Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2004
- ECLI
- 6253cb36bd3db21cbdd8d1de
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 79 739 €
assurance de personnesassuranceviedécès
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (1ère Chambre A) ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2004 APPELANTE : Cie d'assurances LA MONDIALE 32 rue Emile Zola Mons en baroel 59370 LILLE CEDEX 09 représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Michel BARBRY, avocat INTIMÉE Madame Françoise Y... veuve Z... ... 30620 BERNIS représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP REINHARD-DELRAN G., avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi. GREFFIER Mme Françoise ORMANCEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2004, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2004. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Pierre BOUYSSIC, Président, à l'audience publique du 7 septembre 2004, date indiquée à l'issue des débats. EXPOSE des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIES Le 5 décembre 1985, Monsieur Z..., médecin généraliste, a adhéré à la convention d'assurance groupe des professions médicales souscrite auprès de la Cie LA MONDIALE et la MONDIALE ACCIDENT. Le contrat couvrait plusieurs risques et notamment le décès. Il prévoyait le versement au bénéficiaire désigné, soit en l'espèce l'épouse de Monsieur Z..., d'un capital égal à 100 % du revenu forfaitaire choisi par l'adhérent et le triplement de ce capital en cas de décès par accident. Le 19 décembre 1999, Monsieur Z... est décédé au volant de son véhicule CITROËN Saxo. Madame Z... recevait une somme de 746.462 F soit 113.797,39 euros de la Cie LA MONDIALE correspondant au capital dû en cas de décès par maladie. Le 31 août 2000, la Cie LA MONDIALE faisait connaître à Madame Z... qu'elle n'entendait pas verser le capital prévu en cas de décès par accident au motif que, selon les éléments en sa possession, le décès de l'assuré n'était pas dû à une origine accidentelle mais à une cause interne. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2000, Madame Z... contestait la position de l'assureur et demandait à nouveau l'exécution de la garantie décès par accident. La Cie LA MONDIALE maintenait son refus par lettre du 27 septembre 2000. Suivant exploit du 6 février 2001, Madame Y... veuve Z... a fait assigner la Cie LA MONDIALE devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1.492.924 F soit 227.594,80 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 mai 2000 au titre du solde du capital décès par accident. Elle sollicitait l'allocation d'une somme de 2.286,74 euros (15.000 F) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement prononcé le 28 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a fait droit à la demande principale en paiement et condamné la Cie LA MONDIALE à payer en outre à Madame Z... les sommes de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cie d'assurance était condamnée aux dépens. La société d'assurance LA MONDIALE a relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 16 mars 2004 pour l'appelante et le 7 avril 2004 pour l'intimée. La Cie d'assurance LA MONDIALE demande la réformation de la décision entreprise et le rejet des demandes de Madame Z... aux motifs que la preuve du caractère accidentel du décès n'est pas rapportée et qu'au contraire les éléments de la cause démontrent que Monsieur Z... est décédé d'un malaise cardiaque survenu au volant de son véhicule avant que celui-ci ne soit percuté par le camion. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Z... conclut à la confirmation du jugement déféré et entend voir condamner la Cie LA MONDIALE à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que son époux est décédé suite à l'accident de circulation et qu'elle en rapporte la preuve par les procès-verbaux de gendarmerie, le certificat de décès du médecin des pompiers, la déposition du conducteur du camion et les coupures de presse. La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2004. MOTIFS Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Z... définit l'accident comme " tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime constituant la cause d'un dommage corporel ". Comme à bon droit retenu par le Tribunal, il appartient au bénéficiaire de l'assurance de rapporter la preuve de la relation de cause à effet entre l'accident et le décès notamment par " les coupures de presse, le constat de police, le rapport d'enquête ou tous documents relatant les circonstances de l'accident " ainsi que prévu au contrat. Le Tribunal a rappelé avec précision les circonstances de l'accident décrites dans le procès verbal établi par les services de gendarmerie selon lequel le véhicule conduit par Monsieur Z..., à l'arrêt au feu rouge, a démarré brusquement et traversé la RN 113 juste devant le camion RENAULT qui franchissait le carrefour et qui n'ayant pas eu le temps de freiner, a percuté la voiture de Monsieur Z... sur le côté conducteur. La Cie d'assurance se prévaut d'une cause interne du décès de Monsieur Z..., dû selon elle à un malaise cardiaque en lien avec une cardiopathie ancienne sévère. Elle en déduit que la garantie décès par accident ne peut s'appliquer. Ce moyen ne concerne pas une clause d'exclusion de garantie mais les conditions mêmes d'application de la couverture du risque décès définies par le contrat. La Cour observe avec le Tribunal qu'aucun élément objectif ni constatation ne corrobore la thèse du malaise cardiaque développée par la Cie LA MONDIALE. Personne n'a vu Monsieur Z... s'effondrer sur son volant ou sur le côté avant la collision. Monsieur B...conducteur du camion a déclaré que le conducteur de la Saxo semblait regarder le feu et que ce dernier avait démarré. Selon lui, le conducteur pensait à autre chose ; il n'aurait donc pas prêté attention au feu. Contrairement aux assertions de la Cie d'assurance, Monsieur Z... présentait une plaie importante sur le côté gauche du crâne et du sang commençait à en couler lorsque Monsieur B...s'est précipité vers lui. Les documents médicaux produits aux débats par l'assureur, qui les détenait dans le cadre du contrat invalidité souscrit par Monsieur Z..., confirment la réalité d'une grave pathologie cardiaque apparue chez ce dernier en 1992 ayant justifié la reconnaissance d'une invalidité à 80 %. Cependant aucune constatation médicale ne démontre la réalité d'un malaise cardiaque à l'origine du décès qui serait alors survenu avant la collision. L'assureur fait état d'une " probabilité ", d'une " évidence " mais d'aucune preuve de la réalité de ses assertions. Les services de gendarmerie n'ont nullement évoqué l'hypothèse d'un malaise dans leur procès-verbal ni mentionné aucune constatation de nature à accréditer cette version ainsi que l'ajustement relevé le Tribunal. Le rapport d'enquête versé aux débats établi par un agent d'investigation d'un service d'enquête pour les sociétés d'assurances fait état d'explications du décès présentées comme probables par les services de gendarmerie ou le médecin des pompiers selon lesquelles un arrêt du coeur serait survenu avant la collision mais il s'agit toujours d'une simple hypothèse non corroborée par des éléments probants. De plus aucun document n'établit la réalité des avis invoqués. La Cour se réfère expressément aux motifs développés par le Tribunal concernant les raisons possibles du franchissement du feu rouge par Monsieur Z... qui, contrairement aux affirmations de l'assureur, peut s'expliquer autrement que par un malaise cardiaque. Le procès-verbal de constatations des services de gendarmerie précise que Monsieur Z... est décédé suite à l'accident. Le procès-verbal de saisie mentionne qu'" au cours de l'accident mettant en cause un véhicule léger et un poids lourd, Monsieur Z..., conducteur de la voiture Saxo, est décédé. " Le conducteur du camion, Monsieur B..., a déclaré que le conducteur du véhicule Saxo avait traversé la route, que sous la violence du choc la voiture avait été poussée en travers de la chaussée puis reculée contre le feu rouge situé sur la droite de la chaussée comme précédemment relevé. Monsieur B...a remarqué une plaie importante sur le côté gauche du crâne de Monsieur Z... commençant à saigner. Le rapport du médecin des pompiers visé dans le procès verbal aux fins d'inhumation et le certificat du docteur C...dont la teneur a été précisément rappelée par le Tribunal, font état d'un décès dû à " un grave accident de la circulation au cours duquel le conducteur a été tué sur le coup ", élément repris par la presse. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu au vu de ces éléments objectifs, précis et concordants, conformes à ceux exigés par la convention d'assurance, l'établissement de la preuve que Monsieur Z... est décédé suite à la collision soudaine et violente de son véhicule avec un camion et qu'il a donc été victime d'un accident tel que défini par le contrat. Le Tribunal a donc à bon droit condamné la Cie d'assurance LA MONDIALE à régler à Madame Z... la somme de 227.594,80 euros correspondant au triplement du capital prévu en cas de décès par accident, déduction faite de la somme versée initialement, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Le retard apporté par la Compagnie à faire connaître son refus à Madame Z..., à lui communiquer les pièces dont elle faisait état, sa position ambiguë consistant à contester le caractère accidentel tout en proposant une solution transactionnelle caractérise une résistance abusive à l'origine d'un préjudice certain pour Madame Z... déjà très affectée par le décès de son mari, dont le Tribunal a exactement apprécié la réparation. L'équité justifie d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ensuite de l'appel exercé par la Cie LA MONDIALE. La société LA MONDIALE succombe et supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, enmatière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société d'assurances LA MONDIALE à payer à Madame Z... la somme supplémentaire de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette la demande formée par LA MONDIALE au titre des frais irrépétibles La condamne en outre aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués, sur leurs affirmations de droit ; Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président et par Mme ORMANCEY, Greffier présent lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2004
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6253cb36bd3db21cbdd8d1de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA