Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2010
- ECLI
- 6253cb3ebd3db21cbdd8d2af
- Date
- 18 janvier 2010
- Condamnation
- 3 645 000 €
contrat de travail, ruptureimputabilitéattitude de l'employeuragissements rendant impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail// jdf
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/00988 AFFAIRE : S.A.R.L. M.J. CHAUSSURES C/ Laurence X... JL/MLM Licenciement COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 JANVIER 2010 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix huit Janvier deux mille dix a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : S.A.R.L. M.J. CHAUSSURES, dont le siège social est 15, avenue du Général de Gaulle - 87000 LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 22 Juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de LIMOGES Représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de NANTERRE ET : Laurence X..., demeurant ... INTIMÉE Représentée par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES ---==oO§Oo==--- A l'audience publique du 07 Décembre 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Christine DUMET-BOISSIN et Maître Pascal DUBOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 18 Janvier 2010 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES a engagé Laurence X... à compter du 1er février 1995 en qualité de vendeuse à raison de 16 heures par semaine. Laurence X... a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2008, notifié à la S.A.R.L. MJ sa démission en invoquant des propos injurieux et discriminatoires qu'aurait tenus la gérante à son encontre devant témoins. La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 18 avril 2008 aux fins de voir condamner Laurence X... à des dommages-intérêts incluant le préavis qu'elle aurait du effectuer. Laurence X... a demandé reconventionnellement au conseil de prud'hommes de condamner la S.A.R.L. MJ CHAUSSURES à lui payer les sommes suivantes : indemnité de licenciement2 030,00 € indemnité compensatrice de préavis2 030,00 € congés payés correspondants203,00 € dommages-intérêts pour licenciement abusif36 450,00 € dommages-intérêts pour préjudice moral20 000,00 € heures complémentaires3 207,59 € congés payés correspondants320,75 € dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail6 090,00 € indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000,00 € La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES n'a pas maintenu sa demande mais a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Laurence X... et réclamé à son encontre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 juin 2009 le conseil de prud'hommes de LIMOGES a dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la S.A.R.L. MJ CHAUSSURES de son fait fautif et a condamné celle-ci à payer à Laurence X... les sommes suivantes : Préavis2 030,00 € congés payés correspondants203,00 € indemnité de licenciement2 030,00 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse24 360,00 € préjudice moral10 000,00 € heures complémentaires3 207,59 € congés payés correspondants320,75 € indemnité au titre des articles L.8223-1 et L.8221-5 du code du travail6 090,00 € indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 000,00 € La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2009 parvenue au greffe de la Cour le 22 juillet 2009. Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de l'intégralité des demandes de Laurence X... et demande à la Cour de condamner celle-ci à lui restituer les sommes de 6 554,97 euros et 319,64 euros versées au titre de l'exécution provisoire et à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Martine Z..., sa gérante, a toujours nié avoir tenu les propos qui lui sont imputés et dont Laurence X... n'a pas été le témoin direct. Laurence X... a attendu plus d'un mois et demi pour réagir, l'attestation relatant les propos incriminés étant datée du 9 février 2008. Cette attestation doit être prise avec beaucoup de circonspection étant donné la personnalité de son auteur. Il ressort en revanche de nombreuses attestations que Martine Z... n'est pas raciste et n'a pas pu tenir les propos qu'on lui reproche. Laurence X... tenait une place privilégiée dans l'entreprise et avait des relations amicales avec la gérante, qui était très soucieuse du bien être des salariés. Le harcèlement moral n'apparaît nullement établi. La totalité des heures complémentaires qu'a pu effectuer Laurence X... lui ont été payées. La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES établissait chaque mois une fiche individuelle sur la durée du travail, qui était signée par les salariés. Le décompte établi unilatéralement par Laurence X... ne peut donc pas être pris en considération. Par écritures soutenues oralement à l'audience Laurence X... conclut à la confirmation du jugement et réclame 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exposant l'argumentation suivante : La gérante de l'entreprise a tenu devant un salarié les propos suivants à son encontre : "Cette salope de juive, il n'y a que le fric qui l'intéresse. En plus elle est cocue et elle ne le sait même pas". Ces injures l'ont totalement déstabilisée et elle n'avait pas le courage de se retrouver en présence de la gérante, dont le comportement n'est nullement isolé. Des salariés et des clients rapportent en effet qu'elle ne cessait de crier après ses salariés, les humiliait devant les clients et les montait les uns contre les autres. La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES n'a pas hésité à faire passer Pierre A..., qui a rapporté les propos incriminés, pour quelqu'un d'instable et de vénal, au point que celui-ci a dû se justifier. L'imputation de la rupture à l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est réclamé en outre une indemnité pour préjudice moral. La S.A.R.L. MJ CHAUSSURES ne réglait pas les heures complémentaires, affichant des heures officielles de travail et établissant un tableau interne indiquant les heures déclarées et celles qui ne l'étaient pas. Il est du 3 207,59 euros d'heures complémentaires et les congés payés correspondants, ainsi que l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU que Laurence X..., qui a démissionné de son emploi, entend imputer la responsabilité de la rupture à son employeur à raison de propos qu'il aurait tenus à son encontre ; ATTENDU qu'elle produit une attestation de Pierre A..., salarié de l'entreprise, datée du 9 février 2008 libellée comme suit : "A plusieurs reprises lors de conversations avec Madame Martine Z... (gérante de la société MJ CHAUSSURES) elle a tenu des propos injurieux envers Madame Laurence X... (son employée), je cite "cette salope de juive, y a que le fric qui l'intéresse. En plus elle est cocue et elle ne le sait même pas." ; Qu'au vu des pièces produites aux débats par les parties la sincérité et la teneur de cette attestation n'apparaissent pas utilement contestées ; ATTENDU qu'il n'est pas contesté que Pierre A... était alors salarié de l'entreprise et il pouvait donc rapporter ces propos à Laurence X... mais également aux autres salariés ; Que, d'autre part, s'agissant d'un magasin de ventes de chaussures, il ressort des pièces produites que la gérante de l'entreprise, auteur des propos incriminés, y était constamment présente et était en contact permanent avec les membres du personnel ; Que, la salariée ayant appris que son employeur avait exprimé en termes injurieux une opinion très défavorable à son encontre devant un collègue, ce qui était de nature à la discréditer auprès du personnel de l'entreprise et à la déstabiliser dans ses relations avec son employeur, est légitimement fondée à prétendre que de tels agissements ne permettent pas de poursuivre la relation de travail et que la rupture est imputable à son employeur ; Que la rupture du contrat de travail dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ATTENDU que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés correspondants et de l'indemnité de licenciement fixé par le conseil de prud'hommes n'est pas subsidiairement contesté et sera confirmé ; ATTENDU, que compte tenu de l'ancienneté de Laurence X... dans l'entreprise et du niveau de sa rémunération, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être fixée à 18 000 euros ; ATTENDU que, indépendamment de leur sanction par la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, des propos injurieux ont causé à la personne qu'ils visaient un préjudice à t out le moins moral ; Que pour l'appréciation de celui-ci il doit être tenu compte de ce qu'ils ont été tenus en présence d'un seul témoin ; Que l'indemnité à ce titre peut être réduite à 1 500 euros ; ATTENDU que Laurence X... réclame des heures complémentaires qui seraient restées impayées et soutient que son employeur ne déclarait pas toutes les heures effectivement travaillées, ce qui est contesté par celui-ci ; ATTENDU que le décompte des heures complémentaires produit au soutien de la demande de 3 207,59 euros et des congés payés correspondants a été établi unilatéralement par l'intimée et n'est assorti d'aucune pièce de nature à le corroborer, ce qui ne permet pas de faire droit à la demande (en ce sens Soc 25 février 2004 D 2004 IR 926) ; ATTENDU, quant à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'aux fiches individuelles précisant pour chaque jour le nombre d'heures effectuées avec à chaque fois la signature du salarié l'intimée oppose un document manuscrit donnant pour chaque mois des indications sous les rubriques suivantes : " -heures réalisées, -heures déclarées, -heures sup déclarées -total heures déclarées -nous devons à Lolo (surnom de l'intimée) -Lolo nous doit -total heures dues par MJ -total heures dues par Lolo - observations Lolo -observations MJ" Que pour chaque mois sont portés un nombre d'heures dues par MJ ou par Lolo, la signature de l'intimée et la mention ‘pris cadeaux" suivie de l'indication de la référence et de la valeur d'articles ; Que, comme l'a exactement considéré le conseil de prud'hommes, ce document établit l'existence d'une comptabilisation d'heures et de rémunération occulte, ce qui entre dans les prévisions de l'article L.8221-5 2o du code du travail ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à Laurence X... l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du Code du travail ; ATTENDU qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens et au paiement des frais irrépétibles supportés devant la Cour par l'intimée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 22 juin 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MJ CHAUSSURES à payer à Laurence X... 24 360 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 3 207,59 euros au titre des heures complémentaires et 320,75 euros au titre des congés payés correspondants ; Statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. MJ CHAUSSURES à payer à Laurence X... 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre du préjudice moral ; Déclare Laurence X... mal fondée en ses demandes au titre des heures complémentaires et des congés payés correspondants et l'en déboute ; Condamne la S.A.R.L. MJ CHAUSSURES à payer à Laurence X... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. MJ CHAUSSURES aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix huit Janvier deux mille dix par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2010
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253cb3ebd3db21cbdd8d2af
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