pour agir seul ; Attendu en outre que force est à la cour de constater que l'article L. 411-35 du Code rural vise tant la cession du bail par le preneur au profit de ses descendants que l'association de ceux-ci au bail dont il est titulaire ; que la cour se trouve face à la même situation que lors de l'instance au cours de laquelle a été plaidée l'affaire ayant abouti à l'arrêt refusant à Jacques l'association avec ses fils, en raison du conflit familial opposant les divers membres de la famille. Que cette raison s'applique également et de plus fort à une éventuelle cession qui pour cette seconde raison ne peut être autorisée. Attendu néanmoins qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit du GFA et d'Odile X... Y... ; que Jacques X... Y... et ses fils étaient dans leur droit le plus strict de solliciter cette autorisation qui leur avait été refusée. Attendu néanmoins qu'ils devront supporter la charge des dépens et payer au GFA et à Odile X... Y... la somme totale de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Condom du 14 janvier 2005. Déboute le GFA et Odile X... Y... de leur demande de paiement de dommages et intérêts. Condamne Jacques X... Y... et ses fils aux dépens et à régler au GFA et à Odile X... Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- bail rural
Référence
6253cb31bd3db21cbdd8d0f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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