Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2010
- ECLI
- 6253cb3ebd3db21cbdd8d2b1
- Date
- 7 janvier 2010
- Condamnation
- 100 000 €
mariagedevoirs et droits respectifs des épouxdevoir de secours/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DG/LC Jean-Luc X... C/ Odile Y... épouse X... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Janvier 2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE C ARRÊT DU 07 JANVIER 2010 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09/00895 Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 04 MAI 2009, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05/00040 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... né le 28 Août 1955 à SAINT VALLIER (71) demeurant : ... 21000 DIJON représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Z..., membre de la SCP MACHURON-TREFFOT, avocats au barreau de DIJON INTIMÉE : Madame Odile Y... épouse X... née le 12 Octobre 1955 à SAINT VALLIER (71) demeurant : ... 21240 TALANT représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me Myriam A..., substituée par Me B..., avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2009 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de : Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, Madame GREFF, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCE hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Les époux, parties au procès, ont contracté mariage le 14 mars 1987 à BARBERAZ après avoir opté pour le régime de la communauté universelle. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par ordonnance de non conciliation du 13 mai 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DIJON a au titre du devoir de secours entre époux : • attribué à Mme Y... épouse X... la jouissance gratuite du domicile conjugal et dit que M. X... supportera seul les échéances de remboursement des prêts afférents au domicile conjugal soit 1.800 € par mois ainsi que l'ensemble des charges de propriété et impôts locaux à l'exception des dépenses de consommation courante, • condamné M. X... à payer à Mme Y... épouse X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 1000 € à titre de devoir de secours, • attribué à Mme Y... épouse X... la jouissance gratuite du véhicule Mercedes C... à charge pour M. X... de continuer de régler le crédit y afférent. Par requête du 19 décembre 2008 puis par conclusions modificatives prises à l'audience du 10 avril 2009, Mme Y... épouse X... a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir modifié l'ordonnance de non conciliation et de voir dire que la moitié des remboursements d'emprunt grevant l'ancien domicile conjugal pris en charge par son époux s'analyse en devoir de secours et que la pension alimentaire due à ce titre sera augmentée et fixée à un montant de 1.800 € par mois. Par ordonnance du 4 mai 2009, le Juge de la mise en état a indiqué que la prise en charge de la quote-part d'emprunt immobilier de Mme Y... épouse X... par M. X... est un élément du devoir de secours et ne donnera de fait pas lieu à recours ou répétition lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, date à laquelle M. X... a procédé à la déclaration des dits versements et fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à un montant de 1.250 €, débouté Mme Y... épouse X... du surplus de sa demande et condamné M. X... à lui payer la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur ses frais d'instance dans l'attente du jugement de divorce et débouté M. X... de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. M. X... a relevé appel de cette décision le 25 mai 2009 par déclaration au secrétariat greffe de la Cour. Dans ses écritures déposées le 16 novembre 2009, M. X... conclut à l‘infirmation de la décision du Juge de la mise en état et à l'incompétence du Juge de la mise en état pour préciser l'ordonnance de non conciliation en application des dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile, la demande de Mme Y... épouse X... tendant à ce que la prise en charge par son mari de sa quote part dans les emprunts immobiliers communs soit considérée comme une modalité d'exécution du devoir de secours à compter du 1er janvier 2006, dépasse les limites de sa saisine, Mme Y... épouse X... ne lui ayant pas demandé de préciser l'ordonnance de non conciliation mais d'augmenter l'ampleur du devoir de secours en y ajoutant la jouissance gratuite. En toutes hypothèse, il demande à la Cour de juger que l'ordonnance de non conciliation ne prévoit pas expressément qu'il paiera les emprunts immobiliers sans possibilité de recours ni de répétition à l'encontre de son épouse dans le cadre des opérations liquidatives du régime matrimonial et conclut au débouté de la demande d'augmentation de la pension alimentaire, l'évolution des situations des époux depuis la première décision ne justifiant pas que la pension alimentaire soit augmentée et qu'il ne saurait pas être pénalisé par le fait que Mme Y... épouse X... n'ait pas déclaré à l'administration fiscale l'avantage locatif alloué par l'ordonnance de non conciliation. Sur la demande de provision pour frais d'instance, il conclut au rejet aux motifs que son épouse n'est pas sans ressources et a des charges très réduites. Aussi, il conclut au débouté de cette demande ainsi qu'à celle présentée au titre des frais irrépétibles, les dépens devant demeurer à sa charge. Mme Y... épouse X..., par conclusions du 23 octobre 2009, conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle souligne que les échéances d'emprunts étaient d'ores et déjà aux termes de l'ordonnance de non conciliation une des modalités d'exécution du devoir de secours et que M. X... ne l'a pas ignoré dans la mesure où il a déduit fiscalement ces échéances de ses revenus. Elle justifie sa demande d'augmentation de la pension alimentaire par le fait que son époux a perçu en 2008 des revenus supérieurs à ceux des années antérieures et que ses charges sont moindres du fait de l'arrivée à échéance de deux prêts générant une économie mensuelle de 854,87 €. Elle explique sa demande de provision sur frais d'instance par le fait qu'elle s'est vue notifier un redressement fiscal qui a entraîné la présente procédure. La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2009. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessous. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de la demande de Mme Y... épouse X... C'est à bon droit que le Juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour modifier ou compléter les mesures provisoires adoptées par le juge conciliateur dans l'ordonnance de non conciliation. En effet, la modification des revenus et charges des parties alléguées par Mme Y... épouse X... constitue le fait nouveau exigé par l'article 771 Code de procédure civile. - Sur la demande concernant la modification des mesures provisoires La séparation des époux laisse subsister jusqu'au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l'article 212 du Code civil. La pension alimentaire qui peut être allouée de ce chef, doit permettre autant que possible et au delà du simple besoin d'assurer à l'époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint. C'est par une juste lecture de l'ordonnance de non conciliation que le Juge de la mise en état a relevé qu'il a été attribué au titre du devoir de secours à Mme Y... épouse X... : • la jouissance gratuite du domicile conjugal, • la prise en charge par M. X... seul des échéances de remboursement des prêts grevant le domicile conjugal soit 1.800 € par mois ainsi que de l'ensemble des charges de propriété et impôts locaux à l'exception des dépenses de consommation courantes, • une pension alimentaire indexée de 1.000 € par mois. Force est de constater que l'ordonnance de non conciliation n'a pas fait l'objet d'une contestation et est définitive à ce jour. M. X..., conscient des obligations mises à sa charge dans le cadre du devoir de secours, a déduit les échéances des prêts immobiliers de ses revenus. Toutefois, l'avantage fiscal et sa contre-partie pour Mme Y... épouse X..., résultant de la possibilité d'une déduction de la moitié de la valeur locative de l'immeuble ne modifie pas les obligations de M. X... à l'égard de son épouse et le fait que le remboursement des prêts immobiliers participent du devoir de secours. Aussi c'est à bon droit que le Juge de la mise en état a mentionné que la prise en charge de la quote part d'emprunt immobilier de Mme Y... épouse X... est un élément du devoir de secours et ne donnera pas lieu à recours ou répétition lors des opérations de liquidation du régime matrimonial. La situation financière de Mme Y... épouse X... ne s'est pas modifiée depuis l'intervention de l'ordonnance de non conciliation. Elle n'exerce aucune activité professionnelle et vit gratuitement dans la maison commune dont les charges propriétaire ont été mises à la charge de son époux. Elle bénéficie, en outre, de la jouissance gratuite d'un véhicule haut de gamme. L'obligation fiscale résultant du versement par son époux d'un devoir de secours était prévisible et a été pris en compte indubitablement par le Juge aux affaires familiales lors de la fixation de la pension alimentaire. Le redressement fiscal ne peut lui seul justifier une augmentation de la pension alimentaire. M. X... justifie percevoir un revenu sensiblement constant de 6.100 € depuis l'intervention de l'ordonnance de non conciliation. Toutefois, en 2008, il a perçu en complément de son salaire, la monétisation de ses journées RTT soit un montant complémentaire de 13.293,54 €. Il ne conteste pas avoir vu réduire ses charges de 854,87 € par mois du fait de l'arrivée à échéance d'un prêt immobilier et du prêt concernant le véhicule Mercedes dont son épouse à la jouissance. Toutefois, eu égard aux revenus et charges des parties, la pension alimentaire telle que versée par M. X... et qui s'élève depuis janvier 2009 à un montant de 1.065,56 € permet à Mme Y... épouse X... de garder un train de vie confortable au regard de sa situation passée. En conséquence, il n'y a pas lieu à augmentation de cette pension alimentaire. - Sur la provision pour frais d'instance C'est par une juste appréciation que le Juge de la mise en état a alloué à Mme Y... épouse X... une provision pour frais d'instance eu égard à la longueur de la procédure de divorce. L'équité n'impose pas de mettre à la charge de M. X... les frais irrépétibles exposés par Mme Y... épouse X... à hauteur d'appel. Les deux parties succombant à l'instance, chacune d'entre elles supportera ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant hors la présence du public, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable, Infirme l'ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mai 2009 dans les limites utiles, Déboute Mme Y... épouse X... de sa demande en augmentation de la pension alimentaire, Rejette toutes conclusions, Confirme l'ordonnance du Juge de la mise en état du 4 mai 2009 pour le surplus, Laisse à chaque partie la charge des dépens de l'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2010
- Matière
- mariage
Référence
6253cb3ebd3db21cbdd8d2b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA