Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2010
- ECLI
- 6253cb40bd3db21cbdd8d2dd
- Date
- 12 janvier 2010
- Condamnation
- 1 230 684 €
procedure civilesursis à statuerdécision à intervenir dans une autre instance/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile section A ARRÊT DU 12 Janvier 2010 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 03 février 2009 - No rôle : 2009/237 No R.G. : 09/02349 Nature du recours : Appel APPELANTE : SARL ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS 23/25 rue de l'Allée Verte 91330 YERRES représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me KARSENTI, avocat au barreau de CRETEIL INTIMEE : SAS LOCAM 29 rue Léon Blum 42048 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE Instruction clôturée le 03 Novembre 2009 Audience publique du 20 Novembre 2009 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DEBATS en audience publique du 20 Novembre 2009 tenue par M. MAUNIER, conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Gaëlle WICKER ARRET: CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président de chambre, et par Madame Gaëlle WICKER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 03/02/2009, la société LOCAM a obtenu un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE condamnant la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS à lui payer la somme de 12 306,84 €, outre 1 € à titre de clause pénale, outre intérêts à compter de l'assignation, en conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location de matériel de localisation en date du 12/07/2007, dont les échéances mensuelles n'ont plus été payées à compter du mois de juin 2008. Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, mais débouté la société LOCAM de sa demande d'indemnité pour frais d'instance hors dépens. La société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS a interjeté appel le 10/04/2009. Aux termes de ses uniques conclusions, expressément visées par la Cour, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente du sort du recours introduit par elle devant le tribunal de commerce de NANTERRE à l'encontre le fournisseur du matériel, la société CAR TELEMATICS afin de faire constater le manquement de ce dernier à ses obligations, à savoir l'installation défectueuse du matériel sur ses camions, l'interface n'ayant fonctionné correctement qu'à compter du 21/01/2009. Dans ses dernières écritures, expressément visées par la Cour, la société LOCAM conclut : - au rejet de la demande de sursis à statuer, - à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 €, et en conséquence à la condamnation de la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS à lui payer à ce titre la somme de 1230,68 €, - à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, - à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Elle se prévaut notamment : - de la signature par la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS du procès-verbal livraison le 12/07/2007, de la renonciation du locataire dans le contrat à tout recours contre le loueur en cas de vice, de fonctionnement défectueux, de non installation ou d'installation défectueuse du matériel choisi sous sa seule responsabilité ; - de la clause du contrat de location stipulant l'indépendance juridique du contrat de location et du contrat de prestation de maintenance et d'entretien, - de l'absence de démarche de la société ETOILE FILANTE TRANS EXPRESS pour l'informer de la prestation non satisfaisante de la société CAR TELEMATICS, en violation de ses obligations contractuelles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03/11/2009. SUR CE Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile "La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Dans le cas d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre procédure, la mesure n'a d'intérêt que lorsque celle-ci peut avoir une conséquence sur la solution du litige dont est saisi la juridiction à qui il est demandé de surseoir à statuer. En l'espèce, dans l'assignation devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour l'audience du 22/10/2009, versée aux débats, qui aurait été délivrée à la société CAR TELEMATICS, à une date non précisée, et dont l'enrôlement n'est pas justifié, la société ETOILE FILANTE EXPRESS demande la condamnation de son fournisseur à la relever et garantir de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la société LOCAM. L'issue de cette procédure se trouve donc sans conséquence sur le présent litige. En conséquence, le sursis à statuer ne se justifie pas. Au fond, aux termes de l'article 7 du contrat de location, le locataire renonce à tout recours contre le loueur notamment en cas de fonctionnement défectueux du bien loué. En outre, la société ETOILE FILANTE EXPRESS a signé le 12/07/2007 le procès-verbal de livraison qui, aux termes de l'article 1 du contrat, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise la société LOCAM à régler la facture du fournisseur. Par ailleurs, la société appelante, qui n'a soulevé aucun moyen de défense au fond, n'a pas demandé la réduction de la clause pénale. En conséquence, la société LOCAM est bien fondée en ses demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a fixé la clause pénale à 1 € au lieu de 1230,68 €. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société LOCAM. PAR CES MOTIFS La Cour Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit la clause pénale Statuant à nouveau de ce chef Condamne la société ETOILE FILANTE EXPRESS à payer à la société LOCAM la somme de 1230,68 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts à compter du 03/09/2008, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière Confirme le jugement déféré pour le surplus Déboute la société LOCAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société ETOILE FILANTE EXPRESS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 1 du contratarticle 7 du contrat de locationarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sa fav
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2010
- Matière
- procedure civile
Référence
6253cb40bd3db21cbdd8d2dd
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