Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2010
- ECLI
- 6253cb44bd3db21cbdd8d35f
- Date
- 4 février 2010
- Condamnation
- 78 300 €
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)sauvegardepériode d'observation
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 08 / 01716 AFFAIRE : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'EPINAL, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR C / S. A. R. L. VALLANCEE, Me X..., en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sté VALLANCEE MJ / PS vérification des créances Grosse délivrée : Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2010 --- = = = oOo = = =--- Le QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE DIX la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D'EPINAL, Pole de recouvrement des vosges-1, Rue du Docteur Laflotte et Anc. Hôpital-BP 574-88018 EPINAL CEDEX représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES CENTRALISATEUR, dont le siège est 1, Rue du Docteur Laflotte et Ancien Hôpital-B. P. 574-88018 EPINAL CEDEX représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire rendue le 27 NOVEMBRE 2008 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S. A. R. L. VALLANCEE, dont le siège est Côte Cabiche-88000 EPINAL représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS Maître X..., en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Sté VALLANCEE, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au ministère public le 10 septembre 2009 et visa de celui-ci a été donné le 8 octobre 2009. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 novembre 2009 puis renvoyée au 10 Décembre 2009, après ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2009, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame JEAN, Président de Chambre a été entendue en son rapport oral, Me LAGARDE, avocat en sa plaidoirie, Me JUPILE BOISVERD, avoué a déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2010 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du 4 octobre 2006 le tribunal de commerce de Limoges a prononcé le redressement judiciaire de la S. A. R. L VALLANCEE et a désigné Me X... en qualité de mandataire judiciaire et Me GLADEL en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Le service des impôts des entreprises d'Epinal a régulièrement déclaré ses créances privilégiées le 24 novembre 2006 pour un montant de 104. 324 €. La S. A. R. L VALLANCEE a déposé le 4 juin 2007, sa déclaration annuelle afférente à la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue assise sur les salaires versée au cours de l'année 2006 (montant des versements à effectuer au Trésor de 4. 224 €) ainsi que, le 7 juin 2007, celle afférente à la taxe d'apprentissage et la contribution au développement de l'apprentissage elle même assise sur les rémunérations de l'année 2006 (montant du versement à effectuer de 1. 783 €). Le Service des impôts accusait réception de ces déclarations le 7 juin 2007 et invitait la société à payer les créances en résultant, en précisant qu'elles relevaient des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; copie de ce courrier était adressé à Me GLADEL, es qualité, le même jour. Les 15 avril 2008 et 6 juin 2008 le Service des impôts adressait par courrier recommandé avec avis de réception une " notification des créances postérieures au jugement d'ouverture de la procédure (article L 622-17 ou L 641-13 IV du Code de Commerce) " ; les relevés ainsi transmis mentionnaient une AMR no 07 08 05027 correspondant : - à la taxe d'apprentissage 2006 d'un montant de 1. 783 € - la participation de l'employeur à l'effort de construction d'un montant de 4. 224 €. L'état des créances de l'article L 622-17 du Code de Commerce, établi le 18 juin 2008, faisait l'objet d'un dépôt au greffe. Les créances fiscales déclarées par le Service des impôts au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation de l'employeur à l'effort de construction y étaient rejetées. Informé de ce dépôt par annonce publié au BODACC le 10 juillet 2008, le Service des impôts, à qui copie de cet état a été adressé à sa demande le 28 juillet 2008, saisissait par requête du 4 août 2008 le juge commissaire d'une demande tendant à voir juger que les créances en cause, d'un montant total de 6. 007 € figureront sur l'état des créances de l'article L 622-17 du Code de Commerce. Selon ordonnance du 27 novembre 2008 le juge commissaire a notamment : - constaté que les créances DGI d'Epinal ne relèvent pas des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce, - dit bien fondé en conséquence le rejet de ces créances, - dit que ces créances relèvent de l'article L 622-24 du Code de Commerce, - rejeté la production faite par la DGI d'Epinal faute d'avoir respecté les délais impartis, La direction Générale des finances publiques d'Epinal a interjeté appel de cette décision selon acte du 8 décembre 2008 ; Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 28 janvier 2009 par l'appelante et 15 avril 2009 par la S. A. R. L VALLANCEE et la SCP BIHR-X..., es qualité. L'appelante demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée pour dire que les dettes qu'elle a déclarées relèvent bien des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce. Elle fait état d'une jurisprudence constante des juridictions administratives et judiciaires d'où il ressort que le fait générateur des créances fiscales dues au titre de l'effort de construction de l'employeur ou des taxes d'apprentissage et de participation de l'employeur à la formation continue se situe à la date à laquelle expire le délai donné à l'employeur pour effectuer sa contribution ; elle en conclut que les créances en cause sont nées postérieurement au redressement judiciaire et relèvent en conséquence des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; elle souligne que, en effet, seules échappent à l'application de ce texte les créances personnelles, les autres créances étant générées par l'activité de la société. Elle ajoute, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de dire, en tout cas, que la forclusion ne peut lui être opposée dès lors que l'article L 622-15 du Code de Commerce précise que les créances de l'article L 622-17 du Code de Commerce qui sont rejetées de la liste établie par le juge commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L 622-24. La société VALLANCEE et son administrateur conteste cette argumentation soutenant d'une part, que les créances fiscales établies par la société VALLANCEE portent sur une période antérieure au jugement d'ouverture et que l'assiette des cotisations résulte de la masse salariale arrêtée au jour de ce jugement de sorte que la notion de fait générateur n'est plus de mise pour l'application de la loi du 26 juillet 2005 et, d'autre part, font référence à la rédaction de l'article L 622-24 du Code de Commerce pour confirmer le caractère obsolète de la jurisprudence antérieure. Elle s'estime par ailleurs bien fondée à soulever la forclusion par application des dispositions des articles L 622-26 et L 622-24 du Code de Commerce dans la mesure où les créances n'ont pas été déclarées dans les délais légaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il doit être au préalable observé que la somme de 4. 224 €, réclamée par le Service des impôts d'Epinal apparaît correspondre, au regard des pièces versées aux débats, non à la participation des employeurs à l'effort de construction mais à sa participation au développement de la formation professionnelle continue et que c'est, semble-t-il, par erreur que cette somme a fait l'objet d'une notification au titre des créances de l'article L 622-17 par le Service des impôts d'Epinal au titre de la participation de l'employeur à l'effort de construction. Attendu que le fait générateur des créances fiscales afférentes tant à la taxe d'apprentissage qu'à celle prévue au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai imparti à l'employeur pour procéder aux dépenses prévues par la loi, soit le 31 décembre de chaque année ; qu'il s'ensuit que les taxes dont le paiement est en l'espèce réclamé, qui ont pour assiette de calcul les rémunérations de l'année 2006 et sont dues au titre de cette même année, sont bien nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé le 4 octobre 2006 ; Attendu cependant que, aux termes de l'article L 622-17 du Code de Commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, lequel est applicable conformément aux dispositions de l'article L 613-14 au redressement judiciaire, seules sont payées à l'échéance " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle pendant cette période " ; Or attendu que les créances fiscales en cause n'entrent pas dans les catégories prévues par les dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce dont les dispositions sont plus restrictives que celles de l'article L 622-32 ancien du Code de commerce, lequel prévoyait que " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie " ; que, à cet égard, l'argumentation du Service des impôts d'Epinal, selon laquelle les créances invoquées relèveraient des dispositions de l'article L 622-17 puisque assises sur les rémunérations et partant générées par le travail effectué pour les besoins du déroulement de la procédure, ne peut être retenue ; que, en effet, si toutes les créances liées à la poursuite de l'exploitation devaient être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure, nul n'était nécessaire, comme pourtant le législateur a estimé utile de le faire, de prévoir le cas spécifique de la créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période pour son activité professionnelle, laquelle créance serait entrée de fait dans la première catégorie, à savoir celle des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article L 622-24 alinéa 5, selon lesquelles les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au 1 de l'article L 622-17 du code de commerce et les créances alimentaires sont soumises aux dispositions du présent article, remettent en cause également la thèse du service des impôts selon laquelle seules les créances personnelles ne relèveraient pas de l'article L 622-17 ; Attendu en conséquence que l'ordonnance doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'il a été dit que les créances en cause ne relevaient pas des dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce mais de l'article L 622-24 du Code de Commerce ; Attendu certes que les dispositions de l'article L 622-24 du Code de Commerce, dont relèvent les créances objet de ce litige, prévoient que le créancier doit déclarer sa créance ; qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus, les créanciers, selon les dispositions de l'article L 622-26 du Code de Commerce, ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relèvent de leur forclusion ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions de l'article R 622-15, alinéa 4, que les créances rejetées de la liste des créances de l'article L 622-17 du Code de Commerce sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L 622-24 ; qu'il n'est pas soutenu que les créances n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur dans les formes et délais prévus par les dispositions de l'article L 622-17 du Code de Commerce ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de constater la forclusion édictée par l'article L 622-26 du Code de Commerce ; Attendu que l'issue de ce litige conduit à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME, par substitution de motif, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que les créances DGI d'Epinal ne relèvent pas des dispositions de l'article 622-17 du Code de Commerce mais des dispositions de l'article L 622-24 du Code de Commerce, REFORME le jugement déféré pour le surplus, JUGE que les créances de la DGI d'Epinal pour l'année 2006 au titre de la taxe d'apprentissage et de la participation de l'employeur à la formation continue sont réputées, avec toutes conséquences de droit, avoir été déclarées dans les conditions de l'article L 622- 24du Code de Commerce, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les dépens seront repris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article L 622-17 du Code de Commerce mais de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 622-17 du Code de Commerce dont les dispositarticle
L 622-17 du code de commerce et les créances aarticle L 622-17 du Code de Commerce.article L 622-15 du Code de Commerce précise que les carticle L 622-26 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2010
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
6253cb44bd3db21cbdd8d35f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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