Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2006
- ECLI
- 6253cb43bd3db21cbdd8d32a
- Date
- 11 avril 2006
- Condamnation
- 61 000 €
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de renseigneretendue
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No1224 / 06 DU 11 AVRIL 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 00 / 02062 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 9806307, en date du 07 juin 2000, APPELANTE : S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, venant aux droits de la Compagnie ELVIA, dont le siège est 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour assistée de Me BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur Gaston Z... demeurant ... représenté par la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués à la Cour assisté de Me BOURGAUX substitué par Me JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY Monsieur Gilles C... demeurant ... représenté par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY SMACIV dont le siège est 55 rue de la Xavée-88205 REMIREMONT CEDEX défaillante n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée par acte du 30 mai 2001 à personne habilitée MUTUELLE PREVIADE dont le siège est 80 rue Saint Georges-54000 NANCY défaillante n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée par acte du 12 juin 2001 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ; A l'audience du 9 Février 2006, date indiquée à l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré était prorogé au 14 Mars 2006 puis au 11 Avril 2006 ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 AVRIL 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Gaston Z..., né le 8 février 1929, artisan peintre à la retraite, se plaignant de douleurs à l'épaule droite, a été soumis à divers examens puis a consulté le 18 octobre 1993 le Docteur E..., chirurgien à Nancy. Dans la lettre destinée au médecin traitant, le Docteur E... s'exprimait dans les termes suivants : " Aujourd'hui, Monsieur Z... présente des craquements douloureux au niveau de son épaule droite avec une symptomatologie évoquant un conflit antérieur particulièrement marqué ; sur le plan radiologique on retrouve d'ailleurs une dégradation sévère de l'articulation. Je pense qu'une intervention sous arthroscopie à visée libératrice est tout à fait souhaitable, sous réserve du bilan préopératoire (scintigraphie osseuse, RMN...) ". Le 27 mai 1994, Monsieur Z... a consulté le Docteur C..., chirurgien orthopédique. Ce praticien a adressé au médecin traitant de Monsieur Z... une lettre dictée devant le patient dans les termes suivants : " Au total, si l'on veut faire un geste efficace, il faut envisager de traiter tout à la fois, c'est à dire l'arthrose omo-humérale, l'arthrose acromo-claviculaire et la rupture de la coiffe. Il faut donc envisager la mise en place d'une prothèse inversée d'épaule ". Hospitalisé du 15 au 25 juillet 1994, Monsieur Z... a été opéré le 18 juillet 1994 par le Docteur C... qui a mis en place une prothèse totale d'épaule droite inversée. Le compte-rendu opératoire mentionne que le patient présentait une rupture totale de la coiffe avec une omarthrose. Monsieur Z... a été revu par le Docteur C... le 22 novembre 1994, le 24 janvier 1995 et le 20 avril 1995, période pendant lesquelles étaient constatées une régression des douleurs et une amélioration de la mobilité. Mais lors d'une nouvelle consultation le 16 octobre 1995, les radiographies révélaient une altération des pièces prothétiques fixées sur l'omoplate par dévissage de la glénosphère par rapport à la métaglène. Le Docteur C... écrivait alors au médecin traitant de Monsieur Z... le courrier suivant : " Alors qu'il se rasait des deux côtés, il ne se rase plus que d'un côté. J'ai donc examiné mes nouvelles radiographies pour constater un dévissage de la glénosphère sur la métaglène, qui est un incident mécanique qui n'était pas au programme. Il faut donc que je visse une nouvelle glénosphère sur cette métaglène, qui elle n'a pas bougé, et le composant huméral n'a pas bougé non plus ". C'est dans ces conditions que Monsieur Z... a été réopéré par le Docteur C... le 14 novembre 1995 au cours d'une hospitalisation qui a duré du 13 au 27 novembre 1995. Le chirurgien a mis en place une nouvelle glénosphère de type vissé tronçonnique. Par ailleurs, il a enlevé la cupule de polyéthylène qui était usée pour la remplacer par une cupule de type rétentif. L'état du patient ne s'étant pas amélioré, le Docteur C... lui a proposé une reprise chirurgicale comportant l'ablation de la prothèse. Monsieur Z..., qui a refusé cette nouvelle intervention, a obtenu le 21 octobre 1997, en référé, la désignation d'un expert. Le Professeur F..., l'expert commis, a déposé son rapport le 26 mai 1998. Reprochant au praticien d'une part de ne pas l'avoir informé sur les aléas inhérents à la mise en oeuvre d'une technique expérimentale et d'autre part de ne pas avoir fait procéder aux examens pré-opératoires indispensables, Monsieur Z..., par actes des 2, 5 et 9 novembre 1998, a fait assigner Monsieur Gilles C... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY pour obtenir la condamnation du défendeur, en présence de la SMACIV et de la mutuelle PREVIADE, au paiement d'une somme d'1. 483. 435, 20 francs, déduction faite de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel. Le 25 janvier 1999, Monsieur C... a appelé en garantie la compagnie ELVIA en sa qualité d'assureur de responsabilité professionnelle. Par jugement du 7 juin 2000, le tribunal a condamné Monsieur C... solidairement avec la compagnie ELVIA à payer à Monsieur Z... une somme de 265. 298 francs à titre de dommages et intérêts, augmentée d'une somme de 5. 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens. Après avoir constaté que l'expert n'a caractérisé aucune faute médicale à la charge de Monsieur C..., le tribunal a retenu que ce dernier a toutefois manqué à son obligation d'information en s'abstenant de révéler à son patient que la technique mise en oeuvre se trouvait encore dans sa phase de mise au point. Pour déterminer les taux d'incapacité imputables à la faute retenue, le tribunal, adoptant les proportions proposées par l'expert, a estimé qu'en l'absence d'interventions, Monsieur Z... aurait de toute façon subi une incapacité partielle de 20 % entre le 18 juillet 1994 et le 15 janvier 1998, date de la consolidation. Il a liquidé le préjudice sur les bases suivantes : - frais de déplacement12. 685, 00 francs - débours5. 763, 00 francs -incapacité temporaire totale pendant dix mois, indemnisée sur la base de 80 % 32. 000, 00 francs -incapacité temporaire partielle de 20 % pendant 20 mois16. 000, 00 francs -incapacité permanente partielle de 18 % imputable à la faute retenue118. 800, 00 francs -réparation de la douleur endurée60. 000, 00 francs -réparation du préjudice esthétique10. 000, 00 francs -réparation du préjudice d'agrément10. 000, 00 francs. Le tribunal a considéré que la nécessité d'une assistance par une tierce personne n'est pas établie. Il a enfin estimé que la compagnie ELVIA, assureur de Monsieur C... au moment de la première intervention, doit répondre de toutes les conséquences de celle-ci, y compris de la seconde opération. La société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, venant aux droits de la compagnie ELVIA, a interjeté appel par déclaration du 24 juillet 2000. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 6 décembre 2004, la compagnie AGF demande à la Cour, par voie de réformation du jugement déféré, de débouter Monsieur Z... de toutes ses demandes et, à tout le moins, de juger que le préjudice réparable consiste dans la seule perte d'une chance infime, estimée à 10 % maximum, d'avoir renoncé aux interventions. Elle conclut subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance de la mutuelle PREVIADE. Elle entend faire limiter son obligation de garantie aux conséquences de la première intervention et demande, en tout état de cause, à être indemnisée par les autres parties à hauteur de 4. 575 euros de ses frais non compris dans les dépens. La compagnie AGF fait valoir que le médecin demeure tenu d'une obligation de moyens et que la réparation de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient. Elle rappelle que l'expert, qui a écarté la nécessité d'examens complémentaires préalables à la première intervention, a estimé que les deux opérations ont été pratiquées conformément aux données actuelles de la science, sans erreur, ni imprudence, ni manque de précaution ou négligence. Soutenant que le principe d'équité impose, en ce qui concerne le devoir d'information, de juger l'attitude du médecin en fonction du droit positif en vigueur au moment des faits, la compagnie AGF fait valoir que les risques exceptionnels en étaient exclus et que la charge de la preuve du manquement incombe au patient, en dépit du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation le 25 février 1997. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir caractérisé l'information prétendument omise et soutient que le risque de dévissage de la prothèse était inconnu en 1994, la première étude sur la question ayant été publiée en 1997. Elle en déduit que même par référence à la loi du 4 mars 2002, Monsieur C... n'a pas failli à ses obligations dès lors que le risque qui s'est réalisé n'était pas normalement prévisible à la date de l'acte médical. L'appelante ajoute que selon l'expert, la prothèse inversée était la seule thérapie envisageable pour Monsieur Z.... Elle en déduit que ce dernier ne peut invoquer la perte d'une chance alors qu'il ne démontre d'aucune façon qu'il aurait pu être amené à refuser les soins proposés. Elle estime subsidiairement que la chance perdue serait de toute façon infime. Enfin, elle rappelle avoir résilié la police avec effet au 1er janvier 1995, précisant que cette police ne comportait aucune garantie subséquente. Elle considère que de ce fait elle ne doit sa garantie à aucun titre, l'entier préjudice invoqué étant le résultat de l'échec de la seconde intervention. Par ses écritures dernières notifiées et déposées le 14 septembre 2004, Monsieur Z... forme appel incident pour faire fixer le montant total de son préjudice à la somme de 231. 398, 03 euros et obtenir la condamnation solidaire de Monsieur C... et de la société AGF, après déduction de la créance de la CMR DE LORRAINE, au paiement d'une somme de 228. 282, 52 euros, outre une somme de 6. 097, 96 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens. Monsieur Z... maintient que Monsieur C... s'est fautivement abstenu de réaliser les examens pré-opératoires qui avaient été préconisés par Monsieur E... et soutient que cette abstention a conduit le praticien à porter une indication inadaptée. Faisant valoir que la loi du 4 mars 2002 est inapplicable aux faits de la cause, Monsieur Z... réitère que le praticien a commis une faute en s'abstenant de l'informer de la mise en oeuvre d'une technique insuffisamment éprouvée, dissimulant ainsi le risque spécial auquel il se trouvait exposé et dont la réalité ressort d'études postérieures faisant état, pour la technique considérée, d'un taux d'échec de 20 % qui n'a donc aucun caractère exceptionnel. Il considère avoir été victime en toute illégalité d'un essai thérapeutique faute d'avoir reçu des soins conformes aux données acquises de la science. Monsieur Z... établit ses prétentions comme suit : - frais de déplacement4. 116, 12 euros -débours divers914, 69 euros -indemnisation des troubles dans les conditions d'existence pendant 48 mois d'incapacité temporaire totale36. 587, 76 euros -indemnisation de l'incapacité permanente de 28 % imputable aux interventions38. 417, 15 euros -indemnisation de la douleur endurée38. 112, 25 euros -indemnisation du préjudice esthétique7. 622, 45 euros -indemnisation du préjudice d'agrément30. 489, 80 euros -frais d'assistance par une tierce personne72. 022, 28 euros. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2005 et déposées le 6 octobre 2005, Monsieur Gilles C... forme également appel incident pour obtenir le rejet de toutes les prétentions de Monsieur Z.... Subsidiairement, il conclut à la réduction des indemnités et sollicite l'entière garantie de la société AGF. Il demande à être indemnisé par Monsieur Z... à hauteur de 1. 524, 49 euros de ses frais irrépétibles de procédure. Monsieur C... réplique que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée. Il rappelle que l'expert a écarté toute faute médicale et conteste que la mise en oeuvre d'une technique de conception récente, à laquelle il avait néanmoins eu recours à 35 reprises depuis 1990, puisse être assimilée à une expérimentation. Il considère que l'apparition d'une capsulite périprothétique constitue une complication post-opératoire imprévisible et donc un aléa thérapeutique dont le chirurgien n'a pas à répondre. Il conteste également tout manquement au devoir d'information du patient en rappelant qu'au moment des faits les risques exceptionnels étaient exclus par la jurisprudence de l'obligation d'information, tandis que la preuve du manquement incombait au patient. Il affirme que le dévissage de la prothèse ne relevait alors pas des risques prévisibles puisqu'il n'avait été confronté qu'à une seule difficulté de ce type à laquelle il avait d'ailleurs remédié. Il en déduit que même au regard du droit positif actuel, et notamment de l'article L 1111-2 du Code de la santé publique, aucun manquement au devoir d'information n'est caractérisé. Il ajoute à son tour que seule serait susceptible d'être indemnisable la perte d'une chance par Monsieur Z... de renoncer à la première intervention. Il estime que cette chance était inexistante ou à tout le moins minime dès lors que comme l'a admis l'expert, le geste chirurgical mis en oeuvre était le seul adapté au cas de Monsieur Z... et donc de nature à améliorer son état, ce qui était manifestement le but recherché à tout prix par le patient. Pour prétendre subsidiairement à l'entière garantie de l'assureur mis en cause, Monsieur C... fait valoir que c'est bien la police souscrite auprès de la compagnie ELVIA qui était en cours de validité au moment où l'indication du geste opératoire a été posé et où aurait été commis le prétendu manquement au devoir d'information. Il considère que la seconde intervention, rendue indispensable par l'évolution de l'état du patient, est indissociablement liée à la première, si bien que l'assureur doit sa garantie pour l'entier préjudice invoqué. La SMACIV et la mutuelle PREVIADE, régulièrement assignées à des personnes habilitées, respectivement le 30 mai 2001 et le 6 juin 2001, n'ont pas constitué avoué. L'instruction a été déclarée close le 24 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'expert retient dans des termes dépourvus de toute équivoque que dans l'état actuel des connaissances, seule l'implantation d'une prothèse inversée d'épaule est de nature à remédier dans des conditions satisfaisantes aux conséquences d'arthroses omo-humérales très évoluées avec lésions importantes de la coiffe des rotateurs non réparables. Dans les pages 16 à 18 de son rapport, l'expert a retracé l'historique de cette technique, proposée en 1972 et introduite en France à la fin des années 1980, notamment par le Professeur G... qui y a eu recours à 16 reprises entre 1989 et 1993. L'expert a relevé que la documentation qu'il a réunie a fait apparaître qu'à la suite de la survenance de phénomènes de dévissages de la glénosphère sur la métaglène, les concepteurs de la prothèse inversée ont mis au point, en 1994, un modèle comportant une filetage anti-retour. Et dès 1995 un nouveau changement a été apporté aux prothèses inversées d'épaule par la substitution au filetage d'une forme tronc-conique destinée à s'emboîter dans la glénosphère. Ce rappel précis et documenté fait ressortir que si à l'époque où Monsieur C... a proposé à Monsieur Z... l'implantation d'une prothèse inversée d'épaule, intervention qui a été effectivement pratiquée le 18 juillet 1994, la conception de telles prothèses était en pleine évolution, la technique en elle-même faisait partie des données acquises de la science si bien que Monsieur Z... soutient en vain avoir été une victime non consentante d'un essai thérapeutique. L'expert a ensuite constaté que Monsieur C... a porté, avant l'intervention, un diagnostic correct d'arthrose omo-humérale avec rupture des rotateurs, en ajoutant que le chirurgien, qui avait aussi prévu de mettre en place, le cas échéant, une prothèse non contrainte, a vérifié en début d'opération l'importance de la rupture de la coiffe et son caractère irréparable. Pour l'expert l'indication opératoire de mise en place d'une prothèse totale était donc adaptée. Et après avoir relevé sans équivoque qu'aucun autre examen préalable n'était nécessaire, l'expert a considéré qu'aucune erreur ni imprudence n'a été commise par le chirurgien au cours de l'intervention ou dans le suivi post-opératoire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute médicale n'est caractérisée à l'encontre de Monsieur C.... Selon le droit positif d'origine jurisprudentiel applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, le médecin était tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, le professionnel n'étant pas dispensé de cette obligation dont la preuve de l'accomplissement lui incombait par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement. L'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne pouvant être différente selon l'époque des faits considérés, nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée. C'est donc selon les principes susvisés qu'il y a lieu de rechercher si Monsieur C... a rempli son devoir d'information. Liminairement, il y a lieu de relever que l'état de Monsieur Z... ne relevait pas d'une situation d'urgence. En outre, les propos tenus par les parties devant l'expert font ressortir que loin de refuser d'être informé, le patient s'est inquiété sur les perspectives, après l'intervention, de pouvoir reprendre certaines activités comme le jardinage ou le bricolage. Il a été exposé plus haut qu'à l'époque de la première intervention, l'arthroplastie prothèse totale de l'épaule était un sujet en pleine évolution, les prothèses ayant été améliorées après observation de phénomènes de dévissage, phénomène auquel Monsieur C... avait d'ailleurs été antérieurement confronté pour un autre de ses patients. L'expert estime que le chirurgien a en définitive procédé à l'implantation d'une prothèse de conception récente, de diffusion limitée et pour laquelle des mises au point techniques étaient encore possibles. Ces informations devaient être portées à la connaissance de Monsieur Z... par Monsieur C... dès lors qu'elles auraient permis au patient de se convaincre de l'existence d'un aléa sur la fiabilité dans le temps de la prothèse et donc sur les chances de retrouver, en dépit d'une intervention chirurgicale lourde, tout ou partie de ses capacités fonctionnelles. Force est de constater que Monsieur C... ne prouve pas avoir donné cette information à son patient. Il a au contraire déclaré devant l'expert qu'il avait préféré ne pas évoquer les complications éventuelles pour ne pas inquiéter Monsieur Z.... Le manquement par le chirurgien à l'obligation d'information est donc caractérisé ainsi que l'a estimé le premier juge. Mais la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse au préjudice qui s'est finalement réalisé. En l'espèce, compte tenu de l'âge de Monsieur Z... (65 au moment de l'intervention) et de la dégradation progressive de son état, la chance perdue de renoncer à l'intervention sera évaluée à 30 %, si bien que le dommage correspond à cette fraction des différents chefs du préjudice corporel en relation directe avec les deux interventions chirurgicales, la seconde ayant été rendue nécessaire par l'échec de la première. A l'issue d'un travail sérieux et documenté, dont les conclusions doivent être adoptées, l'expert a décrit comme suit les conséquences des deux interventions : - période d'incapacité totale du 18 juillet 1994 au 18 décembre 1994 et du 14 novembre 1995 au 14 avril 1996, - période d'incapacité partielle de 20 % du 19 décembre 1994 au 13 novembre 1995 et du 15 avril 1996 au 15 janvier 1998, - après consolidation à la date du 15 janvier 1998, déficit fonctionnel imputable aux interventions de 18 %, - douleurs endurées qualifiées de moyen à assez important (4, 5 / 7), - préjudice esthétique qualifié de léger (2 / 7). Monsieur Z... ne produit pas d'éléments pertinents pour combattre la constatation par l'expert de l'absence de perte d'autonomie, l'utilisation de la main gauche pour les actes de la vie courante rendant ponctuelle l'aide de son entourage. En fonction de ces éléments et des pièces produites, les différents postes de préjudice seront évalués comme suit : Préjudice soumis au recours des tiers payeurs : - frais demeurés à charge2. 812, 38 euros -frais médicaux supportés par la SMACIV3. 115, 51 euros -indemnisation des troubles dans les conditions d'existence pendant les périodes d'incapacité totale à raison de 610 euros par mois6. 100, 00 euros -indemnisation des troubles dans les conditions d'existence pendant les périodes d'incapacité partielle3. 782, 00 euros -indemnisation du déficit fonctionnel de 18 % 16. 200, 00 euros 32. 009, 89 euros -soit une indemnité pour perte de chance de9. 602, 96 euros -à déduire la créance de la SMACIV3. 115, 51 euros soit un solde de6. 487, 45 euros. Préjudice à caractère personnel : - indemnisation de la douleur endurée14. 000, 00 euros -indemnisation du préjudice esthétique2. 000, 00 euros -indemnisation du préjudice d'agrément1. 600, 00 euros 17. 600, 00 euros -soit une indemnité pour perte de chance de 5. 280, 00 euros. L'unique fait générateur de responsabilité retenu est le manquement par Monsieur C... à son obligation d'information, étant précisé que l'expert a écarté toute faute médicale en ce qui concerne la seconde intervention qui est la suite devenue nécessaire de la première. Or c'est bien la compagnie ELVIA qui était l'assureur de responsabilité de Monsieur C... au moment de la première intervention, non précédée d'une information suffisante du patient. En effet la police était alors en cours de validité, n'ayant été résiliée que le 16 septembre 1994 avec effet au 1er janvier 1995. Monsieur Z... est donc fondé à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur C... et de l'assureur tenu de garantir le sinistre. Monsieur C... est quant à lui fondé en sa demande en garantie dirigée contre la compagnie AGF venant aux droits de la compagnie ELVIA. Par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur C... et la compagnie AGF seront condamnés à indemniser Monsieur Z... à hauteur de 3. 000 euros de ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne in solidum Monsieur Gilles C... et la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer à Monsieur Gaston Z... une somme de ONZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (11. 767, 45 €) ainsi qu'une somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais non compris dans les dépens ; Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ; Condamne la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à garantir Monsieur C... de l'intégralité des condamnations prononcées en principal, frais et accessoires ; Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en douze pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2006
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253cb43bd3db21cbdd8d32a
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