Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2007
- ECLI
- 6253cb34bd3db21cbdd8d18a
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 27 000 €
successionsalaire différéconditionsdescendant d'un exploitant agricoleparticipation directe et effective à l'exploitationdéfinitiontâches ménagères (non)
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Texte intégral
ER / ALMP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON LE : 15 MARS 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MARS 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01013 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 18 Mai 2006 PARTIES EN CAUSE : I-M. Albert X... né le 08 Septembre 1936 à LURCY... (NIEVRE) ... ... représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assisté de Me Myriam PREPOIGNOT, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SELARL AGIN, PREPOIGNOT APPELANT suivant déclaration du 07 / 07 / 2006 II-Mme Christiane X... épouse Z... née le 22 Août 1935 à LURCY... (NIEVRE) ... 36200 LE PECHEREAU représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de la SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH & ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS, substituée par Me Frédéric BOITARD, son collaborateur INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2007 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu entre les parties le 18 mai 2005 par lequel le Tribunal de Grande Instance de NEVERS, statuant sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Marcel X..., a notamment reconnu une créance de salaire différé d'un montant de 22. 270 euros au profit de Monsieur Albert X... et de Madame Christiane Z..., frère et soeur ; Vu l'appel interjeté par Monsieur Albert X... ; Vu ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2007 par lesquelles il limite son appel à la créance de salaire différée allouée à sa soeur ; Vu les dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2006 par Madame Christiane Z..., tendant à titre principal à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire à l'absence de créance de salaire différé au profit de son frère ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 février 2007 ; SUR CE, LA COUR Pour un plus ample exposé de la situation et de la procédure antérieure, ainsi que pour l'énoncé des prétentions et moyens des parties en première instance, la Cour s'en remet expressément à la décision déférée qu'elle estime complète et claire ; Au fond, Monsieur Albert X... fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux prétentions de Madame Christiane Z... alors pourtant que selon lui, il n'est pas démontré que sa soeur aurait participé directement et effectivement à l'exploitation agricole de leurs parents ; Madame Christiane Z... fait au contraire valoir qu'elle a travaillé sur la ferme parentale durant la même période que son frère, à savoir de 1954 à 1956, et que la réalité de cette situation est amplement prouvée par les attestations qu'elle produit aux débats ; Aux termes de l'article L. 321-3 du Code Rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; Et c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un tel contrat d'apporter la preuve d'une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale, étant entendu que les tâches ménagères sont insuffisantes pour constituer le travail exigé par le texte précité ; Or, en l'espèce, force est de constater que Madame Christiane Z..., au soutien de sa thèse selon laquelle elle aurait travaillé sur l'exploitation, se borne à produire deux attestations rédigées en des termes identiques, imprécises sur la nature de l'aide qu'elle apportait, comme indiquant simplement qu'elle effectuait " les tâches quotidiennes " de la ferme, et muettes sur le défaut de contrepartie, alors même que l'attestation de Monsieur Pierre B... versée aux débats par Monsieur Albert X... permet d'établir que les parents X... avait recruté une servante de ferme pour effectuer les travaux de cour de ferme et de traite des vaches ; Madame Christiane Z... échoue donc dans l'administration de la preuve lui incombant et la décision déférée sera infirmée de ce chef ; En revanche, c'est à bon droit que le premier juge, au vu des éléments de preuve soumis à son examen et notamment des attestations C..., D...et E..., a reconnu à Monsieur Albert X... une créance de salaire différé pour un montant de 22. 270 euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée sur la créance de salaire différé de Madame Christiane Z... et sur les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Déboute Madame Christiane Z... de sa demande de salaire différé ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2007
- Matière
- succession
Référence
6253cb34bd3db21cbdd8d18a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA